LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section4. Maladie professionnelle: art. 2, al. 15, 29 et 30
4.1 Application et renversement de la présomption de maladie professionnelle: art. 29
4.1.2 Maladies causées par des produits ou substances toxiques (Annexe I, section I)
Titre du document4.1.2.1 Intoxication par les métaux
Mise à jour2011-11-01


Application de la présomption

Généralités

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la concentration des gaz toxiques puisque la section 1 de l'annexe I ne quantifie pas le degré d'exposition. Les symptômes aigus ont diminué après qu'il a cessé de travailler: Gagné et Miron inc., 05190-60-8711, 91-08-09, M. Paquin.

Pour bénéficier de l'application de la présomption, le travailleur doit d'abord faire la démonstration qu'il est atteint d'une intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: Côté et Métallurgie Brasco enr., [1998] C.L.P. 589.

Le travailleur n'avait pas à être exposé à un seuil minimal pour pouvoir bénéficier de l'application de la présomption. Nulle part à l'annexe I de la loi, le législateur n'a cru bon d'indiquer qu'il fallait, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, être exposé à un niveau particulier du produit. Il a justement voulu, en ne précisant pas de seuil particulier, faciliter la preuve du travailleur. La preuve du niveau d'exposition pourrait permettre le renversement de cette présomption: Roy et Hawker Siddeley Canada inc., [1999] C.L.P. 279; Larochelle et J.M. Bastille inc., 225541-01A-0401, 04-09-20, J.-F. Clément, (04LP-124); Attari et Varitron Technologies inc.,371756-62-0903, 09-09-24, M. Auclair.

Fondeur de plomb, aide-opérateur aux presses et bobineur de fil à souder dans une entreprise de transformation de plomb. L'annexe l permet l'application de la présomption lorsque la preuve révèle l'existence d'une intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques et l'accomplissement d'un travail impliquant l'utilisation, la manipulation, ou une autre forme d'exposition à ces métaux. Le travailleur doit donc démontrer qu'il présente une intoxication au plomb et qu'il accomplit un travail l'exposant à ce produit. Or, le travailleur a exercé un travail l'exposant au plomb. Quant à la notion d'intoxication, il faut distinguer entre une exposition à une substance toxique et une intoxication par cette substance. Une intoxication exige le développement d'une pathologie découlant de l'exposition au produit toxique. Aussi, le travailleur doit démontrer que sa démence ou son syndrome cérébral organique sont causés par son intoxication au plomb, ce qui a été fait en l'espèce. Maladie reconnue: Federated Genco ltée et Saint-Amand, [2001] C.L.P. 610.

L'application de la présomption ne doit pas être une simple question d'allégation de la part du travailleur ou du médecin. L'intoxication doit être médicalement démontrée: Jean et Chabot auto inc., 123440-03B-9909, 01-02-20, M. Cusson; Attari et Varitron Technologies inc.,371756-62-0903, 09-09-24, M. Auclair.

Pour appliquer la présomption de maladie professionnelle, il faut que l'intoxication par des poussières de manganèse soit médicalement démontrée, et ce, autrement que par des tests neuropsychologiques, ces derniers ne devant pas servir à établir un diagnostic de lésion, mais plutôt à en évaluer les séquelles: Lepage et Cie minière Québec Cartier, [2007] C.L.P. 1223.

