LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section1. L'IRR: art. 44 à 82, 555, al. 2, 556
1.3 Calcul de l'IRR: art. 63 à 76, 555, al. 2, 556
1.3.04 Détermination du revenu brut: art. 67
Titre du document1.3.04.3 Travailleur de la construction
Mise à jour2011-11-01


Référence : Le Décret de la construction, (1987) 119 G.O. II, 1271, qui énonçait les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs de la construction est expiré depuis le 1er janvier 1995 (L.Q, 1993, c. 60, a. 11).
L'article 47 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20) a été remplacé par une disposition qui prévoit qu'une convention collective est conclue pour chaque secteur de l'industrie de la construction (L.Q. 1993, c. 61, a. 31).

Le revenu du travailleur de la construction est annualisé

Le travailleur de la construction n'est pas un travailleur saisonnier et son revenu annuel brut doit être déterminé conformément à l'article 67 et doit être annualisé: Bergeron et Sintra inc., [1988] C.A.L.P. 01, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-002876-884, 88-06-09, j. Trudeau; Électricité du St-Laurent ltée et Van Vlaenderen, [1992] C.A.L.P. 452; Robidoux et André Charette, [1993] C.A.L.P. 70; Maçonnerie Desrosiers Demers inc. et Bédard, 72169-07-9508, 96-11-20, B. Lemay, révision accueillie sur un autre point, 97-07-10, N. Lacroix; Denis et Compagnie de pavage d'asphalte Beaver, [1997] C.A.L.P. 98; Les Entreprises E.R.G. inc. et Leclerc, [1997] C.A.L.P. 1022; Dorion et Forlini Démolition Québec ltée, [1999] C.L.P. 910; Dubé et Dégarnissage Demag inc., 94987-71-9803, 99-03-31, D. Gruffy; Thiro ltée et Charest, 92927-62A-9712, 99-03-31, J. Landry; Thiro ltée et Moreau, 111347-32-9903, 99-08-11, Y. Vigneault; Excavation René St-Pierre inc. et Fichaud, 124794-62A-9910, 00-03-02, J. Landry.

Le travailleur, un manoeuvre spécialisé, est soumis au Décret de la construction qui tient lieu de convention collective et son salaire doit être fixé aux termes de ce décret, pour une semaine normale de travail de 40 heures et pour une année normale, pour un travailleur de la construction, de 48 semaines de travail. Ce n'est ni un travailleur saisonnier ni un travailleur sur appel: Bouchard et Maçonnerie Godbout inc., [1988] C.A.L.P. 636, requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 242 (C.S.), appel rejeté, [1999] C.L.P. 720 (C.A.).

Bien que l'industrie de la construction ne soit pas intrinsèquement saisonnière, il est possible de faire la preuve du caractère saisonnier de l'emploi d'un travailleur en particulier. En l'absence de cette preuve, l'article 67 s'applique et il faut annualiser le taux de salaire horaire en tenant compte des dispositions du Décret de la construction, R.R.Q. 1981, c. R-20, r. 5.1: D'Astoli et Beaver Asphalt Paving Co., [1997] C.A.L.P. 508.

Puisque la preuve ne démontre pas que le travailleur, un contremaître dans une entreprise de couvreur, a un contrat à durée déterminée, le revenu qui doit être retenu pour le calcul de son IRR est celui prévu à son contrat de travail et aux dispositions du Décret de la construction qui lui sont applicables. On ne peut retenir comme base de calcul les gains accumulés au cours des douze derniers mois car cela aurait pour effet d'établir un revenu brut moins élevé: Hogue Couvreur (1980) ltée et Maltais, 160012-64-0104, 02-09-19, J.-F. Martel, (02LP-96).

Le travailleur, un charpentier-menuisier exerçant un emploi à temps plein, pour un contrat à durée indéterminée, a le droit à l'annualisation de son revenu. En l'espèce, il revenait à l'employeur de faire la preuve d'un contrat à durée déterminée de manière à démontrer que l'évaluation de revenu faite par la CSST ne correspond pas à la réalité contractuelle du travail et qu'elle peut créer une injustice flagrante pour l'employeur, ce qui n'a pas été démontré: Tijaro ltée et Chouinard, 213583-05-0308, 03-11-28, M.-C. Gagnon.

Le travailleur, un électricien, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et son revenu hebdomadaire doit être reporté sur une base annuelle. Puisque le travailleur bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, le fait de reporter son salaire horaire sur une base annuelle est conforme aux articles 45, 63 et 67 où le législateur édicte que le calcul de l'IRR tient compte du revenu brut annuel d'emploi prévu au contrat de travail. Par ailleurs, le montant de l'IRR ainsi calculé ne s'écarte pas de la réalité du travailleur puisqu'au cours des années antérieures, il avait eu des revenus similaires à ceux perçus au moment de la lésion professionnelle: CPE Electrique inc. et Pellerin, 241999-63-0408, 05-06-14, M. Juteau.

