LoiLATMP
TitreXI COMPÉTENCE DE LA CSST: ART. 349, 351, 352, 354, 358 à 358.5, 362, 365 LATMP
Section2. La compétence de la révision administrative: art. 358 à 358.5, 362
2.2 Délai de révision: art. 358.2
Titre du document2.2.2 Prolongation de délai accordée
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 3.3.4.4.1 du titre IV sur le délai de révision dans le cadre de la détermination de l'emploi convenable.

La négligence du représentant de la partie constitue un motif raisonnable pour prolonger le délai de révision prévu à l'article 358 puisque la partie elle-même a fait preuve de diligence: Cité de Dorval et Latreille, [1995] C.A.L.P. 1572; Szekely et Techmire ltée, 88615-62-9705, 98-02-04, B. Roy.

Le fait de ne pas avoir reçu une décision écrite et motivée constitue un motif raisonnable permettant au travailleur d'être relevé du défaut d'avoir contesté la décision dans le délai prévu: Laurence et Ace déménagement inc., [1996] C.A.L.P. 1199; Dorion et Forlini Démolition Québec ltée, [1999] C.L.P. 910; Dauphinais et Crain-Drummond inc., 124348-62C-9910, 01-08-13, R. Hudon.

L'employeur avait assuré le travailleur qu'il s'occuperait du suivi de son dossier, mais ne l'a pas fait puisque la personne qui s'était engagée en ce sens a changé de fonctions. Bien que le travailleur ait été capable de s'occuper de son dossier, il a été induit en erreur par l'employeur: Pinard et Viandes Laroche inc., 83141-05-9610, 97-06-13, B. Roy.

Le travailleur explique que, huit jours après la décision de la CSST refusant sa réclamation, celle-ci lui écrit pour lui demander des renseignements supplémentaires afin de poursuivre l'étude de son dossier. Il a donc fourni les documents demandés et ce n'est que lorsqu'il a reçu la demande de remboursement des prestations reçues en trop qu'il a réagi. Le travailleur a été induit en erreur par cette lettre qui référait en fait à une réclamation antérieure: Forest et Machinerie Dux Corporation, 83559-63-9610, 97-08-18, B. Roy, (J9-08-02).

L'analyse du motif raisonnable permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. Absence de décision écrite: Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703, 97-12-11, R. Jolicoeur, (J9-11-06); travailleur mal informé par le Protecteur du citoyen: Côté et 25432253 Canada inc., 90478-05-9708, 98-02-13, R. Jolicoeur, révision rejetée, 98-09-16, S. Di Pasquale.

Malgré une décision refusant de rembourser les soins reliés au diagnostic de discopathie dégénérative, la CSST a, dans les faits, continué de rembourser des traitements de physiothérapie et d'autres frais de transport et de médicaments. Cela pouvait prêter à confusion, de sorte que le travailleur ne peut être blâmé de ne pas avoir contesté la décision avant de savoir que la CSST avait réellement cessé de payer: Lafrenière et C.U.M., 91234-62-9709, 98-03-25, J. D. Kushner.

Le travailleur a fait la preuve d'un motif raisonnable permettant de le relever du défaut d'avoir déposé sa demande de révision dans le délai. Il n'est que juste et équitable, suivant les principes de la Cour suprême en matière de droits linguistiques, qu'il ne soit pas pénalisé parce qu'il a pris 15 jours de plus pour contester une décision rédigée dans une langue qu'il ne comprenait pas: Jones et Pratt & Whitney Canada inc., [1999] C.L.P. 455.

La contestation relève davantage de l'imbroglio que d'une situation claire et limpide. En effet, l'avis de paiement ne semble pas contestable. Autant il y est précisé qu'une demande de révision doit être faite dans les 30 jours, autant la dernière ligne précise que les renseignements fournis sur cet avis ne sont qu'à titre d'information et ne constituent pas une décision de la CSST. La jurisprudence précise qu'il n'y a pas lieu de pénaliser un travailleur quand cette soi-disant «décision» n'est pas conforme à l'article 354. De plus, on ne peut présumer qu'il y a acquiescement à cette décision par le simple fait de l'encaissement du chèque, lorsque le talon de chèque indique de façon explicite qu'il ne s'agit pas d'une décision: Dorion et Forlini démolition Québec ltée, [1999] C.L.P. 910.

