LoiLATMP
TitreVII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section2. Recours du travailleur
2.2 Plainte en vertu de l’article 32 LATMP
2.2.1 Conditions d’application
2.2.1.2 Existence d’une sanction ou d’une mesure
2.2.1.2.1 Application
Titre du document2.2.1.2.1.08 Salaire ou prime
Mise à jour2011-11-01


Ce qui constitue une sanction

Le non-paiement d’une période de 18 jours durant laquelle la travailleuse n’a pu travailler faute d’être rappelée par son employeur à la suite d’une lésion professionnelle constitue une sanction visée à l’article 32 malgré que l’employeur ait agi en conformité avec la convention collective. La LATMP est d’ordre public et prime sur toute convention collective qui serait moins avantageuse: Dumoulin et Hôpital de L'Annonciation, [1989] C.A.L.P. 387, requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 566 (C.S.)

Le mode de calcul utilisé pour établir le salaire d’un travailleur qui bénéficie d’une assignation temporaire qui contrevient à l’article 180 constitue une sanction au sens de l’article 32: Rousseau et Matériel Industriel ltée, 13954-62-8905, 91-10-01, G. Lavoie, (J3-19-20).

Constitue une sanction au sens de l’article 32 le fait pour l’employeur de refuser de verser au travailleur absent à la suite d’une lésion professionnelle un montant forfaitaire accordé à tous les employés en vertu de la convention collective. De plus, même si la convention collective avait prévu que ce montant doit être payé au prorata des heures travaillées, l’employeur aurait quand même dû verser au travailleur la totalité du montant, puisque la convention collective ne peut avoir préséance sur la loi: Sylvestre et Imprimerie Québécor St-Jean, 57237-62-9403, 96-01-17, M. Zigby.

Dans le contexte de l’exercice du droit au retour au travail, le non-paiement d’une prime d’assiduité que le travailleur recevait avant sa lésion professionnelle constitue une sanction: Laflamme et Distex industries inc., 81327-03-9607, 97-04-11, J.-G. Roy, révision rejetée, 99-03-25, C. Lessard.

Selon la politique de l’employeur, l’augmentation de salaire est basée sur une évaluation du rendement pendant l’année. L’employeur a exercé une mesure discriminatoire en privant la travailleuse d’une augmentation à laquelle elle aurait eu droit n’eût été de sa lésion, à l’encontre de l’article 242: Sobey’s inc. et Gauthier, [1998] C.L.P. 1194, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 697 (C.S.).

L’employeur a imposé au travailleur une mesure prohibée à l’article 32 en lui réclamant le remboursement du salaire correspondant à sa journée d’absence, après que la CSST eut refusé sa réclamation. En effet, c’est à la CSST qu’il revient de rembourser l’employeur et de récupérer auprès du travailleur les sommes ainsi versées, après une décision finale refusant la réclamation: San Martin et ALB industries ltée, 101229-62-9805, 99-07-22, G. Godin (99LP-83).

Lorsque le travailleur est retourné au travail en assignation temporaire, l’employeur l’a déplacé sur le quart de soir. Le travailleur avait déjà planifié ses traitements de physiothérapie en regard de l’horaire de travail de jour et n’a pas pu les déplacer par la suite. Il est donc arrivé en retard au travail à quelques reprises en raison de ses traitements. L’employeur a alors déposé au dossier du travailleur une lettre de réprimandes. De plus, il a coupé quatre heures du salaire du travailleur correspondant aux heures où il était en physiothérapie. Le retrait par l’employeur de cette lettre de réprimande n’a pas pour effet de clore le débat. En vertu des articles 188 et 61, le travailleur avait le droit de recevoir son salaire. L’employeur a exercé à son égard une sanction prohibée: Larouche et Buromode inc., 139591-72-0005, 01-03-19, Y. Ostiguy.

En application des articles 236 et 242, l'employeur devait réintégrer la travailleuse redevenue capable d'exercer son emploi à son poste de travail et au salaire prélésionnel. Le refus de l'employeur de ce faire doit être assimilé à une sanction: Deschamps et Entreprises G. Gratton, 164232-71-0106, 02-07-17, R. Langlois.

