LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section6. La révision ou révocation: art. 429.56
6.2 Motifs de révision
6.2.4 Vice de fond de nature à invalider la décision: art. 429.56 (3)
6.2.4.09 Motivation des décisions
Titre du document6.2.4.09 Motivation des décisions
Mise à jour2011-11-01


L'absence de motivation constitue un vice de fond

Lorsqu'une disposition législative oblige un tribunal administratif à motiver sa décision, les motifs doivent être suffisants. De plus, l'absence de motivation, de même que le refus de se prononcer sur une question en litige, constitue un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision. Cette absence de motivation non seulement contrevient à l'obligation légale de motiver, mais constitue également une erreur de droit dans l'exercice de la compétence du tribunal qui n'aurait pas vidé une question: Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 99-10-26, Anne Vaillancourt, (99LP-160).

La décision de la CLP accueillant une requête en irrecevabilité d'une preuve vidéo et de rapports de filature est révoquée, car elle comporte un vice de fond, soit l'absence de motivation sur des éléments nécessaires pour disposer du litige. Le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision quant au motif invoqué par la CSST pour justifier la filature et il a également conclu, sans expliquer pourquoi, que l'administration de la justice serait déconsidérée si cette preuve était admise: Forestier SMS et Charette, [2009] C.L.P. 583.

La décision doit être intelligible

Il suffit qu'une décision soit suffisamment détaillée pour que le justiciable comprenne les raisons qui ont motivé les conclusions. Il faut aussi prendre en compte les motifs implicites d'une décision et les déductions qu'on doit tirer de l'examen du libellé: Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 90-10-11, j. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée, 94101-03-9802, 99-03-09, M. Beaudoin.

Il appert donc que les critères à retenir, quand un justifiable invoque une motivation inadéquate affectant la validité d'une sentence arbitrale, seraient de déterminer si la décision est intelligible, et si elle a été suffisamment motivée pour qu'on puisse comprendre ses fondements. L'arbitre n'a pas besoin de commenter tous les faits mis en preuve devant lui, ni de trancher tous les arguments que les parties lui ont présentés, et il n'est pas tenu de s'expliquer en grand détail, pourvu qu'une lecture de la décision permette qu'on comprenne son raisonnement: Brasserie Molson O'Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 93-09-29, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279.

Un jugement ne peut se réduire à une sèche démonstration abstraite qui ne mène à aucun raisonnement juridique. L'absence ou l'insuffisance de motivation engendrent l'arbitraire. Sans exiger du décideur qu'il livre tous les méandres de sa réflexion, on s'attend à ce qu'il s'exprime intelligiblement, de façon à permettre aux justiciables et aux plaideurs de comprendre le processus décisionnel et aux tribunaux supérieurs d'exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance. L'obligation de motiver a deux fondements principaux. La motivation logique constitue pour le justiciable une garantie que la décision qui affecte ses droits n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire mais qu'elle repose sur une réflexion dont les raisons sont suffisamment et intelligiblement explicitées dans la décision. Vue ainsi, l'obligation de motiver est une composante des règles de la justice naturelle et elle permet au justiciable d'exercer pleinement les recours qui sont mis à sa disposition, que ce soit l'appel ou le recours en révision judiciaire: Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994] R.J.Q. 364.

On ne peut prétendre que l’employeur n’a pu se faire entendre pour le simple motif que le commissaire n'a pas reproduit tous et chacun des éléments de preuve qui ont été présentés par l’employeur. Il suffit que la décision soit intelligible et reprenne les faits essentiels qui servent d’assise à la prise de décision: Thiboutot et Produits métalliques Roy inc., 92008-01A-9710, 98-12-09, J.-L. Rivard.

La motivation est jugée suffisante dans la mesure où le lecteur est en mesure de comprendre les fondements de la décision. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que la motivation soit moins explicite lorsque le commissaire doit trancher une objection à la preuve plutôt qu’un débat au fond: Morin et Fils spécialisés Cavalier inc., [2001] C.L.P. 288.

L'employeur n'a pas démontré d'erreur manifeste et déterminante même si la motivation de la décision attaquée est succincte, et même déficiente. Il est toutefois possible de comprendre le fondement de sa décision puisqu'il a conclu que la preuve démontrait que le travail exercé par le travailleur comportait des risques de développer la maladie diagnostiquée. En matière de motivation, les tribunaux supérieurs ont mis au point le test de l'intelligibilité. Une décision doit être suffisamment motivée pour qu'on puisse en comprendre les fondements. On a aussi fait une distinction entre une absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée, pour autant que les motifs soient intelligibles. La CLP siégeant en révision n'interviendra pas lorsqu'elle estime que la décision, malgré son caractère bref, est complète et tranche les questions soumises de manière rationnelle et compréhensible. En l'espèce, on ne peut conclure à une absence totale de motivation: Hébert et Groupe ADF inc , 2011 QCCLP 6065.

Il faut distinguer entre l'absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée

Il y a lieu de distinguer entre l'absence totale de motivation et une décision abrégée. C'est la décision dans son intégralité et pas seulement la section intitulée «Motifs de la décision» qu'il faut examiner pour vérifier si la CLP a tenu compte de l'ensemble de la preuve dans son appréciation des faits: Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 99-06-21, j. Courville, D.T.E. 99T-711; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.).