Il apparaît à la face même du dossier que le travailleur a largement dépassé le délai de contestation prévu à l'article 358. Cependant, compte tenu du témoignage du travailleur, de son épouse et de la confirmation de deux médecins selon laquelle le travailleur devait prendre des narcotiques et d'autres médicaments qui ont pu perturber son attention, sa mémoire et sa concentration, il y a lieu de reconnaître que le travailleur a démontré un motif raisonnable, au sens de l'article 358.2, permettant de le relever de son défaut: Bernier et Thorco Transport inc., 112670-62-9903, 00-01-18, H. Marchand, (99LP-200).

L'imbroglio juridique causé par le fait d'avoir à faire une réclamation à deux organismes différents, soit la CSST et l'IVAC, constitue un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut d'avoir contesté la décision dans le délai de 30 jours prévu à la loi: La Travailleuse et Centre d'hébergement et de soins de longue durée J. Henri Charbonneau, 142253-62-0007, 01-05-31, H. Marchand; Elkoukabi et Pizzéria Stratos, 189915-32-0209, 02-11-05, C. Lessard.

Il peut y avoir un caractère hypothétique dans la détermination d'un emploi convenable, notamment lorsque celui-ci ne devient accessible qu'au terme d'une période de formation. Ainsi, la thèse qui exige que le caractère convenable d'un emploi soit contesté dans les 30 jours suivant la détermination par la CSST s'avère nettement trop étroite. Il vaut mieux favoriser une interprétation qui protège le droit substantiel du travailleur de se voir attribuer un véritable emploi convenable, c'est-à-dire un emploi qu'il a la capacité d'exercer, plutôt que de laisser son droit s'éteindre 30 jours après la détermination de cet emploi: Lévesque et Les installations Couvre-Toit Marren inc., [2003] C.L.P. 135; Savaria et Investissement PSP inc., 265283-62-0506, 07-02-19, L. Boucher.

La CLP reconnaît l'importance des atteintes que présente la travailleuse sur le plan de ses facultés cognitives et accorde une valeur prépondérante à l'opinion du psychiatre qui témoigne de l'incapacité de la travailleuse à faire valoir ses droits. Même si elle a été en mesure, malgré son état physique et psychologique précaire, de confier son dossier à des procureurs à compter de 1996, cela n'implique pas pour autant qu'elle était en mesure de suivre son dossier et de donner à ses procureurs le mandat de contester une ou des décisions en particulier: Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère, 198117-03B-0301, 03-12-04, G. Marquis, (03LP-256).

La première revalorisation devant être faite en janvier 2000, la demande de la travailleuse écrite en octobre 2003 ne respecte pas le délai de 30 jours prévu à l'article 358. Toutefois, le fait qu'elle a manifesté très tôt son intention à cet égard et que la CSST a toujours refusé de se prononcer par écrit et toutes les démarches qu'elle a effectuées constituent des motifs raisonnables pour la relever de son défaut: Gagnon et Restaurant Verdi inc., [2005] C.L.P. 530.

Il revient au représentant et à son personnel, selon les instructions qu'il doit donner, de vérifier préliminairement, lors de la prise d'un rendez-vous ou du premier contact avec un travailleur, si des questions de délai peuvent faire en sorte que des gestes immédiats doivent être posés. Les employés d'un représentant constituent, face à la clientèle, le prolongement de ce représentant, de sorte qu'un mandat confié à un tel employé l'est au représentant lui-même: Rouleau et Aluminerie de Bécancour inc., 233832-04-0405, 05-04-19, J.-F. Clément, (05LP-27).

L'obligation d'agir avec diligence n'imposait pas au travailleur le devoir de vérifier auprès d'un représentant si l'évaluation des séquelles permanentes faite par son médecin et jugée valide par le médecin-conseil de la CSST était réellement conforme au barème. Au surplus, la CSST a informé le travaillleur qu'il ne pouvait pas contester le rapport de son médecin, ce qui est une incitation claire à accepter les conclusions de son médecin sur l'atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle. Ainsi, le fait que le travailleur s'est fié à son médecin et à la CSST sur l'évaluation de l'atteinte permanente qui résultait de sa lésion professionnelle constitue un motif raisonnable justifiant de le relever des conséquences de son retard à contester la décision: Normil et Vêtements de sports Gildan inc., 248857-72-0411, 05-07-21, C.-A. Ducharme.

