LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section1. La compétence de la CLP: art. 369
1.2 Les conditions nécessaires à l'exercice de la compétence: art. 359, 359.1, 450 et 451 LATMP et art. 37.3, 193 LSST
1.2.2 Contestation d'une décision de la CSST ou de son instance de révision: art. 359, 359.1
Titre du document1.2.2.1 Décision conjointe de la CSST et de la SAAQ: art. 449 et 450
Mise à jour2011-11-01


Référence : Loi sur l’assurance-automobile, L.R.Q., c. A-25

Généralités

L'insatisfaction de la travailleuse découle essentiellement de son incompréhension des objectifs prévus à la LATMP en comparaison de ceux établis à la Loi sur l'assurance automobile (LAA). Si la travailleuse a pu bénéficier de plusieurs services de réadaptation offerts par la CSST à la suite de sa lésion professionnelle, c'est que la LATMP a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. De son côté, la LAA vise exclusivement l'indemnisation d'une victime d'un accident d'automobile, mais la SAAQ n'a pas un mandat de réadaptation de la même nature que celui accordé par le législateur à la CSST. Ainsi, la CLP confirme que l'emploi de préposée à la clientèle déterminé par la SAAQ respecte l'ensemble des critères de l'article 48 LAA; Palin et Filaments Yamaska ltée, 404031-62B-1002, 10-10-14, M. Watkins

Il faut éviter de confondre l'emploi prévu en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'assurance automobile (LAA) et l'emploi convenable décrit à la LATMP. Le but recherché lors de la détermination de l'emploi convenable est la réintégration d'un travailleur dans un milieu de travail alors que celui visé par la SAAQ à cette étape est la fixation d'une indemnité de remplacement du revenu. L'emploi est déterminé aux fins d'indemnisation et la personne concernée n'est pas obligée de l'exercer : Saint-Onge et Livrabec inc., 2011 QCCLP 1485, révision pendante.

Le 26 décembre 2009, le travailleur présentait les caractéristiques de la «personne visée» par l'article 83.65 LAA, ce qui avait pour effet d'entraîner l'application de l'article 83.67 et d'obliger la CSST et la SAAQ à rendre une décision conjointe conformément à l'article 83.66. L'article 4.1 de l'entente intervenue entre la CSST et la SAAQ en vertu de l'article 83.66 prévoit qu'une décision conjointe doit être rendue si, au moment où survient le nouvel événement — en l'espèce, la lésion professionnelle alléguée — l'un des deux organismes verse ou doit verser à la victime une IRR. Si le législateur avait voulu que l'obligation de rendre des décisions conjointes ne s'applique qu'à celles rendues après la décision initiale en reconnaissant l'admissibilité, il n'aurait pas pris la peine de se référer constamment à la notion de «réclamation» comme il l'a fait aux articles précités: Constructions Max Larocque et Picotte, 2011 QCCLP 7369.

Contestation à la CLP et au TAQ: art. 450, al. 2

Le travailleur a interjeté appel devant deux organismes, soit la Commission des affaires sociales et la CALP, d'une décision conjointe rendue en vertu de l'article 450. Cependant, il ne pouvait en appeler que devant l'un deux. Or, la Commission des affaires sociales a déjà entendu le travailleur et a rendu sa décision, laquelle lie également la CALP. L'appel déposé à la CALP n'est donc pas recevable: Bienvenue et Érection M.G. inc., 51895-62-9305, 95-10-25, S. Di Pasquale.

En se déclarant sans compétence pour décider du recours de la travailleuse concernant des décisions conjointes de la CSST et de la SAAQ alors que le Tribunal administratif du Québec (TAQ) avait quelques jours auparavant décliné compétence relativement à ces mêmes décisions conjointes, la CLP a commis une erreur manifeste et déterminante sur l'issue du litige. L'application de l'article 450 ne peut mener à des conclusions aussi déraisonnables et inconséquentes sur le droit des parties, qui en l'instance, sont assimilables à un déni de justice: Bobula et CHSLD juif de Montréal, [2003] C.L.P. 1327 (décision accueillant la requête en révision).

Même si la décision conjointe, portant sur la répartition du versement de l'IRR pour chacun des organismes, aurait dû parler de traumatisme craniocérébral modéré plutôt que léger à modéré, cette erreur de sémantique ou ce manque de précision n'a pas de conséquence sur le dossier de la travailleuse en ce que la preuve médicale présentée devant le TAQ a démontré, de manière probante, qu'elle ne conserve aucune séquelle liée à ce traumatisme craniocérébral à la suite de l'accident de la route et qu'elle a la capacité de reprendre son emploi d'empaqueteuse. Par conséquent, les conclusions du TAQ ne peuvent être remises en cause par la travailleuse devant la CLP puisqu'elles sont devenues finales et irrévocables: Caron et Société Hostess Frito-Lay, 332668-03B-0711, 10-10-28, A. Quigley, révision pendante.

