LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section5. Récidive, rechute ou aggravation: art. 2, al. 14
5.02 Une relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée
5.02.1 Les guides ou paramètres établis par la jurisprudence
5.02.1.07 La présence d'une condition personnelle
Titre du document5.02.1.07 La présence d'une condition personnelle
Mise à jour2011-11-01


Il faut une preuve prépondérante que la RRA est reliée à l'événement d'origine et cette relation ne peut être présumée. Certains paramètres permettent de déterminer l'existence d'une telle relation, soit: 1- la gravité de la lésion initiale; 2- la continuité de la symptomatologie; 3- l'existence ou non d'un suivi médical; 4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle; 5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; 6- la présence ou l'absence de conditions personnelles; 7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale; 8- le délai entre la RRA et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d'une réclamation: Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

Lésions reconnues

Au moment de la survenance de sa lésion initiale, le 17 décembre 1991, le travailleur était déjà porteur d'une condition personnelle d'arthrose aux deux genoux. Toutefois, cette condition est demeurée asymptomatique et n'a jamais empêché le travailleur d'effectuer son travail depuis 1977 malgré qu'il ait subi une lésion professionnelle au genou droit en 1970, au genou gauche en 1976 et une rechute en 1977. La réparation d'une lésion professionnelle doit tenir compte de l'état de santé du travailleur au moment où elle survient. L'événement initial était important, le travailleur n'a pu se relever et il a eu un plâtre au genou, genou déjà traumatisé depuis 1970. Seul le genou droit est devenu symptomatique. La lésion professionnelle subie par le travailleur a donc aggravé chez lui la condition personnelle de son genou droit. Il a subi une rechute le 15 septembre 1992, soit une aggravation traumatique d'arthrose du genou droit:Tamburri et Ville de Saint-Léonard, 43589-60-9208, 95-09-13, T. Giroux.

Aggravation progressive d'une condition personnelle asymptomatique à partir de l'événement initial. La hernie discale n'a pas été causée par l'événement initial banal, mais elle est apparue par la suite. Cet événement a favorisé, sur une période de plusieurs mois, l'apparition d'une irritation radiculaire attribuable à cette hernie, de sorte que l'incapacité de la travailleuse en relation avec celle-ci doit être considérée comme une RRA de l'événement initial: Roussel-Bélanger et Commission scolaire Jérôme Le Royer, 47301-62-9211, 96-10-25, A. Leydet.

Bien que le travailleur soit affecté d'une condition personnelle qui a grandement contribué à l'aggravation de sa surdité, la preuve ne permet pas de départager dans quelle proportion cette condition a influencé la surdité du travailleur. Même si l'évolution de la surdité du travailleur en fonction de l'exposition au bruit n'est pas typique de celle habituellement retrouvée, ce dernier a été reconnu victime d'une surdité professionnelle et il a continué d'être exposé au bruit. Dans un tel contexte, on ne peut conclure que l'aggravation de la surdité du travailleur est strictement d'origine personnelle: Multipak ltée et Drouin, 122352-61-9908, 00-03-29, D. Martin.

Le fait accidentel de septembre 1994, dont résulte un syndrome postphlébitique du membre inférieur gauche susceptible d'entraîner des épisodes d'embolies pulmonaires, est responsable, conjointement avec la condition personnelle de facteur 5 de Leiden, de l'embolie pulmonaire constatée chez le travailleur en mai 2001. Gravité de la lésion initiale. Continuité de la symptomatologie. Suivi médical: Simon et Marc Richard enr., 168362-03B-0109, 01-10-30, M. Cusson.