Le procureur a commis une erreur en ne contestant pas dans le délai prévu à la loi, et ce, afin de préserver les droits de son client, nonobstant les représentations qu'il avait faites. Cette erreur ne doit pas porter préjudice au travailleur normalement diligent qui, bien à l'intérieur du délai prévu à l'article 358, a donné mandat à son procureur de contester la décision. Le fait que le travailleur ait attendu que son procureur le rappelle après ses vacances n'est pas un comportement négligent dans le contexte de l'attente d'une réponse de la CSST dans un certain délai et de la période de vacances estivales: Pineda et Salerno Sacs transparents ltée, 229135-71-0403, 05-08-22, L. Crochetière, (05LP-121).

À son article 6, la Loi sur la justice administrative (LJA) impose à l'autorité administrative une obligation à laquelle elle ne peut se soustraire sans affecter la qualité de sa décision et constituer un accroc au respect des droits fondamentaux de l'administré. En contrevenant à cet article, la CSST a rendu une décision qui ne peut plus bénéficier de la présomption générale de validité et de régularité procédurale. La CLP invalide donc cette décision et reconnaît que le fait pour la CSST de rendre une décision qui ne respecte pas l'article 6 LJA constitue un motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut de respecter le délai prévu à la loi pour demander la révision d'une telle décision: Transports RMT inc. et Guénette, 246033-63-0410, 05-10-14, J.-P. Arsenault, (05LP-158), révision rejetée, 07-04-25, Alain Vaillancourt, (07LP-33).

La travailleuse a manifesté clairement et rapidement, à l'intérieur de 30 jours, son intention de contester après avoir constaté que le versement des prestations du mois de juillet ne se faisait pas à la période prévue. Même si le formulaire utilisé est celui d'une plainte en vertu de l'article 32, l'objet de la démarche consistait à être payée pour cette période. La confusion sur l'identité du payeur de cette période confirme également qu'il faut s'attarder à la finalité recherchée par la travailleuse ainsi qu'à son intention véritable plutôt que de s'interroger sur la forme qu'aurait dû prendre le formulaire utilisé: Côté et Robert et Robert (1978) ltée, 269987-05-0508, 06-01-27, M. C. Gagnon, (05LP-234).

Le travailleur ne s'est pas désintéressé de son dossier puisqu'il a désiré qu'il reste ouvert et qu'il a toujours assuré le suivi en passant d'autres audiogrammes. Il ne s'agit pas d'un cas d'ignorance de la loi puisque le travailleur ne dit pas qu'il ignorait qu'il devait contester la décision de refus. Il dit que la CSST et le personnel du bureau médical de l'employeur lui ont conseillé de ne pas le faire vu son absence d'intérêt pécuniaire, l'atteinte étant infrabarème. La CSST ne peut prendre prétexte de cette absence de contestation, qu'elle a en quelque sorte appuyée dans le temps, pour maintenant la reprocher au travailleur. Ce dernier a présenté un témoignage crédible et non contredit et a donc présenté un motif raisonnable, en vertu de l'article 358.2, permettant de le relever de son défaut d'avoir contesté une décision de la CSST qui refusait de reconnaître une surdité professionnelle: Chalifoux et Bombardier Aéronautique inc.,[2006] C.L.P. 743.

Deux employeurs ont manifesté leur intention de contester l'admissibilité de la réclamation et l'instance de révision a conclu que leur contestation était irrecevable puisqu'elle s'était déjà prononcée sur cette question et qu'elle n'entendait pas revenir sur le sujet. Or, ces employeurs ont déposé leur contestation dès qu'ils ont été informés qu'ils seraient imputés d'une partie des coûts de ce dossier alors qu'ils n'avaient jamais été informés qu'une décision d'admissibilité avait été rendue. Afin de respecter les règles de justice naturelle, la CLP considère que les contestations déposées par ces employeurs quant à l'admissibilité de la réclamation du travailleur sont recevables: Construction Carbo inc. et Huot, [2006] C.L.P. 857, révision rejetée, 247271-31-0411, 07-06-20, G. Marquis.

