Loi
LATMP
Titre
VI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section
1. Les éléments de l'article 212
1.5 Les limitations fonctionnelles: art. 212 (5)
Titre du document
1.5.06 Les limitations fonctionnelles et la condition préexistante
Mise à jour
2011-11-01
Le travailleur doit être pris comme il est, avec son âge, ses faiblesses et ses vicissitudes, lors de la survenance d'un accident du travail. Cette règle s'applique également lorsqu'il s'agit de décider de l'existence et de l'évaluation des limitations fonctionnelles découlant d'une lésion professionnelle. En l'espèce, avant la lésion professionnelle à la suite de laquelle il fallait évaluer les limitations fonctionnelles du travailleur, ce dernier avait subi deux interventions chirurgicales au niveau lombaire. Il avait toutefois continué à occuper des emplois plus ou moins durs même s'il présentait une certaine symptomatologie qui n'était pas incapacitante. Après sa lésion professionnelle, il est toutefois incapable d'exercer son emploi. Il présente donc des limitations fonctionnelles:
Leduc et Reintjes Construction Canada
inc
.,
67101-62-9503, 96-05-02, J.-M. Dubois
;
Boucher et Ventilation ML
inc.
,
107662-72-9812, 99-03-31, L. Landriault
;
Ménard et Sears Canada inc.,
159355-64-0104, 01-08-30, D. Martin, révision rejetée, 02-11-25, D. Beauregard.
Il est déraisonnable de conclure à un examen physique normal, sous prétexte qu'il y a des signes certains de non-organicité. Une partie des signes cliniques observés chez le travailleur relève vraisemblablement de l'exagération, mais on ne peut pas imputer la totalité de ces signes à une amplification purement volontaire de la part du travailleur. Il faut prendre l'individu avec ses forces, ses faiblesses et ses vicissitudes, qui peuvent expliquer chez le travailleur le tableau clinique observé par les examinateurs, et le travailleur conserve ainsi une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles:
Hassan et Mag Esc Sommet rue Ste-Catherine,
191814-71-0210, 03-05-15, T. Giroux, (03LP-48).
Les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge ainsi que par le médecin évaluateur se rattachent uniquement à une condition personnelle préexistante. C'est à titre préventif qu'elles sont retenues. Les experts, incluant les médecins du travailleur, sont d'avis que la condition personnelle préexistante n'a pas été modifiée par l'accident du travail. Si cette condition a effectivement été réveillée par le fait accidentel, elle était, au moment de la consolidation de la lésion, superposable à son état précédent. La seule conclusion qui s'impose est que sa manifestation n'a été que temporaire. Retenir l'existence de limitations fonctionnelles préventives irait à l'encontre de l'article 1. En effet, la réparation des conséquences d'une lésion professionnelle n'inclut pas les limitations fonctionnelles se rattachant à une condition personnelle préexistante lorsque cette condition n'a subi aucune aggravation en raison de l'accident du travail. La preuve ne permet pas de retenir l'existence de limitations ni d'une atteinte permanente découlant de l'accident du travail. Par conséquent, le travailleur était en mesure de refaire son emploi habituel:
Glidden et Constructions Jean Boucher inc.,
262014-03B-0505, 06-07-14, M. Cusson.
Les limitations fonctionnelles décrites par le médecin expert du travailleur ne peuvent être retenues. L'article 1 de la LATMP énonce que celle-ci a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent. Le législateur s'attarde donc aux conséquences des lésions professionnelles et non de conditions personnelles. D'autre part, l'article 203 permet au médecin du travailleur d'émettre un rapport final décrivant les limitations fonctionnelles résultant de la lésion. Les limitations fonctionnelles doivent donc se rattacher à la lésion professionnelle reconnue et non à une condition préexistante.
La réparation des conséquences d'une lésion professionnelle n'inclut pas les limitations fonctionnelles se rattachant à une condition personnelle préexistante lorsque cette condition n'a subi aucune aggravation en raison de l'accident du travail. En l'espèce, rien ne permet de conclure que les problèmes personnels du travailleur ont été accrus à cause de l'accident, même s'ils ont été révélés à la suite de cet événement.
La théorie du crâne fragile n'est pas applicable. En effet, elle a pour but de déterminer si le travailleur doit être compensé pour l'ensemble des conséquences qui résultent de sa lésion professionnelle, et ce, bien qu'elles soient plus considérables en raison d'une condition personnelle préexistante ou d'une fragilité physique ou psychique. Elle n'a pas pour but d'introduire, dans les conséquences médicales de la lésion, celles rattachées exclusivement à cette condition personnelle:
Kaakani et Sears Canada
inc.
,
356057-71-0808, 09-06-25, C. Racine.
S’il est vrai que dans certains cas l’octroi de limitations fonctionnelles préventives s’avère nécessaire compte tenu de l’existence d’une condition personnelle, un lien avec la lésion professionnelle demeure essentiel. En d’autres termes, la lésion professionnelle ne doit pas seulement être l’occasion pour les médecins de découvrir la présence d’une condition personnelle et d’émettre des restrictions à son égard, encore faut-il que cette condition personnelle préexistante ait été exacerbée par l’accident du travail. Or, dans le cas sous étude, les hernies discales dorsales ont été une découverte fortuite lors d’un examen réalisé dans le cadre du suivi médical en relation avec une lésion professionnelle. La preuve médicale prépondérante démontre que cette condition personnelle n’a pas été aggravée ou rendue symptomatique par l'accident du travail puisque les médecins rapportent tous un examen radiculaire normal, sans sténose spinale ou cellulagie. Les signes neurologiques décelés au membre supérieur droit sont reliés à une autre condition
:
Sim
oneau et Corporation Métal Déployé,
370437-63-0902, 10-06-14, S. Sylvestre.
.