LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section5. Récidive, rechute ou aggravation: art. 2, al. 14
5.02 Une relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée
5.02.1 Les guides ou paramètres établis par la jurisprudence
5.02.1.09 Le délai entre les lésions
Titre du document5.02.1.09 Le délai entre les lésions
Mise à jour2011-11-01


Il faut une preuve prépondérante que la RRA est reliée à l'événement d'origine et cette relation ne peut être présumée. Certains paramètres permettent de déterminer l'existence d'une telle relation, soit: 1- la gravité de la lésion initiale; 2- la continuité de la symptomatologie; 3- l'existence ou non d'un suivi médical; 4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle; 5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; 6- la présence ou l'absence de conditions personnelles; 7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale; 8- le délai entre la RRA et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d'une réclamation: Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

En soi, le délai de dix ans entre le retour au travail à la suite de la lésion professionnelle initiale et les rechutes alléguées ne constitue pas un obstacle à l'admissibilité de la réclamation. Ce délai doit être analysé avec les autres critères établis par la jurisprudence: Bernier et Entreprises forestières F.G.O. inc., 341057-01A-0802, 09-07-17, N. Michaud.

Lésions reconnues

Fibromyosite de l'épaule gauche en novembre 1985. Il y a augmentation graduelle de la douleur jusqu'à ce que le travailleur doive arrêter à nouveau en novembre 1986. Les deux événements sont rapprochés dans le temps. Les douleurs se sont manifestées de façon constante et il y a similitude entre les diagnostics: Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776.

Accident majeur en 1957, rechute en 1994. Les séquelles d'entorse cervicale diagnostiquée en 1994 résultent d'une lésion cervicale subie lors du traumatisme de 1957, mais qui n'avait pas été traitée à l'époque: Parent et Ville de Montréal, 66686-61-9502, 96-10-11, M. Cuddihy.

Arthrose fémoro-rotulienne et tibio-fémorale diagnostiquée en 1993. Le travailleur subit une méniscectomie en 1979 à la suite d'événements en 1978 et 1979 pour lesquels un diagnostic de déchirure en anse de seau du genou droit a été posé. Une période de dix à quinze ans constitue un délai habituel pour l'apparition de l'arthrose après une méniscectomie totale par arthrotomie. N'eût été de cette intervention, la condition du genou du travailleur aurait connu une évolution beaucoup plus lente du léger degré d'arthrose identifié à l'époque: Barrette et Constructions Miral ltée, 71621-62-9507, 96-12-20, R. Jolicoeur, (J8-12-22).

Hernie inguinale. Quant à l'écart de dix ans entre la lésion initiale et la seconde, il faut tenir compte de la pathologie concernée. La loi ne prévoit aucun délai pour que soit reconnue une rechute. Ce n'est que la vraisemblance qui peut déterminer si un lien existe dans le temps. À partir du moment où une première hernie inguinale a été reconnue comme étant une lésion professionnelle, il n'y a pas lieu de revenir sur les causes de la première lésion en soulignant le caractère congénital de cette hernie indirecte. La lésion de 1995 est directement reliée à celle de 1985: Villeneuve et Québec Combustion inc., 78960-02-9604, 97-04-07, R. Ouellet.

Long hiatus de 25 ans et absence de suivi médical de 1970 à 1988. Cependant, il y a constance des symptômes douloureux. Il s'agit d'un travailleur endurci. Le long délai peut également s'expliquer par la lenteur du processus de dégénérescence: Petit et Buanderie Gaby inc., 87625-08-9704, 98-03-31, B. Roy.

Malgré un délai de 10 ans entre l'événement initial de 1987 et la rechute de 1997, la douleur a toujours été présente. De plus, la symptomatologie et les diagnostics retenus sont similaires. Les diagnostics de cervicalgie post-traumatique, de dérangement intervertébral mineur et de fibromyalgie post-traumatique retenus en 1997 sont en relation avec la lésion professionnelle initiale: Raimundo et Les Appareils d'éclairage York, 93680-61-9801, 99-03-30, C. Racine.

Sténose spinale en L4-L5 mise en évidence à la suite d'une investigation médicale vingt ans après la lésion initiale diagnostiquée comme étant une hernie discale ayant donné lieu à deux chirurgies à ce niveau: James et Compresseurs d'air Canadiens ltée, 117199-63-9905, 00-11-14, F. Dion-Drapeau.