Avant de déposer une contestation de la décision du 29 octobre 2003 quant «aux diagnostics non retenus», la travailleuse pouvait légitimement s'attendre à connaître l'orientation que la CSST entendait prendre à la réception du rapport final du médecin traitant. Or, en choisissant inutilement de repousser sa décision traitant de la capacité de retour au travail et du droit d'être indemnisée au 13 décembre 2004, la CSST s'est trouvée à piéger la travailleuse. Il serait injuste de la priver de l'occasion de faire valoir ses moyens à l'encontre de la décision du 29 octobre 2004: Massé et Foyer Sacré-Coeur, 265826-05-0506, 06-05-11, F. Ranger.

La jurisprudence reconnaît que le fait pour un travailleur d'être induit en erreur par une information de la CSST constitue un motif raisonnable au sens de l'article 358.2: Boisvert et Gicleurs Éclair inc. (Les), 281268-31-0601, 06-08-03, J.-F. Clément, (06LP-91).

C'est l'ignorance de la théorie du remplacement qui explique le retard. Or, on ne peut demander à un profane de connaître la portée de la décision qui donne suite à l'avis du membre du BEM alors que cette question ne fait même pas l'unanimité parmi les commissaires de la CLP. Il ne s'agit donc pas d'ignorance de la loi, mais bien de la méconnaissance d'une situation complexe qui a mené à plusieurs interprétations: Prince et Waterville TG inc., 256157-05-0503, 06-12-04, F. Ranger; Carrier et Hyundai de Lanaudière enr., 303672-63-0611, 07-11-29, F. Mercure, (07LP-212).

La décision de la CSST sur la détermination du statut de la travailleuse faite dans le cadre de sa demande d'affectation en vertu de l'article 40 LSST, peut être contestée en vertu des articles 37 et suivants auxquels réfère l'article 42 LSST. La travailleuse devait donc contester cette décision dans les 10 jours de sa notification et disposait du même délai de contestation relativement à la décision de l'instance de révision. Par ailleurs, compte tenu que la travailleuse a été induite en erreur par la CSST relativement aux délais de contestation, la CLP la relève de son défaut en vertu de l'article 429.19 LATMP quant à sa contestation devant le tribunal et en vertu de l'article 358. 2 LATMP relativement à sa demande de révision: Charron et Garderie La Grande Aventure inc., [2007] C.L.P. 1473.

L'avis de paiement émis par la CSST constitue une décision rendue en vertu de l'article 349. En effet, cet avis de paiement décide du montant du revenu brut assurable que la CSST retient pour effectuer le calcul du montant de l'IRR auquel la travailleuse a droit en vertu des articles 63 et suivants. Toutefois, cette décision de la CSST est irrégulière puisqu'elle n'indique pas le nom de celui qui l'a rendue et n'est pas notifiée à l'employeur visé par la réclamation de la travailleuse. Elle est de plus irrégulière parce qu'elle n'informe pas la travailleuse de son droit d'en obtenir la révision dans le délai prévu par l'article 358. L'irrégularité de cette décision permet à la travailleuse de se voir relevée de son défaut d'avoir contesté dans le délai de 30 jours la décision ainsi rendue: Proulx et Aliments surgelés Conagra ltée, 280145-63-0601, 07-07-18, F. Mercure, (07LP-80).

Le travailleur a fait l'objet d'un suivi médical et il était en grande détresse psychologique pour laquelle il a pris des médicaments prescrits par un psychiatre. Par ailleurs, le fait que le travailleur signe un chèque remboursant à la CSST les prestations réclamées n'en fait pas une circonstance atténuante pour démontrer que celui-ci était alors capable d'agir. Il a simplement remboursé, de bonne foi, parce que la CSST le lui avait demandé, puisque sa réclamation avait été refusée: Baybars et Maax Canada inc. (Mirage), 283260-71-0603, 07-07-19, D. Lévesque.

