LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section1. Généralités
1.3 Indemnisation sans égard à la faute: art. 25, 26 et 27
1.3.1 La responsabilité du travailleur ou de l'employeur: art. 25
Titre du document1.3.1 La responsabilité du travailleur ou de l'employeur: art. 25
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 1.3.3 de ce titre et ses sous-sections sur la notion de négligence grossière et volontaire (art. 27).

Responsabilité du travailleur

L'article 25 prévoit qu'il ne doit pas être tenu compte de la responsabilité du travailleur face à la lésion pour déterminer l'application de la LATMP, sauf le cas de l'article 27. Situation de taquinerie où le travailleur est pris par surprise dans son camion et fait une chute. Lésion reconnue: Morissette et Culinar inc., 10819-04-8902, 93-03-24, M. Carignan, (J5-10-02).

L'expression «événement imprévu et soudain attribuable à toute cause» veut dire sans égard à la faute de quiconque. À quelques exceptions près (les articles 438 à 447), c'est le principe à la base du régime d'indemnisation en matière de lésions professionnelles. En l'espèce, le travailleur a chuté en enjambant un parapet bordant le stationnement de l'employeur, parapet qu'il aurait pu contourner. On ne peut tirer argument de ce fait pour prétendre que le travailleur a fait un choix personnel, accompli uniquement pour son propre bénéfice, lui faisant ainsi perdre sa connexité avec un événement qui serait survenu à l'occasion du travail. Lésion reconnue: Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, 111551-62-9902, 99-10-19, L. Vallières, (99LP-153).

L'existence d'un accident du travail est indépendante de la responsabilité de quiconque. L'article 27 est la seule disposition qui évoque les circonstances dans lesquelles la cause déterminante d'un accident ou d'une maladie a pour conséquence de dépouiller pareille atteinte de son effet générateur de droit envers la victime: Lajoie c. CLP, [2002] C.L.P. 476 (C.A.).

L’article 25 édicte qu’on ne doit pas tenir compte de la responsabilité d’un travailleur dans la survenance d’une lésion professionnelle pour se prononcer sur le droit à des indemnités. L’exception à cette règle prévue à l’article 27 ne peut être invoquée en l’espèce vu le décès du travailleur: Succession Sylvain Fortin et Flamingo Plus 2000 inc., 170339-61-0110, 03-01-14, F. Poupart, (02LP-149).

Le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour faire reconnaître que la dépression majeure dont il souffre constitue une lésion professionnelle. Il invoque une surcharge de travail et de responsabilités ainsi que des plaintes à son ordre professionnel. Bien que le dépôt d’une plainte auprès d’un ordre professionnel puisse résulter en grande partie de la faute de celui qu’elle vise, l’article 25 prévoit que les droits conférés par la LATMP le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. Ainsi, même si le travailleur a mal évalué ce qui découlerait de l’acceptation d'un contrat de travail, et peu importe la faute qu’on peut lui imputer au niveau de la mauvaise évaluation des impacts du contrat ou de la mauvaise répartition du travail, cette négligence et cette faute ne peuvent le priver des droits prévus à la loi, surtout qu’il ne s’agit pas de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27: R...C... et Services forestiers R...C..., [2004] C.L.P. 1115.

Étant donné l’article 25, on ne peut pas tenir rigueur à la travailleuse des fautes commises dans le cadre de son emploi d'intervenante auprès des personnes agissant comme famille d'accueil pour conclure qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. Ces fautes permettaient à l’employeur d’intervenir, mais n’autorisaient pas le conjoint de la personne qui agissait comme famille d'accueil à proférer des menaces et à faire preuve de violence verbale: Cormier et CTR Défi Intel Mauricie Centre Québec, 229704-04-0403, 05-04-19, J.-F. Clément, (05LP-17).

Bien que la travailleuse ait été avisée par une représentante de l'employeur qu'elle utilisait une mauvaise méthode de travail et qu’elle ait préféré conserver sa propre méthode, ceci ne peut être retenu contre elle vu les dispositions de l’article 25. Le fait que la travailleuse revienne d’un long congé de huit mois, puis soit affectée à un travail comportant certaines exigences, travail qu’elle devait effectuer pour la première fois de sa vie, représente un changement majeur dans ses conditions de travail et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné une épicondylite au coude droit: IGA des Forges et Duval, 249065-04-0411, 05-09-13, J.-F. Clément, (05LP-144).