Le principe touchant l'annualisation des revenus des travailleurs de la construction est inapplicable dans le cas de contrat de travail à durée déterminée. Il est nécessaire d'identifier la durée du contrat qui unissait l'employeur et le travailleur. Le contrat de travail à durée déterminée est celui où les parties ont préalablement fixé une échéance à leur relation contractuelle en prévoyant un terme extinctif, soit encore la réalisation d'une condition résolutoire. Dans le premier cas, il peut s'agir simplement de la fixation d'une date d'échéance au contrat, tout comme de la survenance d'un événement certain à une date qui demeure à être connue. Quant à la condition résolutoire, c'est celle par laquelle les parties prévoient que le contrat prendra fin s'il survient un événement incertain: destruction de l'équipement de production, réduction des activités de l'entreprise ou de ses profits en plaçant des niveaux préétablis. Pour que le contrat soit considéré comme un contrat à durée déterminée, il faut que la condition ainsi envisagée soit indépendante de la volonté des parties quant à sa réalisation. Le contrat de travail à durée déterminée doit faire l'objet d'une entente expresse à cet effet, qu'elle soit écrite ou verbale. Il ne peut s'inférer du seul fait que les parties ont convenu de conditions de travail pour un certain temps, pas plus que de l'établissement du salaire sur la base d'une certaine période de temps, annuelle, mensuelle ou autre. C'est la partie qui allègue l'existence d'un contrat à durée déterminée qui a le fardeau de la démontrer. En l'espèce, l'employeur a embauché le travailleur pour lui confier des tâches de cimentier-applicateur lorsqu'il avait besoin de ses services. Aux cours des dernières années, le travailleur a été appelé au travail de façon discontinue et non à temps complet. Cependant, cette situation n'a pas fait du travailleur un employé qui était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. En effet, il ne faut pas confondre le genre de prestation qu'il fournissait avec le type de contrat de travail qu'il possédait. Autrement, il faudrait admettre qu'un nouveau contrat de travail était conclu à chaque fois que l'employeur faisait appel à ses services. Or, aucune preuve ne supporte cette idée. Il s'ensuit que l'employeur ne s'est pas déchargé du fardeau de démontrer que le travailleur était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. Dans ce contexte, la CSST était fondée de retenir un revenu brut annuel de 52 500$, lequel correspond au maximum assurable pour l'année en cause: Fana Terrazzo Tuile Marbre ltée et Lauzon, 217613-05-0310, 05-08-01, F. Ranger.

Conformément à l'article 67, le revenu brut du travailleur doit être basé sur son contrat de travail. En l'espèce, il s'agit d'un contrat à durée déterminée et cette notion subsiste même si l'employeur n'a pas précisé au travailleur la date exacte de la fin de son contrat. Il a été déterminé que le revenu brut d'un travailleur embauché en vertu d'un contrat à durée déterminée n'est pas annualisé. Par ailleurs, la base salariale du travailleur doit être établie en tenant compte de sa réalité. L' IRR est destinée à compenser la perte de gains futurs et l'incapacité à exercer un emploi. En ce sens, une interprétation favorable au travailleur doit prévaloir. Il faut toutefois tenir compte du fait que le législateur a retenu le concept du revenu annuel qui correspond normalement à une donnée trouvant une corrélation dans la réalité. En l'espèce, il y a lieu d'annualiser le salaire brut du travailleur pour un traitement juste et équitable, favorable au travailleur, conformément à l'article 351. En effet, dès que la lésion a été consolidée le 9 mars 2006, le travailleur a repris le travail sur un chantier de construction d'un barrage sur une rivière près de chez lui et il affirme que, n'eût été sa récidive le 18 avril 2006, il y travaillerait encore. Par ailleurs, selon les données fournies par la Commission de la construction du Québec, les heures travaillées au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité totalisent 944 heures pour un maximum de gain possible de 26 951,20$. Même en ajoutant les prestations d'assurance-emploi, cette avenue ne respecte pas la réalité du travailleur et lui causerait un préjudice certain, compte tenu qu'il travaillerait encore aujourd'hui au chantier du barrage de la rivière.Le travailleur a fait 1 894,6 heures et un revenu brut de 80 796,66$ sur les chantiers de construction pour l'année 2004. Pour ces raisons, la CSST était fondée à annualiser sur une base de 40 heures par semaine pour un montant de 60 210,32$ qu'elle a réduit à 56 000$, pour correspondre au revenu maximum annuel assurable, pour l'année 2005: Manesco Constructeurs inc. et Touzel, 289421-09-0605, 07-03-07, Y. Vigneault.

Les conditions de travail du travailleur sont régies par la convention collective de l'industrie de la construction. La CSST a appliqué l'article 67 en annualisant le salaire horaire du travailleur selon cette convention. Cependant, le travailleur a témoigné que, depuis quelques années, il est embauché par des sous-traitants d'une compagnie d'électricité pour des contrats d'une durée d'environ huit mois, habituellement de mars à octobre. Le reste de l'année, il reçoit des prestations d'assurance-emploi. Pour l'année 2004, le revenu annuel brut du travailleur a été de 43 511,72$ et, n'eût été son accident du travail, il aurait été au moins au même niveau pour l'année 2005. Par ailleurs, selon la méthode de l'annualisation retenue par la CSST, le revenu brut du travailleur est établi à 49 096,19$. Pour la période du 10 avril au 11 juin 2005, le travailleur a effectué 401 heures de travail comme manoeuvre spécialisé, ce qui fait une moyenne de 50 heures semaine. Dans Simon c. Commission scolaire de l'Or-et-des-bois, la Cour d'appel établit que, bien que l'annualisation ne soit pas spécifiquement prévue à l'article 67 pour un contrat d'emploi à durée déterminée ou indéterminée, elle demeure une alternative valable pourvu qu'il existe un lien entre l'indemnisation qui en résulte et la situation du travailleur. Elle souligne que l'IRR est destinée à compenser la perte de gains futurs et l'incapacité à exercer un emploi et une interprétation favorable au travailleur doit être retenue, tant pour le passé que pour l'avenir raisonnablement prévisible. Elle rappelle toutefois que le revenu annuel brut doit prendre appui sur la réalité d'emploi de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l'avenir. En l'espèce, le revenu brut du travailleur retenu par la CSST par la méthode de l'annualisation ne s'écarte pas de manière significative de son revenu réel et prend appui sur la réalité d'emploi du travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l'avenir. L'IRR doit donc être établie sur la base du revenu brut annuel de 49 096,19$: Gaudreault et Construction Grimard inc.,272846-09-0510, 07-03-16, J. Landry.

