LoiLATMP
TitreI LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.2 Travailleur: art. 2, al. 19
2.2.1 Généralités
2.2.1.1 Contrat de travail ou d'entreprise
Titre du document2.2.1.1 Contrat de travail ou d'entreprise
Mise à jour2011-11-01


NB : Depuis 1999, en vertu de la Loi concernant l'harmonisation au code civil des lois publiques, L.Q., 1999,c. 40, la notion de «contrat de louage de services personnels» a été remplacée par celle de «contrat de travail», à la définition de travailleur selon l'article 2.

Généralités

Le statut de travailleur ou de travailleur autonome ne peut être déterminé par la qualification du contrat existant entre les parties. En effet, dans le cadre d’une loi d’ordre public, il va sans dire que la simple volonté ou déclaration unilatérale des parties concernant la nature du contrat ne lie pas la CLP puisqu’il s’agit justement de la question à trancher: CSST et Chrétien, [1999] C.L.P. 123; Gestion immobilière Solitec & associés et Cloutier, 141451-62-0006, 00-09-06, S. Mathieu; Garneau et Réfrigération NP 1987 inc., 185569-31-0206, 03-12-02, M. Beaudoin; Santerre et Jacques Arsenault Asphalte inc., 251433-04-0412, 05-05-06, S. Sénéchal; 9104-9288 Québec inc. et Kitching, 290148-64-0605, 07-08-30, D. Armand, (07LP-122).

Pour décider du statut de travailleur, les mêmes principes s’appliquent dans l’analyse des notions de contrat de travail et de contrat d’entreprise que ce soit dans le cadre de la LATMP ou de la LSST: Fondation Canadienne Espoir Jeunesse et Le Groupe d'entraide Janik inc., 2011 QCCLP 638.

Contrat de travail

Le requérant est un travailleur

L'appelant travaille de façon régulière et doit lui-même exécuter le travail sans pouvoir se faire remplacer par une autre personne. Il reçoit aussi un salaire horaire, n'assume aucun risque quant au coût et à la rapidité d'exécution des travaux. L'achat des matériaux, dont il est responsable, est totalement à la charge de la partie intéressée et par conséquent, l'appelant n'assumait aucun risque à cet égard. Il existe un contrat de louage de services personnels entre l'appelant et la partie intéressée. L'appelant est un travailleur au sens de la loi: Mantha et Arsenault-Mantha, [1988] C.A.L.P. 282.

Le travail a été effectué sous la surveillance et le contrôle direct d'un gérant de l'employeur qui ne s'est jamais opposé à la présence de l'appelant sur le chantier. De plus, il est peu probable que l'appelant ait travaillé à titre gracieux pour son ami, le fils du gérant, alors que celui-ci lui devait de l'argent. Il faut conclure qu'une certaine rémunération provenait de l'employeur qui la remettait à l'ami pour l'appelant. Le mode de cette rémunération importe peu et, bien qu'elle n'ait pas été versée, elle était convenue au «contrat»: Lemay et Fenêtres Alsco ltée, [1990] C.A.L.P. 1261.

Même si les comédiens et les concepteurs doivent fournir eux-mêmes certains accessoires et même s'ils peuvent se faire remplacer ou contracter avec un autre employeur, ils sont tenus de fournir eux-mêmes leur prestation de travail. Il arrive qu'un comédien «s'incorpore» mais c'est simplement pour obtenir des avantages fiscaux. Dans les circonstances, les comédiens et les concepteurs sont liés aux appelants par des contrats de louage d'ouvrage et non d'entreprise. En effet, ils ne participent pas aux décisions ni aux pertes et gains des compagnies. Ils n'ont pas le contrôle des modes de production ou de distribution. Le seul fait que les comédiens et les travailleurs de scène sont tenus de fournir certains accessoires, ne font pas d'eux des travailleurs autonomes: Nouvelle compagnie théâtrale inc. et CSST, 13075-60-8905, 93-09-23, S. Lemire, (J5-20-17), révision rejetée, 94-05-18, S. Moreau.

Il n'est pas nécessaire d'identifier l'employeur pour décider si une personne peut bénéficier de la LATMP. Il suffit qu'elle soit un travailleur au sens de cette loi. En l'espèce, il y avait un contrat de louage de services puisque la partie intéressée avait été employée pour ses capacités dans la construction en retour d'une rémunération précise. C'est en rendant ces services qu'elle s'est blessée. De plus, un lien de subordination existait entre la partie intéressée et son frère ou l'appelant. En effet, elle devait exécuter les travaux pour recevoir sa rémunération de 12$ l'heure. Elle devait être disponible durant les journées de travail convenues entre son frère et l'appelant. Elle devait utiliser les matériaux fournis par l'appelant et poursuivre les travaux même si son frère s'absentait. Elle ne fournissait que ses services et certains outils. Elle n'avait rien d'autre à payer et n'assumait aucun risque: Denis Raymond et Rajotte, 15942-62-8912, 94-10-03, J.-M. Duranceau, (J6-21-01).

Le travailleur possède un contrat de louage de services personnels avec l'employeur. En effet, il a effectué divers travaux de rénovation au commerce exploité par l'employeur au début de la semaine au cours de laquelle l'accident est survenu. Il était aussi rémunéré par l'employeur au moyen de chèques émis après déductions fiscales et les parties agissaient ainsi depuis environ 15 ans. De plus, bien que l'employeur n'exploite pas une entreprise de construction, il possède néanmoins un établissement au Québec au sens de la LATMP. Ainsi, lors de l'accident, le travailleur exerçait ses activités habituelles pour le bénéfice de l'employeur: Caron et Les Entreprises Donald Desrosiers inc., [1995] C.A.L.P. 1838.

Les chauffeurs de taxi doivent être considérés comme des travailleurs au service de l'entreprise. Celle-ci est propriétaire des outils nécessaires à la réalisation de ses activités, en assure l'entretien et est détentrice des permis des véhicules. Elle est seule à assumer les risques et gère tous les revenus découlant de ses activités. De plus, elle verse aux chauffeurs une rémunération équivalant à un pourcentage des revenus provenant des courses, après avoir effectué les retenues à la source. Il existe un lien de subordination entre l'entreprise et les chauffeurs: Taxi Kennedy et Briard, [1997] C.A.L.P. 1264.

