LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section5. Récidive, rechute ou aggravation: art. 2, al. 14
5.02 Une relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée
Titre du document5.02 Une relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Il faut une preuve prépondérante que la RRA est reliée à l'événement d'origine et cette relation ne peut être présumée: Boisvert et Halco inc.,[1995] C.A.L.P. 19.

La preuve requise en matière de RRA est essentiellement une preuve de relation entre la lésion professionnelle initiale et la lésion alléguée comme RRA. Cette preuve ne peut être restreinte exclusivement à une preuve de relation avec le diagnostic de l'événement initial. Ainsi, même si la CLP ne peut pas remettre en question le diagnostic de la lésion initiale, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation pour RRA, elle peut, et même doit, exercer pleinement sa compétence et apprécier l'ensemble de la preuve factuelle et médicale pour statuer sur la relation entre le diagnostic allégué pour la récidive et la lésion initiale ou l'événement initial: Rivest et Star Appetizing inc. Products inc., 175073-61-0112, 04-04-07, L. Nadeau, (04LP-24) (décision sur requête en révision).

Bien que généralement on s’interroge sur la relation entre deux diagnostics pour déterminer s'il y a une RRA, certaines situations de faits amènent une preuve de relation par l'apparition d’une nouvelle lésion reliée à l’événement initial ou une lésion reliée aux conséquences de la lésion initiale. Une lésion peut évoluer, de nouveaux diagnostics peuvent s’ajouter et un même accident peut entraîner différentes lésions à différents sites: Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), 269240-61-0508, 06-10-30, L. Nadeau, (06LP-181).

«La Commission des lésions professionnelles a énoncé les critères d’appréciation de l’existence du lien de causalité, lesquels ne doivent pas être pris isolément mais dans leur ensemble. [...] Au-delà de l'analyse spécifique des critères reconnus, l’essentiel ici est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la récidive alléguée par un lien de cause à effet»: Lanthier et Au Printemps Gourmet, 307560-64-0612, 07-10-26, J. David.

Que ce soit en fonction des critères retenus par l'expert de la travailleuse ou par celui de l'employeur, la preuve médicale démontre que la travailleuse n'a jamais eu de symptômes ou de signes suffisants pour conclure à l'existence d'un syndrome de douleur régional complexe au poignet droit. Ainsi, en l'absence de ce syndrome, la relation entre cette lésion alléguée à titre de RRA et la lésion professionnelle n'a pas à être analysée: Pichette et Hôpital Ste-Anne, [2008] C.L.P. 972.

Selon un psychiatre, le travailleur a développé une symptomatologie dépressive très significative après avoir entendu le pronostic d’un médecin selon lequel il «était fini», à la suite de son accident du travail ayant causé une entorse lombaire sur discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis. Il estime que ce genre d’affirmation a eu pour effet de porter un coup très difficile sur l’espoir et la motivation du travailleur. Au surplus, un autre psychiatre fait un lien entre la condition psychique du travailleur et les conséquences de la lésion professionnelle, soit les douleurs chroniques et l’incapacité de travail. Divers intervenants ont également noté l’état de détresse psychologique et que cet état apparaît en relation avec les conséquences de la lésion professionnelle et avec les soins reçus. Par conséquent, le travailleur a subi en mars 2007 une RRA de sa lésion professionnelle initiale de janvier 2006: Labelle et Fernand Labelle, [2008] C.L.P. 874.

Le travailleur a subi une RRA à la suite d’une chute sur le dos, à son domicile, dans l’escalier, alors que l'un de ses pieds a accroché une marche, et ce, en raison des séquelles de sa greffe de L4 à S1 subie à la suite de son accident du travail, mais surtout à cause de sa greffe à l’articulation sacro-iliaque gauche survenu lors d’une RRA antérieure. La cause des dérobades est la dysfonction de la sacro-iliaque gauche qui explique les chutes à répétition: Dumont et Cégep Lévis-Lauzon, 329479-03B-0710, 09-03-31, R. Savard, (08LP-266).