Réclamation pour une fibromyalgie post-traumatique 13 ans après l'accident du travail. On retrouve en l'espèce une lésion initiale grave, l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique, l'absence de condition personnelle et la preuve d'une continuité de la symptomatologie avec un suivi médical assez constant de 1984 à 1997. L'évolution de la symptomatologie du travailleur correspond, sur plus d'un point, aux plaintes somatiques et psychologiques identifiées par le Collège des médecins, confortant la thèse d'une lente mais inexorable progression de la maladie, pendant des années. L'hérédité du travailleur ne lui donne pas la maladie, elle le met simplement plus sujet à réagir, ce qu'il a fait de manière évolutive à partir du traumatisme de 1984, lequel a été le facteur déclenchant. Dès 1989, le diagnostic de fibromyosite permet de confirmer qu'il s'agissait bien de la même pathologie qu'en 1997, d'autant plus qu'aucun médecin n'a trouvé de causes physiques aux multiples plaintes subjectives de douleurs: Leclerc et Société en commandite Gaz Métropolitain, [2001] C.L.P. 68.

Eu égard aux antécédents chirurgicaux du travailleur, à la présence d’une sténose spinale et aux nombreuses infiltrations épidurales subies au cours des ans, tous facteurs de risques d’arachnoïdite, la cause la plus probable de cette pathologie méningée, diagnostiquée en juin 2000, demeure la lésion professionnelle de 1972 et les traitements chirurgicaux et médicaux reliés à cette lésion: Raposo et Le Restaurant Vieux Munich ltée, [2001] C.L.P. 748.

La pachyméningite lombaire causant une lombosciatalgie droite subie par le travailleur en mars 1999 est compatible avec des séquelles de discoïdectomie subie 21 ans auparavant, d'autant plus qu'en 1997 ce dernier a été victime d'un accident du travail ayant entraîné des conséquences plus importantes vu sa condition lombaire déjà fort hypothéquée: Boivin et International Harvester Canada Ltd., 142922-62-0007, 01-02-16, R. L. Beaudoin.

Réclamation pour un décollement de la rétine avec dialyse rétinienne 15 ans après la lésion initiale subie par le travailleur alors qu'il est frappé au visage par un tronc d'arbre. Le travailleur a présenté divers symptômes visuels dans les mois et les années suivant le traumatisme, jusqu'au moment de l'intervention en 2001. Malgré qu'on ait consolidé la lésion initiale sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, ces constatations visaient le diagnostic de plaies à l'arcade sourcilière et de fracture du nez. De plus, la gravité de la lésion initiale, l'absence de condition personnelle et le fait que cette pathologie puisse être d'apparition progressive ou retardée militent en faveur d'une relation entre le décollement rétinien et l'événement initial: Dubé et Jules Fournier inc., 181438-31-0203, 02-07-23, J.-F. Clément.

La maladie de Crohn dont a souffert le travailleur ne peut être causée comme telle par le fait accidentel. Toutefois, l’état de stress relié à l'agression subie par le travailleur, le 6 novembre 1999, a causé, en décembre 1999, une exacerbation de la maladie de Crohn jusque-là silencieuse. Selon plusieurs médecins, l'association temporelle entre les symptômes accusés par le travailleur en décembre 1999 et l'événement de novembre 1999 milite en faveur de la reconnaissance d'une relation: Descheneaux et S.T.C.U.M. (Réseau du métro), 170974-71-0110, 04-02-24, L. Couture.

La travailleuse a subi une RRA le 15 septembre 2002 en relation avec une lésion professionnelle de 1995 ayant entraîné une hernie discale lombaire en 1997. À cette date, elle présentait une lombosciatalgie droite sévère et avait de la difficulté à marcher et à monter les escaliers avec la présence d'engourdissements dans le membre inférieur droit. De plus, le délai écoulé depuis l’événement initial est compatible avec la réclamation pour une rechute compte tenu que les symptômes de hernie discale fluctuent dans le temps et peuvent s’aggraver temporairement: Lagarde et 90038704 Québec inc., [2005] C.L.P. 1595 (décision accueillant la requête en révision).

Le délai de douze ans entre la RRA alléguée et l’événement initial est amoindri par l’acceptation entre-temps de deux rechutes: Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 05-02-07, J.-F. Clément.