Une « exposition » à des métaux lourds ou au monoxyde de carbone ne révèle rien de plus que ce qu’il énonce, soit une exposition à ces substances et il ne s'agit pas d’un diagnostic ou d’une maladie. Cependant, « l’intoxication à une substance » peut constituer un « diagnostic » médical acceptable, la loi présumant même que cette « intoxication » puisse être considérée une maladie professionnelle lorsque la preuve d’un travail correspondant aux dispositions requises par l’annexe est également faite. Toutefois, pour conclure à une « intoxication », il faut retrouver trois éléments, soit une exposition à une substance; une absorption (par ingestion, inhalation, injection) de cette substance en général démontrée par un taux mesuré de la substance plus élevé que la normale dans un tissu (le sang, l'urine, les cheveux, les sécrétions, les excrétions, la peau etc.) et des manifestations cliniques négatives (maladie, symptômes) corrélées avec la substance toxique en question. L’absence d’un diagnostic précis d’une maladie découlant d’une intoxication ne fait pas en sorte que l’on ne puisse conclure à un diagnostic d’intoxication à une substance s’il y a présence de symptômes constatés cliniquement et révélateurs d’une intoxication: Usinage M.E.W. et Couillard,344175-04B-0804, 09-10-28, M. Watkins (09LP-131).

Intoxication au plomb

Intoxication au plomb. Soudeur. Exposition à la soudure de plomb. Les taux de plombémie révélés par les tests bien que supérieurs à la normale, sont en deçà de la norme prévue nécessaire au retrait et qui démontre une intoxication au plomb. Cependant, si des tests avaient été faits au début de l'hiver 1993, alors que la symptomatologie du travailleur était au maximum, ceux-ci auraient été probablement supérieurs aux premiers tests faits en juillet 1993 alors que le travailleur était déjà beaucoup mieux qu'à l'hiver. Les tests en juillet ont montré un taux qui est beaucoup supérieur à la norme. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Narbonne et Centre du radiateur d'auto M.L., 69943-62-9505, 96-10-23, M. Billard, (J8-09-23).

Intoxication au plomb. Encéphalopathie neurotoxique, stade I. Exposition à la peinture de plomb. Dans l'exercice de son travail, le travailleur a été exposé à un certain niveau de concentration au plomb. Il a effectué un travail impliquant une certaine forme d'exposition au plomb, ainsi que l'exige la section I de l'annexe I de la loi. L'une des conditions pour la reconnaissance de la présomption de maladie professionnelle est donc satisfaite. Toutefois, le travailleur n'a pas fait l'objet d'une réelle intoxication au plomb. Le taux de plombémie de 1.15 umol/L ne représente pas un taux d'intoxication. Les symptômes auxquels réfère le travailleur, telles la myalgie, l'arthralgie et la fatigue, sont plutôt vagues et non spécifiques. Le diagnostic d'encéphalopathie consécutive à une surexposition de peinture de plomb ne relève que d'une hypothèse non prouvée. En effet, il n'existe aucun suivi auprès de spécialistes. Le dossier médical est vide de toute substance essentielle permettant d'affirmer la présence d'une maladie découlant d'une intoxication. Quant à l'apparition des premiers symptômes au printemps 1997 et à l'exposition dans un milieu de travail contenant des éléments de plomb, cette coïncidence est insuffisante pour conclure à une intoxication au plomb. La présomption ne s'applique pas. Maladie non reconnue: Jean et Chabot auto inc., 123440-03B-9909, 01-02-20, M. Cusson.

Intoxication au plomb. La présomption de maladie professionnelle s’applique car le travailleur est atteint d'une intoxication au plomb et son travail impliquait la manipulation et l'exposition au plomb, soit la manipulation de batteries et de radiateurs ainsi que le pressage d’aluminium contaminé au plomb pour en faire des ballots. Par ailleurs, même si la CLP n’avait pas été saisie d’un diagnostic d’intoxication au plomb, elle aurait reconnu l’existence d’une lésion professionnelle devant l’anormalité des concentrations de plomb se trouvant dans le sang du travailleur et les effets pratiques qu’elles ont eus sur lui puisqu’il s'agit d’une déviation par rapport à l’état normal d’une personne: Larochelle et J.M. Bastille inc., 225541-01A-0401, 04-09-20, J.-F. Clément, (04LP-124).

