LoiLSST
TitreXV EXAMEN GLOBAL DE LA LSST: ART. 1 À 11, 49 À 136 ET 166 À 250
Section1. Objet et application
1.2 Définitions
Titre du document1.2.1 Chantier de construction: art. 1, al. 9
Mise à jour2011-11-01


Référence : Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., c. S-2.1, r. 4.

NB : Voir la section 1.1 de ce titre pour la liste des règlements modifiés par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

Généralités

Un chantier de construction sur un site minier est assujetti aux règles énoncées au Code de sécurité pour les travaux de construction. Ce règlement a été modifié après l'entrée en vigueur de la LSST pour faire en sorte que la notion de chantier de construction qui y est énoncée soit la même que celle prévue à la LSST. Ainsi, un chantier de construction situé sur les lieux d'un établissement (ici un site minier) demeure un chantier de construction au sens du Code et de la LSST: Cie de gestion minière Louvicourt et CSST, [1989] C.A.L.P. 361.

Il peut y avoir deux chantiers de construction distincts l'un de l'autre sur un même site. La durée des chantiers, leur début et fin, le lieu, la finalité des oeuvres construites sont des critères permettant d'identifier l'existence de chantiers distincts: Construction Valbrice inc. et Université Concordia, [1989] C.A.L.P. 638; Ville de Montréal et Monarch Préco (1984) ltée, [1990] C.A.L.P. 89.

L'esprit de l'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction réfère à l'ampleur d'un projet unique. Or, pour les fins de l'application de cette disposition, Place Le Corbusier était constituée de trois chantiers de construction différents, dont les coûts ne s'élevaient pas au-dessus de huit millions de dollars. Les trois bâtiments des phases A, B et C étaient autonomes. En effet, chacun présentait une date d'ouverture de chantier, un programme de prévention, un financement, des contrats différents à différentes périodes avec les mêmes sous-traitants, des surintendants, et des «avis de fermeture de chantier» différents. De plus, si, à certaines périodes, les travaux afférents aux bâtiments A et B semblaient se chevaucher, les travaux de la phase A en étaient à la finition alors que ceux de creusage et de fondation de la phase B commençaient. Par ailleurs, le chantier employait moins de 150 travailleurs. En effet, durant la plus grosse période de chaque phase, 40 à 60 personnes y travaillaient. Ainsi, il n'y avait pas lieu d'affecter un agent de sécurité à la Place Le Corbusier à la période concernée: Prudent d'Argis inc. et CSST, [1990] C.A.L.P. 08.

Si une partie d'oeuvre forme une entité assez logique et est effectivement exécutée par un seul entrepreneur, on identifie à la fois le chantier de construction et le maître d'oeuvre: Hôpital Royal Victoria et Construction Gaspérino Di Iorio, [1993] C.A.L.P. 312.

La démolition des parois intérieures et la stabilisation des murs abritant une piscine, travaux faisant partie d'un vaste projet de rénovation et d'amélioration des installations sportives de l'université McGill, constituent à elles seules un chantier de construction. C'est l'entrepreneur responsable des travaux qui est le maître d'oeuvre et non le propriétaire: Université McGill et F.T.Q. Construction, 38096-60-9204, 93-03-12, F. Poupart.

Les travaux d'entretien et de réparation d'un système de conduites d'eau alimentant les bornes d'incendie sur les terrains d'une compagnie pétrolière répondent à la notion d'«ouvrage de génie civil», appréciée dans son sens usuel, et entrent dans la définition de «chantier de construction» prévue à la LSST. Par conséquent, le Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique à ces travaux: Pétro Canada et CSST, [1995] C.A.L.P. 403.

Afin de déterminer s’il y a deux chantiers de construction distincts sur le même site, on doit évaluer la finalité de l'oeuvre réalisée, la localisation de cette oeuvre ainsi que la durée des travaux qui y sont exécutés. En l’espèce, les travaux qui visent la construction d’une unité de désulfuration des distillats constituent un chantier de construction distinct des travaux qui ont cours sur les autres unités existantes de la raffinerie: Pétro-Canada et F.T.Q. Conseil conjoint, 239803-71-0407, 04-10-12, R. Langlois, (04LP-169).

La construction de deux tours à logements, reliées entre elles par un passage recouvert et un stationnement, constitue un seul chantier de construction même si la deuxième tour est construite après la première. Le concept vendu aux clients est celui de deux tours et d'un stationnement avec possibilité d'une troisième tour. L'avis d'ouverture initial du chantier comprend la construction de deux tours et du stationnement, et la majorité des contrats de sous-traitance visent aussi les deux tours et le stationnement. La construction d'une deuxième tour n'est pas hypothétique même si la vente des unités de condominiums ne se réalise pas aussi rapidement que le propriétaire l'aurait souhaité: Prescon ltée et C.S.D. Construction, 268608-61-0508, 05-10-17, S. Di Pasquale, (05LP-178).

Le texte de la définition de «chantier de construction», le contenu des règlements connexes, la présomption de cohérence du législateur, l’histoire législative ainsi que le comportement passé de la CSST elle-même à titre d’organisme réglementaire, convergent dans la même direction, soit que les travaux de déboisement préalables à l’érection d’une ligne de transport d’énergie électrique ne constituent pas un chantier de construction, au sens de l’article 1. Les travaux forestiers ne sont donc pas assujettis au Code de sécurité pour les travaux de construction puisqu’ils ne sont pas effectués sur les lieux d’un chantier de construction. Ainsi, Hydro-Québec n'avait pas à transmettre un avis d'ouverture de chantier à la CSST relativement aux travaux de déboisement, ni à affecter un agent de sécurité ou à appliquer un programme de prévention lors de ces travaux: Hydro-Québec et Bétonnière La Tuque inc., [2007] C.L.P. 9, révision rejetée, 298532-04-0608, 07-11-19, S. Sénéchal.