La CSST n'est pas liée par l'avis du médecin qui a charge sur l'existence d'une RRA

Il appartient à la CSST de se prononcer sur la relation entre un diagnostic et un événement. Pour ce faire, elle n'est pas liée par l'avis du médecin qui a charge du travailleur sur l'existence d'une aggravation: Périard et Raymond Chabot & associés, 115872-07-9904, 01-11-14, D. Martin (décision accueillant la requête en révision).

La notion de diagnostic porte strictement sur la nature de la lésion, laquelle peut être soumise à la procédure d'évaluation médicale prévue à la loi. Or, la question de l'existence d'une RRA déborde la seule question du diagnostic pour inclure la notion de relation, laquelle est de nature juridique. L'avis du médecin qui a charge, lequel indique que le travailleur a subi une RRA, ne lie pas la CSST: Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, 168535-03B-0109, 02-10-02, P. Simard (décision sur requête en révision).

La RRA n'est pas une question médicale énumérée à l'article 212, mais constitue plutôt un type de lésion professionnelle et l'acceptation ou le refus d'une telle réclamation constitue une question mixte de droit et de faits. La mention par le médecin d'une aggravation ne peut être assimilée au fait de poser un diagnostic et cette opinion n'est pas liante au sens de l'article 224: Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., 168930-61-0109, 02-10-18, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 03-05-27, j. Piché.

Il appartient à la CSST, puis à la CLP, d'apprécier l'ensemble des éléments factuels et médicaux concernant la relation et la détérioration pour décider de l'existence d'une RRA et ni l'une ni l'autre ne sont liées par les opinions médicales: Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, 170168-07-0110, 03-08-27, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision).

Dans sa décision initiale, la CLP a raison de dire qu'elle n'était pas liée par l'opinion du médecin traitant de la travailleuse, qui pose un diagnostic de récidive d'entorse lombaire, et qu'elle pouvait y préférer d'autres éléments de preuve. Elle a toutefois commis une erreur déterminante lorsqu'elle écarte ce diagnostic en affirmant qu’il est médicalement reconnu qu’une entorse ne récidive pas. Cette affirmation ne repose sur aucune preuve d’expert et ne peut résulter de sa connaissance d’office, d’autant plus qu’il n’est pas apparent qu’elle ait bénéficié pour rendre sa décision de l’opinion d’un assesseur médical. Plus encore, même le médecin de la CSST pose le même diagnostic de récidive d’entorse lombaire: Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.).

La question du lien causal entre la RRA alléguée et la lésion professionnelle initiale est une question de droit. Comme il n'y avait pas de nouveau diagnostic, la CLP n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable en ne déférant pas le dossier à l'arbitrage médical: CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 04-05-28, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier, (04LP-49).

Lésions reconnues

La partie qui réclame la reconnaissance d’une RRA doit démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la RRA alléguée. La cause la plus probable de la hernie discale C6-C7 avec radiculopathie C7, présentée par le travailleur à l'automne 2001, est l'accident du travail du 8 mars précédent, à la suite duquel on a diagnostiqué une entorse cervico-dorso-lombaire. Le processus herniaire s'est probablement déclenché dès l'accident. Pour en arriver à cette conclusion, que la CLP juge probante parce que fondée sur des faits prouvés, le physiatre expert du travailleur tient compte des éléments suivants: l'absence de condition antérieure pertinente, la description d'un fait accidentel compatible avec le mécanisme de production d'une hernie cervicale, la présence immédiate d'une douleur référée au point interscapulovertébral attestant d'une lésion au segment cervical, l'ankylose du rachis cervical, la latéralisation à gauche et le niveau (dermatome) des symptômes, les résultats de la résonance magnétique et de l'électromyogramme, de même que son propre examen clinique et celui d'un autre physiatre mettant en évidence des signes cliniques d'atteinte radiculaire. De plus, si le travailleur n'avait subi qu'une entorse lors de l'événement initial, la normalisation des amplitudes articulaires, en juin 2001, aurait été accompagnée d'une amélioration de la force et de l'endurance, à la suite des traitements d'ergothérapie. Or, ce ne fut pas le cas. L'accumulation de ces indices et la présence de plusieurs des critères reconnus en jurisprudence démontrent la relation: Rivest et Star Appetizing inc. Products inc., 175073-61-0112, 03-07-07, J.-F. Martel, révision rejetée, 04-04-07, L. Nadeau, (04LP-24).