En 1986, le travailleur fait une chute de 18 pieds avec mouvement de flexion-extension du rachis cervical. L'entorse cervico-dorsale subie alors évolue au cours des ans vers un dérangement intervertébral mineur cervical, une entorse cervico-dorsolombaire, un défilé thoracique, une fibromyosite et un trouble d'adaptation. Le travailleur est opéré pour un syndrome costo-claviculaire qui se complique d'un problème pulmonaire. On lui a reconnu plusieurs RRA et une atteinte permanente importante. Il n'a bénéficié d'aucun suivi médical entre 1991 et 1999. Un aménagement de son temps de travail lui a permis d'exercer son emploi durant ces années. Par ailleurs, les examens radiologiques ont révélé la présence d'un phénomène de dégénérescence et d'une rupture de l'anneau fibreux en C5-C6. Le mécanisme accidentel peut avoir contribué à accélérer ce phénomène. On a constaté une détérioration de l'état du travailleur par rapport à ce qui était observé en 1990 et en 1991. Enfin, les mouvements du rachis effectués par le travailleur en février 2000 ont pu engendrer l'entorse cervicale sur un rachis dégénéré: Bonin et Bell Canada,144018-63-0008, 02-05-23, D. Beauregard.

L'événement initial, ayant causé une entorse lombaire consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, a toutefois laissé le travailleur avec des douleurs résiduelles pour lesquelles il a dû consulter. De plus, cet événement a mis en évidence une prédisposition existante, soit une dégénérescence discale. Les conséquences de cette pathologie sont telles qu'il peut y avoir apparition des douleurs sans fait accidentel. Cette condition personnelle ayant été rendue symptomatique par l'événement initial, il y a une relation entre les symptômes douloureux apparus en mai 2001 et l'événement initial de septembre 1999: Forêt Mistassini et Fortin, 180373-02-0203, 03-01-27, R. Deraîche.

La condition personnelle de maladie discale dégénérative peut expliquer que l'événement initial ait causé les hernies L4-L5 et C5-C6, ou à tout le moins, une aggravation de cette dernière. La présence de hernies discales silencieuses en C5-C6 et en D9-D10 ainsi que de l'ostéochondrose pouvait rendre la colonne plus fragile, particulièrement au niveau cervical. Par ailleurs, la RRA de décembre 1999 a bien pu, avec les deux chirurgies et les traitements qu'elle a entraînés, causer une aggravation de la lésion cervicale. De plus, le travailleur ne souffrait d'aucun malaise vertébral avant l'événement initial: Parent et Échantillons KD inc., 200486-63-0302, 03-12-09, F. Dion-Drapeau.

L’accident du travail survenu en 1980 a provoqué une hernie discale L5-S1 droite. Dans l’intervalle situé entre la chirurgie subie en raison de cette lésion professionnelle et la rechute alléguée en juin 2002, le travailleur a consulté à quelques reprises pour des douleurs lombaires résiduelles s’accompagnant parfois d’irradiation dans l’un ou l’autre, ou les deux membres inférieurs. En 1988, un médecin émet l’opinion qu’il est porteur d’une dégénérescence prématurée avec arthrose à la jonction L5-S1, consécutive à l'amincissement de l’espace intervertébral. Le même diagnostic de lombalgie sur discopathie L5-S1 est repris quelques mois après la rechute alléguée. Les symptômes présents en 2002 l’étaient déjà à une époque où il n’y avait aucune indication de la présence d’une discopathie dégénérative aux niveaux supérieurs à L5-S1. Il est donc décidé, sur la base d’indices graves, précis et concordants, que la discoïdectomie subie en 1981 demeure un facteur déterminant sur le développement de la lombalgie mécanique chronique dont souffre le travailleur en 2002. La progression des phénomènes dégénératifs au niveau L5-S1 et le fait qu’ils soient cliniquement symptomatiques constituent une détérioration objective de la condition du travailleur: Dawson et Société canadienne des postes, 208901-32-0305, 05-05-30, G. Tardif.

L’accident du travail de 1997 a eu des conséquences majeures sur l’état de santé du travailleur entraînant des limitations fonctionnelles de classe III, en raison de l’aggravation de sa condition personnelle d’arthrose. Dès lors, pour évaluer l’existence ou non d’une RRA, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des conséquences de cet accident initial, à savoir une hernie discale au niveau L5-S1, et de ses répercussions sur la condition d’arthrose du travailleur. La présence d’une lombalgie chronique ne peut faire échec à la reconnaissance d’une RRA dans la mesure où une détérioration de l’état de santé est démontrée par rapport à celui que présentait le travailleur au moment de la consolidation de sa lésion initiale: Prieur et Sûreté du Québec, 222255-05-0312, 05-06-03, M. Allard.