La travailleuse éprouvait des difficultés de santé et d'organisation. La négligence invoquée par l'employeur ne cadre pas avec le profil de la travailleuse, qui est plutôt une personne consciencieuse. Que ces difficultés soient reliées ou non à l'accident du travail n'est pas un critère à considérer pour la question du délai. Comme la travailleuse présentait des difficultés grandissantes qu'elle n'arrivait plus à bien gérer, le délai de trois mois dans les circonstances est acceptable. Dès qu'elle a bénéficié des conseils de sa soeur, elle a consulté sans tarder une personne qui a pu la conseiller: I...M... et C...A..., 219192-09-0310, 07-12-13, Anne Vaillancourt, (07LP-254).

Selon le témoignage crédible et fiable du travailleur, la décision de la CSST lui est parvenue à son domicile plusieurs semaines plus tard parce que le courrier est parfois mal dirigé par la Société canadienne des postes dans son secteur. Le travailleur a toujours eu l'intention de persister dans ses démarches pour obtenir le remboursement qu'il réclame. Ses démarches diligentes, bien qu'elles ne puissent constituer l'équivalent d'une demande de révision formelle, démontrent qu'il a tenté, avec réflexion et bon sens, d'obtenir une décision favorable, mais d'une manière non conforme à ce que la loi prévoit. Dans les circonstances, il y a lieu de s'attacher à l'intention derrière la démarche plutôt qu'au défaut de forme de la procédure, et ce, conformément à l'article 353: Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, [2008] C.L.P. 696.

Le seul fait que la CSST n'a pas respecté les exigences de l'article 354 ainsi que les dispositions de l'article 6 de la Loi sur la justice administrative est un motif suffisant en soi pour relever le travailleur de son défaut d'avoir contesté les décisions implicites rendues concernant son droit d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses déplacements pour recevoir ses traitements: Larouche et Tremblay & Associés enr. (Fermé), 328166-62A-0709, 08-06-16, N. Tremblay.

La lettre assimilée à une demande de révision ayant été soumise le 27 juillet 2007, la travailleuse n'a pas respecté le délai de contestation. Cependant, considérant que l'article 8 de la Loi sur la justice administrative impose à la CSST certaines obligations, que son personnel n'a jamais avisé la travailleuse de son droit de contester le montant retenu pour le calcul de son IRR et la confusion des informations contenues à l'avis de paiement, il y a lieu de la relever de son défaut: Jolin et Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray, 343951-05-0803, 09-02-10, F. Ranger, (08LP-216).

Le témoignage de la travailleuse est crédible et elle a déposé l'opinion de la psychologue qui la suit depuis près de trois ans. Celle-ci est en mesure d'expliquer le comportement de la travailleuse qui s'est manifesté par une forme d'immobilisme. Le délai ne lui est pas imputable puisque la psychologue était en vacances. Dès son retour, la question de la contestation a été abordée et transmise rapidement à la CSST. La travailleuse n'était pas en attente d'un document de la part de la psychologue, mais bien d'une intervention professionnelle lui permettant de déposer une contestation: O... L... et Compagnie A,368967-31-0902, 09-07-13, M. Gagnon Grégoire.

La décision de la CSST ne respecte pas les articles 4 et 6 de la Loi sur la justice administrative (LJA). En effet, l'administré doit avoir l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier. En l'espèce, la CSST a refusé la réclamation du travailleur avant de recevoir les documents médicaux. Elle a donc rendu sa décision avant que le travailleur ait pu compléter son dossier, ce qui contrevient également à la confirmation donnée au travailleur qu'aucune décision ne serait rendue avant la réception des documents médicaux requis. De plus, cette décision n'est pas conforme à l'article 6 LJA puisque la CSST a pris connaissance, préalablement à sa décision de refuser la réclamation du travaillleur, d'informations fournies par l'employeur qui n'ont pas été transmises au travailleur: Lavoie et Tembec inc., 365949-08-0812, 09-07-14, P. Prégent.

L'avis de paiement constitue une décision même si elle n'est pas conforme aux articles 6 et 8 de la Loi sur la justice administrative.Cependant, considérant que le droit et le délai de révision n'étaient pas clairement indiqués sur cet avis, le travailleur disposait d'un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d'avoir déposé une demande de révision dans le délai de 30 jours prévu à l'aticle 358: Arseneault et Constructions Michel Labbé,367345-71-0901, 09-09-03, R. M. Goyette, (09LP-128).