Le caractère bref d'une décision n'est pas nécessairement un défaut si toutes les questions en litige ont été décidées et qu'il n'y a pas d'erreur de fait ou de droit. De plus, il faut distinguer entre l'absence totale de motivation et une décision abrégée qui ne reprend pas en détail toute la preuve et l'argumentation, pourvu que les motifs soient intelligibles et permettent de comprendre les fondements d'une décision. La CLP considère que la décision, malgré son caractère bref, est complète et dispose des questions soumises de manière rationnelle et compréhensible: Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 99-10-26, Anne Vaillancourt, (99LP-160); Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.).

Bien que les décisions de la CLP doivent être motivées, il faut distinguer entre une absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée, pourvu cependant que les motifs soient intelligibles et permettent de comprendre les fondements de la décision. Une décision d'un tribunal administratif doit être lue dans son ensemble et dans son intégralité plutôt que de façon cloisonnée: Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 01-10-01, j. Poulin, (01LP-92).

La CLP n'est pas tenue de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments soumis

Le législateur ne précise pas dans quelle mesure une décision doit être motivée. Le fait d'avoir passé sous silence le rapport d'expertise médicale et d'autres éléments de preuve n'est pas déterminant. En l'espèce, la crédibilité de la travailleuse était au centre de la décision et la décision, sur cette question, comprend des motifs explicites, intelligibles et cohérents. C'est ce qui, au-delà de toute autre considération, a emporté la décision: Langlois et C.L.S.C. Hochelaga-Maisonneuve, 89822-63-9706, 99-01-21, C. Demers.

La CLP n'a pas besoin de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments, pourvu que l'on comprenne son raisonnement. En l'espèce, la décision rendue est motivée et respecte les principes de justice naturelle et d'équité procédurale. Ce n'est pas parce que la motivation est brève qu'elle est incomplète ou arbitraire. Or, la décision de la CLP est suffisamment motivée pour qu'une personne raisonnablement informée en comprenne le fondement: Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 99-06-21, j. Courville, D.T.E. 99T-711.

Le commissaire n'avait ni à commenter tous les faits mis en preuve devant lui, ni à trancher chacun des arguments présentés, ni à expliquer sa décision en détail pourvu que la lecture de la décision permette d'en comprendre le fondement: Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 01-10-01, j. Poulin, (01LP-92).

Un commissaire n'a pas à traiter, dans les motifs de sa décision, de tous les éléments qui lui ont été soumis en preuve par les parties. Cependant, l'omission de discuter un élément majeur de la preuve peut constituer, selon les circonstances, une erreur de droit manifeste qui justifie la révision de la décision. Pour ce faire, il faut cependant que l'erreur soit déterminante et, par conséquent, que l'élément qui n'a pas été traité emporte le sort du litige et fasse pencher la prépondérance de la preuve en faveur d'une autre conclusion que celle retenue: Duguay et Boîte Major inc., 133845-71-0003, 02-07-19, C.-A. Ducharme.

Un juge administratif n'a pas à trancher tous les arguments qui lui sont présentés dans la mesure où la décision est suffisamment motivée, ce qui est le cas lorsque sa lecture permet d'en comprendre le fondement. Par contre, l'omission de discuter un argument majeur sur lequel repose la prétention d'une partie peut constituer une erreur de droit qui justifie la révision de la décision lorsqu'il est impossible, à la lecture de celle-ci, de comprendre les raisons pour lesquelles le juge administratif ne l'a pas retenu et n'en discute pas et que cette omission est déterminante. En l'espèce, le premier juge administratif a indiqué qu'il ne retenait pas le premier argument présenté par l'employeur et il semble qu'il a tout simplement oublié de tenir compte du second argument puisqu'il est impossible de comprendre, à la lecture de la décision, les raisons pour lesquelles il l'aurait rejeté. Or, cette omission est déterminante puisque, de manière unanime, la CLP n'applique pas la «Table des durées maximales de consolidation»: CSSS du Nord de Lanaudière, 346091-63-0804, 09-11-02, C.-A. Ducharme.

La décision est motivée

L' employeur soumet que le premier commissaire n'a pas disposé par une décision écrite, motivée, signée et notifiée aux parties, de son moyen préliminaire relatif à la recevabilité de la contestation du travailleur. Le commissaire a rejeté, sur le banc, le moyen préliminaire. Il a consigné l'avis des membres au procès-verbal ainsi que le motif déterminant sur lequel il a fondé le rejet du moyen préliminaire, en l'occurrence, la crédibilité qu'il a donnée aux déclarations du travailleur. Ce procès-verbal est signé par le commissaire. Le premier commissaire n'avait pas à réserver sa décision sur le moyen préliminaire pour en disposer dans la décision portant sur le fond du litige. Ainsi, le seul reproche que l'employeur peut lui adresser est de ne pas lui avoir remis une copie de ce procès-verbal qui contient et constate la décision. Il y a donc une décision écrite, motivée et signée avec une notification verbale. Une telle situation n'a pas pour effet d'invalider la décision attaquée: Asselin et Entretien d'édifices de la Capitale inc., 146903-32-0009, 02-11-11, P. Simard.