L'article 67 permet d'établir un revenu plus élevé en incluant certains montants et le travailleur peut démontrer à la CSST qu'il a tiré un revenu brut plus élevé au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité dans la mesure où cela lui est favorable. En l'espèce, la CSST a considéré un montant moins élevé — donc moins avantageux pour le travailleur, en se basant sur le montant indiqué par l'employeur à titre de revenu gagné au cours des 12 derniers mois. Cette méthode n'est pas conforme au texte de l'article 67. Par ailleurs, l'article 75 permet de déroger à ces règles de calcul dans la mesure où cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail en cause. En l'espèce, au moment de la survenance de sa lésion, le travailleur, un charpentier-menuisier, occupait un emploi à temps plein à durée indéterminée, soit «tant qu'il y avait du travail». Son contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de 27,56 $ à raison de 40 heures par semaine. Enfin, le travailleur ne pouvait être considéré comme étant un travailleur saisonnier ni un travailleur sur appel. En conséquence, la base salariale servant de calcul à l'IRR doit être établie à 58 112$: Arseneault et Constructions Michel Labbé, 2011 QCCLP 2381.

La méthode d'annualisation du revenu ne doit pas être systématiquement retenue ni non plus systématiquement rejetée. En l'espèce, au cours des 12 derniers mois précédant sa lésion professionnelle, le revenu d'emploi du travailleur s'élevait à 50 910$. On ne peut établir de façon exacte le salaire qu'il aurait véritablement reçu de son employeur n'eût été sa lésion professionnelle. L'employeur a suggéré de se référer au revenu versé au travailleur au cours des 12 derniers mois avant la survenance de sa lésion professionnelle. Or, le législateur a prévu cette possibilité afin de permettre au travailleur d'établir un revenu plus élevé et non un revenu moindre. La situation permet plutôt de se référer à la méthode d'annualisation du revenu puisque le résultat trouve une corrélation dans la réalité, tel que l'enseigne la Cour d'appel. Ainsi, le résultat obtenu par cette méthode s'élève à 62 500 $, ce qui ne s'avère pas très éloigné de la réalité du travailleur: L'équipe 4 saisons et Benoit,2011 QCCLP 2795.

Le revenu du travailleur de la construction n'est pas annualisé

L'emploi d'apprenti-couvreur constitue un emploi saisonnier ou sur appel compte tenu du nombre d'heures travaillées annuellement. (Le fait que le travailleur soit visé par le Décret de la construction n'y est pas discuté): Pinel et Couverture Montréal-Nord ltée, 13751-63-8907, 92-07-23, J.-Y. Desjardins, (J4-15-07); Couverture Montréal-Nord ltée et Bonneau, 51419-61-9305, 94-06-08, J.-G. Béliveau.

Le revenu brut d'un charpentier-menuisier doit être le revenu réellement gagné au cours des douze mois précédant la lésion professionnelle, auquel s'ajoutent le montant perçu en prestations d'assurance-chômage ainsi qu'une somme représentant les avantages marginaux et les vacances. Il n'y a pas lieu d'extrapoler un revenu annuel à partir du taux horaire: Tremblay et Entreprises Ménard ltée, [1997] C.A.L.P. 37, révision rejetée, 65678-04-9501, 97-05-01, P. Brazeau.

Le travailleur avait été embauché comme électricien pour un contrat de deux semaines. Il ne s'agit pas d'un emploi saisonnier et l'article 67 reçoit application. Toutefois le Décret de la construction ne constitue pas son contrat de travail et il serait inéquitable et irrégulier d'annualiser son revenu : Potvin et G.C.M. ltée, [1997] C.A.L.P. 686.

Le travailleur est un travailleur de la construction, embauché sur la base d'un contrat à durée déterminée. Le Décret de la construction ne constitue pas le contrat de travail et il serait inéquitable d'annualiser le revenu car les antécédents du travailleur démontrent qu'il ne travaille pas pendant toute l'année. Le revenu brut retenu est le revenu brut effectivement gagné, sous réserve de l'application de l'article 65 de la loi pour atteindre le salaire minimum: Cloutier et Tu-Mec 1995 inc., [1998] C.L.P. 686; Construction E.D.B. inc. et Boisclair, 69339-04-9505, 00-08-29, A. Gauthier.

Le revenu d'un travailleur de la construction qui ne travaille pas sur une base annuelle n'a pas à être annualisé: Les Entreprises Kiewit ltée et Duguay, 111516-72-9902, 99-07-22, L. Couture; Compagnie Wilfrid Allen ltée et Milliard, 111141-03-9903, 99-08-16, M. Cusson, révision irrecevable, 02-06-19, D. Beauregard.