Le travailleur a subi une RRA en mars 2005, soit une polyarthrite rhumatoïde post-traumatique qui est devenue graduellement active ou symptomatique à la suite de son accident du travail. La littérature médicale, ajoutée à l'opinion du médecin traitant et d'un rhumatologue, démontre la probabilité d’une relation entre cette maladie et le traumatisme important subi lors de l'événement du 17 septembre 2004, soit deux chutes consécutives d'un toit, de 15 pieds puis de 10 pieds, lesquelles ont touché plusieurs articulations du travailleur: Sipos et L'Oeuvre David Déziel, [2006] C.L.P. 919.

Le travailleur subit, le 19 juillet 2005, une RRA de lésions professionnelles survenues en 1987, soit une entorse lombaire sévère avec séquelles fonctionnelles objectivées et une atteinte motrice de la racine S1. Il a conservé de ces lésions initiales une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sévères. L,emploi convenable d’éleveur de bœufs a alors été retenu et le travailleur a acquis un troupeau d’une centaine de vaches. Progressivement, sa condition s’est dégradée au point d’abandonner ce travail en 2005. La condition dégénérative lombaire s’est détériorée et s’est étendue avec le temps de L3-L4 à L5-S1, chez ce travailleur souffrant aussi d'hypertension, de dyslipidémie et de diabète. Or, l’évolution de la condition personnelle dégénérative du travailleur ne peut constituer le seul facteur aggravant de l’atteinte motrice de S1. Les travaux physiques exigeants relatifs à l'élevage de boeufs, réalisés par le travailleur pendant plusieurs années et qui étaient incompatibles avec les limitations fonctionnelles retenues à la suite de sa lésion initiale, ont également aggravé l’atteinte motrice à S1. Le silence médical significatif s’explique par le fait que, pendant plusieurs années, le travailleur est aidé aux travaux exigeants de la ferme par ses fils, qui finissent par quitter un à un la maison, le travailleur se retrouvant, graduellement, avec un seul de ses fils pour effectuer tout le travail: Béchard et Forages à diamant Alexandre inc., 280610-08-0512, 07-05-28, P. Prégent.

En plus d'un traumatisme crânien léger, consolidé le jour même sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, le travailleur a subi lors de l'agression physique à coup de batte de baseball subie le 9 décembre 2005 (reliée au travail), une aggravation de dorsalgie et de lombalgie sur hernie discale L5-S1, qui constitue une RRA d'un accident du travail survenu en 2003. Lors de cet événement initial, une chute d'une hauteur de dix pieds, le travailleur a subi une contusion dorsale qui a aggravé une discopathie dégénérative et une hernie discale au niveau L5-S1. La période de consolidation de cette lésion professionnelle de 2003 a été de plus d'un an, a nécessité un traitement prolongé ainsi qu'entraîné de lourdes séquelles permanentes, incluant une dorsalgie chronique secondaire. En dépit de celle-ci, le travailleur a repris le travail comme opérateur de camion girafe en mars 2005. Le 25 octobre 2006, il a subi une décompression de la queue de cheval et une discoïdectomie L5-S1 par approche bilatérale, reconnue comme étant en lien avec la lésion professionnelle d'avril 2003. Avant l’agression de décembre 2005, le travailleur souffrait déjà de douleurs, mais avec l'aide de la médication et des traitements elles n'étaient pas incapacitantes. Toutefois, après cette agression, sa condition s’est détériorée au point que ses symptômes sont devenus insupportables et qu'il a dû arrêter le travail. Certes, il est porteur d’une condition personnelle, soit une discopathie lombaire dégénérative, ce qui le rend plus fragile à tout traumatisme, mais sans cette agression, sa condition n’aurait pas connu une détérioration aussi soudaine et prononcée. L’exacerbation des symptômes, déjà amorcée avant l'événement, aurait été plus progressive: Dupont et Transmel, 290162-64-0605, 07-06-06, J.-F. Martel.