Bien qu'il soit impossible de conclure que l'avis de paiement respecte les préceptes de la loi selon lesquels une décision doit être écrite, motivée et notifiée aux parties, il s'agit tout de même d'une décision au sens de l'article 358. Autrement, la travailleuse ne pourrait faire valoir ses prétentions quant à la base salariale retenue pour déterminer son IRR. Comme cette décision ne satisfait pas aux exigences qu'impose la loi, la travailleuse a des motifs raisonnables qui lui permettent d'être relevée de son omission de la contester dans le délai. Enfin, même si les demandes répétées de la travailleuse pour avoir des explications concernant sa base de salaire ne paraissent pas au dossier, les informations contradictoires données sur les divers avis de paiement qui lui ont été expédiés constituent également des motifs raisonnables permettant de la relever de son défaut: Arbour et Nico Pizz, (fermé), 388809-62A-0909, 10-02-25, L. Couture, (09LP-224).

Les informations livrées par les conseillers en réadaptation - au moment où le travailleur exprimait ses craintes - ont eu pour effet d'exercer une pression qui l'a incité à effectuer un choix qui s'est révélé préjudiciable. À cette époque, le travailleur n'était pas représenté; il s'en est remis aux informations de conseillers en réadaptation de la CSST. De plus, il a été diligent puisqu'il s'est interrogé sur l'incidence de la décision qui allait être rendue et il a fait valoir un motif raisonnable au sens de l'article 358.2: Couture et Sanibelle inc., 397992-31-0912, 10-01-07, C. Lessard.

La demande de révision de la décision relative à l'emploi convenable a été déposée après l'expiration du délai de 30 jours prévu par la loi. La travailleuse a expliqué que, au moment où elle a reçu la décision de la CSST, elle était déjà en arrêt de travail en raison de la RRA alléguée et croyait que cette décision n'avait plus d'effet. Une telle situation pouvait engendrer la confusion et constituer un imbroglio. Par ailleurs, la travailleuse a toujours été diligente dans le suivi de son dossier. Elle a fait la preuve d'un motif raisonnable permettant de prolonger le délai: Langlois et Gestion Pharmasso inc, 367944-71-0901, 10-02-19, R. Langlois, (09LP-259).

Le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d'avoir contesté la décision dans le délai de 30 jours. Il a consulté un oto-rhino-laryngologiste à la demande de la CSST. Sans attendre les rapports médicaux et le résultat de l'audiogramme, cette dernière a rendu sa décision rejetant la réclamation. Elle a reçu les rapports médicaux peu après. Le travailleur n'a pas eu la chance de fournir les renseignements utiles à la prise de décision et de compléter son dossier. La CSST ne s'est pas assurée que le dossier du travailleur contenait toutes les informations requises. Elle aurait dû communiquer avec lui et lui donner l'occasion de fournir les documents pertinents pour compléter son dossier. Elle a ainsi agi en contravention des articles 4 et 6 de la Loi sur la justice administrative. Pour sa part, le travailleur a agi avec diligence. Deux semaines après la date de la décision ayant rejeté sa réclamation, il a accusé réception de celle-ci et a demandé à la CSST de lui faire parvenir une copie des documents au dossier. Cette demande est restée sans réponse. Trois mois plus tard, il a confirmé la réception d'une partie incomplète de son dossier et il a réitéré la demande pour obtenir une copie des documents manquants. Il a aussi contesté la décision ayant rejeté sa réclamation. Par conséquent, la demande de révision relative à la décision d'admissibilité est recevable: Nard, 385358-62A-0907, 10-07-26, E. Malo.