La décision de la CLP révisant une de ses décisions est révoquée car elle résulte d’une erreur manifeste et déterminante de droit et la décision initiale doit être rétablie. Les raisons invoquées par le premier commissaire pour reconnaître une lésion professionnelle demeurent succinctes, mais sont suffisamment exposées pour qu’on comprenne son raisonnement et on ne peut donc conclure que sa décision comporte une absence totale de motivation. Ce constat aurait dû amener le deuxième commissaire à rejeter la requête de l’employeur et non à réexaminer toute la preuve pour déterminer si les motifs invoqués par le premier commissaire étaient fondés: Beaulieu et Commission scolaire des Phares, 128786-01A-9912, 06-02-24, C.-A. Ducharme, (05LP-298).

On ne peut considérer que la décision de la CLP reconnaissant une lésion professionnelle de nature psychologique est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider pour insuffisance de motivation. Le caractère bref d’une décision ou d’une de ses composantes n’est pas nécessairement un défaut si toutes les questions en litige ont été décidées et qu’il n’y a pas d’erreur de fait ou de droit. Il faut distinguer entre l’absence totale de motivation et une décision abrégée qui sera valide pourvu que les motifs soient intelligibles et permettent de comprendre ses fondements disposant de la question soumise de manière rationnelle et compréhensible, ce qui est le cas en l'espèce. De plus, relativement à la motivation, l’article 13 de la Loi sur la justice administrative spécifie qu'une décision doit être concise: Drouin et Goodyear Canada inc., [2007] C.L.P. 1215.

L'exercice d'appréciation de la preuve a été fait par le tribunal qui a expliqué que la thèse présentée par l'expert de la CSST s’accorde mieux avec les faits mis en preuve que celle développée par le médecin traitant. La décision est suffisamment motivée pour qu’on puisse en comprendre les fondements et ne peut donc être révoquée pour absence de motivation ou motivation lacunaire: Tenuta et Centre de l'auto boulevard Industriel, [2008] C.L.P. 1166.

La première juge a apprécié l’ensemble de la preuve offerte, en soupesant la force probante relative de ses divers éléments. Elle a choisi de retenir l’opinion d’un médecin spécialiste plutôt que celle d’un autre, ce qui constitue l’essence même de son rôle. Elle n’a pas écarté d’élément de preuve de façon capricieuse, arbitraire ou sans motif; son raisonnement est motivé et compréhensible. Le travailleur n’a pas démontré que cette démarche porte l’empreinte d’une erreur grave, évidente et déterminante: Expo Graphiques et Pelletier,289321-07-0605, 09-07-23, J.-F. Martel, (09LP-77).

La portée de l'obligation de rendre une décision écrite et motivée prévue à l'article 429.50 doit nécessairement être nuancée dans le cadre d'une décision entérinant un accord. Le rôle dévolu au tribunal par l'article 429.46 consiste à entériner l'accord, après avoir vérifié sa conformité à la loi, et non à indiquer les raisons qui l'ont amené à considérer que l'accord est conforme à la loi. En l'espèce, il aurait été souhaitable que l'accord soit davantage élaboré. Cependant, la révision ne constitue pas un mécanisme de contrôle de la qualité et, dans le contexte de l'entérinement d'un accord, c'est de la conformité à la loi qu'il faut s'assurer. Or, il n'y a pas eu d'erreur à cet égard: Trépanier et Natrel,349847-71-0806, 09-11-18, L. Nadeau, (09LP-165).

La décision n'est pas motivée

Le commissaire a la responsabilité de motiver sa décision et de faire connaître son raisonnement et il ne peut se référer aux motifs des membres, sans plus. Il faudrait aussi supposer ou deviner par quelles limitations fonctionnelles le commissaire s’estimait lié pour décider de la capacité de la travailleuse puisque les membres ne l’ont pas mentionné dans leur avis. Or, le commissaire devait répondre à cette question qui avait fait l’objet d’un débat contradictoire devant lui. Il y a donc absence totale de motivation sur ce point: Emballage Workman inc. (Multisac) et Martinez, [2002] C.L.P. 139.

La décision attaquée ne comporte pas une motivation suffisante pour comprendre le raisonnement du commissaire. La plus grande partie de la décision reproduit les articles de lois pertinents et la description de l'emploi convenable, ou énonce les critères de la jurisprudence et l'interprétation retenue à partir des articles cités. La mention des limitations fonctionnelles constitue l'unique référence à la preuve concernant la capacité d'occuper l'emploi convenable. Or, ces limitations ont été déterminées 12 ans avant la décision contestée par le travailleur et la preuve médicale contenue au dossier, qui avait été prise en compte par la CLP dans une décision précédente, n'est aucunement discutée. Au surplus, le lecteur ne connaît pas les raisons pour lesquelles le commissaire conclut que l'emploi convenable respecte les limitations fonctionnelles et les capacités résiduelles. Enfin, la question de la formation professionnelle, qualifiée d'inadéquate par le travailleur, n'est pas traitée dans la décision. Quant à la détermination du revenu brut annuel de l'emploi convenable, le commissaire ne répond pas à l'argument du travailleur qui alléguait un changement de niveau de revenu, et on ignore sur quelle base il se fonde pour conclure que le revenu annuel brut estimé par la CSST ne constitue qu'une mise à jour de l'IRR: Lombardi et Construction Dosca inc., 164437-71-0106, 02-11-04, L. Boucher, (02LP-129).