Exposition au plomb. Plombémie. Inspecteur de circuits imprimés. Le travailleur ne peut bénéficier de l'application de la présomption, car il n'a pas été démontré qu'il a subi une intoxication au plomb. En effet, le médecin a uniquement posé le diagnostic d'exposition au plomb et non d'intoxication au plomb ou d'une maladie découlant d'une exposition au plomb, même si le travailleur se plaint de céphalées, de fatigue et de maux de dos. Aucune preuve ne relie ces symptômes à sa plombémie qui est légèrement au-dessus du seuil normal. Maladie non reconnue: Attari et Varitron Technologies inc.,371756-62-0903, 09-09-24, M. Auclair.

Intoxication au manganèse

Les symptômes d'intoxication au manganèse peuvent se développer même dans des cas d'exposition minimale au produit. Il suffit qu'elle ait duré durant plusieurs années. Le travailleur a été exposé durant près de 15 ans. Également, la susceptibilité individuelle fait en sorte que deux individus confrontés au même niveau d'exposition ne réagiront pas de la même façon, et ce, en fonction du particularisme propre à chacun, dont le facteur génétique. Ces éléments sont conjugués au fait qu'aucun seuil d'exposition sécuritaire n'existe pour ce produit. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Roy et Hawker Siddeley Canada inc., [1999] C.L.P. 279.

Maladie de Parkinson. Le travailleur souffre de cette maladie en raison d'une intoxication au manganèse. Il a été exposé durant toute sa vie professionnelle aux fumées de manganèse quand il avait à souder, très fréquemment et parfois pendant des journées entières, sur de machines construites en manganèse ou doublées de manganèse et avec des tiges de manganèse ou contenant ce métal. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Bruneau et Norton Céramiques avancées, 116659-04-9905, 03-12-01, A. Gauthier, (03LP-252).

Intoxication au manganèse. Soudeur. Considérant un examen neurologique normal depuis 2001, des examens neuropsychologiques peu révélateurs et l’absence de toute atteinte neurologique et psychiatrique, le travailleur ne présente pas de manganisme, ni de syndrome cérébral organique, ni aucune manifestation d'intoxication secondaire au manganèse. Par conséquent, la présomption ne peut s'appliquer en l’absence d’un élément essentiel, soit le diagnostic clinique d'intoxication au manganèse. Maladie non reconnue: Lepage et Cie minière Québec Cartier, [2007] C.L.P. 1223.

Intoxication au manganèse. Soudeur. Pour avoir droit à la réparation et à des indemnités, le travailleur doit avoir une altération de sa santé, c’est-à-dire une lésion qui nécessite réparation, donc qui est cliniquement significative. Après avoir entendu des experts en toxicologie, neurologie et psychiatrie et pris connaissance de plusieurs études sur le sujet, la CLP conclut que le travailleur n’a pas de syndrome cérébral organique ni de signes moteurs associés à une intoxication chronique au manganèse. Ainsi, il n’a pas subi une lésion professionnelle: Arcelormittal Mines Canada et Lamoureux, [2008] C.L.P. 1436.

Intoxication au manganèse. Soudeuse. La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption en regard du manganèse, car les mesures du taux de manganèse sont peu probantes. Maladie non reconnue: Usinage M.E.W. et Couillard,344175-04B-0804, 09-10-28, M. Watkins (09LP-131).

Intoxication au manganèse. Soudeur. Il ressort de la preuve médicale que la condition du travaillleur n'est pas typique d'un manganisme cliniquement possible. En effet, il ne présente pas de manifestations neurologiques, tels un tremblement, une bradykinésie, une rigidité musculaire ou une instabilité posturale. Ainsi, compte tenu des examens neurologiques normaux et des examens neuropsychologiques peu révélateurs, on ne peut conclure que le travailleur a souffert d'une intoxication au manganèse. De plus, le travailleur souffre de troubles psychologiques importants et il a abusé de l'alcool et des drogues. Comme le premier élément constitutif de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 n'a pas été prouvé, celle-ci ne peut s'appliquer: Arcelormittal Mines Canada et Rodrigue, [2009] CLP 598.