Contestation directement à la CLP

Le travailleur a décidé d'en appeler suivant les dispositions de la LATMP de la décision conjointe rendue par la SAAQ et la CSST. Or, le droit d'en appeler d'une décision suivant la LATMP ne peut être exercé que devant la CALP, ce qui exclut le recours devant le bureau de révision: Gagné et Jean-Yves Otis inc., [1991] C.A.L.P. 624.

Une décision conjointe rendue en vertu de l'article 450 peut être portée directement en appel devant la CALP sans recours préalable en révision devant un bureau de révision: Philippe et Ultramar R. Beaudin enr., 44627-62-9210, 93-06-07, M. Lamarre, (J5-17-20), révision rejetée, 95-08-10, J.-M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-009804-954, 95-10-20, j. Croteau; Desjardins et Régie des installations olympiques, [1994] C.A.L.P. 1691.

L'article 450 permet de contester une décision conjointe de la CSST et de la SAAQ. Toutefois, le terme «contester» qui y est utilisé vise le recours prévu à l'article 359 et non une demande de révision d'une décision de la CSST en vertu de l'article 358. Selon la jurisprudence, une décision conjointe ne peut faire l'objet d'une demande de révision, mais la CALP est compétente pour se saisir des appels des décisions conjointes. Ainsi, l'instance de révision administrative n'avait pas à se saisir de la contestation de cette décision conjointe. Toutefois, la CLP se considère saisie de cette contestation: Protasewicz et Les automobiles D. Brassard inc., 109426-63-9812, 99-07-07, J.-M. Charette.

Délai

La contestation du travailleur du 23 septembre 2004 de la décision conjointe est recevable. En effet, la CLP est le seul tribunal compétent pour statuer sur un recours formé en vertu de l'article 450, soit une décision conjointe de la CSST et de la SAAQ, selon les dispositions de l'article 369. En vertu de l'article 359, le délai pour contester une telle décision est de 45 jours de sa notification. Le travailleur déclare qu'il n'a reçu la décision du 21 juillet que le 19 août. Ce délai est plausible compte tenu que deux organismes, à deux endroits différents, doivent signer la décision. D'ailleurs, la SAAQ est d'avis que ce motif est acceptable puisqu'il est fréquent que de telles décisions soient envoyées tardivement: Lévesque et SAAQ, 244142-62-0409, 06-01-26, H. Marchand.

La contestation du travailleur déposée le 4 mars 2005 visant une décision rendue le 28 janvier 2004 n'a pas été produite dans le délai de 45 jours prescrit par l'article 359, lequel est applicable aux cas de contestation d'une décision conjointe de la CSST et de la SAAQ, conformément au deuxième alinéa de l'article 450. Cependant, le travailleur a démontré un motif raisonnable au sens de l'article 429.19 permettant de le relever des conséquences de son défaut: Cardinal et Groupe Urbain enr., 229582-64-0403, 06-03-08, J.-F. Martel, (05LP-284).

Le travailleur a confié un mandat à ses représentants de contester les décisions conjointes de la CSST et de la SAAQ dans le délai de contestation. Or, les représentants ont exercé un recours inapproprié, demandant à la SAAQ la révision des décisions plutôt que de s'adresser soit à la CLP dans les 45 jours ou encore au TAQ dans les 60 jours de la notification de ces décisions. Il s'agit purement et simplement d'une erreur de leur part. L'omission de contester les décisions conjointes est, en l'espèce, imputable aux seuls représentants du travailleur et non à ce dernier, lequel avait manifesté à ses représentants une intention claire de contester à l'intérieur du délai. Le travailleur ne doit pas être préjudicié du manquement de ses représentants. Il s'agit d'un motif raisonnable lui permettant d'être relevé des conséquences de son défaut: Normandin et La Sole inc., 390502-62B-0909, 10-04-01, M. Watkins.

Détermination d'un emploi

Au moment de la survenance de l'accident d'automobile, le travailleur n'avait pas d'emploi, mais il était considéré capable d'en exercer un puisque la lésion professionnelle était consolidée et qu'il était à l'étape de la réadaptation. Il n'avait donc pas droit au versement d'une IRR durant les 180 premiers jours suivant cet accident. En vertu des articles 26 et 45 de la Loi sur l'assurance automobile (LAA), la SAAQ devait déterminer un emploi à compter du 181e jour qui suit l'accident d'automobile. Quand il s'agit de la détermination de l'emploi prévu à l'article 45 LAA, les éléments pertinents sont différents de ceux de l'emploi convenable prévu à la LATMP. En effet, le but recherché lors de la détermination de l'emploi convenable est la réintégration d'un travailleur dans un milieu de travail. Celui visé par la SAAQ est la fixation d'une IRR; l'emploi est déterminé aux fins d'indemnisation et la personne concernée n'est pas obligée de l'exercer: Saint-Onge et Livrabec inc., 2011 QCCLP 1485, révision pendante.