L’accident du travail survenu en 1980 a provoqué une hernie discale L5-S1 droite. Dans l’intervalle situé entre la chirurgie subie en raison de cette lésion professionnelle et la rechute alléguée en juin 2002, le travailleur a consulté à quelques reprises pour des douleurs lombaires résiduelles s’accompagnant parfois d’irradiation dans l’un ou l’autre, ou les deux membres inférieurs. En 1988, un médecin émet l’opinion qu’il est porteur d’une dégénérescence prématurée avec arthrose à la jonction L5-S1, consécutive à l'amincissement de l’espace intervertébral. Le même diagnostic de lombalgie sur discopathie L5-S1 est repris quelques mois après la rechute alléguée. Les symptômes présents en 2002 l’étaient déjà à une époque où il n’y avait aucune indication de la présence d’une discopathie dégénérative aux niveaux supérieurs à L5-S1. Il est donc décidé, sur la base d’indices graves, précis et concordants, que la discoïdectomie subie en 1981 demeure un facteur déterminant sur le développement de la lombalgie mécanique chronique dont souffre le travailleur en 2002. La progression des phénomènes dégénératifs au niveau L5-S1 et le fait qu’ils soient cliniquement symptomatiques constituent une détérioration objective de sa condition: Dawson et Société canadienne des postes, 208901-32-0305, 05-05-30, G. Tardif.

Le 14 avril 2004, le travailleur subit une RRA de sa lésion professionnelle de 1971. Il s’était alors infligé une lacération profonde du triceps du bras droit avec atteinte du nerf cubital, de laquelle il conserve une incapacité partielle permanente de 18%. En 2004, il présente une forte augmentation de la douleur et une limitation supplémentaire des fonctions. La cause la plus probable de la détérioration fonctionnelle de la main droite, observée en 2004 et en 2006, demeure la lésion professionnelle de 1971. L’absence de suivi entre 1971 et 2004 n’est pas un empêchement à la reconnaissance d’une RRA, dans le présent cas. La sévérité de la lésion initiale au nerf cubital explique la RRA de 2004: Nadler et Manny’s Delicatessen Ltd, 250474-71-0411, 06-06-27, L. Landriault.

À la suite d’un traumatisme important à la jambe et au pied droits survenu en 1988, le travailleur connaît un long processus de réparation de sa lésion professionnelle nécessitant plusieurs chirurgies pour traiter diverses complications, dont une arthrose qui progresse et qui génère une douleur persistante et importante. En 1998, la CSST reconnaît, à titre de RRA, le diagnostic de dépression majeure. De plus, le diagnostic de maladie affective bipolaire est écarté, malgré certains antécédents familiaux. La dépression reconnue par la CSST en 1998 est devenue chronique et il y a lieu de reconnaître la relation entre l'épisode dépressif débutant le 25 octobre 2002 et la lésion professionnelle de 1988, le tout dans le cadre d’un diagnostic évolutif: Marcoux et Forage Moderne (1985), 214993-08-0308, 06-12-12, M. Carignan, (06LP-225) (décision accueillant la requête en révision) (modification de la date de la RRA).

La travailleuse a subi, dès le 26 janvier 2006, une aggravation de sa lésion initiale du 3 août 1994. La lésion initiale est grave, puisqu'elle a nécessité une importante chirurgie au niveau L5-S1 et une période de consolidation de près d’une année. La travailleuse en a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La greffe au niveau L5-S1 a rendu impossible tout mouvement au niveau de ce disque, ce qui a eu comme conséquence de provoquer une sollicitation accrue au niveau du disque supérieur L4-L5, laquelle sollicitation a provoqué une usure prématurée de ce disque et explique la discopathie constatée aujourd’hui. Selon la preuve médicale prépondérante, un délai de 10 à 15 ans est acceptable pour l’apparition d’une discopathie contiguë à une greffe lombaire. La discopathie présente chez la travailleuse au niveau L4-L5 est une conséquence directe de la greffe subie en 1994, au niveau L5-S1. Le fait que cette nouvelle lésion se situe à un niveau immédiatement supérieur au niveau greffé en 1994 établit davantage la relation entre ces deux lésions: Arcand et Pavillon Amitié (Soc. en com.) (fermée), 295357-02-0607, 07-02-08, J. Grégoire.