Divers

Intoxication aux vapeurs de cuivre. Soudeur. Il procède au découpage de rebuts de cuivre, opération mettant en suspension dans l'air d'importantes quantités de fumée et de métaux. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Coulombe et Minéraux Noranda inc., 16945-01-9002, 91-12-13, M. Renaud, (J3-24-13).

Le cancer du sinus n'est pas une maladie énumérée à l'annexe I de la loi et il n'a pas été établi que ce type de cancer pourrait être le résultat d'un processus d'intoxication. La présomption ne s'applique pas. Maladie non reconnue: Moreira et Eastern Die Casting inc., 93326-61-9712, 99-09-22, P. Perron.

Fièvre des soudeurs. Le travailleur a souffert des symptômes d'une fièvre consécutive à une réaction d'hypersensibilité à la fumée de métal. L'apparition de ces symptômes a suivi le travail de soudage que le travailleur avait effectué le 20 mai et la rémission rapide des symptômes est conforme à ce que la littérature médicale décrit chez les personnes atteintes de la fièvre des soudeurs. La présomption s'applique. Le travailleur a donc été victime d'une forme d'intoxication aux métaux sur lesquels il a travaillé le 20 mai: Frontenac technologies inc. et Léveillée, 147071-61-0009, 01-03-09, B. Lemay.

Cancer du rein. Bien que le cancer du rein ne soit pas énuméré à l’annexe I concernant les maladies causées par des produits ou substances toxiques, la CALP a déjà assimilé un cancer à une intoxication causée par une exposition à des métaux ou leurs composés toxiques. La présomption prévue à l’article 29 s'applique puisque le travailleur a souffert d'un cancer du rein et qu'il a été exposé à des métaux ou leurs composés toxiques ou cancérogènes organiques et inorganiques. Le travail qu'il a effectué comme monteur de machinerie, particulièrement aux cuves Söderberg, et l’absence ou le peu d'équipement de protection, surtout au cours des premières années, permettent de conclure que le niveau d’exposition à des substances toxiques et cancérogènes est significatif. Maladie reconnue: Miller et Alcoa, [2006] C.L.P. 368, révision rejetée, 228771-09-0402, 08-01-18, C.-A. Ducharme.

Intoxication au cadmium. Les conditions d'application de la présomption de maladie professionnelle prévues à l'annexe I dans la section I sont remplies. En effet, le diagnostic d'intoxication au cadmium est posé par le médecin qui a charge et il n'est pas contesté. De plus, le travailleur a exercé un travail qui implique une forme d'exposition au cadmium, notamment lors de son travail dans le domaine de la peinture industrielle et galvanisée, du découpage de pièces de métal peintes dans les moulins à scie et de la soudure dans diverses entreprises. La présomption s'applique. Maladie non reconnue: Trudel et Atelier de soudure Chab, 246933-08-0410, 07-03-19, P. Prégent.

La travailleuse bénéficie de la présomption de l’article 29 pour le diagnostic d’intoxication aux métaux lourds à l’égard du nickel, du chrome et du cobalt puisqu'elle a subi une intoxication à ces métaux et qu’elle a exercé un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ceux-ci. Maladie reconnue: Usinage M.E.W. et Couillard,344175-04B-0804, 09-10-28, M. Watkins, (09LP-131).