Le cancer de la vessie dont a souffert le travailleur, des suites duquel il est décédé, est en relation avec les conséquences de l’accident du travail de juin 1969, soit une atteinte médullaire qui a entraîné une vessie neurogène. En effet, la vessie neurogène entraîne des conséquences qui sont reconnues comme étant des facteurs de risque de développer un cancer de la vessie. La présence d’un résidu urinaire chronique, les infections urinaires chroniques ou à répétition, les cathétérismes intermittents qui augmentent les risques d’infections sont associés à un risque accru de développer un cancer de la vessie: Succession de René Massé et Commission hydroélectrique de Québec, 228580-71-0403, 05-06-10, L. Crochetière, (05LP-58).

Le travailleur a subi une RRA puisqu'il existe une relation entre l'apparition précoce du diabète de type 2 et les conséquences de sa lésion professionnelle initiale à la région lombaire. En effet, en raison des douleurs intenses, le travailleur a été alité plusieurs mois et, selon l'Agence de santé publique du Canada sur le diabète, l'un des facteurs de risque favorisant l'apparition du diabète est la sédentarité: Cadoret et Quincaillerie R. Durand, 250935-03B-0412, 06-04-27, C. Lavigne, (06LP-19), révision rejetée, 06-11-29, G. Tardif, (06LP-223).

La chute du travailleur sur une plaque de glace survenue le 16 mars 2005 est la conséquence de sa lésion professionnelle du 1er octobre 1991 qui a entraîné une perte de vision complète à l'oeil gauche. Certains des critères retenus par la jurisprudence pour évaluer l’existence d’une RRA sont respectés, soit la gravité de la lésion initiale, la continuité de la problématique à l’œil gauche, vis-à-vis son champ d’acuité visuelle, tant pour l’œil gauche qui est nul que pour l’œil droit qui est très restreint dans son angle mort pour voir à gauche, l’existence d’un suivi médical sur le plan psychique et la prise de médication pour diminuer le stress et l’anxiété vécus en raison d’un stress post-traumatique reconnu par la CLP: Foster et Bar routier chez Zac, 276783-03B-0511, 06-05-26, R. Savard, (06LP-54).

La hernie discale L3-L4 avec radiculophatie L4 gauche est une RRA de la lésion professionnelle initiale, alors qu'une chute sur la glace a causé un étirement musculaire de la jambe gauche et une entorse à la cheville gauche: Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), 269240-61-0508, 06-10-30, L. Nadeau, (06LP-181).

La lésion professionnelle initiale, une hernie ombilicale incarcérée, n’a jamais été consolidée puisque le médecin a envisagé une chirurgie comme traitement dès le départ, laquelle n’a pas eu lieu de façon contemporaine à l’accident du travail. Le fait que la chirurgie ait été pratiquée près de deux ans et demi plus tard ne change pas la situation juridique du travailleur. Cette chirurgie constitue le traitement de la lésion professionnelle du mois d’août 2004. La condition du travailleur et la hernie ombilicale se sont aggravées en décembre 2006 au point de le rendre incapable de travailler alors qu’il attendait toujours une chirurgie pour le même diagnostic qu’en août 2004. Ainsi, il est possible de considérer que la condition du travailleur en décembre 2006 est la continuation de l’accident du travail de 2004. Il est possible également de considérer que la condition du travailleur en décembre 2006 constitue une aggravation de sa condition et une récidive telle que l’envisage la loi. Clairement, la première explique la seconde: Produits forestiers LFA inc. et Fortin, 317243-64-0704, 08-02-15, J. David, (07LP-291).