La première commissaire rejette le calcul suggéré par l'employeur concernant le pourcentage d'imputation, estimant que cette façon de calculer s'éloigne du principe énoncé au premier alinéa de l'article 328. Si elle a raison de prétendre que l'on ne peut retenir les pourcentages retenus par l'employeur, parce que trop bas, et donc, que sa méthode de calcul n'est pas valable, il demeure qu'elle reprend les mêmes critères sans expliquer comment elle en arrive aux pourcentages qu'elle retient. L'impossibilité de savoir sur quoi elle s'appuie pour établir de tels pourcentages constitue une absence totale de motivation: Mine Jeffrey inc. et Succession Victor Marchand, [2004] C.L.P. 1352.

Le premier commissaire a fait défaut de son devoir de motivation adéquate de sa décision comme le requiert l’article 429.50. Comme l’employeur est la partie perdante dans le dossier, il aurait fallu que le commissaire lui explique de façon convaincante le raisonnement d’où il a tiré sa conclusion. Or, il est manifeste qu'il a omis de prendre en considération toute la preuve puisqu’il n’en fait même pas mention dans sa décision et qu’il a omis de discuter de certains éléments de la preuve et de prendre en considération d’autres éléments de la preuve: Laplante et Provigo Distribution inc., [2004] C.L.P. 1783.

Il est impossible, à la lecture de la première décision, de connaître les raisons qui ont amené le commissaire à retenir la conclusion à laquelle il en est venu. La travailleuse prétendait que sa lésion était survenue au travail et lors de l'audience initiale, elle a décrit un événement spécifique auquel elle a relié celle-ci. Or, le commissaire n'en fait pas état dans le résumé de la preuve ni dans les motifs qu'il invoque. Il se limite à dire que la travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de l'article 28 parce que sa lésion n'est pas survenue au travail et sur les lieux du travail. Il n'explique pas pourquoi il retient cette conclusion. De la même façon, bien qu'il reconnaisse qu'un faux mouvement puisse constituer une lésion professionnelle, il considère qu'elle n'a pas été victime d'un accident du travail sans aucune discussion des faits mis en preuve. L'obligation de motiver une décision impose, à tout le moins, une discussion de la preuve qui permette de comprendre le raisonnement suivi par le commissaire pour en arriver à la conclusion à laquelle il en vient. Il y a donc lieu de conclure à une absence totale de motivation: Fortier et Hydro-Québec, 189935-71-0208, 04-07-13, C.-A. Ducharme.

La lecture de la décision ne permet pas de comprendre en quoi le fait de conclure que le diagnostic de la lésion professionnelle n'est pas celui de hernies discales justifie de conclure «automatiquement» qu'il y a, par exemple, absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ou que le travailleur est capable de reprendre son emploi prélésionnel. Bien qu'il n'ait pas à répondre à tous les arguments soumis par les parties ou à commenter toutes les expertises au dossier, le premier commissaire devait, à tout le moins, motiver ses conclusions sur ces importantes questions, et ce, afin que l'on puisse comprendre son raisonnement. Or, nulle part il ne traite du fait que le médecin mandaté par la CSST retenait le diagnostic d'entorse lombaire sur dégénérescence discale étagée et, à cause de son examen objectif, reconnaissait une atteinte permanente de 2% et établissait certaines limitations fonctionnelles. Nulle part non plus il ne fait état du rapport d'expertise d'un médecin qui concluait à la présence de limitations fonctionnelles importantes. Il ne traite pas non plus du fait que le travailleur a des antécédents multiples d'entorses lombaires ni du fait que lors de l'accident, le poids soulevé se situait entre 100 et 200 lb. Même s'il a rapporté certains faits pertinents dans sa décision, sa conclusion contenue dans une phrase sur toutes les questions autres que celle du diagnostic, dont il était saisi, ne peut être qualifiée de décision motivée. Il y a donc lieu de conclure à une absence totale de motivation sur ces sujets: Hamel et Emco ltée, 202914-63-0303, 04-12-15, L. Boudreault.

Le premier commissaire a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle en 2004 sous l'angle d'une récidive, rechute ou aggravation d'une surdité professionnelle reconnue à ce titre en 1981, alors que le travailleur était retiré du marché du travail depuis 1987. Or, la jurisprudence unanime précise qu'une aggravation d'une surdité professionnelle n'est pas possible lorsqu'une personne n'est plus exposée à un bruit excessif. De fait, la CSST et l'instance de révision ont refusé de reconnaître l'existence de la lésion professionnelle en février 2004 pour cette raison. Il n'y a cependant aucune mention de ce fait dans la décision du premier commissaire et le lecteur ignore en quoi une source de droit, telle la jurisprudence unanime, a pu être écartée sans motivation. Il s'agit donc d'une erreur de droit pouvant être déterminante sur l'issue du litige et cette erreur justifie la révocation de la décision attaquée: Nantel et Maintenance industrielle, 243087-64-0408, 05-04-22, G. Godin.