La fibromyalgie qui affecte la travailleuse est en lien avec sa maladie professionnelle de février 2000, à l'épaule droite, et les chirurgies qui en ont découlé et constitue une RRA à compter de la date d’officialisation du diagnostic, à savoir le 26 août 2004. Le médecin régional de la CSST ne reconnaît pas ce lien à cause du délai de quatre ans qui sépare la date de la lésion professionnelle et l’apparition de la fibromyalgie, en se fondant sur la littérature médicale qui prévoit un délai d’apparition inférieur à un an. Or, les études de 1997 et 2003 portent sur une population qui a subi des traumatismes cervicaux, alors que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle avec symptômes à la ceinture scapulaire droite en plus de douleurs à l’oreille droite et d’engourdissements qui vont vers la main droite. Puis, la situation se complique d’une bursite de l’épaule droite, d’une capsulite rétractile sévère postchirurgicale et d’un syndrome myofascial secondaire cervicobrachial avec dysfonctions segmentaires cervicales. Le syndrome cervicoscapulaire s’étend ensuite au thorax droit, à la région dorsolombaire, la hanche et le membre inférieur droit, devient hémicorporel et est généralisé avant d’être diagnostiqué comme étant une fibromyalgie. En l’espèce, la travailleuse n’a pas subi de traumatisme cervical, mais des traumatismes chirurgicaux à l’épaule droite. Les premiers symptômes d’allodynie au thorax se sont manifestés assez rapidement après les traumatismes chirurgicaux, à savoir dans les douze mois qui ont suivi: Renaud et 3218643 Canada inc. (Le Parmesan), 297340-07-0608, 07-03-07, M. Langlois, (06LP-284).

La dépression diagnostiquée chez le travailleur le 29 mars 2005 est liée au fait qu’il a perdu une prothèse oculaire dans la neige en décembre 2004, ce qui a été un choc pour lui, suivi d'une période de stress important. L’anxiété qu’il ressentait déjà à la suite de sa lésion initiale du 11 mars 1969, une cécité avec énucléation totale des deux yeux, s’est accentuée de sorte qu’il s’est isolé encore plus. L'événement de 2005 découle directement des conséquences de la lésion professionnelle initiale. Le travailleur a donc subi une RRA à cette date. Le délai important entre la RRA et la lésion initiale ne peut faire échec à la réclamation, dans les circonstances très particulières de ce dossier où le travailleur est complètement invalide depuis 1969: Lamarre et Normand et Fils inc. (Fermé), 296325-09-0608, 07-04-03, J.-F. Clément.

Que la chirurgie ait été pratiquée près de deux ans et demi après la survenance de la lésion professionnelle du mois d’août 2004, une hernie ombilicale incarcérée, ne change pas le fait que cette chirurgie constitue le traitement de la lésion professionnelle. La condition du travailleur et la hernie ombilicale se sont aggravées en décembre 2006 au point de le rendre incapable de travailler alors qu’il attendait toujours sa chirurgie. Ainsi, il est possible de considérer que la condition du travailleur en décembre 2006 est la continuation de l’accident du travail de 2004. Il est possible également de considérer que la condition du travailleur en décembre 2006 constitue une aggravation de sa condition et une récidive telle que l’envisage la loi: Produits forestiers LFA inc. et Fortin, 317243-64-0704, 08-02-15, J. David, (07LP-291).

En septembre 2006, le travailleur a subi une RRA de sa lésion professionnelle de 1985, une hernie discale L4-L5, L5-S1 droite. Selon le médecin qui traite le travailleur depuis sa lésion initiale, la condition de ce dernier s'était détériorée à compter du 10 septembre 2006 par rapport à celle qu'il présentait lors de l'évaluation de 1989. De plus, le travailleur a reçu divers traitements pendant une longue période et, quatre ans après l'événement, soit en 1989, il a finalement été établi qu'il en conservait des séquelles. La lésion initiale doit donc être considérée comme ayant été grave. Également, le site lésionnel initial est le même que celui de la RRA alléguée, ses symptômes douloureux se sont maintenus et il y a eu, en 2006, une recrudescence de la lombosciatalgie. La discopathie avec arthrose facettaire et sténose spinale n'explique pas à elle seule cette lombosciatalgie. Quant au délai entre l'événement initial et la RRA, celui-ci s'explique par le fait que l'emploi occupé par le travailleur depuis son accident est peu exigeant physiquement, qu'il prenait des anti-inflammatoires lorsqu'il ressentait des malaises plus importants et qu'il essayait d'endurer la douleur: Briand et Forages Ste-Marie ltée, 313235-71-0703, 08-03-11, B. Roy.