À la suite d'une lésion professionnelle subie en 1996, on diagnostique chez le travailleur une hernie discale cervicale et de l'anxiété. Il subit une intervention chirurgicale, en raison de cette lésion professionnelle. Le trouble d'anxiété généralisé associé à une phobie sociale (qui est un diagnostic différent de la dépression) subi par le travailleur en novembre 2003 constitue une RRA de sa lésion professionnelle de 1996, et ce, même si le travailleur présentait déjà une condition d'anxiété avant l'événement de 1996. En effet, la période d’attente avant la chirurgie, l'espoir de retrouver sa capacité d'exercer son emploi et finalement la déception à la suite de l’opération sont les principaux éléments qui expliquent l’exacerbation des problèmes d’anxiété du travailleur: Brouillard et Valpiro inc., 249358-08-0411, 07-10-31, F. Daigneault, (07LP-194).

Le 26 septembre 2005, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire sur spondylolisthésis. La CSST a déclaré qu’il n'y avait pas de relation entre les diagnostics de spondylolyse et spondylolisthésis et l'événement initial. Le travailleur a subi une intervention chirurgicale pour un spondylolisthésis L5-S1, le 20 novembre 2006. La CSST a refusé sa réclamation pour une RRA survenue à cette date. Or, cette intervention est en relation avec la lésion initiale. En effet, la condition personnelle de spondylolisthésis, auparavant asymptomatique, a été rendue symptomatique par l'événement de septembre 2005 et elle a évolué jusqu'à la nécessité de l'intervention. Même s'il y a eu consolidation en juin 2006 et retour au travail, le travailleur présentait toujours des douleurs. Le seul fait qu'il n'y ait pas eu de suivi médical entre juin et novembre 2006 n'est pas déterminant. Par ailleurs, la lésion a été consolidée en raison d'une stabilisation de la condition du travailleur, mais celui-ci en a conservé des limitations fonctionnelles. L'employeur prétend que le BEM, en juillet 2006, n'avait pas recommandé d'autre traitement et qu'il n'estimait donc pas nécessaire une intervention chirurgicale. Or, l'opinion du BEM ne valait pas pour la RRA alléguée et reposait essentiellement sur le tableau clinique constaté à l'époque de son examen: Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation, 315152-61-0704, 07-12-20, L. Nadeau.

L'arthroplastie totale du genou subie par la travailleuse en novembre 2006 constitue une RRA de sa lésion professionnelle de 1994, soit une déchirure du ménisque interne du genou droit avec arthrose tibio-fémorale interne pour laquelle une chirurgie a été pratiquée. Cette lésion professionnelle a été suivie de deux RRA, dont une en 1997, à la suite d'un diagnostic de gonarthrose et de synovite au genou. L'arthrose tibio-fémorale faisait partie intégrante de la reconnaissance de la lésion initiale par la CSST. Un examen radiologique de mai 1997 faisait état d'une progression significative des phénomènes dégénératifs du compartiment fémorotibial interne. À la suite de la consolidation de la lésion de 1997, le médecin qui a charge a produit un rapport d'évaluation médicale dans lequel il a retenu un DAP de 2% pour arthrose du compartiment interne au genou. Ce rapport était annonciateur de l'arthroplastie totale du genou subie en novembre 2006. En effet, la relation entre la lésion professionnelle initiale de déchirure du ménisque interne du genou droit et le développement subséquent d'une gonarthrose y est très bien expliqué. La résection d'une partie du ménisque, en 1994, avait créé une augmentation de pression au niveau du compartiment interne qui était déjà dégénéré. Par la suite, cette augmentation de pression a accéléré le processus de dégénérescence du cartilage qui s'est poursuivi jusqu'en novembre 2006 nécessitant alors une arthroplastie totale du genou: Lavoie et Hôpital de l'Enfant-Jésus, 317059-31-0705, 08-01-09, J.-L. Rivard.