Lorsque le travailleur n'exerce un emploi couvert par le décret de la construction que sur une base irrégulière et minime, on doit tenir compte de la situation réelle du travailleur. Ainsi, l'indemnité doit être calculée sur la base du revenu réellement gagné durant les douze derniers mois précédant la lésion professionnelle, auquel s'ajoutent le montant des prestations d'assurance-chômage et les sommes reçues en tant qu'avantages marginaux et vacances: Demers et Aluminium Fortin inc., 116624-03B-9905, 00-01-12, C. Lavigne; Berthiaume et Les Entreprises Claude Chagnon inc., 142322-62B-0007, 02-04-09, Y. Ostiguy.

Le travailleur, électricien dans l'industrie de la construction, a été embauché pour une courte période. La notion de contrat à durée déterminée subsiste même si l'employeur n'a pas précisé au travailleur la date exacte de la fin de son contrat. Ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à l'annualisation des gains hebdomadaires lorsqu'on est en présence d'un contrat à durée déterminée: Arno électrique ltée et Dallaire, 147223-32-0009, 01-07-10, M. Cusson, révision rejetée, 02-03-13, H. Thériault.

Un manoeuvre dans le secteur de la construction engagé selon les contrats que son employeur obtient et qui est mis à pied plus ou moins de la fin du mois d'octobre à la fin du mois d'avril chaque année bénéficie d'un contrat à durée déterminée et on ne peut annualiser le taux horaire du salaire qu'il a gagné après seulement 4 jours de travail chez l'employeur avant la survenance de sa lésion professionnelle: Laflamme et Construction C. Ricci & Fils inc., 192364-62-0210, 03-06-09, H. Marchand.

Un manoeuvre spécialisé dans le secteur de la construction, engagé pour une période limitée à la construction de pylônes composant la ligne de transport que l'employeur devait ériger, bénéficie d'un contrat à durée déterminée. La CSST ne pouvait annualiser le revenu versé par l'employeur au travailleur lors de la lésion professionnelle. Le revenu brut annuel qui doit servir au calcul de l'IRR s'établit à l'équivalent du salaire minimum en vigueur lors de la survenance de la lésion professionnelle. Cependant, il y a lieu de tenir compte de l'absence du travailleur à l'audience et de lui accorder un délai de trente jours pour lui laisser l'opportunité de présenter une preuve à la CSST établissant qu'il a gagné un revenu supérieur au salaire minimum, au cours des douze mois qui ont précédé sa lésion professionnelle: Construction Arno inc. et Rousseau, 191641-05-0210, 03-11-03, F. Ranger, révision rejetée, 04-09-07, M. Carignan.

Pour respecter la lettre et l'esprit de la loi, la base salariale doit être établie en tenant compte du fait que le travailleur ne travaillait qu'à temps partiel depuis plusieurs années dans le domaine de la construction. La CSST devait donc établir le revenu brut sans procéder à l'annualisation du taux horaire prévu au Décret de la construction, mais en retenant le revenu réel du travailleur, soit les revenus qu'il a retirés de ses emplois dans les 12 mois précédant la lésion professionnelle et de ses prestations d'assurance-emploi en vertu du deuxième alinéa de l'article 67: Revêtements Écono Guy Tremblay et Tremblay, 158342-04-0104, 04-01-07, J.-F. Clément, (03LP-280).

L'article 67 n'autorise pas l'annualisation du revenu gagné pendant un contrat de travail à durée déterminée de moins d'une année. En l'espèce, le contrat de travail qui unit le travailleur à l'employeur est à durée déterminée de quelques jours. Même en supposant que la date de la fin du chantier n'a pas été évoquée entre le travailleur et l'employeur au moment de l'embauche, il est évident que le chantier ne pourrait pas durer toute une année, compte tenu de la valeur du contrat unissant l'employeur à son client. De plus, le fait que le travailleur ait été précisément embauché pour effectuer son travail sur un chantier particulier équivaut à fixer un terme au contrat de travail, puisqu'il est de ce fait assorti à une condition résolutoire indépendante de la volonté des parties. Ce terme est arrivé dans les jours suivants. Par ailleurs, on ne peut spéculer sur le futur pour calculer les revenus d'un travailleur et rien ne prouve que le travailleur aurait pu travailler toute l'année. L'article 67 réfère aux données trouvant une corrélation dans la réalité. Le contrat à durée déterminée de quelques jours entre le travailleur et l'employeur procure au travailleur un revenu brut inférieur au revenu brut qu'il a tiré de son emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. Ainsi, le revenu brut tiré par le travailleur de son emploi de monteur ou d'apprenti monteur de structures d'acier est celui qu'il a reçu pour le même genre d'emploi chez différents employeurs dans les 12 mois précédant sa lésion professionnelle: Les Structures Halouin inc. et Drolet, 255947-32-0502, 05-05-26, G. Tardif, révision rejetée, 06-01-30, J.-M. Dubois.

Annualiser le salaire brut du travailleur suivant le décret de la construction ne tient pas nécessairement compte de la réalité alors que l'objectif de la loi est de remplacer le revenu d'un travailleur de manière réaliste. En l'espèce, le travailleur n'accomplissait que quelques mois de travail par année depuis l'année 2000, à titre de cimentier-applicateur. Il devait compléter ses revenus avec des prestations d'assurance-emploi. Indemniser le travailleur sur la base du maximum annuel assurable prévu à la loi de 55 000$ ne représente nullement sa réalité. La CSST doit établir son revenu brut sur la base des sommes réellement reçues de son employeur pendant les 12 mois précédant la lésion en y ajoutant les prestations d'assurance-emploi reçues pendant cette période, conformément à l'article 67: Tro-Chaînes (1990) inc. et Leboeuf, 258831-32-0503, 05-11-23, C. Lessard.