À compter du 181e jour suivant l'accident d'automobile, c'est l'article 26 de la Loi sur l'assurance automobile (LAA) qui s'applique; il prévoit que la SAAQ doit déterminer un emploi en vertu de l'article 45 LAA, lequel détermine les critères à considérer. Ainsi, au stade de l'application des articles 26 et 45 LAA, c'est au moment de l'accident d'automobile que les connaissances, l'expérience et les emplois occupés durant les cinq années ayant précédé la date de l'accident sont évalués. L'annexe 3 du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l'indemnité visée à l'article 83.30 de la Loi indique les catégories d'emploi et les revenus bruts correspondant dans la catégorie d'emploi. Le législateur renvoie au Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle (Repères). Ainsi, le système Repères n'est pas uniquement une indication. Il est inclus dans la réglementation et doit servir de base dans la détermination des catégories d'emplois et, éventuellement, du revenu brut: Lévesque et Réparation automobile Notre-Dame ltée, 2011 QCCLP 568.

Financement

La CLP ne peut, en vertu d'une demande formulée selon l'article 326, faire droit à une demande de partage de coûts de l'ordre de 50% au dossier de l'employeur et 50% à la SAAQ à compter de la date de l'accident d'automobile, puisque sa demande doit plutôt être traitée par le biais de dispositions prévues aux articles 448 et suiv. La présente requête ne vise pas une telle contestation, mais plutôt une demande de partage de coûts en vertu des dispositions des articles 326 et suiv.: Hôpital Sainte-Justine, 273124-71-0510, 10-01-18, Marie Lamarre.

L'interruption d'une assignation temporaire pendant une assez longue période, en raison d'une maladie intercurrente ou d'une blessure résultant d'un accident d'automobile dont la SAAQ indemnise alors le travailleur, peut constituer une injustice pour un employeur au sens de l'article 326. Toutefois, il doit être établi que l'interruption de l'assignation temporaire résulte bien d'une autre lésion qui est non concomitante ou encore issue essentiellement de sa lésion professionnelle: Cegerco inc., 2011 QCCLP 4572.

Mode de traitement des réclamations: art. 449

L'article 449 prévoit que l'entente entre la CSST et la SAAQ permet d'établir le mode de traitement des réclamations. Cette disposition vise la distinction des dommages, droits et montants des prestations payables en vertu de chacune des lois et les prestations à verser par chaque organisme. Par ailleurs, le texte de loi demeure silencieux quant à la loi applicable dans le traitement des réclamations et le processus d'évaluation médicale. Seul le choix du recours pour la personne qui désire contester la décision conjointe des deux organismes est prévu à l'article 450. Ainsi, cet article confère compétence à la CLP pour entendre le présent cas. Une fois le recours choisi par le requérant, la loi applicable pour trancher les questions en litige sera déterminée par l'événement à l'origine de la lésion. En l'espèce, ces questions découlent d'un accident d'automobile. Pour en décider, on doit interpréter les dispositions de la Loi sur l'assurance automobile (LAA). Ainsi, l'analyse des dispositions de la LAA est nécessaire à l'exercice, par la CLP, de la compétence qui lui est dévolue par l'article 450. Elle a donc plein pouvoir pour appliquer une autre loi que sa loi constitutive compte tenu des termes de l'article 377: Trinh et Les Distributions H.P.M. inc., [1999] C.L.P. 383; Thouin et SAAQ, 298303-04B-0608, 07-05-10, A. Quigley.

La décision conjointe rendue par la CSST et la SAAQ ne respecte pas les conditions de l'article 450 car elle ne permet pas de distinguer, en regard de la capacité du travailleur, le préjudice attribuable à chaque événement ni de déterminer en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables. Puisque la décision ne traite de ces aspects qu'en vertu de la LATMP, cette décision est prématurée et la contestation du travailleur est donc irrecevable: Bertrand et Plomberie Réjean Lemelin, [2003] C.L.P. 630.