Le travailleur est un employé de la voirie du ministère des Transports. Il exécute aussi, à l'occasion, des travaux de coupe de bois de chauffage, de gravelage de routes et de «nettage» de sapins pour une entreprise dont son frère est propriétaire. Alors qu'il était en mise à pied, ce dernier lui a demandé de l'aider à «netter» des sapins. Le travail était d'une durée approximative de deux jours et le travailleur devait fournir son tracteur. Il était payé selon un tarif horaire auquel était ajouté un montant pour défrayer le coût relié à l'utilisation du tracteur. Il était un travailleur au sens de la loi puisque, d'une part, il était sous la subordination du propriétaire de l'entreprise et, d'autre part, il ne participait pas aux risques de l'entreprise. De plus, l'activité de «nettage» n'est pas une activité sporadique puisque l'employeur exerce cette activité à toutes les années et que le but de cette exploitation est la vente de sapins. Cette activité est donc une étape indispensable et utile à l'activité principale de l'employeur: Martin et Entreprise André Martin enr., 81113-05-9606, 97-09-29, S. Lemire, (J9-09-21).

Le lien de subordination était élevé considérant la marge d’autonomie quasi inexistante des installateurs. En effet, l’employeur déterminait unilatéralement le travail à être accompli, la date de son exécution et le coût des travaux. Certes, l’exécution des travaux n’était pas surveillée, mais c’est l’employeur qui gérait les plaintes des clients. D’ailleurs, la clientèle percevait les installateurs comme des employés de l’employeur puisqu’il gérait tous les travaux. Quant aux risques de pertes, ils étaient à peu près nuls pour les installateurs car, tout au plus, ils devaient reprendre le travail mal accompli. Ils étaient toujours payés, même lorsqu'un client refusait de payer l’employeur. Quant aux outils et au matériel, considérant que l’employeur fournissait les camions clairement identifiés à sa raison sociale, de même que les échelles, il n’est pas significatif que les installateurs aient fourni le produit de calfeutrage et quelques outils. Quant au mode de rémunération, le travailleur n’a déclaré que des revenus d’entreprise pour le traitement fiscal de ses revenus. Il ne faut cependant pas nécessairement conclure à un contrat d'entreprise car ce fait n'est pas déterminant pour décider du statut du travailleur. Par ailleurs, le fait que le travailleur n’avait aucune déduction sur sa paie n’empêche pas d’examiner le lien juridique qui existait vraiment. Selon les critères examinés, il faut conclure que le travailleur en était un au sens de la LATMP: CSST et Chrétien, [1999] C.L.P. 123.

Les notions de subordination économique et juridique se conçoivent de plus en plus comme étant des critères adjonctifs permettant de mieux cerner le statut réel de l'individu au-delà des contrats et des ententes signés. En l'espèce, l'appelant agit pour l'employeur, un fabricant et vendeur de produits alimentaires, à titre d'agent depuis plusieurs années. Le contrat entre les parties démontre un lien de subordination juridique étroit entre la compagnie et son agent, entre autres une clause d'exclusivité, un droit de gérance et de contrôle important de l'employeur, et des obligations diverses de l'agent. L'ensemble des clauses décrit un contrôle juridique et factuel complet sur l'exécution de la tâche de distribution, malgré l'obligation faite à l'agent de s'assurer lui-même et d'assurer son aide auprès de la CSST. Il faut conclure que l'agent est un travailleur aussi bien au sens de la théorie juridique résultant de l'application du Code civil du Québec que de la définition de travailleur incluse à l'article 2: Simard et Multi-Marques, 80023-02-9606, 00-01-28, P. Simard, (99LP-217) révision rejetée, 00-12-19, G. Tardif.

Le statut du travailleur, un agent immobilier, se définit aussi bien à partir de la Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c. C-73.1, que de son contrat d'engagement avec l'employeur. Le contrat de travail prévoit que l'agent s'engage à respecter et appliquer toutes les normes de conduite fixées par le courtier quant à sa présentation, les mesures de contrôle de la qualité, les garanties, les limites territoriales, les normes d'éthique, les méthodes d'exploitation et les directives d'orientation visant les agents immobiliers. Ainsi, l'attitude et le comportement de l'agent sont directement dictés par l'employeur dans un lien de subordination étroit. De plus, l'agent utilise un matériel toujours identifié à l'employeur, de telle façon qu'en tout temps il devient un agent de promotion pour cette compagnie. Ce lien de subordination se concrétise au niveau de la rémunération. Bien que le mode de rémunération ne soit pas un critère déterminant dans l'établissement du statut juridique, l'employeur exerce un contrôle immédiat sur tous les échanges monétaires et rémunère directement l'agent, qui doit par ailleurs fournir personnellement une somme minimale de travail pour atteindre les objectifs fixés par l'employeur et obtenir une rémunération satisfaisante. Un lien de subordination économique existe également puisque l'agent doit nécessairement être lié à une firme de courtage pour exercer sa profession et bénéficier d'un bureau d'affaires, de moyens de communication, du matériel identifié au nom de la compagnie, tout en assumant une portion des frais: Picard et Exit Professionnel inc., 129897-31-0001, 00-11-29, P. Simard, (00LP-121).

Le requérant satisfait aux éléments de la définition de travailleur. Il a été recruté comme homme à tout faire, pour une période indéterminée et pour effectuer différents travaux. Il travaillait sous la subordination du propriétaire de la ferme et était rémunéré à un taux horaire fixe incluant les avantages sociaux et sur une base hebdomadaire. Quant aux outils fournis par le requérant, ils se limitent aux outils légers et plus personnels tels que le sac à clous et les outils qui y sont normalement rangés ou accrochés, les autres outils, comme la dévisseuse utilisée par le requérant au moment de son accident, et les matériaux utilisés étant fournis par le propriétaire de la ferme ou, à l'occasion, par un entrepreneur en construction. Enfin, le requérant avait été recruté aux mêmes conditions qu'un autre travailleur, qui est bel et bien inscrit à titre de salarié à l'Union des producteurs agricoles: Poulin et Ferme Alain St-Hilaire,145788-03B-0009, 01-01-29, P. Brazeau, (00LP-164).