Le travailleur a été engagé par son employeur aux seules fins de la réalisation d'un contrat devant s'effectuer pendant la période du 20 septembre au 9 décembre 2003. Il n'était pas prévu que le travailleur se verrait attribuer d'autres contrats. Le travailleur était lié à son employeur par un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, entre 1989 et 2002, il a travaillé pour moins de 450 heures par année dans le domaine de la construction, si ce n'est à deux exceptions, soit 797 heures en 2001 et 1184 heures en 2002. Il est clairement établi que le travailleur ne travaillait pas à longueur d'année dans le domaine de la construction. Le principe d'annualisation qui a été retenu par la CSST est erroné et procède à une surévaluation des revenus bruts du travailleur pour les fins de son IRR. Les revenus bruts du travailleur devaient plutôt être déterminés sur la base des sommes reçues de ses employeurs pendant les 12 mois précédant sa lésion en y ajoutant les prestations d'assurance-emploi reçues pendant cette période: Fondations Béliveau inc. et Chacon, 234939-31-0405, 05-11-29, P. Simard.

Le travailleur exécutait un contrat à durée déterminée pour l'employeur. Il n'accomplissait que quelques mois de travail par année dans l'industrie de la construction, depuis l'année 2000. Le total des heures travaillées annuellement a toujours été inférieur à 1 000 heures. Aussi, lorsque l'on multiplie ce nombre d'heures accomplies annuellement par le salaire prévu au décret, le salaire annuel obtenu se situe entre 15 000$ et 24 000$. Retenir le salaire de 56 667,29$ établi par la CSST s'apparente davantage à de l'enrichissement sans cause plutôt qu'à de la compensation des pertes subies. En vertu de l'article 1, la loi a pour but la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Indemniser le travailleur sur la base du maximum annuel assurable prévu à la loi ne représente nullement sa réalité. Dans le cadre de l'établissement avec plus d'exactitude du revenu brut, la CSST devra ajouter au revenu gagné dans les 12 mois précédant la lésion le montant correspondant au pourcentage prévu pour les bénéfices marginaux ainsi que tout autre montant qui correspond à ce que le législateur a énuméré au deuxième alinéa de l'article 67, le tout de manière à établir un revenu brut plus élevé. Compte tenu des sommes en cause, la CSST devra tenir compte du montant minimum prévu par le législateur à l'article 65: GLR inc. et Boudreault, 253529-32-0501, 06-04-03, C. Lessard.

Le Décret de la construction ne constitue pas le contrat de travail du travailleur, mais édicte plutôt les conditions de travail applicables à chacun des contrats de travail consentis à un travailleur de la construction. Il faut donc référer au contrat qui lie le travailleur et l'employeur au moment de l'accident. En l'espèce, il s'agit d'un contrat à durée déterminée, soit une durée de neuf semaines. Selon l'article 67, le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail. Cette disposition ne fait pas de distinction entre un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. L'article 67 ne réfère pas non plus à la notion d'annualisation, telle qu'appliquée par la CSST. Il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de l'annualisation, surtout lorsque cette méthode mène à un résultat qui n'a aucune corrélation dans la réalité, ce qui est le cas en l'espèce, considérant les heures travaillées dans le passé par le travailleur dans le domaine de la construction, soit, depuis 1997, 396 heures. Le revenu annuel retenu doit prendre appui sur la réalité d'emploi de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l'avenir. Dans le présent cas, la réalité d'emploi du travailleur ne permet pas de retenir un salaire annuel de plus de 49 000$. Ainsi, n'eût été son accident du travail, le travailleur aurait gagné un revenu de 23,28$ X 40 heures X 9 semaines = 8 380,80$. En application de l'article 67, c'est ce revenu qui doit être retenu comme base salariale aux fins du calcul de l'IRR, à moins que le travailleur ne démontre à la CSST qu'il a gagné un revenu plus élevé au cours des 12 derniers mois. Le dossier est donc retourné à la CSST afin qu'elle détermine le revenu brut annuel du travailleur, aux fins du calcul de l'IRR, conformément à l'article 67, et ce, sans tenir compte de l'annualisation de ses revenus: E.B. C. inc. et Giroux, 281467-04-0602, 06-04-18, D. Lajoie.

