LoiLSST
TitreXV EXAMEN GLOBAL DE LA LSST: ART. 1 À 11, 49 À 136 ET 166 À 250
Section3. Droits et obligations de l'employeur: art. 50 à 67
3.3 Le programme de prévention: art. 58 à 61
Titre du document3.3 Le programme de prévention: art. 58 à 61
Mise à jour2011-11-01


Référence : Règlement sur le programme de prévention, R.R.Q., c. S-2.1, r. 10.

NB : Voir la section 1.1 de ce titre pour la liste des règlements modifiés par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

La classification aux fins de la cotisation n'est pas déterminante quant à la catégorisation de l'établissement au sens du Règlement sur le programme de prévention tel que modifié: CSST c. P.G. du Québec, D.T.E. 85T-104 (T.T.).

L'employeur n'est tenu de mettre en application un programme de prévention que pour les établissements appartenant à une catégorie identifiée à cette fin par le Règlement sur le programme de prévention tel que modifié: Steinberg inc. et CSST, [1987] C.A.L.P. 502; Cie T. Eaton de Montréal ltée et CSST, [1988] C.A.L.P. 666.

En présence de différentes activités dans un même établissement, il faut considérer la globalité des activités et en dégager l'activité principale: Steinberg inc. et CSST, [1987] C.A.L.P. 502; Cie T. Eaton de Montréal ltée et CSST, [1988] C.A.L.P. 666.

L'article 58 s'applique aux travailleurs sur un chantier de construction: CSST c. Acibec (La Rose) inc., [1988] R.J.Q. 80 (C.A.); CSST c. Groupe Lechasseur ltée, [1988] R.J.Q. 613 (C.A.).

Chacune des 40 casernes du Service de prévention des incendies est un établissement au sens de l'article 1 LSST. Chaque établissement a son numéro civique propre et son site géographique, ainsi que des équipements, produits et méthodes d'intervention différents des autres. De plus, certaines casernes ont une spécialité qui leur est propre. Ainsi, l'employeur doit établir un programme de prévention distinct pour chacun de ces établissements: Association des pompiers de Montréal inc. et Service de prévention des incendies, [1998] C.A.L.P. 231.

Le pouvoir d'ordonner la modification du contenu d'un programme de prévention relève de la compétence exclusive de la CSST et non de l'inspecteur. Ainsi, un avis de correction ordonnant la mise en application d'un tel programme, ne relevant pas de la compétence de ce dernier, ne peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'un appel à la CALP: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 et Ville de Montréal, [1995] C.A.L.P. 574; Association des pompiers de Montréal inc. et Service de prévention des incendies, [1998] C.A.L.P. 231.

Même si l'article 58 n'a pas fait l'objet d'une délégation de pouvoirs par la CSST selon l'article 172, l’inspecteur peut, en vertu de son pouvoir général, ordonner à l'employeur de mettre en application un programme de prévention: APC Nutrition inc. et CSST, [1999] C.L.P. 24.

La demande de révision de l'employeur est irrecevable car la CLP n'a pas compétence pour statuer sur la contestation d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 60 LSST, soit, en l'espèce, celle du directeur santé-sécurité de la CSST qui ordonne à l'employeur de compléter sa politique contre le harcèlement et de l'ajouter à son programme de prévention. La CLP qui détient sa compétence en vertu de l'article 369 LATMP n'a pas de pouvoir résiduel: Brake Parts Canada inc. Mtl et Syndicat des métallos (Local 9284), [2005] C.L.P. 1650; Société de transport de Montréal (S.T.M.) et Syndicat du transport de Montréal (CSN), 392824-71-0910, 10-07-30, Anne Vaillancourt, (retenu pour publication au C.L.P.).

Un ordre ou une décision rendue par un inspecteur portant sur l’adoption ou la modification d’une politique contre le harcèlement en milieu de travail peut faire l’objet d’un avis de correction fondé sur l’alinéa 5 de l'article 51 et donc faire l’objet d’un recours à la CLP. Cependant, une ordonnance de la CSST rendue en vertu de l'alinéa 2 de l’article 60 LSST visant aussi la modification d’un programme de prévention qui inclut une politique pour contrer le harcèlement, ne peut faire l’objet d’un recours formé en vertu de la loi. En l'espèce, c'est à titre de directrice du service de prévention-inspection, pouvoir qui lui a été délégué par la CSST, que l'inspectrice a signé l'ordonnance. Aucun droit de contestation n'est prévu par la loi pour contester une ordonnance rendue en vertu de l'article 60. Dans la mesure où l'ordonnance n'a pas été rendue par un inspecteur mais par la CSST, la demande de révision de l'employeur contestant cette ordonnance est irrecevable: Société de transport de Montréal (S.T.M.) et Syndicat du transport de Montréal (CSN), 392824-71-0910, 10-07-30, Anne Vaillancourt, (retenu pour publication au C.L.P.).