En vertu de l'article 4.1 de l'entente signée par les deux organismes, la CSST et la SAAQ devaient rendre des décisions conjointes, compte tenu que le travailleur recevait des IRR versées en application de la LATMP quand il a été victime d'un accident d'automobile et a produit une réclamation à la SAAQ. L'article 4.2 exige également une décision conjointe s'il y a atteinte permanente afin de départager le pourcentage attribuable à chaque événement. Les décisions rendues les 4 et 7 mars 2002 ont donc été rendues en conformité avec ces articles. De plus, on ne peut prétendre qu'elles soient prématurées, puisque l'article 4.5 de cette entente prévoit que «toute décision conjointe doit être rendue dans les meilleurs délais». Même si les termes des décisions en cause portaient à confusion, et qu'il y aurait eu lieu de distinguer la lésion professionnelle initiale de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, cela ne suffit pas pour annuler les décisions. La réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation de janvier 2002 ne pouvait avoir pour effet de suspendre l'obligation, pour les deux organismes, de rendre une décision conjointe départageant les dommages résultant de la lésion professionnelle initiale et de l'accident d'automobile, en conformité avec l'entente et avec les lois, LATMP et Loi sur l'assurance automobile. Cette réclamation n'obligeait pas les deux organismes, aux fins de départager les séquelles et le droit aux IRR, de tenir compte de l'état du travailleur à la suite de son intervention chirurgicale de janvier 2002. En vertu de l'article 4.4 de l'entente, le droit du travailleur devait s'apprécier en fonction de la situation du travailleur au moment où survient le nouvel événement, soit l'accident d'automobile de 2001. Par contre, la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation obligeait les deux organismes à rendre d'autres décisions conjointes, comme le prévoit l'article 4.3 de l'entente. Qui plus est, la SAAQ devait, 180 jours après l'accident d'automobile, déterminer si la victime avait droit de continuer de recevoir l'IRR, en raison de son accident d'automobile. Ainsi, ces décisions ne sont pas prématurées et doivent être confirmées: Sylvain et Les Toitures Trois Étoiles inc., 182250-71-0204, 03-10-14, L. Couture, (03LP-197).

Selon l'entente convenue entre la CSST et la SAAQ, une décision conjointe doit être rendue dans les meilleurs délais. Lorsqu'un organisme est prêt à rendre une décision, il doit le faire conjointement même si l'autre organisme n'est pas prêt à rendre sa décision sur cette question. La décision conjointe du 17 février 2003 n'est ni invalide ni prématurée même si la SAAQ n'était pas rendue à l'étape de rendre une décision sur le droit à l'IRR: Mahko et La Corporation de vêtements SFI (1996), [2004] C.L.P. 349; Blondin et Seguibus inc., 297623-64-0608, 07-07-18, J. David.

La décision qui a donné lieu à l'avis de paiement contesté a été rendue par la CSST uniquement, contrairement aux dispositions de l'entente signée entre la CSST et la SAAQ et à l'objectif visé par les articles 448 à 450. Cette décision est donc irrégulière et la CLP procède à son annulation: Mahko et La Corporation de vêtements SFI (1996), [2004] C.L.P. 349.

Selon un article d’une entente intervenue entre la CSST et la SAAQ en vertu de l’article 83.66 de la Loi sur l'assurance automobile(LAA), une décision conjointe doit être rendue si, au moment où survient le nouvel événement, en l’espèce la lésion professionnelle alléguée du 23 décembre 1999, l’un des deux organismes verse ou doit verser à la victime une IRR. Si le législateur avait voulu que l’obligation de rendre des décisions conjointes ne s’applique qu’à celles rendues après la décision initiale reconnaissant la survenance d’une lésion professionnelle, il n’aurait pas pris la peine de référer constamment à la notion de «réclamation», comme il l’a fait aux articles pertinents de la LAA: Lalonde et Société de l'assurance automobile du Québec, 261271-64-0504, 06-04-26, J.-F. Martel, (06LP-2).

Pour vérifier si le travailleur était prestataire de la SAAQ, les articles pertinents de la Loi sur l'assurance automobile et de l’entente réfèrent tous au concept central de l’IRR, dans le but d’éviter la double indemnisation. Ce qui importe donc, c’est l’époque à laquelle la double indemnisation est susceptible de survenir, soit au moment où le droit du travailleur à l’IRR s’est ouvert en raison du nouvel événement, l’accident survenu le 23 décembre 1999, alors qu’il était encore indemnisé par la SAAQ pour son accident d’automobile et non pas à la date du dépôt de la réclamation du travailleur: Lalonde et Sociéte de l'assurance automobile du Québec, 261271-64-0504, 06-04-26, J.-F. Martel, (06LP-2).