Il existe deux courants de jurisprudence concernant le contrat de travail dans le domaine de la construction. Pour les uns, le Décret de la construction fait office de contrat de travail et il suffit d'annualiser les conditions de travail applicables à un travailleur. Pour les autres, il faut plutôt faire référence aux conditions particulières applicables à chaque contrat et tenir compte, entre autres, de la durée de ce contrat. En accord avec ce courant jurisprudentiel, le décret ne doit pas être considéré comme le contrat de travail auquel réfère l'article 67. Ce décret édicte plutôt les conditions de travail qui doivent être appliquées au contrat intervenant entre les parties. En l'espèce, le contrat de travail du travailleur est à durée déterminée. Le retard dans les travaux ne change pas la nature du contrat intervenu entre les parties. Comme le contrat de travail est à durée déterminée, il est possible d'établir, conformément à l'article 67, sans besoin d'annualiser, le revenu qui y est prévu. Plusieurs décisions reconnaissent que l'annualisation n'est pas applicable dans le cas d'un contrat à durée déterminée. Dans son jugement Forage Major, la Cour d'appel a clairement reconnu que l'article 67 ne faisait pas référence à la méthode de l'annualisation du revenu. Dans Simon c. Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, elle rappelle que l'annualisation n'est pas prévue et encore moins imposée à l'article 67, qu'un contrat d'emploi soit à durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier jugement, la Cour admet que la méthode de l'annualisation demeure «une alternative valable pour autant qu'il existe un lien entre l'indemnisation qui en résulte et la situation du travailleur». En l'espèce, l'annualisation n'est pas une alternative valable. En effet, le travailleur n'a pas, de façon régulière, travaillé des années complètes, soit 48 semaines, à l'exception des années 2000 et 2002. De plus, il est en arrêt de travail chaque année durant un mois et demi à deux mois, durant lesquels il reçoit des prestations d'assurance chômage. Par ailleurs, certaines heures travaillées durant l'année ne sont pas comptabilisées depuis 1988 parce que les travaux exécutés ne sont pas assujettis au décret et elles ne sont pas payées au taux prévu par le décret. Le fait d'annualiser le revenu du travailleur n'est donc pas en lien avec sa situation. Le travailleur était payé 22,60$ de l'heure, 40 heures par semaine pendant 26 semaines; le revenu prévu au contrat de travail est donc de 23 504$. Toutefois, il est possible pour le travailleur de démontrer qu'il a tiré un revenu plus élevé du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. C'est de cette façon que la loi permet au travailleur d'être indemnisé sur la base d'un revenu qui s'approche davantage de la réalité et non, comme le fait la CSST, en appliquant de façon systématique la méthode de calcul qui consiste à annualiser le revenu prévu au contrat de travail. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle procède au calcul du revenu du travailleur au cours des 12 mois précédant la lésion, dans le même genre d'emploi: E.B.C. inc. et Lefevre, 283426-04-0602, 06-08-11, D. Lajoie.

La première commissaire n'a pas considéré ne plus pouvoir annualiser le revenu d'un travailleur de la construction à la suite du jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Groupe Forage Major. La lecture qu'elle fait de ce jugement est en tous points conforme à ce qu'a décidé la Cour d'appel, à savoir que l'annualisation n'est pas envisagée par le texte de l'article 67, le législateur ayant plutôt retenu le concept du revenu brut prévu au contrat de travail du travailleur, une donnée qui correspond normalement à la réalité. Ceci ne signifie pas cependant que l'annualisation, dans certains cas, ne peut plus être une alternative valable. La commissaire a ensuite examiné la situation du travailleur en fonction de son contrat de travail, comme l'exige l'article 67, soit le contrat conclu avec l'employeur où est survenue la lésion professionnelle. Les autres contrats conclus par la suite sont non pertinents et ne peuvent justifier l'annualisation du revenu. Enfin, puisque le travailleur était prestataire de la sécurité du revenu au cours des deux années précédant le début de son emploi, il n'est pas surprenant que la première commissaire, dans l'exercice de sa discrétion, ait refusé d'annualiser le revenu. Le refus d'annualiser, à la lumière de la situation du travailleur, ne frôle donc pas l'absurde ou ne serait pas clairement irrationnel: Provencher c. CLP, C.S. Québec, 200-17-006437-057, 06-09-08, j. Bouchard.

En vertu de l'article 67, le revenu brut du travailleur doit être déterminé sur la base du revenu brut prévu à son contrat de travail, et ce, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée. En l'espèce, bien que le taux horaire ne soit pas connu, le nombre d'heures effectuées par le travailleur ou le nombre heures qu'il aurait effectuées jusqu'à la fin du contrat, n'eût été sa lésion professionnelle, ne peut être déterminé sur la base du salaire minimum. Le second alinéa de l'article 67 permet d'établir un revenu brut plus élevé. Le fardeau de preuve revient au travailleur. À partir du registre des heures travaillées dans l'industrie de la construction pour les années 2003, 2004 et 2005, si l'on prend les 12 mois précédant le début de l'incapacité, le travailleur ne cumule qu'un maximum de 303,5 heures comme manoeuvre. D'autre part, la méthode d'annualisation n'est pas prévue à l'article 67, selon le jugement de la Cour d'appel, Héroux c. Groupe Forage Major. Cependant, selon la Cour, on ne peut pour autant la qualifier automatiquement de déraisonnable. Comme elle l'enseigne dans Simon c. Commission scolaire de L'Or-et-des-Bois, l'utilisation de cette méthode doit trouver une corrélation dans la réalité d'emploi du travailleur: «[...] elle demeure une alternative valable pour autant qu'il existe un lien entre l'indemnisation qui en résulte et la situation de la travailleuse [...]», ce qu'on ne retrouve pas dans la présente affaire. En effet, dans le cadre de son contrat à durée déterminée, le travailleur n'accomplit que 48 heures de travail. Et pour les années 2003, 2004 et 2005, il cumule 533,2 heures. Dans un tel contexte, annualiser le revenu brut du travailleur ne reflète pas sa réalité d'emploi. D'autant plus que pour sa projection mathématique, la CSST considère que le travailleur est poseur de systèmes d'intérieur avec le taux horaire qui s'y rattache alors qu'il est manoeuvre. Il serait donc irréaliste de considérer une base salariale correspondant au salaire maximum annuel assurable en vigueur pour l'année 2005, soit 56 000$. Il y a plutôt lieu de référer à l'article 65: Air Action 1997 inc. et St-Onge Marcel, 281483-04-0602, 06-12-05, S. Sénéchal.