Le motif raisonnable correspond à un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. Il s'agit d'une notion vaste, dont l'interprétation peut varier dans le temps, tout comme celle de la notion de bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Cependant le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d'une partie. Le rejet d'un recours pour vice procédural va à l'encontre du contexte législatif qui l'encadre. Faire preuve de rigidité procédurale déroge aux règles édictées par les articles 351 et 353. En l'espèce, le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. Bien qu'il ait fait certaines démarches pour exercer l'emploi convenable d'agent de sécurité, il a toujours manifesté certaines réticences à l'exercice éventuel de ce métier en raison, notamment, de sa difficulté à écrire en français, de sa méconnaissance de la langue anglaise et de son incapacité à travailler de nuit. Or, les offres d'emploi sur le site Emploi-Québec corroborent les appréhensions du travailleur. Même si le travailleur présentait les séquelles de sa lésion de façon négative, il devait tout de même informer les futurs employeurs de la situation. La réaction des employeurs et le fait qu'on ne lui ait jamais offert de travail confirment qu'il n'était pas compétitif sur le marché du travail pour un tel emploi. Malgré le fait que le travailleur s'est impliqué activement dans la mise en oeuvre de son plan individualisé de réadaptation, ses réactions négatives et ses besoins de psychothérapie observés antérieurement sont autant d'indices que les mesures de réadaptation retenues ne répondaient pas à ses besoins. Il n'a pas réussi à faire le deuil des conséquences de sa lésion. Une telle situation rendait nécessaire la mise en oeuvre d'un programme de réadaptation sociale, ce qui ne semble pas avoir été fait. Dans un tel contexte, le travailleur a fourni un motif raisonnable pour justifier le délai qu'il a mis à déposer sa demande de révision à la CSST: De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., 374473-63-0904, 10-07-29, J.-P. Arsenault.

Le motif soulevé par l'employeur peut être abordé en partie sous l'angle de l'erreur du représentant, en partie sous celui de l'imbroglio juridique et en partie sous celui de l'induction en erreur, en toute bonne foi, par un agent de la CSST. Le conseiller en santé et sécurité du travail pour la mutuelle dont fait partie l'employeur a reçu de celui-ci le mandat de contester l'imputation à son dossier du coût des prestations découlant de l'accident d'avion mettant en cause deux travailleurs et il a demandé un transfert d'imputation dans les deux dossiers. Le problème provient du fait que la CSST a traité différemment les dossiers, alors que les demandes étaient similaires, ce qui était susceptible d'induire l'employeur en erreur. Le fait que la CSST rende, dans un seul dossier, deux décisions distinctes relativement à une seule demande de transfert était d'autant plus susceptible de l'induire en erreur. L'employeur avait donné un mandat clair à son représentant et l'erreur de ce dernier, compréhensible par ailleurs, ne peut lui être opposée. La demande de révision est recevable: A. Hébert & fils inc.et Aéropro,[2010] C.L.P. 559.

La Loi sur la justice administrative impose à la CSST l'obligation d'agir équitablement à l'égard de l'administré. Ce devoir d'agir équitablement est au coeur même de la justice administrative, au même titre que les principes de justice naturelle. Les articles 4 et 6 de cette loi représentent une codification de l'obligation d'équité procédurale. La CSST, lorsqu'elle a rendu sa décision rejetant la réclamation, n'a pas respecté les règles impératives édictées par ces articles. L'agente d'indemnisation qui a rendu la décision n'a pas contacté le travailleur avant de rendre sa décision afin de lui demander ses commentaires ou encore s'il voulait compléter son dossier. Ce dernier avait des commentaires à formuler et des documents supplémentaires à faire valoir. La décision a été rendue en vase clos, sans que le travailleur n'ait eu la chance de compléter son dossier et de faire valoir ses prétentions. Ce non-respect des dispositions des articles 4 et 6 constitue un motif raisonnable, au sens de l'article 358.2: Jetté et ArcelorMittal Montréalinc., 399040-62B-0912, 10-09-21, P. Bouvier.

Le rejet d'un recours pour vice procédural va à l'encontre du contexte législatif qui l'encadre. Faire preuve de rigidité procédurale déroge aux règles édictées par les articles 351 et 353. Lorsque la CSST rend une décision qui ne respecte pas l'article 6 de la Loi sur la justice administrative. Il s'agit d'un motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut d'avoir respecté le délai prévu pour demander la révision d'une telle décision. Cette disposition législative impose à l'autorité administrative une obligation à laquelle elle ne peut se soustraire sans affecter la qualité de sa décision et constituer un accroc au respect des droits fondamentaux de l'administré. En contrevenant à cet article, la CSST rend une décision qui ne peut plus bénéficier de la présomption générale de validité et de régularité procédurale. En l'espèce, la signataire de la décision admet avoir oublié le paragraphe habituel qui invite le travailleur à communiquer avec le décideur s'il a besoin de renseignements supplémentaires ou pour toute autre question. De plus, sa décision se distingue des autres décisions au dossier, lesquelles mentionnent explicitement, en exergue, l'objet de la décision et contiennent le paragraphe sur le droit d'en demander la révision. Il s'agit d'un manquement, de la part de la CSST. L'irrégularité procédurale n'invalide pas la décision. Mais cela a pour effet de donner à la travailleuse un motif raisonnable pour expliquer son retard d'environ 14 jours, tout comme la confusion entourant le mandat donné à sa représentante: Audet et CSSS Haute-Yamaska, 2011 QCCLP 518.