L’étendue et la nature des dispositions prévues à l’entente collective intervenue entre l’employeur et la Guilde sont telles qu’elles établissent l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’orchestre et ses musiciens, ce qui constitue l’élément essentiel à la reconnaissance d’un contrat de louage de services personnels. De plus, l’employeur dispose d’un pouvoir de contrôle de la prestation de travail par le fait que l’entente prévoit de manière explicite qu’il peut imposer une mesure disciplinaire au musicien sous forme de réprimande, de suspension ou de congédiement. Par ailleurs, la qualification du rapport juridique existant entre l’orchestre et les musiciens ne doit pas être abordée sous l’angle des caractéristiques particulières à ce milieu de travail. Dans ce contexte, l’obligation de présence au travail des musiciens n’est certes pas celle que l’on retrouve dans un milieu de travail conventionnel, mais dès lors où ils acceptent de participer à un programme, ils deviennent assujettis au pouvoir de contrôle de l’orchestre et leurs obligations sont celles d’un travailleur partie à un contrat de louage de services personnels. En ce qui concerne la rémunération, l’entente collective fixe de manière très précise les cachets que doit obligatoirement verser l’orchestre à tout musicien selon divers facteurs. À ces cachets s’ajoutent des avantages accessoires, tels une allocation de repas, des frais de transport et la contribution de l’orchestre à une caisse de retraite. En outre, l’entente comporte des dispositions qui ont pour effet de créer une garantie de rémunération minimale. Le fait qu’un musicien puisse occuper concurremment plusieurs emplois au sein de divers orchestres n’implique pas qu’il s’agisse nécessairement d’un travailleur autonome. Il s’agit plutôt de déterminer si le travail qu’il exécute pour l’employeur l’est en vertu d’un contrat de louage de services personnels, ce qui est le cas en l’espèce. D’autre part, le fait que l’employeur ne prélève aucune retenue à la source en vertu des lois fiscales et que le musicien puisse, en vertu de ces lois, déclarer les cachets reçus à titre de revenu d’entreprise, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du statut de travailleur pour les fins de l’application de la présente loi. Finalement, le fait que les musiciens fournissent leur propre instrument de musique n’est pas déterminant puisque, en l’espèce, il s’agit d’une exigence particulière au domaine de travail, soit la nécessité pour un musicien de calibre professionnel de pouvoir utiliser son propre instrument: Orchestre symphonique de Laval (1984) inc. et CSST, [2002] C.L.P. 632.

C'est par la qualification du contrat intervenu entre les parties que le statut de «travailleur» ou «travailleur autonome» doit être déterminé. La CLP doit analyser les faits pour établir le statut d'un travailleur sans être liée par le type de contrat sur lequel les parties ont pu s'entendre. En l'espèce, malgré les termes du contrat, selon lesquels le requérant est un travailleur autonome, rien n'a changé dans ses conditions de travail. Un lien de subordination évident est demeuré au-delà des termes de cette entente. En effet, au cours de la période précédant et suivant la conclusion de l'entente, l'employeur a fait appel aux services personnels du requérant comme frigoriste, et non pas à titre d'entrepreneur. Il doit donc être considéré, pour toute la période pertinente, comme un travailleur de cette entreprise. Enfin, le simple fait que le requérant ait acheté du matériel à deux ou trois occasions pour exécuter des contrats en dehors de sa semaine normale de travail chez l'employeur ne modifie pas le lien de subordination juridique qui existait. Le requérant est donc un travailleur au sens de la LATMP: Garneau et Réfrigération NP 1987 inc., 185569-31-0206, 03-12-02, M. Beaudoin.

Même si le travailleur, un bûcheron, avait un statut de contracteur avec le Groupement forestier corporatif et qu'il avait un travailleur à son emploi, son statut est celui d'un travailleur au sens de la LATMP. En effet, le groupement maintient un lien de subordination étroit avec le travailleur et ne fait aucune distinction entre sa situation et celle des autres travailleurs. Les mêmes consignes sont transmises quant aux normes environnementales, de sécurité et de courtoisie à l’égard des membres propriétaires des terrains. Le travailleur avait le même horaire de travail calqué sur un modèle d’exécution du travail forestier en équipe. Il a exécuté le même type de travail physique tant comme bûcheron que comme contracteur. Son comportement à l’égard du groupement est de l’ordre de celui d’un travailleur dont l’obligation personnelle est de fournir une prestation de travail. Il devait effectuer personnellement le travail forestier sous la supervision quotidienne du groupement et il ne pouvait se faire remplacer par un autre travailleur sans obtenir l’autorisation. Un contremaître est présent sur place tous les jours, il donne des consignes, surveille de manière serrée les méthodes de travail et intervient directement au besoin auprès de tous les travailleurs. Le groupement conserve également un lien de subordination et un contrôle serré au niveau de l’accès au chantier. La CLP ne constate aucune véritable autonomie qui se rapprocherait de celle qu’un entrepreneur peut avoir dans la gestion de sa main-d’œuvre. Au niveau du mode de rémunération, la différence salariale de 18% entre la somme perçue par le travailleur et celle d’un autre travailleur salarié n’est pas un élément qui fait obstacle à la reconnaissance d’un statut de travailleur à l’emploi du groupement. Cette rémunération comme d’ailleurs l’inscription d’une entreprise auprès des différentes institutions publiques découlent des consignes et explications fournies par le groupement. Au niveau des pertes financières, le groupement est entièrement responsable des pertes résultant des dommages causés par tous les travailleurs. Quant à la propriété des outils et du matériel, le travailleur en était propriétaire comme tous les autres travailleurs à l’emploi du groupement: Succession Raymond Turcotte et Groupement forestier coopératif St-François, [2004] C.L.P. 1591, révision rejetée, 227327-05-0402, 06-01-10, A. Suicco, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Sherbrooke, 450-05-005495-060, 07-02-12, j. Mireault.

Malgré de fausses déclarations à la CSST et à l'assureur de l'employeur et en présence de plusieurs témoignages dont seulement certains sont crédibles, la CLP conclut que le requérant est un travailleur au sens de la LATMP. Il existait un contrat de louage de services personnels entre les parties puisqu'il y avait un lien de subordination et que le travailleur exécutait un travail moyennant une rémunération, soit notamment une somme d'argent, l'autorisation de prendre du carburant chez l'employeur, l'obtention d'une automobile pour compenser des heures travaillées et, enfin, la possibilité pour lui d'acquérir un permis de conduire de classe 1: Larouche-Harvey et Transport CD 2000, 248873-02-0411, 05-04-13, R. Deraiche, (05LP-1).