L'absence de motivation contrevient non seulement à l’obligation légale de motiver, mais constitue une erreur de droit dans l’exercice de la compétence du tribunal qui n’a pas vidé une question. L’obligation de motiver trouve son fondement dans le fait que la motivation logique constitue pour le justiciable une garantie que la décision qui affecte ses droits n’est pas le résultat d’une appréciation arbitraire, mais qu'elle repose sur une réflexion dont les raisons sont suffisamment et intelligiblement explicitées dans la décision. L’affaire Emballage Workman inc. (Multisac) et Martinez établit que le test à appliquer est celui reconnu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Blanchard c. Control Data Canada ltée qui exigeait de se demander si les motifs de la décision rendue étaient intelligibles et permettaient de comprendre les fondements de la décision. En l'espèce, la décision du premier commissaire est entachée d'un vice de fond, en raison de l'absence totale de motivation sur l'existence d'un accident du travail. Le premier commissaire s'est contenté de conclure sans expliquer, sans se référer à la preuve, sans faire une analyse des faits contradictoires et sans reprendre les éléments qui servaient d'assise à sa décision, et il n'est pas possible de comprendre les fondements de sa décision: Lavoie et Agropur (Natrel St-Laurent), [2005] C.L.P. 901.

Eu égard au rapport médical complémentaire qui avait été autorisé, la décision attaquée n'est pas véritablement intelligible, au sens de la jurisprudence tant des tribunaux judiciaires que du présent tribunal. En effet, le dispositif de la décision indique que la requête en réouverture d'enquête soumise par la travailleuse est rejetée et il est mentionné que la commissaire considère la lettre datée du 10 avril 2005 «comme une demande de réouverture d'enquête». Pourtant, cette lettre fait référence à l'autorisation qui avait été accordée à la travailleuse de produire un rapport médical complémentaire. Mais la lecture des motifs de la décision ne permet pas de comprendre de quelle façon la première commissaire dispose de cette question. Elle ne discute que des photos, des dimensions des tables de jeux, d'ergothérapeute et de visite du poste de travail. La décision ne fait que rappeler l'autorisation accordée concernant le rapport médical complémentaire devant être fourni par le médecin de la travailleuse. Même si la lecture de la décision amenait à conclure que l'autorisation était maintenant écartée, compte tenu que la preuve était considérée comme close, aucun motif à cet égard n'apparaît dans la décision. La décision comporte donc une erreur manifeste et déterminante et il y a lieu de révoquer la seconde partie du dispositif qui a pour effet de clore la preuve: Clermont et Casino de Montréal, 231788-62-0404, 06-01-05, A. Suicco.

La décision de la CLP qui déclare que la lésion professionnelle n'est pas survenue chez l'employeur est révoquée puisqu'elle comporte des vices de fond de nature à l'invalider. En effet, la CLP conclut que la maladie est attribuable au travail de bûcheron plutôt qu'à celui de soudeur, en l’absence de preuve sur la relation entre le travail de bûcheron et le canal carpien, et à partir de la seule admission de faits des parties voulant que le travailleur ait occupé des emplois de bûcheron. De plus, cette décision n'est pas motivée quand à la relation entre la lésion et le travail de bûcheron exercé par le travailleur il y a plusieurs années: Au Dragon forgé inc. et Boulay, 228122-62B-0402, 06-11-10, M. Carignan, (06LP-192).

En l'absence de précision sur la règle de droit retenue, il faut déduire que le commissaire a reconnu que le travailleur a subi un accident du travail. Toutefois, sa décision ne comporte aucune analyse des exigences de la définition prévue à l'article 2. Par ailleurs, il énonce que les versions des deux témoins sont contradictoires sans indiquer sur quels aspects. On comprend qu'il retient la version du travailleur qu'il estime crédible. L'appréciation de la crédibilité relève strictement de sa compétence. Toutefois, devant des versions contradictoires, il doit trancher mais il doit aussi s'expliquer, ce qu'il n'a pas fait. À la simple lecture de la décision, le justiciable n'est pas en mesure de connaître les raisons qui soutiennent la conclusion du commissaire: Alary et Fer Ornemental Waverly inc., 260376-64-0504, 06-11-20, L. Nadeau.

Le premier commissaire mentionne que le BEM rapporte des allégations de douleurs mais qu'il écarte cette constatation sans en expliquer les raisons, ce qui est inexact. À partir du moment où le premier commissaire retenait l'opinion du médecin traitant, il devait indiquer pourquoi il ne retenait pas celle du médecin de l'employeur, ce qu'il n'a pas fait. Cette erreur manifeste est également déterminante. Les nombreux éléments contradictoires retrouvés à l'examen du médecin de l'employeur et du BEM ne permettent pas de conclure à l'existence de limitations fonctionnelles. La travailleuse allègue des douleurs lorsque la manoeuvre crée une relaxation du tendon. Or selon la jurisprudence, une allégation de douleurs n'est pas suffisante pour justifier l'attribution d'une atteinte permanente et de séquelles fonctionnelles, d'autant plus lorsqu'on retrouve de nombreuses discordances entre l'examen objectif et les éléments subjectifs. Lorsque la preuve médicale est prépondérante concernant l'absence de limitations fonctionnelles, il faut des motifs précis pour mettre de côté une telle preuve médicale, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance: Lamoureux et Groupe Cegerco inc., 279414-02-0601, 07-01-19, N. Lacroix.

