LoiLATMP
TitreVII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section2. Recours du travailleur
2.5 La présomption de l'article 255 LATMP
2.5.2 Renversement: mesure prise pour une cause juste et suffisante
2.5.2.2 Appréciation des motifs
Titre du document2.5.2.2.8 Rupture du lien de confiance
Mise à jour2011-11-01


Présomption repoussée

Une enquête menée à la demande de l'employeur indique que le travailleur a transporté des objets lourds et a effectué des travaux de construction alors qu'il était en arrêt de travail à la suite de sa lésion professionnelle. Le travailleur a été congédié pour une cause juste et suffisante: Ville de Montréal et Soucher, 02079-62-8702, 88-05-20, J.-M. Dubois, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal 500-05-007544-883, 89-04-24, j. Martineau, appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 491, (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 95-06-29, (24667).

Perte de confiance envers le travailleur à la suite d'un accident de la route dans lequel il a été impliqué. Le travailleur, un chauffeur de camion, a refusé de se soumettre à l'ivressomètre. Il avait déjà été condamné pour ivresse au volant: Sharock et Service de personnel Unique inc., 06544-61-8802, 89-05-12, B. Roy.

Une enquête menée par l'employeur révèle que le travailleur exerce des activités nettement incompatibles avec sa lésion. La rupture du lien de confiance constitue une cause juste et suffisante de congédiement: Stewart Johnson et Consoltex inc., 44274-62-9210, 93-07-28, T. Giroux, (J5-18-01); Chassé et Galvacor inc., [1993] C.A.L.P. 925; Pérusse et Galvacor inc., 44443-03-9210, 93-04-23, G. Godin, (J5-13-06); Provigo Distribution (Héritage) et Sicard, 62132-63-9408, 95-02-21, R. Brassard, (J7-03-47), révision rejetée, 96-01-22, É. Harvey; Dumas et Hydro-Québec, [1996] C.A.L.P. 245, révision rejetée, 50874-62-9304, 97-01-20, S. Moreau.

S'ajoute aux motifs économiques la perte de confiance engendrée par les mensonges de la travailleuse dans sa déclaration d'accident du travail: Imprimerie Laurentienne ltée et Arial, 61829-64-9408, 95-12-01, T. Giroux, (J7-11-10).

Le congédiement du travailleur en raison du bris du lien de confiance constitue une cause juste et suffisante. Les photographies démontrent que le travailleur s'adonnait à des travaux et des déplacements alors qu'il déclarait devoir demeurer alité. Ce n'est pas tant les activités exercées que le discours mensonger qui est déterminant: Paradis et Produits d'emballage Ball Canada, 66595-63-9502, 96-10-17, L. Boucher, (J8-09-56); Hoegler et Ville de Beaconsfield, [1997] C.A.L.P. 74.

Une enquête a démontré que le travailleur a été vu en train d'exécuter des mouvements incompatibles avec son état de santé. Il avait déjà été suspendu antérieurement pour cette même raison alors qu'il avait subi une autre lésion professionnelle. L'employeur était fondé à mettre en doute la bonne foi du travailleur. La rupture du lien de confiance invoquée par l'employeur constitue une cause sérieuse, par opposition à un prétexte: Charron et Mécar métal inc., 128764-05-9912, 00-05-31, L. Boudreault.

Le travailleur a été filmé alors qu'il effectuait des déplacements incompatibles avec l'état de santé dont il alléguait souffrir. L'employeur a congédié le travailleur en raison de la rupture du lien de confiance, non pas tant à cause des déplacements qu'il a faits, mais plutôt en raison des propos mensongers qu'il a tenus devant l'employeur et le médecin expert de ce dernier: Girouard et Olymel Sainte-Rosalie, 138036-62B-0005, 02-02-22, N. Blanchard.

L’employeur a congédié le travailleur pour une cause juste et suffisante. Les discours mensongers que le travailleur a tenus auprès du médecin traitant et de l’employeur, pour se soustraire à l’assignation temporaire, ont conduit à la rupture du lien de confiance: Station touristique Mont-Tremblant et Florence, [2004] C.L.P. 1341, révision rejetée, 239335-64-0407, 05-07-21, L. Boucher.

L'employeur a démontré qu'il a congédié la travailleuse pour une autre cause juste et suffisante puisqu'il pouvait, à juste titre, considérer que le lien de confiance avec elle était rompu. La travailleuse a fait une fausse déclaration relativement à ses antécédents CSST et notamment en rapport à un accident du travail subi en 1995 qui a nécessité près de trois ans d'absence. Or, il s’agissait d'informations importantes pour l’employeur étant donné la nature du poste occupé par la travailleuse: Hamel et Pâtisserie Michaud, 247467-32-0410, 05-04-07, M.-A. Jobidon, (05LP-23)

La travailleuse a tenu des propos blessants à l'endroit de l'un de ses collègues, dans la salle des employés, en présence de ceux-ci. Certains employés craignent la travailleuse et cette dernière va même jusqu'à se vanter d'avoir déjà frappé un collègue. Dans le cadre de saines relations de travail, il n'est certainement pas souhaitable d'avoir un individu qui, comme la travailleuse, tient de tels propos. Ce comportement est inacceptable et l'employeur n'a pas à le tolérer. En outre, la travailleuse a insulté un client, ce qui n'a pas sa place dans un commerce de détail. Encore ici, la travailleuse a fait preuve d'un manque de maîtrise de soi, ce qui est inacceptable. Ce comportement fait en sorte qu'il y a vraisemblablement eu bris du lien de confiance au point où l'employeur a jugé bon de se départir des services de la travailleuse: IGA Marché Poulin et Marticotte, 359326-31-0809, 09-02-24, C. Lavigne.

Le travailleur a été congédié pour une cause juste et suffisante. Il a fait de fausses déclarations sur ses activités personnelles au médecin désigné par l'employeur. Cette rupture du lien de confiance constitue une cause juste et suffisante de congédiement. En outre, l'exercice d'activités incompatibles avec sa lésion professionnelle est aussi de nature à briser le lien de confiance: Bombardier inc. (produits récréatifs) et Bergeron, 2011 QCCLP 2834.

Présomption non repoussée

Aucune preuve relative à l'attitude arrogante du travailleur ni à des menaces. Le fait d'occuper un emploi pour un autre employeur ne peut constituer une cause de congédiement si cet emploi ne nuit pas à la qualité du travail du travailleur: Les Industries Niagara Lockport Québec inc. et Ellyson, 25617-05-9012, 92-07-31, G. Lavoie, (J4-14-17).

Le fait d'exagérer ses symptômes ne constitue pas à lui seul un motif de congédiement: Commission scolaire des Mille-Iles et Robillard, [1995] C.A.L.P. 139, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 440 (C.S.).