Bien que le requérant se soit initialement qualifié comme étant un travailleur autonome, afin de faciliter son embauche, l'évolution de la situation par la suite traduit davantage une relation contractuelle qui relève de la nature d'un contrat de travail plutôt que de celle d'un contrat d'entreprise. En effet, les différentes tâches confiées au requérant s'effectuent dans un contexte de subordination évidente. Et ces tâches s'effectuent moyennant une rémunération basée sur un taux horaire et le nombre d'heures effectuées. Le requérant reçoit ses instructions de l'employeur, souvent la veille, concernant les travaux à faire pour le lendemain. Et pour faire ses différentes tâches, il a principalement utilisé le matériel fourni par l'employeur. Le requérant n'a pas accompli beaucoup de travail en dehors du contexte de sa relation avec l'employeur. De plus, il bénéficiait d'un horaire de travail semblable à celui des autres employés de l'entreprise et remplissait une carte de temps fournie par l'employeur. En ce qui a trait aux outils ou aux équipements, ils sont principalement fournis par l'employeur. Il y a donc un lien de subordination moyennant une rémunération basée sur un taux horaire. Et même si l'employeur n'effectue aucune déduction à la source, ce fait ne peut faire obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Par conséquent, au moment de l'accident le requérant était un travailleur au sens de la loi: Santerre et Jacques Arsenault Asphalte inc., 251433-04-0412, 05-05-06, S. Sénéchal.

Le travailleur exerce la fonction d'agent distributeur de produits laitiers et autres produits alimentaires. Il vend et distribue ces produits aux clients de l'employeur et à ses propres clients. Il doit respecter un territoire spécifique et l’employeur conserve un droit de regard sur ce territoire par le biais d’un coordonnateur et d'une personne chargée de faire de la vente et de la promotion. La proportion de clients de l’employeur desservie par le travailleur, soit environ 80%, demeure très supérieure à celle de ses propres clients, et le travailleur n’a donc aucun contrôle sur le prix de vente ainsi que sur les profits. Il doit s’approvisionner chez l'employeur et ne peut vendre de produits qui iraient en concurrence directe avec ceux de l’employeur. Le fait de posséder son camion ainsi que les accessoires qui l’accompagnent et de voir à leur entretien n’est pas en soi révélateur de la véritable nature juridique du contrat intervenu entre les parties. Cette réalité se trouve d’ailleurs en partie atténuée par les exigences de l’employeur sur le type de camion que doit posséder l’agent distributeur et sur son implication financière dans le coût de la peinture avec logo. Par ailleurs, la déclaration d’un revenu d’entreprise sur le plan fiscal n’est pas révélatrice si l’on s’en remet au pourcentage de clientèle de l’employeur desservie par le travailleur, pourcentage ayant une incidence directe sur son revenu puisqu’il est payé à commission par l’employeur. Ainsi, lorsque le travailleur distribue les produits pour les clients de l’employeur, il est un travailleur au sens de la loi. Cette situation n’est toutefois pas transférable aux clients personnels du travailleur. Le travailleur est donc un travailleur autonome pour la partie de son travail reliée à sa propre clientèle. La travailleur a un double statut au moment de l'accident. Or, cet accident étant survenu alors qu’il s’apprêtait à charger son camion de livraison de produits de l'employeur sur le quai de chargement, les activités exercées à ce moment touchent aussi bien le ravitaillement pour les clients de l’employeur que pour ses clients personnels. Étant donné la proportion de clients de l’employeur, le travailleur était bien un travailleur de l’employeur et il a droit de bénéficier des avantages prévus à la loi pour cette lésion professionnelle: Rancourt et Natrel inc., [2006] C.L.P. 892, requête en révision judiciaire rejetée, [2007] C.L.P. 1962 (C.S.); appel rejeté, [2010] C.L.P. 293 (C.A.).

Le requérant ne peut être un travailleur autonome compte tenu du lien de subordination dans lequel il est placé pour fournir sa prestation de travail. Son horaire de travail est déterminé par une autre personne qui le dirige dans l'exécution de son travail; les matériaux ainsi que les outils sont fournis, il est rémunéré sur une base horaire, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et il dépend d'une tierce personne pour gagner tout son revenu pendant la période concernée. De plus, le requérant n'assume aucun risque de perte ou de gain par rapport à l'exécution des travaux commandés par les tierces personnes et il pouvait être appelé à exécuter ses fonctions dans différents lieux. D'ailleurs, lorsque l'accident du travail est survenu, il travaillait comme manutentionnaire (homme d'entrepôt). Le requérant est donc un travailleur au sens de la loi: Turcotte et Distribution Distrimax inc., 290404-31-0605, 07-03-15, P. Simard.

La partie intéressée est un travailleur. En effet, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties puisque la preuve démontre l'existence d’un lien de subordination, une rémunération à un taux horaire fixe pour une période indéterminée, l'absence de participation aux profits ou aux pertes ainsi que l'utilisation d’un équipement appartenant à l'employeur lors de l'exécution du travail: 9104-9288 Québec inc. et Kitching, 290148-64-0605, 07-08-30, D. Armand, (07LP-122).

La décision de la CLP déterminant que le travailleur possédait un double statut et qu'au moment de son accident il était un travailleur de l'employeur, n'est pas manifestement déraisonnable. En l’absence d’exclusion explicite du statut hybride dans la LATMP, la Cour supérieure ne peut conclure au caractère absurde ou irrationnel de la décision de la CLP, pas plus d'ailleurs lorsque la CLP transpose la conclusion d'une décision du Tribunal du travail relativement au statut hybride de l’agent distributeur. Le Code du travail et la LATMP visent évidemment des objectifs distincts, mais l’analyse servant à définir la notion de salarié et de travailleur s’effectue à l’aide de critères apparentés: Agropur, Coopérative (Division Natrel) c. CLP, [2007] C.L.P. 1962 (C.S.), appel rejeté, [2010] C.L.P. 293 (C.A.).