Le premier commissaire a rendu une décision succincte où il n'explique d'aucune façon les motifs pour lesquels il met de côté le témoignage du médecin expert de l'employeur, ainsi que la documentation que celui-ci a déposée. Il ne fait aucunement état du témoignage du distributeur et n'indique pas en quoi les structures anatomiques sont sollicitées, ni pourquoi le fait que le travailleur soit de petite stature soit relié au travail. Or, s'il est vrai qu'il n'a pas à reprendre en détail chaque élément de la preuve ni retenir nécessairement une preuve d'expert, il doit néanmoins expliquer pourquoi il met de côté un témoignage rendu et une preuve présentée. À cet égard, indiquer dans une phrase qu'un commissaire a étudié l'ensemble de la preuve documentaire et qu'il a considéré l'argumentation des parties, ne constitue pas une motivation. La CLP doit en effet évaluer la force probante de la preuve et la crédibilité des témoins, ce que le premier commissaire n'a aucunement fait. De plus, s'il a retenu l'opinion du médecin du travailleur, il devrait mentionner les motifs pour lesquels il n'a pas retenu l'opinion du médecin expert de l'employeur. Autrement, on ne peut savoir si le décideur a tenu compte ou non de la preuve qui a été présentée devant lui. Il n'est pas possible de connaître la démarche qu'a suivie le premier commissaire pour en arriver à ses conclusions: Harvey et Brasserie Labatt ltée, 246947-02-0410, 07-01-22, N. Lacroix.

La décision du commissaire, fondant le rejet de la requête sur le fait que le travailleur avait entamé un autre recours pour se voir reconnaître une rechute, récidive ou aggravation et que ce recours était approprié et plus avantageux pour lui, est manifestement déraisonnable. Bien que le commissaire énonce qu’il doit décider s’il peut intervenir en raison du fait nouveau allégué, il n’examine pas et ne motive aucunement cette question. En agissant ainsi, il a fait perdre un recours et un droit que le travailleur possède, de façon prématurée: Gagnon c. CLP, [2007] C.L.P.1019 (C.S.).

Si la commissaire pouvait écarter le témoignage du travailleur et la conclusion de son expert, elle se devait d’expliquer pourquoi et comment, plutôt que de se contenter de conclure simplement, sans expliquer. Cela est à la base de notre système juridique qui vise la transparence, afin de minimiser, voire éviter, ne serait-ce que l’apparence de l’arbitraire. Il s’agit donc d’un cas où la CLP a écarté capricieusement une preuve qui peut être déterminante pour l’issue du litige, ce qui constitue une erreur manifestement déraisonnable. Il s’agit d’une entorse à l’équité procédurale, d’autant plus que, par sa loi constitutive, la CLP doit rendre des décisions motivées. La décision de la CLP ainsi que celle rejetant la requête en révision de cette dernière sont révoquées: Rodrigue et CLP, [2007] C.L.P. 1926.

Le premier commissaire a accueilli la contestation du travailleur et déclaré que l'emploi de préposé à l'atelier de reliure était un emploi convenable. Or, cette décision est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider et il y a lieu de la révoquer. En effet, une lecture attentive de la décision ne permet de savoir si le premier commissaire a réellement procédé à l'analyse de la preuve qui lui a été soumise. En outre, la décision ne comporte aucune mention d'une preuve quelconque sur l'emploi convenable. Tout ce que le commissaire mentionne c'est qu'il est d'accord avec les motifs contenus dans la décision de l'instance de révision de la CSST. De plus, il n'a fait aucune analyse de la preuve médicale présentée sur la capacité du travailleur à exercer cet emploi. Enfin, il n'y a aucun motif dans la décision sur la capacité du travailleur à exercer l'emploi. Le rôle de la CLP ne se limite pas à dire si elle est d'accord ou non avec la décision contestée: Deraîche et Tro Chaînes inc., 291620-71-0606, 07-12-14, M. Carignan.

La décision de la CLP doit être révoquée puisque le commissaire néglige d’analyser et de discuter de certains éléments de faits essentiels qui sont déterminants sur l’issue du litige, il omet de statuer sur un argument de droit invoqué par l’employeur et la motivation est tellement insuffisante qu’elle équivaut à une absence totale de motivation: Lomex inc. et Gonzales, 254852-71-0502, 08-01-11, S. Di Pasquale, (07LP-236).

