LoiLATMP
TitreI LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.1 Application générale: art. 7 et 8
2.1.3 Application aux employés fédéraux
Titre du document2.1.3 Application aux employés fédéraux
Mise à jour2011-11-01


Référence : La Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, S.R.C. 1970, c. G-8, (L.I.E.E.), a été remplacée à partir du 12 décembre 1988 par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. (1985) c. G-5 (L.I.A.E.).

NB : Voir la section 2.4.6 de ce titre sur les personnes visées dans une entente.
Voir la section 1.3.1 du titre IX sur la qualification des entreprises.

NB : La définition d'«agent de l'État» de la L.I.A.E. a subi une modification entrée en vigueur le 9 juillet 2007, TR/2007-75 du 11-07-07, (2006) 141 Gaz. Can. II, 1748 [modifié par L.C. 2006, ch. 9, art. 18].

Généralités

L'employeur offre des services de transport scolaire dans la province de Québec et des services de transport nolisé à l'intérieur de la province, à travers le Canada ou à l'extérieur du pays. Les critères de régularité et de continuité d'un service extraprovincial permettent de distinguer une entreprise de transport de compétence provinciale de celle relevant de la compétence fédérale. Il s'agit de déterminer si les voyages extraprovinciaux constituent une activité normale et habituelle de l'entreprise par opposition à une activité provoquée par des facteurs exceptionnels ou occasionnels. En l'espèce, l'entreprise de l'employeur relève de la compétence fédérale: Autobus Jacquart inc. c. CALP, [1998] C.A.L.P. 528 (C.S.), appel rejeté, [2000] C.L.P. 825 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 01-09-27 (28407);

Les activités de l'employeur ne relèvent pas de la compétence fédérale puisqu'elles ne sont pas vitales ni essentielles à ses clients, des entreprises de télécommunication. De plus, l’activité de réparer les systèmes téléphoniques n’est aucunement liée au réseau de télécommunication. Ce n’est pas parce que l’employeur répare une boîte téléphonique destinée à être branchée à un réseau de télécommunication qu’il faut conclure qu’il exerce des activités dans le champ de compétence fédéral: Récupération Florence inc. et C.S.S.T.,329559-61-0710, 09-01-16, S. Di Pasquale, (08LP-200).

Comme 70% de la flotte d'autobus de l'employeur se déplace à l’extérieur du Québec entre les mois de mai et d’octobre de chaque année et que, le reste de l'année, il y a des déplacements quotidiens, on peut, selon la jurisprudence, conclure qu'il s'agit d’une activité normale et régulière de l'employeur.L'employeur est par conséquent une entreprise de juridiction fédérale: Poulin et Autobus La Québecoise inc.,342719-03B-0803, 09-06-10, M. Cusson, (09LP-66).

La LATMP s'applique

Le gouvernement fédéral a compétence exclusive sur ses employés. Or, la L.I.E.E. prévoit que c'est la législation de la province où le travailleur est ordinairement occupé qui s'applique, quant au régime d'indemnisation, s'il subit une lésion professionnelle. De plus, quant à l'entente conclue entre le gouvernement fédéral et la CSST, en vertu de l'article 170 LSST, elle ne limite en rien l'admissibilité de l'employé de l'État fédéral aux avantages de la LATMP. Au contraire, l'entente vise à clarifier les responsabilités et obligations des parties et précise que c'est la L.I.E.E. qui prévoit l'admissibilité aux avantages de la loi provinciale: Commission emploi et immigration Canada et Montaiguë, [1990] C.A.L.P. 1336.

La LATMP s'applique aux employés de l'État fédéral. Il existe des ententes intergouvernementales à ce sujet (17 LATMP et 170 LSST). Dans le cas des employés fédéraux, c'est la loi fédérale qui détermine si la loi québécoise est applicable. La L.I.E.E. prévoit que c'est la législation de la province où le travailleur est ordinairement occupé qui s'applique si ce travailleur subit une lésion professionnelle: Zaheeruddin et Défense nationale Q.E.T.E., [1991] C.A.L.P. 935.

