Loi
LATMP
Titre
I LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section
2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.4 Personnes considérées comme travailleurs: art. 9 à 17
Titre du document
2.4.4 Personne incarcérée: art. 12.1
Mise à jour
2011-11-01
Le requérant, un détenu, semblait occuper un emploi au moment de l'incident. Cependant, il est détenu dans un établissement carcéral de juridiction fédérale. La LATMP ne prévoit aucune disposition permettant à un détenu dans un établissement fédéral de pouvoir bénéficier des droits prévus pour une personne incarcérée dans un établissement provincial qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activités et d'être considéré comme un travailleur au sens de la loi:
Gatien et D.R.H.C. Direction Travail,
113197-64-9903, 00-01-19, R. Daniel, (99LP-192).
La première condition pour être reconnu comme un travailleur au sens de la loi est d'exécuter un travail pour un employeur. Or, l'entreprise ne possède aucune personnalité juridique comme employeur et fait partie des programmes pour les détenus prévus au
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition
.
De plus, le requérant n'a pas exécuté un travail moyennant rémunération. En effet, un détenu ne reçoit pas un salaire comme tel mais plutôt une rétribution au sens de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition
.
Il est de plus admis qu'au moment de l'accident, le requérant était un détenu au sens de cette loi. Qui plus est, cette rétribution ne saurait constituer une rémunération en vertu d'un contrat de travail ou même d'apprentissage au sens de la définition d'un travailleur dans la loi puisque, outre qu'il s'agisse d'une rétribution bien en deçà du salaire minimum, il a été établi qu'elle ne fait l'objet d'aucune retenue à la source comme on le retrouve sur une paie constituant un salaire ou une rémunération au sens de la loi. Par ailleurs, l'article 12.1 prévoit que certaines personnes incarcérées peuvent être considérées comme travailleurs en vertu de l'article 22.0.1. de la
Loi sur les services
correctionnels
.
Cependant, cet article ne s'applique pas aux détenus dans un pénitencier fédéral mais vise les établissements de détention de juridiction provinciale. Cette référence est exhaustive et ne permet pas d'étendre l'application de cet article aux pénitenciers fédéraux. L'article 17 ne peut non plus trouver application. En effet, la définition d'agents de l'État qui se retrouve à l'article 2 de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et à laquelle fait référence l'article 17, ne couvre pas les personnes incarcérées dans un pénitencier fédéral. Enfin, le
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
prévoit spécifiquement un chapitre sur les indemnités de décès et d'invalidité pour un détenu ou une personne en semi-liberté qui participe à un programme agréé. La LATMP ne peut donc s'appliquer au requérant:
Gosselin et Construction Corcan,
186826-62-0206, 03-05-29, H. Marchand.
L'article 12 ne souffre d'aucune ambiguïté et prévoit que l'on considère comme un travailleur, à l'emploi d'un fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans un établissement de détention, la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activités. Cette précision du législateur est nécessaire quant à la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activités vu son exclusion du marché du travail. Cette précision implique non seulement que l'on considère cette personne comme un travailleur mais, du même coup, l'on sait qui est son employeur:
Fonds SRS-Établissement Détention Québec et Légaré,
[2008] C.L.P. 1219, (formation de trois juges administratifs), requête en révision judiciaire accueillie en partie sur un autre point, [2010] C.L.P. 264 (C.S.).
Le travailleur est incarcéré dans un établissement de compétence fédérale. Or, une personne incarcérée dans un tel établissement et qui s'y blesse en faisant un travail contre rémunération n'est pas visée par l'article 12.1. Cet article vise, sous certaines conditions, une personne incarcérée dans un établissement de détention régi par la
Loi sur le système correctionnel du
Québec
.
Toutefois, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un nouvel accident, mais bien d'une récidive, rechute ou aggravation. Sur cet aspect précis, la CSST a elle-même reconnu le statut de «travailleur». Ce statut découle non pas du fait que le travailleur travaillait contre rémunération au centre de détention, mais bien parce qu'il était un travailleur lors de l'événement initial. La loi n'exige pas que la personne travaille au moment de la récidive, rechute ou aggravation pour que cette lésion professionnelle, au sens de l'article 2, soit reconnue:
Savard et Gestion D.D.G. inc.,
307881-62-0701, 10-05-17, L. Vallières.