Le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que «l'employeur n'a pas fait la preuve permettant de renverser la présomption établie en faveur de la travailleuse» puisque cette conclusion ne s'appuie pas sur la preuve. L'employeur a fait entendre un médecin expert principalement sur cette question et le commissaire ne pouvait écarter ce témoignage sans s'expliquer. Le commissaire n'est pas lié par l'opinion d'un expert; il lui appartient de l'apprécier à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale. Cependant, il doit s'expliquer et motiver sa décision d'écarter une expertise. En l'espèce, le premier commissaire a résumé le témoignage du médecin expert dans la section de sa décision intitulée «Les faits». Toutefois, il ne l'a pas analysé dans ses motifs et n'a donné aucune explication pour l'écarter: Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, 291308-08-0606, 08-07-22, L. Nadeau.

La décision n'est pas suffisamment motivée pour rencontrer le test de l'intelligibilité. En effet, la lecture de la décision ne permet pas de comprendre le raisonnement du commissaire et les raisons qui l'ont amené à écarter les conclusions des deux médecins puisqu'il n'a fait aucune analyse de leurs rapports et qu'il n'a pas expliqué pourquoi il les a écartées au profit de l'expertise du médecin expert de la travailleuse. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi les limitations fonctionnelles émises par le médecin expert de la travailleuse étaient justifiées, ni sur quelle preuve il s'est basé pour conclure que l'emploi de préposé aux bénéficiaires ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse, aucune analyse n'ayant été faite de ce poste de travail et de ses exigences: Gaumond et Soins Direct inc., 278205-71-0512, 08-08-29, M. Zigby.

Le premier commissaire a omis de faire référence aux articles de loi applicables ou aux principes juridiques qui constituent son cadre d'analyse, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir en vertu de quel article de loi la réclamation a été acceptée. On peut déduire qu'il s'agit fort probablement d'une analyse en regard de la définition d'un accident du travail prévue à l'article 2, mais il n'est pas non plus fait référence aux éléments de la présomption de l'article 28. Or, le débat portait principalement sur l'établissement des faits à l'origine de la réclamation, lesquels étaient contestés, ce qui a donné lieu à des versions contradictoires que le commissaire devait départager. Même en donnant une priorité à cette question, le premier commissaire devait néanmoins disposer dans son intégralité du litige dont il était saisi, à savoir l'existence d'une lésion professionnelle. Or, les motifs de la décision ne portent que sur l'analyse des versions des faits pour savoir laquelle le commissaire retient. Il devait déterminer si les faits qu'il a retenus répondaient aux exigences de la loi et, plus précisément, quant à chacun des éléments qui devaient être prouvés pour arriver à la conclusion que le travailleur avait subi une lésion professionnelle. En conséquence, l'insuffisance dans la motivation concernant tous les éléments nécessaires pour disposer du litige constitue, selon les principes énoncés par la jurisprudence, un vice de fond. Le premier commissaire a aussi omis de rapporter les différentes versions des faits données par le travailleur à l'audience. Il n'a pas rapporté ni analysé les différents changements survenus dans la version des faits au cours de l'audience. Or, même s'il appartenait au premier commissaire de décider de la crédibilité des témoins, il devait néanmoins s'en expliquer en faisant ressortir les principaux éléments de la preuve et en donnant les motifs des conclusions qu'il a retenues à cet égard. Les contradictions étaient nombreuses et portaient sur des éléments pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige: Sylviculture Tramfor inc. et Girard, 308516-02-0701, 08-11-21, Anne Vaillancourt.

En concluant que la présomption s’applique sans décider s’il s’agit d’une blessure au sens de l’article 28, la première juge a commis une erreur. Le diagnostic n'est pas un élément de nature à renverser la présomption lorsqu’elle s’applique, mais plutôt un élément qui doit être décidé de façon préalable lorsque le tribunal est saisi d’une contestation à cet égard. C’est par la suite qu’il doit décider si les conditions prévues à l’article 28 sont satisfaites. Or, la question du diagnostic avait fait l’objet d’un débat contradictoire devant la première juge et elle était saisie d’une requête à l’encontre d’une décision lui donnant compétence à cet égard. Elle devait statuer sur la question du diagnostic et motiver sa décision. Cette absence de motivation constitue un vice de fond qui invalide la décision: Ladinardi et Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée,318386-71-0705, 09-08-04, Alain Vaillancourt, (09LP-89), révision rejetée, 11-02-08, L. Collin.

L’absence de motivation constitue un vice de fond, d’autant plus que les deux parties demandaient d’imputer les coûts aux employeurs de toutes les unités. Certes, le premier juge n’était pas lié par les représentations unanimes des parties. Toutefois, s’il voulait s’en détacher, il devait motiver son choix de façon plus importante qu’il ne l’a fait. De plus, bien qu’il ait fait référence à la décision rendue par une formation de trois juges administratifs concernant la notion d’accident attribuable à un tiers, il a omis de référer à une décision rendue par cette même formation sur la question plus précise de la répartition des coûts lorsqu’on conclut qu’un accident est attribuable à un tiers. S’il n’était pas strictement obligé de suivre les enseignements de cette décision, il devait, à tout le moins, motiver pour expliquer pourquoi il s’en écartait: Centre santé et de services sociaux Baie-Chaleurs et Service Secours Baie des Chaleurs ltée, 302030-01C-0611, 09-09-03, J.-F. Clément, (09-LP-104).