L'employeur a mis en place un système de boni dont l'un des buts principaux est de décourager les absences du travail ou encourager l'assiduité. Pour calculer le boni individuel qui doit être versé, le système tient compte des absences de toutes sortes, que ce soit congé-maladie, absence motivée et, au même titre que les autres absences, celles résultant d'une lésion professionnelle. Le calcul est effectué à partir du travail de l'ensemble des travailleurs, en soustrayant des périodes d'absence de toutes sortes. Il s'agit donc d'un avantage relié à l'emploi. En l'espèce, le boni auquel le travailleur a eu droit est de 25$ alors que les autres travailleurs qui n'ont pas subi de lésion professionnelle ont eu droit à 135$. Il s'agit d'une mesure discriminatoire: Laberge et Corbec (division), 193201-31-0210, 03-12-11, R. Ouellet, (03LP-255).

L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 180 en n'accordant pas à la travailleuse l'augmentation de salaire non automatique de mars 2001 à laquelle elle aurait eu droit n'eût été de sa lésion professionnelle et ce refus constitue une sanction ou une mesure au sens de l'article 32: Gagnon et Osram Sylvania ltée, [2005] C.L.P. 1085

La plainte du travailleur en vertu de l'article 32 est accueillie puisqu'il a été privé d'un avantage lié à son emploi durant son assignation temporaire. N'eût été de sa lésion professionnelle, il aurait eu droit de recevoir une prime pour être de garde dans une proportion de 35%, soit la même proportion que celle établie pour l'année précédant sa lésion: Arès et Hydro-Québec, 356354-63-0808, 09-05-29, L. Morissette, (09LP-25).

Ce qui ne constitue pas une sanction

Le refus de payer le salaire correspondant à une journée fériée à un travailleur qui reçoit une IRR n'équivaut pas à une sanction: Giroux et Filochrome inc., [1989] C.A.L.P. 1127; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072.

Le refus de l'employeur de rémunérer un travailleur pendant la période où il s'est absenté de son travail pour se présenter devant le bureau de révision n'équivaut pas à une sanction au sens de la loi: Fortin et Hydro-Québec, [1993] C.A.L.P. 1143.

La diminution de la paie ou de l'indemnité de vacances, parce que l'employeur a tenu compte de l'absence du travailleur résultant d'un accident du travail, ne constitue pas une sanction bien que l'article 242 puisse rationnellement être interprété de façon à calculer l'indemnité de vacances en tenant compte des heures d'absence causée par une lésion professionnelle: Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 97-02-13, (25573).

L'employeur n'a pas imposé une sanction au travailleur lorsqu'il lui a accordé une prime de performance basée sur le nombre d'heures travaillées l'année précédente, en excluant du calcul les heures d'absence en raison d'une lésion professionnelle: La Société Lucas aérospace et Malandrakis,125481-61-9910, 00-02-23, M. Denis, (99LP-234).

Le refus de payer deux heures de salaire et les frais de déplacement pour un examen médical convoqué à la demande de l’employeur, lequel n’a pas lieu en raison de l’insistance du travailleur d’être accompagné de son représentant syndical, ne peut être assimilé à une sanction au sens de l’article 32 car l'employeur a démontré que son refus est motivé par une cause juste et suffisante, étrangère au fait que le travailleur a subi une lésion professionnelle ou a exercé un droit lui résultant de la loi: Imbeault et A.F.G. Industries ltée (Glaverbec), [2001] C.L.P. 585, révision rejetée,160947-03B-0105, 03-02-25, P. Simard.

Le 2 février 2006, l'employeur informe ses travailleurs que si une période d'absence couverte par la CSST devait dépasser le maximum de 7 jours, l'employé n'était plus admissible à la prime de fidélité qui sera versée aux employés lors de la fermeture de l'entreprise en 2007. Le 13 février 2006, la travailleuse est victime d'un accident du travail au terme duquel un emploi convenable avec capacité à l'exercer en juin 2007 est déterminé. La travailleuse conteste le refus de l'employeur de lui verser la prime de fidélité de 7 000$ à laquelle elle estimait avoir droit. Or le versement de la prime de fidélité n'est pas un droit protégé par la loi. Il résulte d'une entente entre l'employeur et le syndicat et vise une situation particulière. Le but de cette entente était d'assurer la fidélité des travailleurs et leur productivité jusqu'à la date de fermeture. Un employé absent ne participe pas à la réalisation de ces objectifs. Le versement de la prime est subordonné à la présence du travailleur à son poste. C'est pour cette raison que la travailleuse n'y a pas droit: Lyreco produits de bureau inc. et Provencher, 333338-71-0711, 08-03-18, Y. Lemire, révision rejetée, 08-12-15, G. Tardif.