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, car il n'a pas démontré avoir subi une intoxication causée par une exposition à du cadmium, contrairement à ce qui est requis par l'annexe I, ni qu'il a exercé un travail l'exposant à un tel produit. Selon l'expert en toxicologie choisi par l'employeur et dont l'opinion est retenue, le cadmium est présent dans l'environnement quotidien, dans l'air et dans le sol. Suivant le toxicologue, les résultats des échantillons de peinture et de poussière prélevés chez l'employeur démontrent, soit que le cadmium n'y est pas présent, soit que les appareils d'analyse n'ont pu conclure à un taux décelable du produit. De plus, la peinture utilisée chez l'employeur ne contient pas de cadmium puisqu'il s'agit d'une peinture à base d'eau. Selon le toxicologue, les taux relevés lors de prélèvements sanguins chez le travailleur s'expliquent par son tabagisme, car des études ont démontré que les fumeurs présentent un niveau élevé de cadmium par rapport à celui des non-fumeurs. Les taux observés chez le travailleur sont normaux, compte tenu de sa consommation de tabac. Par ailleurs, le médecin de l'employeur conclut à l'existence de nombreuses conditions personnelles pouvant expliquer ces symptômes. Maladie non reconnue: Gagnon et Louisiana-Pacific Canada,354264-07-0807, 10-11-04, P. Sincennes.

Renversement de la présomption

Intoxication au cadmium. L'employeur a renversé la présomption en démontrant que cette maladie est attribuable à une autre cause. En effet, il ressort des rapports de deux spécialistes en toxicologie et du témoignage de l'un d'eux que le travailleur fume environ une vingtaine de cigarettes par jour depuis plus de 30 ans. Un taux de 36 mmol/litre de cadmium sanguin doit être considéré comme normal compte tenu de ses habitudes tabagiques. De plus, le cadmium sanguin du travailleur demeure dans le même ordre de grandeur bien que ce dernier ne travaille plus. En outre, les travaux de soudure, ponçage, peinture, usinage et finition qui caractérisent les divers postes de travail n'ont pu entraîner qu'une exposition légère à modérée au cadmium. Aucune évaluation en hygiène industrielle qui permettrait de quantifier cette exposition n'a été produite. Par ailleurs, l'intoxication chronique au cadmium se caractérise principalement par une atteinte pulmonaire obstructive et une atteinte tubulaire rénale (protéinurie, aminoacidurie et glycosurie). En l'espèce, le travailleur présente une protéinurie. Si la protéinurie anormale du travailleur était en relation avec une intoxication au cadmium, le cadmium urinaire et la bêta-2-microglobuline seraient élevés, ce qui n'est pas le cas. Le travailleur est aussi affecté d'un diabète de type 2 qui peut expliquer sa protéinurie. Enfin, les tests de fonction respiratoire suggèrent une maladie pulmonaire obstructive. Cette atteinte pulmonaire peut aussi être reliée au tabagisme important du travailleur. Les deux spécialistes en toxicologie concluent que ce dernier n'a pas subi une intoxication au cadmium: Trudel et Atelier de soudure Chab, 246933-08-0410, 07-03-19, P. Prégent.

Exposition au plomb. Plombémie. Inspecteur de circuits imprimés. Même si le travailleur avait bénéficié de l'application de la présomption, l'employeur l'a renversée en raison des conclusions d'une évaluation des concentrations de plomb réalisée par des spécialistes. En effet, les concentrations de plomb dans l'air ont été évaluées dans plusieurs postes dans l'entreprise dont celui du travailleur, soit le poste d'inspecteur de circuits imprimés. Il y est précisé que les valeurs d'exposition admissibles aux contaminants de l'air prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, représentent des valeurs moyennes pondérées pour une exposition sur huit heures au-dessus desquelles il est illégal d'exposer un travailleur sans équipement de protection. De plus, depuis l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail,la valeur d'exposition admissible des contaminants de l'air est de 0,05 mg/m3 pour le plomb et ses composés inorganiques (exprimée en Pb). Selon les auteurs du rapport, aucune contamination de l'air par des fumées de plomb n'a été observée. Cette étude établit donc que le travailleur n'a pas été exposé au plomb au-delà de la norme réglementaire prescrite. De plus, il n'y avait pas d'exposition au plomb aux autres postes analysés. Un si faible niveau de plomb, sous la limite de détection, permet le renversement de la présomption: Attari et Varitron Technologies inc.,371756-62-0903, 09-09-24, M. Auclair.