La LATMP doit être appliquée quant à l'admissibilité et aux conditions de la réclamation d'un agent de l'État: Massy et Ministère du Développement des ressources humaines, [1996] C.A.L.P. 801 (décision accueillant la requête en révision)

En application de l'article 17 et considérant l'entente fédérale-provinciale signée le 13 octobre 1989, les questions relatives à l'admissibilité des réclamations des employés du gouvernement du Canada visés dans la L.I.A.E. ainsi que l'indemnisation de ces derniers sont couvertes par la LATMP: Massy et Ministère du Développement des ressources humaines, [1996] C.A.L.P. 801 (décision sur requête en révision); Emploi & Immigration Canada et Boisvert, 55888-05-9312, 97-01-15, M. Lamarre, révision rejetée, 98-03-03, B. Roy; Blouin et DRHC-Direction Travail, [1997] C.A.L.P. 626; Archambault et Emploi et Immigration Canada, 56428-64-9401, 97-06-12, A. Leydet (décision sur requête en révision).

Le régime provincial d'indemnisation est applicable à une entreprise fédérale même si la réclamation concerne une question de harcèlement au travail. L'application de la LATMP en l'espèce implique la constatation de l'existence d'une maladie résultant d'un comportement pouvant être qualifié de harcelant. Le constat qu'un comportement a pu causer une lésion et la réparation de cette lésion par le versement d'indemnités ne touchent pas la gestion ni l'exploitation de l'entreprise fédérale et n'ont pas pour effet de réglementer le domaine des relations du travail ni les conditions de travail dans cette entreprise: A... et B..., [1997] C.A.L.P. 766, (obiter), révision rejetée, 62117-60-9408, 98-08-12, B. Roy.

Au lieu de créer son propre régime d'indemnisation, le législateur fédéral a opté pour un renvoi à la législation de chacune des provinces. L'intention générale du législateur est d'octroyer aux agents de l'État victimes d'accidents du travail ou atteints de maladies professionnelles le droit à l'indemnité prévue par la législation de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions. Le renvoi confère une primauté aux lois provinciales lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits que possède un agent de l'État victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par ailleurs, comme l'intention du législateur est d'octroyer la parité de droits aux agents de l'État fédéral avec les autres travailleurs exerçant leur emploi dans la même province qu'eux, on peut en déduire que le renvoi fait à la législation provinciale pertinente est un renvoi évolutif qui couvre les amendements. En l'espèce, la loi fédérale concernée est la L.I.A.E.: Société canadienne des postes c. CLP (l'affaire Dumont), [1999] C.L.P. 839 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 354 (C.A.); Société canadienne des postes et Bernard, 82319-03B-9609, 00-05-08, M. Allard, (00LP-18), (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 681 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 347 (C.A.); Tanguay et Revenu Canada, 121062-03B-9907, 00-02-07, G. Marquis; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, 125604-73-9910, 00-06-22, D. Taillon.

La L.I.A.E. comporte un renvoi global aux dispositions de la LATMP plutôt qu'un renvoi restreint. L'article 4 de cette loi énonce en termes généraux l'objet de la loi plutôt que de définir des termes qui sont définis ailleurs, et il démontre l'intention du législateur d'accorder aux agents de l'État victimes d'accident du travail ou atteints de maladie professionnelle le droit à l'indemnité prévue par la législation de la province où ils exercent habituellement leurs fonctions. Les renvois contenus à la loi fédérale confèrent donc une primauté aux lois provinciales quant à l'étendue de droits que possède un agent de l'État victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle. Par ailleurs, l'interprétation donnée à la L.I.E.E. dans Société canadienne des postes c. CALP (l'arrêt Lamy), qui limite le renvoi aux lois provinciales aux questions de compensation et d'indemnisation, concerne l'ancienne loi fédérale et non la L.I.A.E.: Société canadienne des postes et Chartrand, [2000] C.L.P. 1203, révision rejetée, [2002] C.L.P. 275.