Le travailleur a été engagé pour agir à titre de chauffeur de taxi pour une clientèle handicapée. Sa rémunération lui est fournie par l’employeur et représente 40% des recettes tirées des transports qu’il effectue. Il travaille en moyenne 36 heures par semaine, soit les soirs et les fins de semaine. L’employeur est sous-traitant pour Transport adapté du Québec métropolitain inc. La clientèle du travailleur est donc très largement tributaire de ce contrat détenu par l'employeur. Ce dernier fournit l’équipement au travailleur pour sa prestation de travail, soit le véhicule servant au transport adapté. De même, c’est l’employeur qui détient la licence lui permettant de faire du transport adapté et qui paie tous les frais afférents au véhicule, incluant l’essence. Bien que le travailleur dispose d’une latitude certaine dans la gestion de ses horaires, il doit être considéré comme un travailleur exécutant un travail pour un employeur: Moussa El Ghoudane et Daunais, 325416-31-0708, 08-02-29, M.-A. Jobidon.

La travailleuse travaillait personnellement, seulement et directement pour l'Agence canadienne de développement international (ACDI), sous la supervision directe de l'ACDI, dans les bureaux de l'ACDI, en utilisant les équipements de l'ACDI, en suivant les instructions de l'ACDI, sans risques de perte ou chances de profit et était payée par l'ACDI. Il s'agit d'un contrat de travail (services personnels) et la travailleuse était une agente de l'État couverte par la L.I.A.E et la LATMP. Cette conclusion est également fondée sur les principes dégagés en droit civil qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont appliqués en common law: Rochon et A.C.D.I., [2008] C.L.P. 594.

C'est à la demande de l'employeur, à la suite d'un appel téléphonique le matin de l'événement, que le travailleur de la construction s'est présenté pour combler un besoin de main-d'oeuvre. Même s'il n'a pas pu rencontrer l'employeur pour remplir les formulaires, cela n'est pas exceptionnel dans l'industrie de la construction de commencer à travailler dès l'arrivée sur un chantier. Malgré l'absence d'un formulaire d'embauche dûment rempli, il a exécuté un travail pour l'employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail et, en conséquence, il a droit au bénéfice de la loi: Jovalco Group Corporation et Beaulieu, 315694-64-0704, 08-10-20, F. Poupart.

Le requérant était un travailleur au moment de l'accident du travail puisqu'il fournissait une prestation de travail contre rémunération selon le contrat de travail établi entre les parties, soit l'agrandissement d'un condo industriel appartenant à l'employeur. Que l'employeur, désigné maître d'oeuvre par la CSST, n'ait pas de connaissances dans le domaine de la construction n'a pas d'incidence sur le lien de subordination: Perras et Location Napierville, automobiles et camions, 347995-62A-0805, 09-12-16, N. Tremblay, (09LP-162).

Le requérant a conclu un contrat de services personnels et exclusifs avec une entreprise qui exerçait sur lui un contrôle et un droit de supervision quant à son travail pendant la saison de ski. Selon le contrat de travail, le moniteur doit se rapporter à son superviseur au cours de la journée et se rendre régulièrement au poste des moniteurs afin d'être disponible pour donner des cours. Il doit être présent sur les lieux du travail durant toute la journée. Quant au jour de l'événement, le fait que le requérant n'avait pas encore commencé à enseigner sa première leçon lorsqu'il a fait une chute après avoir été heurté par un skieur n'a pas d'incidence. En effet, après s'être rendu au poste des moniteurs, il faisait son entraînement habituel qui lui permettait de vérifier l'état des pistes et il se dirigeait, tel que prévu, vers l'endroit où il devait donner sa leçon: Cook et Ski Fortune Resort, 357864-07-0809, 09-12-09, P. Sincennes

Le requérant a d'abord été embauché à titre de sous-traitant, en vertu d'un contrat d'entreprise. Toutefois, la garantie de travail offerte par l'employeur a changé la situation puisque, selon le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence édicté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction, cette garantie est accordée à un salarié afin de l'exempter de l'obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti. De plus, même si le travailleur n'a jamais été rémunéré selon le taux horaire prévu à la convention collective, cet élément ne peut écarter les termes des lois régissant l'industrie de la construction: 91445965 Québec inc. et Therrien, 3308863-71-0710, 09-12-22, C. Racine.

Le requérant possède le statut de travailleur au sens de la loi. En effet, il a conclu un contrat de services personnels à la suite d’une annonce soumise par l'employeur par l’intermédiaire du bureau d’assurance emploi. Il a passé une entrevue avec le directeur général de l’entreprise, lequel l’a engagé. Le travailleur est à l'emploi exclusif de l’employeur qui exerce sur lui un contrôle et un droit de supervision quant à ses activités de travail pour notamment le démantèlement du plan d’asphalte à Québec. Lorsqu'il est en fonction sur les lieux de travail, son horaire est semblable à celui des autres travailleurs et il ne peut occuper d’autres tâches ailleurs sur le marché du travail. Après l’accident du travailleur, ce dernier continue à travailler pour l’employeur à des travaux légers dans des tâches plus administratives au sein de l’entreprise. De plus, la preuve ne démontre pas que ce soit lui qui ait été dans l’obligation de se trouver un remplaçant afin de terminer la tâche qu’il ne peut plus effectuer en raison de son accident. La nature de la rémunération versée au travailleur importe peu sur son statut. De toute façon, il est payé à l'heure et remet un relevé de celles-ci à l’employeur. Le fait que le travailleur produise des factures n’a pas pour effet de faire perdre à l'employeur son pouvoir de supervision. Le travailleur utilisait son propre équipement ainsi que celui de l'employeur pour effectuer son travail: Courroux et Carrière La Pêche inc., 401909-07-1002, 10-07-08, M. Gagnon Grégoire.

Le requérant n'est pas un travailleur

L'appelant est victime d'un grave accident qui nécessite l'amputation de ses deux jambes, alors qu'il aide le père de son amie à décharger un camion de livraison de grain. Un contrat de louage de services personnels implique une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination dans un contexte d'entente, de convention. Les éléments du contrat de louage de services doivent recevoir une interprétation large et souple. Celui-ci peut être déduit d'un consentement tacite des parties. Les prestations que doit recevoir le travailleur peuvent être en nature. Cependant, il implique certaines obligations fondamentales. Ainsi, il est primordial que les deux parties conviennent d'une façon ou d'une autre, mais clairement, d'une contrepartie pour le travail effectué. Le prix doit être «déterminé et déterminable». Quant au lien de subordination, il implique l'obligation pour le travailleur d'être présent à son travail et de donner un certain rendement. En l'espèce, il n'a jamais été question entre les parties de contrat ou d'échange structuré à cet égard, même verbalement. Aucune des deux parties n'avait d'obligation envers l'autre. Aucun élément de la définition de travailleur n'était alors présent: Renaud et Centre Agricole du Nord, [1994] C.A.L.P. 1206.