La décision du premier juge n'est pas suffisamment motivée quant au motif invoqué pour justifier la filature. Après s'être posé la question à savoir quel était le véritable objectif poursuivi par la CSST, il n'y a pas répondu. Or, il s'agit d'un critère essentiel du test mis au point dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau.De plus, le premier juge a commis une erreur lorsque, après avoir énoncé la règle de droit, il a conclu, sans expliquer pourquoi, que l'administration de la justice serait déconsidérée si les preuves par vidéo et les rapports de filature étaient admis en preuve. Or, l'absence de motivation concernant les éléments nécessaires pour trancher le litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision: Forestier SMS et Charette,[2009] C.L.P. 583.

L'employeur a soulevé que le premier juge administratif a omis de considérer un élément fondamental de la preuve et de son argumentation, soit le fait que le syndicat refuse systématiquement toutes les assignations temporaires sans égard aux tâches concernées et aux difficultés du travailleur visé. Il y a lieu de retenir ce reproche. En effet, le premier juge administratif n'a pas disposé de l'argument autrement qu'en référant à la jurisprudence. Or, aucune des décisions qu'il a citées n'aborde la question spécifique du présent dossier. Le premier juge administratif n'a pas mentionné les motifs qui lui ont fait conclure que ces circonstances n'entraient pas dans les situations où l'employeur est obéré injustement. Pourtant, il devait les exposer. Le seul élément qui laisse entendre que le premier juge administratif n'a pas retenu la démonstration de l'employeur réside dans le fait qu'il a relaté une partie du témoignage de l'employeur en utilisant le conditionnel. Or, cela est insuffisant pour constituer une motivation valable. En somme, les motifs du premier juge administratif sont incomplets tant sur l'appréciation de la preuve que sur l'application des règles de droit aux faits de l'espèce: Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, 366081-08-0812, 10-07-28, M. Juteau.

La décision du premier juge n'est pas suffisamment motivée. On ne peut à la lecture de cette décision comprendre son fondement. De plus, après avoir lu l'opinion de l'expert de l'employeur, le tribunal estime que les motifs inscrits dans la décision sont insuffisants pour comprendre les raisons qui ont mené le premier juge à ne pas retenir cette opinion. On ne peut conclure de ces paragraphes que le premier juge administratif a discuté et analysé cet élément essentiel de la preuve. Cette omission constitue une erreur déterminante puisque l'opinion médicale de ce médecin est l'unique preuve médicale d'expert portant sur la présence d'un handicap, question dont était saisi le premier juge administratif: CSSS du Haut-Richelieu/Rouville, 2011 QCCLP 1172.

En l'espèce, le premier juge a retenu le diagnostic du BEM, soit celui de tendinite épicondylienne, sans toutefois rapporter le témoignage du médecin expert de l'employeur. Les motifs au soutien de l’analyse et de la conclusion de ce médecin ne sont pas rapportés ni commentés. De plus, la décision ne permet pas de connaître quels éléments de la preuve médicale ont été retenus pour conclure à l'existence d'une épicondylite. En outre, la preuve concernant les mouvements et les facteurs de risque n'a pas été discutée. On ne sait pas quels sont les éléments de la preuve retenus par le premier juge pour conclure à un travail qui comporte des répétitions de mouvements sur des périodes prolongées et, en ce qui concerne la date de consolidation et la nécessité des soins, la décision ne contient aucune explication — à l'exception des conclusions et de l'examen du BEM — et l'on ne connaît pas les critères utilisés pour déterminer la consolidation. L'ensemble de ces manquements fait en sorte que la décision dans son ensemble n'est pas suffisamment motivée. La décision du premier juge est donc révoquée : Les Industries J. Hamelin et Michel Laramée, 2011 QCCLP 3687.

La décision n'est pas suffisamment motivée mais cette erreur n'est pas déterminante

La décision n'explique pas en quoi le geste de couper la laine constitue un risque de développer un syndrome du canal carpien droit et ne permet donc pas de comprendre le raisonnement qui la sous-tend et de suivre la démarche intellectuelle du décideur. Le tribunal n'a pas fondé sa décision sur les critères pertinents reconnus et ceux mis en preuve par l'employeur. Cette insuffisance de motivation sur un point essentiel de la décision constitue une erreur manifeste de droit. En effet, pour conclure à la survenance d'une lésion professionnelle ou d'un accident du travail, en l'absence de présomption de lésion professionnelle, le tribunal devait expliquer que la preuve démontrait, de façon prépondérante, que l'événement imprévu et soudain avait entraîné la maladie. Bien que la décision attaquée ne soit pas suffisamment motivée, cette erreur n'a pas d'effet sur l'issue de la contestation puisque la décision aurait été la même. En effet, le syndrome du canal carpien droit de la travailleuse a été causé par un événement imprévu et soudain survenu au travail du 6 au 12 octobre 1999 et la travailleuse a donc subi un accident du travail: Krafft et Cleyn & Tinker inc., 144990-62C-0008, 03-04-08, L. Landriault, (03LP-29).