En janvier 2003, le travailleur s'est vu reconnaître un diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive en relation avec une lésion professionnelle de mars 2002. L'atteinte permanente de la lésion psychique a été évaluée à 18,1%, en raison de la nécessité de recourir à des mesures thérapeutiques et à une modification de ses activités quotidiennes pouvant s'accompagner de désordres psychophysiologiques fonctionnels. Le travailleur a été suivi de façon régulière par un psychiatre et a débuté une psychothérapie. Le 11 octobre 2006, il a consulté son psychiatre dans un état de crise, lequel a nécessité de réintroduire une médication psychotrope. L'aggravation de la condition psychique du travailleur est reliée à sa lésion psychique déjà reconnue. Il n'y a pas lieu de retenir l'argument selon lequel l'atteinte permanente qui lui a été octroyée pour cette lésion permet de le compenser pour un arrêt intermittent de ses activités régulières. Adopter un tel raisonnement voudrait dire que le travailleur ne pourrait jamais être indemnisé pour un arrêt de travail, et ce, même si sa condition psychique devait nécessiter une hospitalisation. Ce n'est certes pas l'objet de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires: Mondor et Hyundai de Châteauguay, 320355-62C-0706, 08-03-20, R. Hudon.

Le lien de causalité entre la déchirure ligamentaire le 26 février 2007 et la lésion initiale du 13 octobre 2000, qui a nécessité la reconstruction du ligament croisé antérieur du genou gauche de la travailleuse par du matériel synthétique, est établi. Compte tenu de l’ensemble des éléments révélés par la preuve, c'est le phénomène d’usure des fibres synthétiques composant le ligament croisé antérieur gauche qui a été le facteur déterminant dans le mécanisme de production de la déchirure de ce ligament survenue le 26 février et non pas l’incident survenu en ski à cette date: Guérard et Service de police de la Ville de Montréal, 329286-61-0710, 08-07-21, G. Morin, (08LP-98).

Il y a lieu de reconnaître à titre de RRA les lésions diagnostiquées chez le travailleur en 1998, soit un trouble bipolaire I et un trouble schizo-affectif de type maniaque, et en 2003, une maladie affective bipolaire et un deuxième épisode de manie avec psychose. Il y a lieu de retenir l’avis motivé et appuyé par la doctrine médicale d'une neuropsychologue qui soutient que la survenue d’épisodes psychotiques peut représenter une séquelle rare d’un traumatisme craniocérébral, lésion subie par le travailleur lors de sa lésion professionnelle de 1993: E... L... et Compagnie A, 321039-64-0706, 08-11-10, M. Montplaisir, (08LP-191).

En août 2008, la travailleuse subit une lésion professionnelle, soit un trouble de l’adaptation en lien avec une situation de harcèlement psychologique et sexuel subie dans son milieu de travail. L’employeur conteste l'existence de cette lésion professionnelle devant la CLP. Pour la travailleuse, l’idée d’avoir à revivre les événements qu’elle avait subis en 2008, dans le contexte où il lui fallait raconter de nouveau tous ces événements, fait naître des symptômes anxieux et dépressifs. Certes, on ne peut remettre en cause le droit de l’employeur de contester une décision qui est rendue par la CSST. En l'espèce, ce n’est pas le fait que la procédure légale ait été intentée qui est le déclencheur de la reprise évolutive des symptômes que la travailleuse a présentés, mais bien plus la réminiscence des événements dans le contexte où il lui fallait préparer une audition devant la CLP. La travailleuse a connu une reprise évolutive des symptômes anxieux et dépressifs en lien avec la situation qu’elle avait d’abord vécue en août 2008: D... D... et Compagnie A, 400383-31-1001, 10-10-28, M. Beaudoin.

