Loi
LATMP
Titre
I LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section
2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.1 Application générale: art. 7 et 8
2.1.3 Application aux employés fédéraux
Titre du document
2.1.3.05 Article 32 LATMP
Mise à jour
2011-11-01
Référence :
La
Loi sur l'indemnisation des employés de
l'État
,
S.R.C. 1970, c. G-8, (L.I.E.E.), a été remplacée à partir du 12 décembre 1988 par la
Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État
,
L.R.C. (1985) c. G-5 (L.I.A.E.).
L'article 32 porte sur les conditions et les relations de travail et la gestion de l'entreprise fédérale et, de ce fait, il empiète sur un domaine qui relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral. Les prohibitions contenues à cet article ne sont pas des mesures indemnitaires et ne correspondent à aucune attribution ou composante d'un régime d'indemnisation. Cet article n'est donc pas applicable à une entreprise fédérale:
Compagnie de Chemins de fer Canadien Pacifique c. CALP,
[1998] C.L.P. 931 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 02-12-05, (29117);
Purolator Courrier ltée c. Hamelin,
[2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 02-12-05, (29119).
La L.I.A.E.
n'intègre pas de lois particulières, mais le «droit à l'indemnité prévue par la législation - aux taux et conditions qu'elle fixe» (art. 4 (2)). De plus, il ressort de la lecture de cette loi que le Parlement ne s'est pas entièrement abstenu de déterminer l'étendue de l'indemnisation. Quant à l'article 32, il prévoit un recours contre l'employeur si un travailleur croit avoir été l'objet d'une mesure interdite par cet article parce qu'il a subi une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère cette loi. Pour que cette disposition fasse partie intégrante de la loi fédérale, elle doit donc être comprise dans le sens du mot «indemnité» se trouvant à l'article 2 de cette loi ou dans le sens de l'expression «aux taux et conditions qu'elle fixe» se trouvant à l'article 4 (2). Concernant le mot «indemnité», il ressort de l'analyse de l'article 2 de la loi fédérale que l'énumération prévue à la définition de ce terme n'est pas exhaustive mais qu'il doit s'agir de sujets de même catégorie. Les mesures prévues à l'article 32 n'entrent pas dans une telle définition et ne peuvent non plus être contenues dans l'expression se trouvant à l'article 4 (3). On comprend de la version française de cet article que le mot «condition» fait référence au droit à l'indemnité. Au surplus, il ressort de l'article 4 (3) a) que le Parlement a prévu que l'«indemnité» est déterminée par l'autorité compétente en la matière. L'audition d'une plainte déposée en vertu de l'article 32 n'étant pas une indemnité, le Parlement n'a pas donné compétence à la CSST puisque seules les matières particulièrement prévues peuvent être intégrées par référence, selon la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. En l'espèce, il n'est pas pertinent de déterminer si la matière prévue à l'article 32 est une disposition compensatoire ou plutôt une disposition reliée aux relations de travail puisque en ce qui concerne les employés du gouvernement fédéral, c'est le Parlement qui a compétence exclusive pour légiférer dans l'un ou l'autre cas. Par ailleurs, le non-respect de l'article 32 par l'employeur donne non seulement ouverture à un grief ou à une plainte à la CSST, mais également à une plainte pour avoir commis une infraction pénale en vertu des articles 458 et 473. Or, cela est incompatible avec les principes régissant le partage des compétences constitutionnelles et avec le principe de l'immunité de la Couronne et de ses agents. Enfin, on ne peut conclure du texte de l'entente mentionnée à l'article 17 - parlant «des avantages et des droits que prévoit la Loi du Québec» - que la procédure prévue à l'article 32 est applicable aux employés du gouvernement fédéral. Lorsque le Parlement édicte une loi, lui seul peut la modifier que ce soit en élargissant ou en restreignant sa portée, ou autrement. De toute façon, le texte invoqué, commençant par les mots «Sous réserve de la Loi Fédérale», semble exclure l'incorporation de matières non visées par cette législation. En conséquence, les articles 32, 252 à 264 sont déclarés inopérants à l'égard de la Société canadienne des postes:
Société canadienne des postes c. CSST
(l'affaire Rochon)
,
[1996] R.J.Q. 873 (C.A.);
Agriculture Canada et
Lachanc
e,
57220-03-9402, 97-03-14, D. Beaulieu;
Packwood et DRHC -Direction
travail
,
84152-01-9611, 97-03-27, C. Bérubé;
Société canadienne des postes c. CLP
(l'affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.).
La contestation du travailleur, relative à une plainte en vertu de l'article 32, est irrecevable puisque son employeur doit être qualifié d'entreprise accessoire à une entreprise de compétence fédérale. L'article 32 n'est pas applicable à une entreprise de compétence fédérale:
Picard et Logistique en transport Eureka
inc.
,
[2003] C.L.P. 989.