En soi, le délai de dix ans entre le retour au travail à la suite de la lésion professionnelle initiale, soit une fracture-luxation de la cheville droite et une fracture-écrasement de D12 et L1, et les rechutes alléguées ne constitue pas un obstacle à l’admissibilité de la réclamation. Ce délai doit être analysé avec les autres critères établis par la jurisprudence: Bernier et Entreprises forestières F.G.O. inc., 341057-01A-0802, 09-07-17, N. Michaud.

Le délai de plus de quatre ans entre la lésion initiale et la RRA alléguée s'explique en grande partie par la non-disponibilité de la travailleuse pour une intervention chirurgicale, celle-ci ayant allaité pendant une période de trois ans. Par ailleurs, elle n'est pas demeurée passive à l'égard de sa pathologie pendant cette période, démontrant un désir constant de trouver une solution et un soulagement à la douleur ressentie par différents traitements (ostéopathie, psychothérapie, orthothérapie et homéopathie): Poulin et B.C.H. Unique inc.,342987-03B-0803, 09-09-21, A. Quigley.

Un diagnostic d'état de stress post-traumatique et de dépression majeure peut être en relation avec un événement traumatique survenu plusieurs années plus tôt. En l'espèce, le travailleur a subi de multiples traumatismes et brûlures à la suite d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2000 (explosion d'un baril en métal de 45 gallons après qu'il ait été chauffé) et pour lequel une atteinte permanente à l'intégrité physique de 37% et des limitations fonctionnelles ont été reconnues. Bien que le diagnostic de stress post-traumatique n'ait été établi que le 4 avril 2008, le travailleur témoigne que les symptômes sont apparus peu après l'accident et le médecin qui a charge affirme que son état est en relation avec l'événement de septembre 2000. Celui-ci a donc connu, le 4 avril 2008, une détérioration ou un changement négatif substantiel de sa condition par rapport à ce qu'elle était auparavant et la lésion du travailleur, sous forme de RRA, est reconnue: Lepage et Ministère des transports du Québec,361823-01A-0810, 09-12-11, N. Michaud.

Lésions non reconnues

Hernie inguinale. Un délai de quatre ans entre la lésion initiale et l'intervention chirurgicale de 1993 est incompatible avec la survenance d'une hernie en 1988. Le travailleur était porteur d'une condition personnelle qui a dégénéré en hernie en 1992, sans qu'un accident du travail survienne: Ville de Vaudreuil et Connor, 56458-62-9401, 94-12-20, R. Brassard.

En 1965, le travailleur fait une chute sur le dos d'une hauteur de 15 pieds nécessitant deux mois d'arrêt de travail, mais ne nécessitant aucun traitement particulier et n'entraînant aucune séquelle permanente au niveau lombaire. En 1989, des diagnostics d'arthrose et de spondylolyse ont été posés. Compte tenu du fait que plus de 20 ans se sont écoulés depuis le traumatisme initial sans que le travailleur ait besoin de consultations ou de traitements, on doit conclure qu'il n'y a pas de RRA. Condition personnelle: Tremblay et Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771.

Le critère du délai d'apparition de la fibromyalgie est nécessaire pour établir la relation entre la fibromyalgie et le traumatisme. L'affirmation du rhumatologue, selon laquelle la fibromyalgie était présente dans les douze mois suivant l'accident du travail de 1993, est contredite par les rapports médicaux au dossier. D'ailleurs, selon la littérature médicale déposée, le délai requis se calcule en terme de semaines. Ce n'est qu'en 1999, après un arrêt de travail pour épuisement et un retour au travail dans un climat conflictuel, que la travailleuse a présenté des douleurs musculosquelettiques plus étendues: Roger et Équifax Canada, 187214-71-0207, 03-10-20, L. Landriault, (03LP-214).