Le travailleur agissait à son propre compte et il était un travailleur autonome ou un entrepreneur. En effet, le contrat l'identifiait comme étant un entrepreneur et la rémunération devait s'effectuer par un montant forfaitaire, sans déduction à la source. Il n'a jamais été salarié au cours des années qui ont précédé l'accident. Il fournissait ses outils et son camion, soit les mêmes équipements qu'il utilisait lorsqu'il était entrepreneur licencié, et il a lui-même loué de l'équipement. Les deux jours de travail qu'il a effectués lui ont par ailleurs rapporté une somme excédant le salaire d'un employé. De plus, il se faisait aider par au moins une autre personne, ce qui témoigne de sa totale autonomie. Le fait que la personne lui ayant octroyé le contrat ait supervisé les premières journées de travaux ne permet aucunement de conclure à l'obligation de fournir personnellement un rendement précis selon des méthodes et un horaire précis. Il n'y avait donc pas de lien de subordination: Succession Pierre-Paul Grenier et Gilbert Rochon inc., 93494-63-9801, 98-12-03, J.-M. Charette.

Il n'y pas de contrat de louage de services personnels entre le requérant et le donneur d'ouvrage. En effet, il ressort que l'ensemble des manoeuvres embauchés par le donneur d'ouvrage l'était à titre de sous-traitant. Ce dernier n'avait à ce moment aucun salarié. Par ailleurs, en ce qui a trait à la question du contrôle du travail et de sa qualité, le réclamant bénéficiait d'une certaine marge d'autonomie et d'une liberté d'action. Il n'avait pas d'horaire fixe et il pouvait faire le nombre d'heures qu'il désirait. C'est lui qui préparait les chantiers. Par ailleurs, le fait que le matériel soit fourni par le donneur d'ouvrage n'est pas déterminant pour conclure que le requérant est un salarié. Ce dernier l'informait des besoins de matériel. En contrepartie, il fournissait ses propres outils. Quant à la rémunération, le requérant était payé à l'heure. Il fournissait une facture à chaque semaine et recevait le montant d'argent réclamé sans qu'aucune déduction à la source ne soit effectuée. Il s'occupait de payer ses impôts et de déclarer ses heures à la Commission de construction du Québec. Malgré les longues heures travaillées dans une semaine, le taux horaire n'était pas majoré pour tenir compte du temps supplémentaire, situation propre au travailleur autonome. Concernant la participation aux profits et pertes, le requérant n'a jamais eu de garantie verbale qu'il aurait du travail pendant une période de temps appréciable: Belisle et Restauration Vézina et associés, 119041-63-9906, 01-04-02, D. Beauregard.

Le requérant, un pêcheur professionnel, est l'employeur de deux autres pêcheurs. Premièrement, il y a un lien de subordination juridique de l’équipage envers le requérant pour les questions ayant trait à la sécurité, ce qui est un sujet important dans le contexte d’une entreprise de pêche, voire même un élément déterminant au regard de l’objet particulier de la loi. Deuxièmement, le fait que le requérant pêche avec ses deux cousins depuis plusieurs années explique qu’ils n’aient pas à recevoir d’ordres spécifiques dans l’exécution de leur travail. Troisièmement, le requérant est le seul détenteur des permis autorisant la pêche commerciale et, à ce titre, il est responsable du respect des conditions qui y sont rattachées. Quatrièmement, les pêcheurs sont économiquement dépendants du requérant, ce dernier étant le seul à posséder les outils, dont un bateau de grande valeur, et les permis autorisant la pratique de la pêche commerciale. Un lien de subordination juridique et économique unit donc les pêcheurs au requérant: Nadeau et CSST, [2006] C.L.P. 706.

Comme l’employeur n’exerce pas de contrôle sur les attrapeurs de poulets et qu’il n’y a pas de véritable lien de subordination, que le mode de rémunération implique qu’ils assument les pertes et doivent débourser certains frais, ces éléments militent davantage en faveur de la notion de travailleurs autonomes plutôt que de celle de travailleurs. La CSST n’a donc pas réussi à démontrer que les attrapeurs de poulets sont des travailleurs au sens de l’article 2: 9008-1951 Québec inc. et CSST, [2007] C.L.P. 279.

La partie intéressée n’était pas rémunérée le jour de la survenance de l’accident du 21 octobre 2004 et, en l’absence de rémunération, il ne saurait être question de l’existence d’un contrat de travail ni du statut de travailleur le jour de l’événement. D’autre part, la partie intéressée travaillait jour et nuit à la construction de l'hôtel de l’employeur à compter de juin 2004 et n’a reçu que 1 500$ de rémunération pour cette période. Ce fait dénote que la partie intéressée n’était pas un travailleur, mais bien un employeur qui s’investissait presque bénévolement dans la reconstruction de son entreprise. Subsidiairement, il est difficile de conclure à l’existence d’un lien de subordination entre la partie intéressée et l’employeur puisqu’il s’agit, en pratique, de la même personne. En effet, même si l’employeur est une entreprise incorporée, la partie intéressée en est l’unique âme dirigeante et le seul actionnaire. La présence d’un lien de subordination est pourtant un élément essentiel au contrat de travail: Mutuelle de prévention ARQ et Duhaime, [2007] C.L.P. 1193.

Le législateur a prévu qu'un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Il a également prévu, au Code civil du Québec, qu'un contrat est formé au moment l'offrant reçoit l'acceptation, et ce, au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer, le tout indépendamment du fait que les parties aient convenu de réserver leur accord sur des éléments secondaires. En l'espèce, le poste a été offert à la requérante le 25 février 2007 et cette offre a été acceptée le lendemain. Ainsi, la rencontre du 31 janvier 2007 s'inscrivait dans le cadre normal du processus de sélection prévu par l'employeur qui voulait, en raison du fait qu'il y avait eu plusieurs candidatures, procéder à une deuxième entrevue avec la requérante. Aucune offre formelle n'a été faite lors de l'entrevue du 31 janvier 2007. La requérante n'est donc devenue une travailleuse, au sens de la loi, qu'à compter du 26 février 2007, de sorte qu'elle ne détenait pas ce statut le 31 janvier 2007, soit la journée au cours de laquelle elle a fait une chute: Savard et Olympus NDT Canada inc., 334761-31-0712, 08-11-26, C. Lessard.