En février 2004, le travailleur a été victime d’un accident du travail lorsque le véhicule dans lequel il prenait place a percuté une voiture stationnée. Une tendinite de la hanche, une entorse lombaire et une bursite trochantérienne ont été diagnostiquées. En avril 2004, une détérioration de la condition lombaire du travailleur a été constatée. En avril 2005, les diagnostics de spondylolyse et spondylolisthésis ont été posés. Le 3 juin, le travailleur s'est présenté à l'hôpital pour une augmentation de la douleur lombaire depuis quelques jours. L'accident subi par le travailleur ne peut être qualifié de bénin et ce dernier a bénéficié d'un suivi médical régulier. Même s'il n'a probablement pas causé la spondylolyse et le spondylolisthésis, l’accident a aggravé cette condition personnelle en la rendant symptomatique. Le médecin de l'employeur a admis qu'un impact comme celui de l'accident a pu réveiller une condition personnelle préexistante jusque-là asymptomatique. De plus, le travailleur n'avait jamais ressenti de douleur à la région lombaire avant l'accident. Le fait que sa symptomatologie se soit exacerbée deux mois après l'accident s'explique par le fait qu'il présentait de la douleur au dos depuis l'accident, mais ne voulait pas cesser de travailler. Il a poursuivi son travail aussi longtemps qu'il a pu à l'aide de la médication: Veolia E.S. services d'assainissement et Provencher, 277499-63-0512, 08-04-07, M. Sauvé.

Lésions non reconnues

Hernie inguinale. Un délai de quatre ans entre la lésion initiale et l'intervention chirurgicale de 1993 est incompatible avec la survenance d'une hernie en 1988. Le travailleur était porteur d'une condition personnelle qui a dégénéré en hernie en 1992, sans qu'un accident du travail survienne: Ville de Vaudreuil et Connor, 56458-62-9401, 94-12-20, R. Brassard.

Lombalgie. Arthrose et spondylolyse. Chute sur le dos d'une hauteur de 15 pieds en 1965, nécessitant un arrêt de travail de deux mois mais sans traitement particulier et n'entraînant aucune séquelle permanente au niveau lombaire. L'arthrose et la spondylolyse relèvent normalement d'une condition lombaire. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis le traumatisme initial sans nécessité de traitements ou de consultations: Tremblay et Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771.

À la suite d'une lésion professionnelle subie en 1975, on diagnostique d'abord une hernie discale L5-S1 mais on retient le diagnostic d'entorse lombaire L4-L5. Allégation en 1991 de rechute, récidive, aggravation, pour une hernie discale L5-S1. La lésion initiale peu sévère est consolidée sans séquelles. Entre 1976 et 1991, il y a continuité des symptômes mais en l'absence de consultation médicale, il n'est pas possible de préciser la nature de la lésion causant ces symptômes. De plus, le travailleur souffrait dès 1975 de dégénérescence très marquée à L5-S1 et d'arthrose facettaire multi-étagée à ce niveau: Racicot et Komo Construction inc., 43378-63-9208, 97-09-04, T. Giroux, révision rejetée, 97-12-04, S. Moreau, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.L.P. 167 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal 500-09-006763-981, 01-04-30, jj. Proulx, Nuss, Rochette.

Le travailleur allègue avoir subi un déconditionnement physique général avec des douleurs musculo-squelettiques aux membres inférieurs, aux hanches et au dos ainsi que des entorses lombaires à répétition, à la suite de l'inactivité reliée à sa lésion professionnelle de 2002, au genou droit, l’ayant laissé avec un syndrome rotulien résiduel. Les multiples conditions personnelles du travailleur expliquent de façon plus probable l’état de santé qu’il présente en avril 2007. En effet, le travailleur avait une surcharge pondérale importante, il fumait en moyenne 40 cigarettes par jour, faisait de l’hypertension et du diabète. Ces conditions ne sont pas étrangères au fait qu'il a dû subir un pontage pour blocage artériel au membre inférieur droit et a aussi fait un infarctus: Grenier et Manac inc., 275083-04-0511, 09-01-29, R. Napert, révision rejetée, 09-07-30, G. Marquis.