Le 21 novembre 2005, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est un trouble d’adaptation. Au cours des années 2007 et 2008, la consommation de médicaments du travailleur va en augmentant et une situation de dépendance iatrogénique est observée. Le 18 décembre 2009, un médecin retient le diagnostic de trouble dépressif et un psychothérapeute met également en lumière l’altération de la condition psychique du travailleur. Le tribunal conclut qu’il y a modification de l’état de santé psychologique du travailleur et que celle-ci est en lien avec le trouble d’adaptation reconnu à titre de lésion professionnelle. Cette modification de l’état de santé du travailleur est attribuable à une consommation excessive de médicaments reliée aux douleurs chroniques du travailleur: Chiasson et ThyssenKrupp Materials CA ltd, 418803-63-1008, 10-11-25, P. Bouvier.

Le 11 novembre 1992, le travailleur subit un accident de travail dont le diagnostic est une hernie inguinale droite. L’intervention chirurgicale pour soigner cette lésion se fait par suture. Le 30 novembre 2009, la hernie inguinale réapparaît. Selon la littérature médicale, la récidive de la hernie inguinale peut survenir plus de 15 ans après la première chirurgie et le taux de récidive est plus élevé lorsque l’intervention chirurgicale est par suture plutôt que par la pose d’une prothèse. En l’espèce, en dépit du long délai écoulé et malgré que dans l’intervalle le travailleur ait été en mesure de vaquer à ses occupations régulières, il est probable que la récidive de la hernie inguinale droite soit une conséquence de la méthode opératoire utilisée pour la cure de la première hernie inguinale: Ouellette et Les maçonneries Gilles Ouellet, 2011 QCCLP 1110.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle en 1989, soit une hernie discale L4-L5. En 2010, il a produit une réclamation pour une RRA, soit un syndrome d'apnée du sommeil. Sans la prise des médicaments narcotiques prescrits pour contrer les effets de la lésion professionnelle initiale, le travailleur souffrirait seulement d'un syndrome d'apnée hypopnée de faible intensité pour lequel il n'aurait pas besoin de thérapie. La prise de médication, soit des dérivés de narcotiques et du Lyrica, est responsable de l’apnée du sommeil «selon une probabilité qui dépasse 50% + 1». Le syndrome de l'apnée du sommeil témoigne d'une modification défavorable de la condition de santé du travailleur: Coull et C.O. Bisson & associés inc., 2011 QCCLP 3352.

Lésions non reconnues

Le travailleur n'a pas établi la relation médicale entre sa lésion professionnelle de 1988, alors que sa main gauche a été coincée dans une machine, et sa lésion de 2007, alors qu’il s’est coupé deux doigts en sciant des moulures devant servir à la rénovation d'un logement de l'immeuble dont il est propriétaire. L'accident de 1988 avait causé une fracture comminutive à la 1re phalange du 2e doigt et une fracture à la 1re phalange du 3e doigt alors que l'accident de 2007 a entraîné une fracture ouverte, une luxation inter-phalangienne proximale du 4e doigt avec section du tendon extenseur et une amputation partielle de la deuxième phalange du 5e doigt. Bien qu'il s'agisse de la même main, les atteintes visent des doigts différents. Il s'est écoulé 19 ans entre l'accident initial et la RRA alléguée, période pendant laquelle le travailleur a toujours occupé un emploi régulier, malgré ses limitations fonctionnelles. De plus, aucun suivi médical n'est documenté depuis plus de 13 ans. Le travailleur prétend que, en raison des séquelles qu'il a conservées de sa lésion de 1988, il manquait de dextérité et de sensibilité, et qu'en conséquence «la première lésion explique la seconde». Or, ces séquelles ne l'ont jamais empêché de travailler par la suite et, en outre, elles ne sont pas responsables de l'accident de 2007. À compter de 1991, le travailleur a effectué divers travaux de réparation et de rénovation aux logements de son immeuble locatif, les limitations invoquées ne l'ont jamais empêché de les accomplir. D'ailleurs, l'accident n'est pas attribuable à un manque de dextérité, mais au blocage de la pièce de bois qu’il sciait: Millette et Teinturiers Élite inc., 341126-04B-0802, 08-06-06, M. Watkins.