La preuve ne permet pas de considérer que les massothérapeutes sont des «travailleurs» de l'employeur puisque l'on ne trouve pas de lien de subordination. Les massothérapeutes sont entièrement libres dans l'accomplissement de leur travail et il n'y a aucune preuve quant à une supervision par l'employeur et à la possibilité qu'il impose une sanction en cas de manquement à une règle d'entreprise. Le fait que le coût d'un traitement augmente en fonction du nombre de massages ne correspond pas à une période de probation; il s'agit d'une modalité contractuelle concernant le niveau de rémunération. Même si l'employeur fournit les locaux et offre l'équipement (tables de massage, huile, servitettes et draps) aux massothérapeutes, certains fournissent leur propre équipement et le port du polo de l'auberge n'est pas imposé: Chalet du Boisé Varennois inc. et CSST, [2009] C.L.P. 719.

Contrat d'entreprise

Il existe, entre la partie appelante et son frère, un contrat de louage de services personnels. Ceci permet de déclarer que le frère de la partie appelante est un travailleur au sens de la LATMP à l'emploi de la partie appelante. De ce fait, on peut difficilement qualifier la partie appelante de travailleur ou de travailleur autonome au sens de la loi. En effet, celui qui peut faire effectuer son travail par une personne de son choix dans une proportion importante apparaît avoir convenu d'effectuer un ouvrage et non de fournir ses services personnels. Entre les deux parties en cause, il existe donc un contrat d'entreprise. La partie appelante n'est pas un travailleur ou un travailleur autonome au sens de la loi: Legault et Tapis Blanchette inc., 36493-60-9202, 93-08-23, S. Moreau, (J5-19-11).

La subordination juridique implique un contrôle du travail effectué. Or, le travailleur effectuait son travail chez un client sans aucune supervision de l'employeur qui n'était pas présent sur les lieux. Le montant forfaitaire versé par l'employeur au travailleur pour le contrat effectué s'associe à des honoraires plutôt qu'à un salaire, puisque aucune déduction n'est effectuée (mode de rémunération). Le travailleur est responsable de l'ouvrage exécuté et il doit compléter tout travail qui fait l'objet d'insatisfaction de la part de la clientèle (acceptation des risques). Le travailleur fournit ses propres outils pour effectuer ses travaux et le matériel utilisé pour ce contrat particulier ne provient pas de l'employeur. Le contrat intervenu entre l'appelant et la partie intéressée est un contrat d'entreprise et non un contrat de louage de services personnels: Blanca Canada Ind. et Todorovic, 28463-60-9104, 93-10-26, M. Denis, (J5-23-13).

Le lien ayant uni l'appelant à la municipalité s'apparentait davantage à un contrat d'entreprise qu'à un contrat de louage de services personnels compte tenu du fait qu'il fournissait son propre équipement, qu'il n'avait pas l'obligation personnelle d'être présent et de donner un certain rendement, qu'il n'était soumis à aucune surveillance ni supervision et qu'il touchait, pour l'exécution de chaque contrat, une somme forfaitaire non modifiable: Blondin et Municipalité de Prévost, [1996] C.A.L.P. 117.

Le recenseur pour le Bureau du directeur général des élections n'est pas un employé du gouvernement du Canada. Quatre critères sont souvent analysés pour déterminer si une relation employé-employeur existe ou si un contrat d'entreprise a été conclu: le contrôle, la propriété du matériel, la chance de profit et le risque de perte. Certains de ces critères ont été nuancés pour respecter l'évolution du marché du travail. Bien que la prestation de services d'un recenseur soit soumise à certaines obligations prévues à la Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), c. E-2, rien ne permet de penser qu'il est subordonné à quiconque quant à la façon d'y satisfaire. Il fournit un service déterminé dans un espace de temps défini, sans surveillance apparente de ses activités. Il décide du lieu, du temps et de la façon dont le travail est exécuté, dans les limites prévues. Dans ce contexte, le contrôle et la surveillance exercés par Élections Canada envers un recenseur sont à peu près inexistants. Le recenseur n'est pas recruté par le directeur de scrutin mais obligatoirement choisi à partir d'une liste établie par un tiers. Il faut également tenir compte de cet aspect de la relation existant entre le recenseur et le gouvernement. D'autre part, un recensement n'étant pas une activité économique, toute perte est essentiellement supportée par le recenseur en raison du mode de rémunération, lequel est basé sur le résultat obtenu. À l'exception du matériel requis pour inscrire les électeurs, le recenseur fournit son équipement de travail. Par ailleurs, il n'offre pas de travailler pour Élections Canada pendant une période déterminée ou indéfinie mais d'effectuer un travail très précis, stipulé au contrat. L'analyse de la situation sous l'angle du critère de l'organisation permet d'arriver à la même conclusion. Un recenseur ne fait pas partie intégrante de l'entreprise. Bien que sa présence soit essentielle à un recensement, le contrôle de type organisationnel du lieu et du temps d'exécution du travail est inexistant: Succession Philippe Lalonde et Ministère du Développement des ressources humaines Canada, [1996] C.A.L.P. 1591.

Le pêcheur A agissait en véritable entrepreneur en effectuant la pêche par le biais du permis détenu par le pêcheur B, et leur entente constitue une véritable contrat d'entreprise, ce qui empêche le pêcheur A d'être un travailleur au sens de la LATMP. Le fait qu'une personne ayant engagé les services d'une autre conserve le droit de donner certaines instructions générales sur la façon d'accomplir le travail, ou le droit d'inspection ou de supervision du travail, ne transforme pas un contrat d'entreprise en un contrat de louage de services personnels: Succession Bastien Lévesque et Huard, 128825-01C-9912, 01-12-19, J.-L. Rivard, (01LP-143), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-016402-021, 02-09-09, j. Guertin.