Il y a dédoublement de contestations et de décisions quant aux suites à donner à l'avis du membre du BEM. En effet, la CSST a rendu des décisions conjointement sur cette question avec la SAAQ mais elle a également rendu des décisions de son seul chef. En pareil cas, c'est l'article 450 qui s'applique. Ce sont donc les décisions conjointes qui prévalent et les autres décisions rendues par la CSST n'avaient pas leur raison d'être. Elles doivent être annulées de même que celles qui ont suivi en révision administrative: Norambar inc. (Aciérie) et Dubois, 266931-62B-0507, 06-09-11, J.-F. Clément.

La LATMP et l'entente intervenue entre la CSST et la SAAQ ne prévoient nullement qu'un travailleur qui reçoit une pleine indemnité de la CSST, au moment de la survenance d'un accident automobile, a droit de recevoir de la SAAQ la différence entre l'indemnité de la SAAQ et l'indemnité de la CSST. En effet, selon l'article 448 LATMP ainsi que l'article 83.65 de la Loi sur l'assurance automobile, le cumul est prohibé: Gagnon et Action Solutions sans fil V inc., [2009] C.L.P. 615.

À partir de la survenance de l'accident d'automobile, soit pendant que la CSST traite la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle et que la SAAQ prend en charge le dossier, les deux organismes doivent rendre des décisions conjointement. Les questions traitées par la CSST dans les deux décisions rendues ne font pas exception à cette règle et le dossier est retourné à la CSST pour qu'elle puisse rendre des décisions conjointement avec la SAAQ sur les questions médicales et la détermination d'un emploi convenable: Singh et Refplus, 371328-71-0903, 09-12-17, J.-D. Kushner, (09LP-227).

Les conséquences reliées à l'accident de voiture du 17 janvier 2001 et le droit à l'indemnité qui en découlait était terminé à compter du 7 novembre 2001. En l'absence de nouvelle réclamation, il n'y a donc plus de cumul ou de chevauchement. Il faut donc s'en remettre aux principes édictés aux articles 448 et suivants, dont les conditions d'application ne subsistent plus en juin 2008. La CLP est d'avis que la CSST était justifiée de rendre unilatéralement sa décision du 17 juin 2008 puisqu'elle n'avait plus aucune obligation légale de rendre une décision conjointe: Therrien et Placements Sergakis inc., 362326-63-0811, 10-03-10, M. Gauthier.

Obligation de rendre une décision conjointe

À compter de la réclamation déposée à la SAAQ en septembre 2004, la CSST devait respecter les articles 448 et suiv. puisqu’elle versait une IRR au travailleur. Selon l’article 450, les deux organismes doivent rendre conjointement une décision départageant les préjudices et les conséquences sur le droit aux prestations, ce qui n’a pas été fait. La décision du 7 décembre 2004 est donc annulée parce que rendue prématurément et sans la participation de la SAAQ. La CSST devra respecter les prescriptions de la loi et rendre une décision en bonne et due forme sur la réclamation du travailleur en lien avec la lésion du 30 septembre 2004 de même qu’une décision conjointe avec la SAAQ: Boisvert et Gicleurs Éclair inc. (Les), 281268-31-0601, 06-08-03, J.-F. Clément, (06LP-91).

Conformément aux articles 448 à 450, aux dispositions similaires prévues à la Loi sur l’assurance automobile ainsi qu’à l’Entente entre la CSST et la SAAQ relative à l’application de certaines dispositions législatives, ce ne sont pas des réclamations antérieures pour accident du travail ou accident de la route, ou encore des réclamations ou des recours parallèles pour des récidives, rechutes ou aggravations devant l’un et l’autre de ces organismes qui font naître l'obligation de rendre des décisions conjointes. C'est plutôt le versement de l’IRR par l’un des organismes et la réclamation déposée devant l’autre qui rendent obligatoire une telle démarche de la CSST et de la SAAQ. Or, comme ce n'était pas le cas en l'espèce, la CLP a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en ordonnant à ces organismes de rendre une décision conjointe. La décision est révoquée et les parties seront convoquées afin d’être entendues sur la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation: Bérubé et Régie des installations olympiques, 293809-71-0607, 08-02-05, C. Racine, (07LP-276) (décision accueillant la requête en révision); Caron et Société Hostess Frito-Lay, 332668-03B-0711, 10-10-28, A. Quigley, révision pendante.

En donnant suite à l'avis du BEM sans rendre de décision conjointement, la CSST ne permet pas à la SAAQ d'être informée des indemnités versées à la travailleuse, ce qui contrevient aux dispositions législatives de la Loi sur l'assurance automobile (la LAA) et de la LATMP. Cette décision est annulée ainsi que celle de la révision administrative la confirmant. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'une décision conjointe soit rendue pour donner suite à l'ensemble des conclusions émises par le BEM: Sécurité-Policiers et Mercier, 2011 QCCLP 6566, [2011] C.L.P. 628.