Après avoir refusé de reconsidérer sa décision initiale fixant l'IRR, la CSST aurait dû se demander si le travailleur avait présenté un motif raisonnable pour contester sa décision en dehors du délai. La CLP possède de larges pouvoirs, dont la compétence pour rendre la décision qui aurait dû être rendue prévue à l'article 377. Ainsi, la demande du travailleur est une demande de révision produite hors délai, mais celui-ci a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. En effet, la mention se trouvant sur l'avis de paiement expédié à ce dernier n'est pas des plus claires et il est tout à fait raisonnable de croire qu'il a été induit en erreur par celle-ci. Si on y avait indiqué que la base salariale pouvait être majorée pour inclure des revenus provenant d'un autre emploi dans les 12 mois précédant la lésion, il aurait fait sa demande dans le délai imparti. Il y a donc lieu de revoir la base salariale ayant servi au calcul de son IRR: Sirois et Ciment Lacasse ltée, 2011 QCCLP 1448.

Le travailleur affirme avoir éprouvé une certaine confusion à la lecture de la décision de la CSST, vu le contexte particulier dans lequel il se trouvait alors. Il s’est trompé, de bonne foi, sur le sens et la portée véritables de cette décision. Il a cru que l'opinion de son médecin prévalait toujours en dépit de la décision de la CSST faisant suite à l'avis du BEM . Son retard n'est pas attribuable à de la négligence. Le travailleur n’a jamais voulu renoncer à l’exercice de ses droits. Il a démontré un motif raisonnable expliquant son retard à déposer sa demande dans le délai imparti: Rajotte et Hôpital Maisonneuve- Rosemont, 2011 QCCLP 2724.

La travailleuse a pris conscience de la confusion relativement à la date d'effet de son retrait préventif et des effets de celle-ci sur le montant de ses prestations d'assurance parentale. Le fait d'être informé des effets préjudiciables d'une décision de la CSST sur le montant d'indemnités découlant d'un autre régime public d'indemnisation, alors que le délai de contestation de cette décision est dépassé, constitue un motif raisonnable. En conséquence, la contestation de la travailleuse à l'égard de la décision de la CSST est recevable: Young et Clinique médicale le Plein Ciel, 2011 QCCLP 3601.

La travailleuse a fait une recherche d’emploi sérieuse et encadrée par une professionnelle en employabilité qui a révélé que des habiletés nécessaires à l’exercice de l’emploi convenable n’avaient pas été considérées lors de la détermination de celui-ci. Chaque fois qu'elle se présentait chez un employeur, on lui répondait qu'elle n'avait pas la formation ni l'expérience requises. Suivant les conseils de la consultante en employabilité, elle a poursuivi sa recherche d'emploi et a communiqué régulièrement avec cette dernière. En l'espèce, la CSST connaissait les lacunes de la travailleuse. Elle a été induite en erreur dans ses démarches pour trouver de l'emploi, d'où son retard à demander la révision de la décision qui avait déterminé sa capacité d'exercer l'emploi en question. La demande de révision est recevable puisqu'elle a présenté un motif raisonnable: Barrientos-Santizo et Service d’entretien distinction inc., 2011 QCCLP 5745.

Le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d'avoir contesté dans le délai la décision de la CSST, soit l'erreur de son syndicat en raison d'un manque de communication et de compréhension de la décision par les différents intervenants du syndicat. Il n'y a pas lieu de considérer que le travailleur a été négligent du fait qu'il n'a pas remarqué ne pas avoir reçu copie de la demande de révision en temps opportun: Murphy et 4318439 Canada inc., 2011 QCCLP 6938.