L'entreprise du travailleur exposait ce dernier de même que l'employé qu'il avait engagé aux risques professionnels pour lesquels la loi prévoit la réparation en cas de réalisation du risque. De plus, il ressort de la preuve que le travailleur agissait à titre d'entrepreneur dans le domaine de la coupe et du débusquage du bois sur une terre. D'ailleurs, le travailleur avait engagé une autre personne pour effectuer le travail et il lui versait une rémunération. De plus, le travailleur était propriétaire de ses outils de travail et il assumait lui-même les coûts de réparation et d'entretien de ses équipements. Il agissait donc comme un entrepreneur dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le fait que le travailleur ait reçu des directives de celui qui possédait la terre n'établit pas en soi un lien de subordination entre l'entreprise du travailleur et celui à qui appartient la terre. En effet, il apparaît évident que lorsqu'un contrat d'entreprise est conclu, le bénéficiaire du service a toujours le loisir de communiquer avec la personne qui devait accomplir le contrat si celui-ci était suspendu en cours de route. Le fait d'exiger la poursuite du contrat ne peut constituer ici l'équivalent d'une directive. Il en est de même du fait d'indiquer l'endroit précis où la coupe devait s'effectuer. Il s'agit plutôt de la description du contrat. En effet, il faut distinguer ce qui relève de la description de l'objet même du contrat et la façon de l'exécuter: Succession Normand Perreault et Les Entreprises forestières L. L'Italien inc., 177275-01C-0201, 02-08-30, J.-L. Rivard.

Le travailleur est un travailleur autonome au sens de la LATMP, à savoir une personne physique, qui fait des affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi. En effet, l’embauche de certains travailleurs ne relevait pas directement de lui et ils ne peuvent être considérés comme ses employés. Par ailleurs, le travailleur détenait un contrat d’entreprise avec l’employeur, jouissait d’une pleine autonomie dans l’exécution de ses travaux, d’une rémunération sur une base forfaitaire sans retenue aucune, alors qu’il assumait les risques de pertes et de profits découlant de son travail: Construction MIS inc. et Gagnon, 200027-02-0302, 04-09-30, C. Bérubé, (04LP-136).

Certains critères permettent de distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise, soit le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de perte et la propriété des outils et du matériel. Quant aux risques de pertes, contrairement à d’autres affaires dans lesquelles les pêcheurs participaient à l’achat de matériel, contractaient un emprunt commun ou étaient responsables d’une portion des dépenses, les deux pêcheurs n’assument aucune dépense et n’ont aucune obligation envers les créanciers du requérant. Ce dernier supporte toutes les dépenses inhérentes aux activités de pêche, quel qu’en soit le résultat. De plus, il est l’unique propriétaire des principaux moyens de production, à savoir un bateau, des équipements, des agrès et des permis: Nadeau et CSST, [2006] C.L.P. 706.

Pour déterminer la nature des contrats liant le requérant à ses sous-contractants, et établir s’il s’agit d’un contrat de louage de service personnel ou un contrat d'entreprise, certains critères, tirés de la jurisprudence et des notions de droit du travail et du droit civil, guident le tribunal, soit le lien de subordination juridique, le mode de rémunération, le risque de profit ou de pertes et la propriété de l’équipement. Le contrat de louage de service personnel implique que le travail doit être effectué par une personne précise. Pour les contrats émanant de l’entreprise de rénovation, le requérant acceptait un travail précisé sur un devis. Plusieurs devis ne concernent que des travaux de peinture, mais d’autres ont trait à divers travaux de menuiserie, de peinture ou d’entretien général. Le requérant prenait l'ensemble du travail qu’il distribuait ensuite à d’autres personnes. Il ne s’engageait pas personnellement à faire l’ensemble des travaux, mais engageait des personnes pour effectuer le travail qu’il ne pouvait ou ne voulait pas faire. Il avait le choix de la personne à qui il demandait d’effectuer les travaux et c’est lui qui payait cette personne. Les contrats intervenus entre le requérant et ses clients constituent des contrats d’entreprise au sens de l’article 2098 du Code civil du Québec: Asselin et CSST, [2006] C.L.P. 1237, révision rejetée, 283133-62-0603, 08-03-18, S. Di Pasquale.

La preuve ne démontrant pas que les personnes visées par la décision de la CSST sont des travailleurs liés par un contrat de travail ou des travailleurs autonomes pouvant être considérés comme des travailleurs en vertu de l’article 9, l’employeur ne peut être leur employeur et il n’avait pas à déclarer leur rémunération à la CSST. Ces personnes sont plutôt des entrepreneurs liés à l’employeur par un contrat de franchisage et liés à différents clients par des contrats d’entreprise: 9088-3588 Québec inc. et CSST, 338223-31-0801, 09-08-24, M. Racine, (09LP-95), révision rejetée, 10-05-18, M. Juteau.

Le requérant est vice-président de la compagnie qui offre un service de boucherie à une autre entreprise. Il se blesse alors qu'il effectue le travail de boucher dans les locaux de cette entreprise. Ce contrat de services fait obstacle à la reconnaissance d'un contrat individuel de travail entre le requérant et l'autre entreprise et il fait échec à l'apparence d'un lien de subordination entre le requérant et les superviseurs de cette dernière. Par conséquent, celui-ci n'était pas un travailleur de l'autre entreprise au moment de l'accident: Landry et La fruiterie du Jardin inc., 394207-31-0911, 10-08-09, R. Napert.

Contrat d'apprentissage

La notion de travail comprise dans la définition de «travailleur» inclut certainement la formation lorque celle-ci sert aux fins de l'établissement de l'employeur et qu'il y a rémunération. Selon le contrat signé par les parties, l'employeur s'engageait à former la travailleuse et celle-ci, moyennant rémunération, s'engageait à suivre la formation pour éventuellement obtenir un emploi régulier si certaines conditions reliées à la performance étaient satisfaites. Ce contrat est de la nature d'un contrat d'apprentissage: Autobus Orléans express inc. et Rosa, [1998] C.L.P. 217.

Divers

Pour décider qui de l'organisme de placement ou de l'utilisatrice des services est le véritable employeur, il faut se demander qui exerce le contrôle véritable sur la travailleuse. De la description du fonctionnement de l'organisme de placement, il est évident qu'il agit comme intermédiaire de placement. Il n'y a donc aucun contrat de louage de services personnels entre cet organisme et la travailleuse. Par contre, la garderie utilisatrice supervise le travail des remplaçantes, les rémunère à même son budget, fait toutes les déductions à la source et peut même les remercier en cours de contrat ou refuser qu'une remplaçante soit assignée chez elle. Celle-ci a donc un contrôle sur l'embauche du personnel. Le véritable contrat de louage de services est celui entre la garderie utilisatrice et la travailleuse: Scelles et Alliance des garderies inc., [1995] C.A.L.P. 517.