Les agissements de la travailleuse ont joué un rôle et contribué à la façon dont se sont déroulés les événements qui ont occasionné sa lésion professionnelle de nature psychologique. En effet, elle niait avoir un conflit avec une autre chercheuse, a refusé d’en discuter en privé avec le psychologue et de se soumettre à la rencontre proposée. En refusant d’aborder cette question tout au long de la démarche, elle refusait de participer pleinement à la consolidation d’équipe et s’est mise dans une situation où la question a été abordée en groupe, sans qu’elle ait eu la chance de donner son point de vue personnel. Cependant, bien qu’elle ait contribué à la situation, cela n’est pas un empêchement à la reconnaissance d’un accident du travail, le régime d’indemnisation des lésions professionnelles étant sans égard à la responsabilité selon l’article 25: Bonvalot et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 213089-71-0307, 05-10-25, L. Landriault, (05LP-170).

Bien que le travailleur, un policier, n’ait pas respecté une importante consigne de sécurité de l’employeur en retirant son ceinturon avec l’arme chargée, l’article 25 énonce que les droits d’un travailleur doivent être exercés sans égard à sa faute ou à celle de quiconque: Sorel et Sûreté du Québec, [2006] C.L.P. 357, révision rejetée, 265458-07-0506, 07-05-16, C.-A. Ducharme.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail entraînant un diagnostic de stress post-traumatique alors qu'un collègue de travail a menacé de le piquer en brandissant son couteau dans les airs sur les lieux du travail. Cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail car l'altercation entre les deux travailleurs visait le poste de travail qui avait été assigné au travailleur par son superviseur. Le fait que le travailleur ait aussi ses torts ne change pas cette conclusion car l'article 25 prévoit un régime d'indemnisation sans égard à la faute de quiconque: Saint-Louis et Transformation B.F.L. inc., 262925-04-0505, 07-01-09, D. Lajoie, (06LP-231).

Le 22 juin 2006, le travailleur est agressé physiquement par un collègue de travail, alors qu’il effectue des travaux de pavage dans l’exercice de son emploi. Des diagnostics de traumatisme crânio-cérébral léger, d'entorse cervicale haute et par la suite de trouble d’adaptation avec anxiété sont posés. Il est clair que la cause première de l’agression subie par le travailleur est en lien direct avec le travail, puisqu’elle émane d’un différend sur la façon d’effectuer certaines tâches. Même en supposant qu’il y ait eu une quelconque forme d’animosité préalable entre le travailleur et son agresseur, la preuve suggère que cette animosité serait également reliée au travail. D’autre part, en vertu de l’article 25, bien que le comportement du travailleur dans les minutes ayant précédé l’événement ne soit pas sans reproche, cela n’a pas comme conséquence de le priver des droits conférés par la loi. Dans un autre ordre d’idées, même si l’attitude du travailleur envers ses collègues était parfois inappropriée, elle ne pouvait d’aucune façon justifier une attaque à son intégrité physique de la nature de celle dont il a été victime. À cet égard, l’agresseur a été jugé en vertu des dispositions du Code criminel et déclaré coupable le 15 janvier 2007 de voies de fait contre le travailleur. Le travailleur a donc subi un accident du travail: Ville de Pohénégamook et Nadeau, 306106-01A-0612, 07-07-03, R. Arseneau, (07LP-78).

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. La travailleuse, gérante de magasin, a effectué 10 heures de travail par jour à raison de 7 jours par semaine pendant plusieurs semaines. Même si elle avait une part de responsabilité quant à son état de surmenage en ce qu'elle n'a pas collaboré avec l'employeur aux fins du recrutement du personnel de remplacement, le régime d'indemnisation est sans égard à la faute en vertu de l'article 25. D'autre part, il n'y a pas de négligence grossière au sens de l'article 27. Elle a donc subi une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail: Gemayel et Bowring, 355757-71-0808, 09-03-26, B. Roy.

Responsabilité de l'employeur

Les droits découlant de la loi sont exercés sans égard à la responsabilité de quiconque, comme le prévoit l’article 25. Par conséquent, la reconnaissance d’une lésion professionnelle ne dépend pas nécessairement des actions ou inactions de l’employeur. Bien que l’employeur ait fait preuve de toute la diligence possible et qu’il ait donné tout son soutien au travailleur, ce dernier a été lésé sur le plan psychologique par ses collègues de travail, ce qui mérite réparation au sens de la loi: A.F.G. Industries ltée et Blouin, 245357-32-0410, 05-02-24, M.-A. Jobidon, (04LP-295).