Préjudice non pécuniaire

Bien que, selon le travailleur, un examen contemporain à la décision conjointe aurait pu apporter un meilleur éclairage sur l'évaluation de ses séquelles aux fins d'application du règlement, la loi n'en fait pas une condition pour la SAAQ. L'article 4 du Règlement sur l'indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire mentionne bien que les résultats de l'évaluation des séquelles doivent pouvoir être expliqués par les connaissances médicales reconnues et être appuyés par des données objectives retrouvées à l'examen clinique, mais il n'est pas indiqué que ledit examen clinique doit avoir été réalisé par un médecin désigné de La SAAQ. Rien n'empêche un médecin conseil à la SAAQ d'interpréter et d'apprécier les examens cliniques rapportés par d'autres médecins et apparaissant au dossier: Émond et Environnement Routier NRJ inc., 2011 QCCLP 2813.

Procédure d'évaluation médicale (BEM)

Une entente a été conclue entre la CSST et la SAAQ afin d'établir un régime conjoint pour le traitement des réclamations. Cependant, aucun traitement spécifique quant à l'application d'une quelconque procédure d'évaluation médicale n'est prévu dans cette entente. Ainsi, la procédure d'évaluation médicale prévue à la LATMP s'applique aux réclamations visées aux articles 448 et suivants. Ces dispositions ne créent un régime spécifique qu'en ce qui concerne l'exercice du recours. Quant au fond, le droit substantif des mesures de réparation prévues à la LATMP demeure applicable aux traitements des réclamations. Or, selon cette loi, la détermination des questions médicales énumérées à l'article 212 relève des médecins. Il s'agit d'une constituante essentielle du processus décisionnel auquel le législateur n'a pas prévu d'exception. Ainsi, l'exclusion des personnes visées à l'article 448 entraînerait un traitement différent pour une catégorie de travailleurs puisque la CSST assumerait alors, seule ou conjointement avec la SAAQ, le rôle dévolu aux médecins par le processus d'évaluation médicale. On créerait un régime distinct et indéterminé pour ces travailleurs. Par ailleurs, une telle exclusion amènerait à conclure à la non-application d'autres chapitres de la loi, ce qui ne serait pas conforme aux objectifs et buts visés par la loi. Si le législateur avait voulu établir un régime distinct pour les réclamations visées aux articles 448 et suivants, il l'aurait exprimé clairement: Philippe et Ultramar R. Beaudin enr., 44627-62-9210, 93-06-07, M. Lamarre, (J5-17-20), révision rejetée, 95-08-10, J.-M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-009804-954, 95-10-20, j. Croteau.

Une décision rendue en vertu de l'article 224.1 doit être considérée comme la décision conjointe de la CSST et de la SAAQ. En effet, une entente est intervenue entre ces dernières afin de départager la responsabilité de chacune d'elles dans une situation de chevauchement d'accident du travail et d'accident d'automobile et de déterminer le droit, les dommages et les sommes payables en vertu de leur loi respective. De plus, la CALP a déjà reconnu que la procédure d'évaluation médicale prévue à la LATMP s'appliquait également aux réclamations visées par les articles 448 et suivants: Dubé et Club de golf La Providence, 120484-62B-9907, 01-02-20, D. Lampron.

Rechute, récidive ou aggravation

Les articles 448 à 450 et les articles 4.1 à 4.3 de l’Entente relative à l’application de certaines dispositions législatives conclue en mars 1992 par la CSST et la SAAQ en vertu de l’article 449 indiquent que le travailleur qui reçoit une IRR en raison d’une lésion professionnelle et qui réclame de la SAAQ une indemnité en raison d’un accident d’automobile devient assujetti à un mode de traitement qui requiert une décision conjointe. Il s’agit d’un mode spécifique de traitement des réclamations expressément prévu par le législateur. Cela étant dit, on constate que le cas du travailleur, qui recevait justement une IRR de la CSST lorsqu’il a été victime d’un accident d’automobile, est spécifiquement prévu à l’article 4.3 de l'entente. Il y est énoncé qu’une réclamation pour rechute ou aggravation reliée à un événement pour lequel une décision conjointe a déjà été rendue doit également faire l’objet d’une décision conjointe. Il y a donc lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle rende une décision conjointe. Il serait d’ailleurs préjudiciable aux droits du travailleur de ne pas permettre que sa réclamation soit également analysée à son mérite par la SAAQ: Roy et P. Baillargeon ltée, 94858-62A-9803, 99-04-23, J. Landry, (99LP-30).