Pour ce qui est de la base de salaire qui doit être retenue, l'annualisation du salaire prévu au décret de la construction n'est pas imposée par le texte même de l'article 67. On doit se référer à la situation réelle du travailleur. En l'espèce, dans les trois années précédant la lésion, le travailleur n'avait pas travaillé à temps plein. On ne peut ainsi prétendre que sa capacité de gain, qu'il faut préserver à la suite d'une lésion professionnelle, est celle équivalant à un emploi à temps plein durant toute une année. Le revenu brut du travailleur au moment de la lésion professionnelle doit donc être déterminé à partir des gains réels qu'il a tirés de son emploi chez l'employeur, dans les 12 mois précédant le début de son incapacité. À ces gains pourront s'ajouter les prestations d'assurance emploi, comme le prévoit le second alinéa de l'article 67. Ainsi que le mentionne la Cour d'appel dans son jugement Forage Major, il faut rechercher la réalité des gains réalisés par le travailleur. Comme l'information concernant les prestations d'assurance emploi reçues par le travailleur n'est pas disponible, le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle détermine le montant du revenu brut: Maçonnerie Demers inc. et Turcotte, 253150-62-0501, 07-01-17, L. Couture.

Le revenu brut annuel retenu pour un travailleur oeuvrant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans l'industrie de la construction ou non, doit refléter le plus possible sa réalité et compenser, outre sa perte de revenu, sa perte de gains futurs probables, mais non pas hypothétiques. Le revenu annuel retenu doit prendre appui sur la réalité d'emploi de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l'avenir. En l'espèce, une somme totale de moins de 30 000$ aurait été versée par l'employeur au travailleur en 2005. Celui-ci a été sans travail du 1er octobre 2004 au 30 mai 2005 (date de sa réembauche pour un contrat devant être terminé au plus tard le 21 octobre 2005) et il semble avoir bénéficié de prestations d'assurance-emploi pendant cette période. Il en aurait été de même au cours de la période hivernale 2005-2006. Dans les circonstances, l'annualisation du salaire horaire du travailleur apparaît déraisonnable parce que conduisant à un revenu annuel qui ne correspond aucunement à sa réalité. En fait, elle n'y a même jamais correspondu au cours des 10 années ayant précédé la survenance de la lésion professionnelle. Il est plus approprié de retenir, conformément à l'article 67, le revenu annuel brut prévu au contrat de travail du travailleur pour 2005, à moins, ce qui est probable, que le travailleur ne démontre à la CSST avoir reçu un revenu brut plus élevé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité, ce revenu pouvant inclure les prestations d'assurance-emploi. Le dossier est donc retourné à la CSST afin qu'elle obtienne les informations requises et établisse le revenu brut du travailleur en conséquence: Hamel Construction inc. et Turcotte, 275907-01B-0511, 07-03-21, L. Desbois.

Il n'est pas approprié d'annualiser le salaire que le travailleur touchait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Le résultat d'une telle opération aurait pour conséquence de ne pas tenir compte de la réalité, contrairement à ce qui est enseigné par la Cour d'appel du Québec dans Héroux c. Groupe Forage Major. En effet, le travailleur n'a pas travaillé à temps plein au cours des dernières années, n'ayant effectué en moyenne que 685 heures par année entre 1971 et 2005. Il était lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée prenant effet le 24 janvier 2005 et devant se terminer quelques jours plus tard. En annualisant ce revenu, la CSST a versé au travailleur des prestations qui n'ont aucune commune mesure avec la réalité. Du reste, il est probable que le travailleur puisse se servir des exceptions prévues à l'article 67 pour établir un revenu brut plus élevé que celui prévu à son contrat de travail. Cependant, l'absence du travailleur à l'audience ne permet pas d'obtenir cette information. Le dossier est donc retourné à la CSST afin qu'elle obtienne du travailleur les renseignements qui pourront lui permettre d'établir son revenu brut en tenant compte, s'il y a lieu, des revenus tirés du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité et en tenant compte également des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 67, notamment les prestations d'assurance-emploi: Papillon & Fils ltée et Dugas, 268459-01A-0508, 07-03-29, R. Arseneau.

La requête en révision judiciaire est accueillie et le dossier est retourné à la CLP afin qu'elle détermine le revenu brut du travailleur sans l'annualiser. La conclusion de la commissaire selon laquelle le travailleur aurait perdu une capacité de gain sur la base d’un revenu annualisé est irréaliste puisque l'historique professionnel ne permet pas de conclure que sa capacité de gain futur est celle d’un travailleur travaillant à temps plein, à longueur d’année. En effet, selon la preuve, le revenu du travailleur des 12 derniers mois était de 2 844$ et la moyenne de ses revenus des 3 dernières années, de 7 494$. L'annualisation de son revenu à 44 485,51$ ne prend donc appui ni sur le contrat de travail ni sur la réalité: Systèmes Intérieurs JFP inc. c. CLP, [2008] C.L.P. 272 (C.S.).

