LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section2. L'indemnité pour préjudice corporel: art. 83 à 91
2.2 DAP
Titre du document2.2.02 Système nerveux central
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Le barème prévoit au chapitre lll portant sur le système nerveux central, dans les sections A. Cerveau et D. Traumatisme cranio-cérébral, deux groupes distincts d'éventualités ou de conséquences qui peuvent découler d'un seul et même événement. Dans son libellé, le barème ne rend pas ces deux groupes de conséquences mutuellement exclusifs dans le sens où, en constatant la présence de l'un, on devrait obligatoirement écarter l'autre. Cependant, si les deux genres de conséquences découlent d'un même fait accidentel, le travailleur sera indemnisé sur la base des conséquences les plus graves. De plus, les divers troubles énumérés à la première sous-section de la section A. Cerveau constituent des séquelles fonctionnelles au sens de l'instruction spécifique contenue dans la première sous-section de la section D. Traumatisme cranio-cérébral. Dès lors, il s'agit en l'espèce de voir si le travailleur conserve, à la suite d'un traumatisme cranio-cérébral, de semblables séquelles fonctionnelles. Si tel est le cas, le travailleur a droit à un pourcentage de DAP de 15%. Dans le cas contraire, il n'a droit qu'au pourcentage de 1% prévu dans le cas de commotion mineure sans déficit permanent: Champigny et Acier Ouellette inc., [2001] C.L.P. 121.

Commotion cérébrale et contusion cérébrale

Les deux diagnostics de commotion cérébrale et de contusion cérébrale font partie du chapitre relatif au système nerveux central, lequel comprend une section relative au traumatisme cranio-cérébral, laquelle inclut, entre autres, la commotion et la contusion ou la lacération cérébrale. En l'espèce, tous les examinateurs s'entendent pour dire qu'autant la commotion que la contusion ne laissent pas de séquelles. Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic de contusion ou de lacération cérébrale est posé, cela inclut les manifestations commotionnelles. Ainsi, il n'y a pas lieu d'attribuer un DAP pour la commotion. Par ailleurs, il y a lieu d'accorder un DAP de 4% pour une contusion cérébrale mineure, y incluant les manifestations commotionnelles. D'autre part, un pourcentage d'atteinte de 5% pour l'anosmie doit être accordé, de même qu'un pourcentage d'atteinte de 1% pour une fracture linéaire de la voûte en temporal droit. Quant aux signes de vertiges, ils peuvent être évalués suivant une des cinq classes qui sont énumérées au barème. En l'espèce, il n'est nullement prétendu que le travailleur ne peut accomplir les activités de la vie quotidienne sans assistance. Les classes 3, 4 ou 5 ne s'appliquent alors pas à son cas. Par ailleurs, ce qui différencie la classe 2 de la classe 1 est le fait que la personne de la classe 2 peut tout aussi bien accomplir les activités de la vie quotidienne sans assistance que la personne de la classe 1, sauf que la personne de la classe 2 ne peut accomplir certaines activités qui peuvent compromettre sa propre sécurité ou celle des autres. Si on s'en tient à la définition même de la classe 2, les activités visées seraient celles qui impliquent la conduite de véhicules moteurs ou même d'une bicyclette. À cet égard, le libellé même des classes 1 à 5 démontre que le législateur a voulu restreindre les exemples à ceux qui y sont spécifiquement nommés. Ainsi, pour attribuer la classe 2 à un travailleur, il faudrait qu'il démontre qu'en raison de ses vertiges, il est incapable de conduire un véhicule moteur ou même une bicyclette, car s'il le faisait, cela pourrait compromettre sa propre sécurité ou celle des autres. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Ainsi, il y a lieu d'accorder un DAP de 2% pour une classe 1. La lésion professionnelle entraîne donc une atteinte permanente de l'ordre de 12%. À ce pourcentage doit s'ajouter un pourcentage pour DPJV de 2,4% pour un total de 14,4%: Jobin et P.E. Boisvert Auto ltée, [2005] C.L.P. 1275.

Le barème indique que la commotion est une altération transitoire de l'état de vigilance secondaire à un traumatisme crânien, avec ou sans perte de conscience, mais quantifiable, sans déficit permanent. Lorsque la commotion est mineure, c'est-à-dire quand l'amnésie ou la perte de conscience est de 60 minutes ou moins, le DAP est de 1%. Par contre, on octroie 2% pour une commotion modérée lorsque l'amnésie ou la perte de conscience est de plus de 60 minutes et de moins de 24 heures. Lorsque l'amnésie ou la perte de conscience est de 24 heures et plus, le DAP est de 5%. Le barème fait donc une distinction en termes de durée. Il s'agit donc de trois situations, de trois lésions totalement distinctes. Ainsi, on ne peut dire que la commotion légère est incluse dans la commotion modérée. On ne peut appliquer le raisonnement de type "moindre et inclus" pour les commotions, comme on le fait pour les ankyloses, où une perte d'amplitude importante inclut une amplitude moindre: Lévesque et F.F. Soucy inc., 396352-01A-0911, 10-09-30, N. Michaud.

Épilepsie

Le barème prévoit que l'évaluation de l'épilepsie «se fait selon la fréquence et la nature des crises, ainsi que selon la réponse au traitement». Il faut donc que des crises surviennent pour que le travailleur reçoive une indemnité. Le travailleur qui ne subit plus de crises, bien qu'il soit sous médication constante pour contrôler son épilepsie, n'a pas droit à une indemnité pour dommages corporels à ce titre: Desroches et AABS/Ernst Young, 105050-73-9809, 99-09-10, L. Thibault.

Syndrome cérébral organique

Une travailleuse présente un déficit de mémoire visuelle à court terme et une légère difficulté au niveau des mécanismes de rappel en apprentissage visuel, atteintes qui constituent un déficit permanent des fonctions cérébrales attribuables à une encéphalopathie par intoxication aux solvants. Selon le chapitre III du Règlement sur le barème des dommages corporels cette atteinte permanente justifie l'attribution d'un DAP de 15% pour syndrome cérébral organique cognitif et émotif de classe 1: Ritchie et Friedman & Friedman inc. (Syndic), 58516-60-9404, 95-11-10, J.-G. Raymond.

Le travailleur souffre d'un syndrome cérébral organique à la suite d'une fracture par enfoncement au niveau du sinus frontal gauche et d'une commotion cérébrale subies lors d'un accident du travail. Ce syndrome cérébral entraîne un DAP de 15%. On ne peut ajouter à ce pourcentage le DAP prévu pour une commotion cérébrale mineure. Le Règlement sur le barème des dommages corporels édicte que lorsqu'une commotion cérébrale est suivie de séquelles, c'est le DAP le plus élevé de la commotion cérébrale ou des séquelles fonctionnelles qui est retenu. Au 15%, il faut ajouter 3% pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour une atteinte totale de 18%: Dionne et Centre jeunesse de Laval, 166452-61-0108, 02-07-23, F. Poupart.

Il y a lieu de modifier l'atteinte permanente retenue par le médecin du travailleur et confirmée par la CSST, car ce médecin a fait défaut d'évaluer l'ampleur du déficit quant aux activités quotidiennes du travailleur et a utilisé le mauvais code au Règlement sur le barème des dommages corporels. Le travailleur conserve donc, pour un syndrome cérébral organique, une atteinte permanente de 45% à laquelle s'ajoute un DPJV de 15,75%: Gauthier et Ressources Meston inc., 183164-02-0204, 03-09-29, R. Deraîche, (03LP-138).