Conformément aux articles 448 à 450, aux dispositions similaires prévues à la Loi sur l’assurance automobile ainsi qu’à l’Entente entre la CSST et la SAAQ relative à l’application de certaines dispositions législatives, ce ne sont pas des réclamations antérieures pour accident du travail ou accident de la route, ou encore des réclamations ou des recours parallèles pour des récidives, rechutes ou aggravations devant l’un et l’autre de ces organismes qui font naître l'obligation de rendre des décisions conjointes. C'est plutôt le versement de l’IRR par l’un des organismes et la réclamation déposée devant l’autre qui rendent obligatoire une telle démarche de la CSST et de la SAAQ. Or, comme ce n'était pas le cas en l'espèce, la CLP a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en ordonnant à ces organismes de rendre une décision conjointe. La décision est révoquée et les parties seront convoquées afin d’être entendues sur la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation: Bérubé et Régie des installations olympiques, 293809-71-0607, 08-02-05, C. Racine, (07LP-276) (décision accueillant la requête en révision).

Divers

Dans la mesure où par une décision conjointe, la CSST et la SAAQ font le bilan des lésions acceptées en indiquant de quel organisme relevait chaque lésion et dans la mesure où la SAAQ en profite pour reconnaître un nouveau diagnostic, le fait que le premier commissaire ait pris compétence, à partir de cette décision, pour se prononcer sur la relation existant entre le trouble de l’adaptation et la lésion professionnelle de 1999 ne constitue pas une erreur manifeste donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision: Sauvé et Regroupement CHSLD des Trois-Rives, [2005] C.L.P. 1549 (décision sur requête en révision).

Une décision portant sur un partage du coût des prestations dues à la suite d’une lésion professionnelle n'est pas une décision qui doit être rendue conjointement par la CSST et la SAAQ, et l’employeur ne peut justifier sa demande de production des dossiers de la SAAQ par le biais des articles 448 et 450 LATMP et 83.66 de la Loi sur l'assurance automobile: Maçonnerie Caza, 252800-62C-0501, 05-05-09, R. Hudon, (05LP-31).

La travailleuse est victime d'un accident d'automobile le 1er mars 2004. Elle demande à la CLP de retourner son dossier à la CSST pour qu'une décision conjointe SAAQ-CSST soit rendue.La CLP ne peut faire droit à sa demande puisque son droit à l'IRR pour une récidive, rechute ou aggravation s'est éteint le 16 février 2004. Sa demande aurait été bien fondée si sa lésion professionnelle n'avait pas été consolidée: Larivière et Commission scolaire de Montréal, 236627-63-0406, 05-05-18, R. Brassard.

C'est à tort que la SAAQ a établi l'IRR sur la base d'un travail à temps partiel en se fondant sur un formulaire rempli par le travailleur quelques mois auparavant. Celui-ci a droit à des indemnités sur la base d'un travail à temps plein, même s'il ne travaillait qu'à temps partiel au moment de l'accident. Depuis cet événement, il était absent de son emploi de travailleur autonome à temps plein en raison d'une lésion professionnelle. Son lien d'emploi existait donc toujours au moment de l'accident d'automobile, de même que son droit au retour au travail. Conclure autrement équivaudrait à pénaliser la victime qui a eu un accident du travail, ce que la loi vise à éviter. L'IRR devra donc être calculée par la SAAQ en fonction d'un emploi à temps plein: Boyer et SMPC Serv messagerie, 173808-71-0111, 06-01-12, L. Landriault.

Le but de l’article 241 est de protéger le droit au retour au travail d’un travailleur tout en évitant que la contestation de la capacité d’exercer son emploi ne l'empêche de le reprendre au cas où il serait décidé ultimement qu’il en était capable. Cette disposition évite que ne devienne caduc ou inutile le droit au retour au travail par l’effet d’un long processus de contestation. Or, en tenant compte de l’intention du législateur qui a voulu que le droit au retour au travail soit pratique et non seulement théorique, la CLP ne peut comprendre pourquoi il aurait voulu traiter différemment celui dont le véhicule procédural repose sur l'article 359 de celui qui doit utiliser une autre disposition pour parvenir devant la CLP, comme les articles 450 ou 451. Il s’agit dans les deux cas du même recours, soit un appel à la CLP, et d’une même question de fond. En matière d’interprétation des lois, on doit normalement ne pas chercher à interpréter des dispositions qui semblent claires. Par contre, il ne faut pas oublier que c’est l’intention et le but du législateur qui doivent prévaloir et que l’interprétation téléologique peut avoir sa place lorsque, comme en l’espèce, l’interprétation littérale du texte aurait pour effet d’entraîner des résultats aberrants ou indésirables: Boudreau et Entreprise agricole forestière de Percé, 226159-01C-0402, 06-02-28, J.-F. Clément, (05LP-283).

