Loi
LSST
Titre
XV EXAMEN GLOBAL DE LA LSST: ART. 1 À 11, 49 À 136 ET 166 À 250
Section
1. Objet et application
1.2 Définitions
Titre du document
1.2.3 Établissement: art. 1, al. 21
Mise à jour
2011-11-01
Références :
Règlement sur les établissements industriels et
commerciaux
,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 6.
Règlement sur la qualité du milieu de
travail
,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 11.
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail
,
R.R.Q., c. S-2.1, r, 13.
NB : Voir la section 1.1 de ce titre pour la liste des règlements modifiés par le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.
Généralités
Une école est un établissement au sens du
Règlement sur la qualité du milieu de
travail
:
CECM et Alliance des professeurs de la
CECM
,
[1986] C.A.L.P. 78;
S.E.C. Lévis-Lauzon et C.E.G.E.P.
Lévis-Lauzon
,
[1993] C.A.L.P. 1437;
Gilbert et École Le
Tandem
,
49570-04-9303, 95-07-28, P. Brazeau, révision rejetée, 96-04-24, D. Beaulieu.
La LSST qui maintient le
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux
en vigueur, ne contenant pas de définition d'«établissement industriel et commercial», le champ d'application de ce règlement doit être restreint à celui qu'il avait en vertu de sa loi habilitante d'origine:
C.U.M. c.
CSST
,
[1987] R.J.Q. 272 (C.A.).
La LSST est d'application territoriale. Cette loi ne peut s'appliquer à l'extérieur du Québec à moins qu'une entente (art. 170) existe pour en étendre la portée. Ainsi, un inspecteur, un bureau de révision ou la CALP ne peut, dans le cadre de l'exercice d'un droit de refus, ordonner à un employeur d'effectuer des corrections impliquant des installations au Nicaragua:
Thibault et Shawinigan Lavallin
inc
.,
[1987] C.A.L.P. 703.
Par l'article 7, le législateur a voulu restreindre l'application de la LATMP à un travailleur à l'emploi d'un employeur qui a un établissement au Québec. À sa notion d'«établissement», cette loi fait cependant référence à la définition d'«établissement» prévue à l'article 1 LSST. Ainsi, un particulier qui engage un jardinier pour l'entretien d'une résidence secondaire, utilisée uniquement à des fins d'habitation, n'opère pas une entreprise et de ce fait, ne possède pas un établissement au sens de la LSST. Le travailleur n'a donc pas droit aux bénéfices de la LATMP:
Brulotte et Peter D.
Curry
,
[1991] C.A.L.P. 1096.
Un entrepôt où deux personnes se rendent quelques minutes par jour n'est pas un établissement au sens du
Règlement sur la qualité du milieu de travail
puisque personne n'est susceptible de séjourner dans cet immeuble pour y exercer un travail quelconque:
Cie des pantalons Impériale ltée et
CSST
,
67748-60-9503, 95-11-21, J.-C. Danis.
Assistante et aide à domicile. Contrairement à la LATMP, la LSST ne prévoit aucune exclusion en ce qui a trait au domestique ou à la personne engagée pour garder un malade ou un handicapé. De plus, les définitions de la notion de «travailleur» et de celle d'«employeur» figurant à l'article 1 de même que l'article 40 LSST ne font pas référence à la notion d'«établissement». Au surplus, la définition de cette notion figurant à l'article 1 n'exclut pas tous les locaux privés à usage d'habitation. L'exclusion concernant de tels locaux s'applique seulement dans le cas de locaux mis par l'employeur à la disposition des travailleurs à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs. Le domicile de l'employeur ne constituant pas un tel local, il doit être considéré comme un «établissement» au sens de la loi.
CSST et
Lebel
,
[1997] C.A.L.P. 1470, révision rejetée, 85524-04-9702, 98-10-30, M. Carignan; aide-ménagère et gardienne d'enfants:
Massey et CSST,
194224-02-0201, 03-01-06, C. Bérubé.
La CLP n'a pas compétence pour disposer de la plainte d'un travailleur québécois déposée en vertu de l'article 227 alors qu'il exerçait un travail en Ontario pour un employeur ayant un établissement au Québec. La LSST n'a aucune portée lorsque le travail est effectué à l'extérieur du Québec, à moins d'une entente conclue au terme de l'article 170, ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
Rousseau international Corporation 1996 et Laplante,
187978-62C-0207, 02-12-11, R. Hudon, (02LP-146).
Roulotte installée en permanence à un poste muni d'installations et d'équipement électrique qui alimentent et distribuent de l'électricité dans certaines régions. Ce poste constitue une prolongation du réseau d'alimentation électrique et sert surtout d'abri pour l'équipement. Ce n'est pas un établissement au sens de l'article 1 mais plutôt un lieu de travail, où doivent se déplacer certains corps de métier sans y séjourner, afin d'effectuer des travaux d'entretien, de réparation, de modernisation ou autres menus travaux nécessaires à la bonne mise en marche du réseau électrique. En l'espèce, l'article 161 du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
ne s'applique donc pas et le poste n'a pas à être pourvu d'une toilette distincte ni d'un lavabo avec eau courante. Toutefois, ce poste étant un lieu de travail au sens de l'article 1, l'employeur a l'obligation, selon l'article 51(4), de fournir aux travailleurs des installations sanitaires temporaires lorsqu'ils y travaillent:
Hydro-Québec et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) (Section locale 957),
205378-03B-0304, 04-03-31, R. Savard.
Il n’est pas nécessaire qu’un employeur ait un établissement et que les travailleuses travaillent pour l'employeur dans ou aux fins de son établissement pour jouir du régime de retrait préventif prévu à la LSST. En l'espèce, la préposée à l'entretien ménager de la résidence privée de la présidente de l'entreprise ainsi que la gardienne ou l'éducatrice des enfants de cette dernière ont droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Elles sont des travailleuses au sens de la loi, les certificats de retrait préventif sont conformes à l'article 33 LSST et l'employeur, qui en est un au sens de la loi, ne peut les affecter à un autre travail
:
Derla
et
Les Productions IM60
inc.
,
2011 QCCLP 5330 (retenu pour publication au C.L.P.)
.
Centre hospitalier
est un établissement
Un centre hospitalier est un établissement commercial au sens du
Règlement sur les établissements industriels et
commerciaux
.
La définition fournie par ce règlement est compatible avec celle d'«établissement» prévue à la LSST, de sorte que cette disposition réglementaire demeure en vigueur et elle est présumée avoir été adoptée en vertu de la LSST:
Hôpital Notre-Dame et Syndicat des travailleurs de l'Hôpital
Notre-Dame
,
[1986] C.A.L.P. 153.
n'est pas un établissement
Un centre hospitalier n'entre pas dans la définition d'«établissement industriel et commercial»:
Hôtel-Dieu d'Arthabaska et
Landry
,
[1990] C.A.L.P. 444;
Hôtel-Dieu de Montréal et Syndicat national des employés de
l'Hôtel-Dieu
,
[1990] C.A.L.P. 626.