Le travailleur est un travailleur de la construction et il a été embauché pour un contrat à durée déterminée. La CSST a retenu le salaire prévu au contrat de travail et elle l'a calculé sur une base annuelle.La loi impose un seuil minimum de revenu brut annuel qui correspond au salaire minimum en tenant compte du taux horaire et de la durée de la semaine normale de travail prévus à la Loi sur les normes du travail. Par ailleurs, la référence aux heures travaillées au cours des huit années antérieures permet à l'employeur de démontrer que, dans le cas du travailleur, la projection basée sur l'annualisation n'a pas une corrélation suffisante avec sa réalité. Il serait indemnisé comme s'il travaillait à plein temps alors qu'il a travaillé en moyenne 14 semaines par année dans les années antérieures. Il serait indemnisé sur la base d'un revenu de 53 082$ alors qu'il a gagné en moyenne, suivant le calcul de l'employeur, 15 716$. Cependant, cette référence, utilisée pour démontrer que l'annualisation n'est pas défendable, ne devient pas pour autant une méthode de calcul du revenu brut. Elle ne trouve aucune assise dans la loi. Elle est essentiellement basée sur le passé alors que l'IRR vise à compenser la perte de capacité de gains et que les enseignements de la Cour d'appel sont au même effet. En l'espèce, le chantier pour lequel le travailleur avait été embauché devait se terminer à la fin du mois de mai ou au début de juin. Le travailleur a commencé son emploi le 11 janvier 2007. Il est raisonnablement prévisible que, n'eût été de sa lésion professionnelle, il aurait terminé son contrat. La période du 11 janvier au 31 mai 2007 représente 20 semaines de travail, ce qui correspond à un revenu brut de 22 451$. Il s'agit du revenu brut prévu à son contrat de travail au sens du premier alinéa de l'article 67. Il n'y a donc pas lieu d'annualiser ce montant. Cependant, le travailleur pourra démontrer à la CSST qu'il a tiré un revenu brut plus élevé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité, le cas échéant. C'est donc le plus élevé des revenus entre celui prévu au contrat de travail, sans annualisation, et celui gagné au cours des 12 mois précédents qui doit être retenu aux fins du calcul de l'IRR: Construction Michel Gagnon ltée et Ainsley, 320511-61-0706, 08-02-18, L. Nadeau.

Au moment de l'accident du travail, le travailleur était au service de l'employeur depuis environ 6 semaines à titre d'opérateur de pelles mécaniques. N'eût été de sa lésion professionnelle, il aurait été mis à pied le 24 décembre 2005 sans garantie de rappel à la reprise des activités puisqu'il était le moins ancien des opérateurs. Ainsi, n'eût été de la lésion, il aurait vraisemblablement obtenu un salaire d'environ 14 000$ pour une période d'emploi de quatre mois. Dans les 12 mois qui ont précédé la survenance de la lésion, il a occupé deux autres emplois à titre d'opérateur de pelles mécaniques et a effectué un total de 169,50 heures. En présumant que le taux horaire payé par ces autres employeurs est similaire à celui payé par l'employeur, on peut raisonnablement croire que le travailleur a tiré de ces emplois un revenu d'environ 6 597$. Aucun élément ne peut permettre de présumer qu'il aurait occupé un emploi d'opérateur de pelles mécaniques pendant 52 semaines. Ainsi, la capacité de gain annuelle du travailleur est établie à 20 597$. Ce montant étant supérieur au salaire minimum en vigueur, l'IRR à laquelle le travailleur avait droit doit être calculée en tenant compte de ce revenu: Equipements d'excavation 4 saisons et Succession Gilles Gauthier, 285721-63-0603, 08-03-26, M. Juteau.

Ce n'est pas parce qu'un travailleur oeuvre dans le domaine de la construction qu'il faut obligatoirement annualiser le gain brut prévu au contrat de travail en application de l'article 67. Il faut plutôt examiner la réalité du travailleur et tenter de combler la véritable perte. En l'espèce, le travailleur avait un contrat à durée déterminée au moment de son accident du travail, puisqu'il avait été engagé pour trois semaines et qu'aucun autre contrat ne l'attendait à la fin de celui-ci. De plus, il a fait le choix de moins travailler, ayant pris sa retraite en 2006. Ainsi, sa perte de gain ne correspond pas au maximum annuel assurable retenu par la CSST. Indemniser le travailleur sur une telle base équivaut à procéder à une «surindemnisation», ce qui ne rejoint pas l'objet de la loi tel qu'on le retrouve à l'article 1. Il faut par conséquent s'en remettre à l'article 67 et examiner les gains reçus par le travailleur au cours des 12 mois précédant le fait accidentel. Or, il a été établi qu'il s'agit d'un total de 7 884$, ce qui est inférieur au salaire minimum. L'article 65 précise que le revenu brut annuel ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum. C'est donc sur la base du salaire minimum qu'il faut verser au travailleur les indemnités auxquelles il a droit: Phillipe Mercier (1994) inc. et Lapointe, 333569-03B-0711, 08-04-18, M. Cusson.

Le travailleur avait un contrat de travail à durée déterminée de 33 semaines lors de l'accident du travail et travaillait 40 heures par semaine au taux horaire de 26$. En l'espèce, le salaire du travailleur ne doit pas être annualisé. En outre, le travailleur étant visé par le Décret de la construction, il a droit, en plus de son salaire, à une indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie de 12,5%. Comme la CSST l'a fait, il y a lieu de retenir que le travailleur aurait reçu, en vertu de son contrat de travail, un salaire de 35 085$. Toutefois, n'étant pas liée par les politiques et pratiques administratives de la CSST — contrairement à la décision de cette dernière et en application du deuxième alinéa de l'article 67 —, le tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'ajouter au revenu brut du travailleur l'indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie de 12,5%, ce qui porte son revenu brut total à 39 471$: Construction G. Therrien inc. et Guillemette, 340192-04-0802, 10-11-02, J.A. Tremblay.