L'article 49 de la Loi sur l'assurance automobile (LAA) mentionne qu'une victime cesse d'avoir droit à l'IRR lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle exerçait lors de l'accident ou celui qu'elle aurait exercé lors de l'accident, n'eût été des circonstances particulières. Le premier commissaire devait donc décider de la capacité de travail et du droit à l'IRR. Pour se prononcer sur ces questions, il a apprécié la preuve médicale et a conclu qu'au 1er février 2006 la lésion au niveau lombaire était consolidée sans séquelles permanentes. Or, la LAA ne prévoit pas que la SAAQ et, éventuellement, la CLP sont liées par l'opinion du médecin de l'accidentée comme cela est prévu par la LATMP en regard de certaines questions médicales. En outre, c'était à la travailleuse de fournir la preuve qu'elle n'était pas redevenue capable d'exercer son emploi et qu'elle avait toujours droit à l'IRR conformément au second alinéa de l'article 83.17 LAA. Le premier commissaire avait donc la compétence nécessaire pour apprécier la preuve médicale soumise à son attention et en tirer des conclusions si cela lui permettait de disposer du litige dont il était saisi. Sa démarche était certainement appropriée pour décider de la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi: Céleste et Sécurité & Investigation Cartier ltée, 292804-61-0606, 07-08-31, Alain Vaillancourt (décision sur requête en révision).

Pour la CLP, il faut éviter de confondre l’emploi prévu à la Loi sur l'assurance automobileet l’emploi convenable décrit à la LATMP. Le but recherché lors de la détermination de l’emploi convenable est la réintégration d’un travailleur dans un milieu de travail, alors que celui visé par la SAAQ est la fixation d'une IRR: Espinoza Diaz et Produits Fils de fer Laurentian, 234564-71-0405, 07-11-07, C. Racine, (07LP-177)

Cette décision a été rendue conformément à l'article 45 de la Loi sur l'assurance automobile (la Loi). Cette disposition était applicable au travailleur puisque, lorsqu'il a été victime de l'accident de la route, il était sans emploi mais capable de travailler. Cet emploi apparaît conforme aux critères mentionnés à l'article 45 de la Loi puisqu'il correspond à la formation, à l'expérience de travail et aux capacités physiques et intellectuelles du travailleur à la date de l'accident d'automobile. Il s'agit d'un emploi qu'il aurait pu exercer habituellement lors de l'accident. Le but recherché lors de la désignation d'un tel emploi n'est pas la réintégration dans un milieu de travail, mais vise la fixation d'une IRR: Kadri et Écoles Musulmanes de Montréal, 377789-61-0905, 10-03-09, M. Racine.

Étant donné qu'un élément déterminant n'a pas été considéré par l'agent-décideur de la SAAQ quant à l'emploi déterminé au travailleur à compter du 181e jour qui suit l'accident, le tribunal doit conclure que la décision rendue contrevient aux exigences de l'article 45 de la Loi sur l'assurance automobile. Par conséquent, le tribunal doit reprendre le processus et rendre la décision qui s'impose en considérant la formation détenue par le travailleur, son expérience ainsi que les autres éléments requis par cette disposition: Rioux et Aurora Importation & Distribution Québec, 263953-64-0505, 10-04-28, T. Demers.

Le 17 février 2003, la travailleuse a subi un accident du travail la blessant au genou. Le 21 février suivant, elle a été victime d'un accident d'automobile la blessant au cou et à l'épaule. Entre 2005 et 2009, la CSST et la SAAQ ont rendu, séparément, des décisions concernant les réclamations ayant fait suite à ces événements. Le 21 septembre 2009, les organismes ont constaté que la travailleuse avait reçu une double indemnité entre le 24 avril 2007 et le 31 mai 2007. Le 22 septembre suivant, la CSST a rendu seule une décision lui réclamant la somme de 1 909,88$ au motif qu'elle avait reçu en double des indemnités de remplacement du revenu pour cette période. La CSST devait connaître le fait que la travailleuse recevait une IRR de la SAAQ puisqu'elle avait rendu une décision conjointe le 20 octobre 2006 alors que la SAAQ informait la travailleuse qu'elle continuerait de lui verser l'IRR. La CSST n'a fait aucune vérification alors qu'elle disposait de ces renseignements. Ainsi, la CSST ne pouvait reconsidérer sa décision de verser une IRR à la travailleuse, elle ne pouvait pas lui en réclamer le remboursement: Lanthier et Tabac Adi, 2011 QCCLP 5881.