Le commissaire a justement appliqué la L.I.A.E. et, après avoir décidé que la présomption de l'article 28 ne s'appliquait pas, a déterminé si le travailleur a subi un accident du travail. En décidant que le travailleur avait été victime d'un accident du travail qui a aggravé une condition personnelle préexistante, le commissaire était au coeur de la compétence de la CLP et sa décision pouvait être tirée de la preuve médicale et profane et n'était pas manifestement déraisonnable: Lapierre c. Société canadienne des postes, C.A. Montréal, 500-09-010476-000, 03-02-04, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 03-07-17, (29692).

En premier lieu, il ressort clairement des articles 2 et 4 de la L.I.A.E. que le législateur fédéral a choisi d’assujettir les agents fédéraux à la LATMP et d’intégrer les lois provinciales à sa propre législation, plutôt que de créer un régime d’indemnisation distinct. D’autre part, le législateur québécois a assujetti à la LATMP les employés du gouvernement du Canada visés dans la L.I.A.E. dans la mesure où une entente conclue en vertu de l’article 170 LSST prévoit les modalités d’application de cette loi fédérale. Une telle entente est intervenue entre le gouvernement du Canada et la CSST. Ainsi, les agents de l’État sont assujettis à la LATMP, mais en cas de conflit entre cette loi et la L.I.A.E., cette dernière doit prévaloir vu la compétence exclusive du Parlement canadien en cette matière: Société canadienne des postes c. CLP (l'arrêt Boivin), [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 03-01-30.

La LATMP ne s'applique pas

La CSST et par extension la CALP doivent, pour déterminer si un agent de l'État canadien a été victime d'un accident du travail, appliquer les critères énoncés dans la L.I.A.E. et non pas ceux de la LATMP. Cependant, l'évaluation du montant de l'indemnité peut se faire selon la LATMP, la loi canadienne contenant une référence à ce sujet: Le Procureur général du Canada c. Cholette, [1997] C.A.L.P. 464 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-004785-978, 00-06-01, jj. Beauregard, Rousseau-Houle et Biron (ad hoc); Renaud c. Procureur général du Canada, [1997] C.A.L.P. 1834 (C.S.).

Le renvoi fait à l'article 3 de la L.I.E.E. à la législation provinciale sur les accidents du travail demeure limité aux questions de compensation et d'indemnisation. Il ne modifie pas les conditions d'admissibilité définies fondamentalement par le concept d'accident et de maladie du travail de la législation fédérale: Société canadienne des postes c. CALP (l'arrêt Lamy), [1998] C.L.P. 1472 (C.A), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 00-04-06, (27311).

Le travailleur étant employé par une entreprise fédérale, il est un agent de l'État. Les conditions d'admissibilité qui s'appliquent à son cas sont celles prévues à la L.I.A.E. et non celles prévues à la LATMP: Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668; Société canadienne des postes et Moreau, 103998-04-9808, 99-11-08, H. Thériault; Société canadienne des postes et Valiquette, 155966-63-01-02, 02-01-14, M. Gauthier.

En ce qui a trait aux accidents survenus à l'étranger, la jurisprudence nous enseigne que ce sont les dispositions incluses à la loi fédérale qui prévalent. Or, l'article 3 de la L.I.A.E. prévoit expressément qu'un accident peut survenir à l'étranger. En l'espèce, le travailleur est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec. C'est à la demande de son employeur qu'il s'est dirigé vers une ville hors Québec. Le geste décrit par le travailleur, alors qu'il doit récupérer une valise pesant 18,1 kg sur le carrousel de l'aéroport, constitue un événement imprévu et soudain. Lésion reconnue: Piazza et D.R.H.C. Direction Travail, 159362-71-0104, 02-05-30, R. Langlois.