L’absence de relation temporelle entre la cause alléguée, l’accident survenu en 1999, et son effet, la fibromyalgie diagnostiquée en 2004 mais dont certains symptômes se sont peut-être manifestés à compter du début de 2002, est un élément déterminant pour départager les thèses opposées, tant pour établir le diagnostic à retenir que pour déterminer sa relation avec la lésion initiale. Ainsi, la travailleuse n’a pas subi, le 8 novembre 2004, de récidive de sa lésion professionnelle du 7 janvier 1999, mais a plutôt présenté un syndrome de douleur chronique, provoqué par l’interaction de plusieurs facteurs personnels: Beaudoin et Agence de sécurité St-Jérôme, 186939-64-0206, 06-07-07, J.-F. Martel, (06LP-72).

Selon une étude, le syndrome fibromyalgique se manifeste en moyenne dans les 3,2 mois suivant le traumatisme et il est plus fréquent chez les personnes ayant subi une blessure de type whiplash, ce qui n'est pas le cas du travailleur en l’espèce. De plus, une étude plus récente conclut que les victimes qui ne développent pas de fibromyalgie dans l’année suivant la blessure cervicale n’ont pas plus de chance de le faire par après que la population en général. En l'espèce, la preuve ne perme pas d’établir que le syndrome de fibromyalgie diagnostiqué en 2004 était présent avant 2004. D’autre part, l’on ne peut, uniquement parce qu’il s’agit d’une fibromyalgie, éliminer tous les autres éléments qui doivent être pris en considération lors de l’analyse de l’existence d’une RRA. Ainsi, le fait accidentel initial n’a nécessité une consultation que trois semaines plus tard et n’a pas rendu le travailleur inapte à travailler. De même, dans les deux ans suivant la lésion, il a pu poursuivre son travail malgré la persistance de douleurs. Tous ces éléments permettent de conclure à l'absence de relation probable entre la fibromyalgie diagnostiquée en 2004 et l’accident du travail de 1996. Le travailleur n’a pas subi de RRA, le 29 janvier 2003: Parent et Université de Sherbrooke, 234111-05-0405, 06-10-24, L. Boudreault.

Le délai à poser le diagnostic dans un cas de fibromyalgie alléguée à titre de RRA n’empêche pas la reconnaissance de la relation avec l’accident du travail. Malgré la tardiveté du diagnostic, la relation peut être établie. Il faut cependant une preuve convaincante de cette relation. Or, la fibromyalgie diagnostiquée huit mois après l'accident du travail n'est pas en relation avec celui-ci car, même si certains critères relatifs aux RRA sont présents, les médecins experts n’expliquent pas cette relation. De plus, les états personnels de la travailleuse ne sont pas discutés ni intégrés dans le contexte d’une analyse de la relation entre le fait accidentel et le diagnostic de fibromyalgie, lequel peut être influencé par des problèmes d’hypothyroïdie, de dépression et de ménopause, comme c'est le cas en l'espèce: Poitras et Ainsi Soit-Elle, 283800-62-0603, 07-04-27, L. Couture, (07LP-26).

Le travailleur n’a pas démontré que ses tendinites bilatérales de la coiffe des rotateurs et ses déchirures massives des coiffes des rotateurs bilatérales avec atrophie sévère résultent ou sont une conséquence de l'événement initial, une électrisation de quelques secondes sur une tension de 120 volts suivie d'une chute qu'il a lui-même provoquée pour échapper au courant électrique. Le mécanisme lésionnel et la nature même de la lésion initiale, n’ayant entraîné aucune conséquence, pas même un arrêt de travail, conjugués au long délai d’apparition de la symptomatologie dans la région précise des épaules (15 mois), rendent impossible cette démonstration: Éthier et Hydro-Québec, 313332-62C-0703, 08-03-13, M. Auclair.

À la suite de sa lésion professionnelle au genou gauche, le travailleur a développé sur plusieurs années une lésion au genou droit. Sans préciser la nature et l'intensité de la sollicitation du membre inférieur droit, le médecin du travailleur tente de relier la condition du genou droit à une surutilisation qui serait secondaire à la gonarthrose importante au genou gauche. Il y a lieu de retenir l’opinion du médecin de l’employeur précisant que l’absence de plaintes de la part du travailleur, concernant une symptomatologie au genou droit, et ce, pendant 19 ans et lors de multiples consultation médicales, est un élément essentiel qui fait obstacle à la notion de surutilisation: Fréchette et Barrick Gold Corp., Soc. Aur Barrick (Bousquet), 280604-08-0512, 09-04-06, P. Prégent.