Il faut se garder d’appliquer de façon automatique les critères de lieux, de la nature des travaux et de temps sans avoir au départ analysé la preuve en regard du contenu même de la définition de chantier de construction. L'ensemble des travaux visant le déplacement d'une ligne de transport d'électricité d'un côté de la route à l'autre sur une distance de 1,5 km constitue un chantier de construction puisque cette opération a impliqué la construction d’une nouvelle ligne constituée d’au moins 35 nouveaux poteaux, ce qui constitue un ouvrage de génie civil. L’implantation des poteaux et des ancrages ne constitue qu’une partie de l’ouvrage de génie civil que constitue une ligne de transport d’électricité. Sans leurs haubans, leur armement et les fils qu’ils servent à soutenir, ces poteaux n’ont pas réellement d’utilité. Ce n’est que lorsqu’ils sont pourvus de la quincaillerie, ainsi que des fils qui y sont installés, qu’ils deviennent l’ouvrage de génie civil complété qui peut remplacer la partie qui existait de l’autre côté de la route. Le fait que l’ensemble des travaux ait été réparti sur une période de plus de deux ans n’est pas déterminant car la définition contenue à la loi ne fait aucune mention d’une période de temps. Cet indice, élaboré par la jurisprudence, est surtout utile pour déterminer ce qui constitue un chantier de construction distinct d’un autre. Lorsque différentes phases de réalisation sont prévues dans un même lieu et pour un même projet de construction, c’est alors que chacune de ces phases pourra ou non constituer des chantiers différents, selon la preuve. En l'espèce, une grande partie du délai, qui est normal pour ce type de travaux, dépend de Hydro-Québec. En effet, c’est elle qui a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, d’exécuter les travaux d’armement sur une période de plus de dix mois. Or, ces travaux n’ont nécessité en réalité que 15 journées complètes de travail de la part de ses équipes de monteurs. De plus, le fait que, pendant l’armement des nouveaux poteaux, les monteurs exécutent des fonctions similaires à celles qu’ils exercent dans le cadre des opérations habituelles de maintien du réseau, ne fait pas en sorte d’exclure ces travaux du chantier de construction puisque la loi ne l’a pas prévu: Hydro-Québec et A.I.T.P.F.S.O. (local 711), [2008] C.L.P. 707.

Pour être considérés comme tels, les travaux énumérés à la définition de «chantier de construction» doivent avoir pour objet soit un bâtiment, soit un ouvrage de génie civil. En l'espèce, les travaux d’entretien majeur effectués sur les fours servant à la transformation des boulettes de concentré de minerai de fer ne correspondent pas à cette définition. Les fours, aussi importants soient-ils dans la vocation du bâtiment et aussi peu mobiles soient-ils, ne constituent pas une partie du bâtiment. Les travaux ne sont pas ceux d'un chantier de construction: Mines Wabush et A.I.T.P.F.S.O. (local 711), 344280-09-0803, 08-10-30, Alain Vaillancourt.

Les travaux effectués sur l'alternateur d'une centrale hydroélectrique ne sont pas prévus à la définition de chantier de construction de la LSST puisqu'ils ne visent pas un bâtiment ou un ouvrage de génie civil. Aussi important soit-il dans la vocation du bâtiment et aussi peu mobile soit-il, l’alternateur ne constitue qu’une machine ou un appareil faisant partie de l’équipement de production installé dans le bâtiment et n’en constitue pas une partie. De plus, le groupe turbine-alternateur ne constitue pas un ouvrage de génie civil même s’il est intégré à l'ouvrage de génie civil que constitue la centrale hydroélectrique. L’entretien de la machinerie et de l’équipement est un élément naturellement étranger à la notion élémentaire de construction. Comme le Code de sécurité pour les travaux de constructionne s'appliquait pas, il n'y avait pas d'avis d'ouverture de chantier à transmettre à la CSST: Hydro-Québec et C.P.Q.M.C.,[2009] C.L.P. 381, révision rejetée, 2011 QCCLP 1396.

La construction d’un nouveau bâtiment industriel et l’installation d’une nouvelle ligne d’anodisation et de trois nouvelles chambres de peinture constituent un seul chantier de construction. En l’espèce, il n’y a qu’une seule localisation. Il y a une continuité dans la mise en œuvre du projet et les échéanciers sont déjà déterminés, sans tenir compte d’une période d’arrêt. Le bâtiment ne peut être considéré comme une simple coquille. Il est conçu selon des spécifications précises afin de recevoir les cuves d’anodisation et les chambres de peinture. Ces équipements sont intrinsèquement liés à sa vocation et au but du projet qui est de construire un nouveau bâtiment en vue d’augmenter la productivité. Puisqu'aucune entreprise n'a la responsabilité de l'ensemble des travaux, le propriétaire en est le maître d'oeuvre, d'autant plus qu'il a mandaté un chargé de projet pour agir en son nom, de l'étape de la production des plans et devis jusqu'à celle de la réalisation finale du projet: Sonaca NMF Canada inc. et Consortium MR Canada, [2009] C.L.P. 652.

À la lumière de la définition de « maître d’œuvre », l’identification de ce dernier passe par l’identification du chantier de construction puisque la raison d’être du maître d’œuvre est de s’acquitter de l’exécution de l’ensemble des travaux. En l’espèce, à la lumière des avis d’ouverture de chantier, la durée des travaux est de sept mois pour les travaux de maçonnerie et de quinze mois pour la réfection de la plomberie. Bien que les travaux soient sur le même emplacement, les travaux de maçonnerie sont réalisés à l’extérieur de l’école alors que ceux touchant la plomberie sont exécutés essentiellement à l’intérieur. Quant à la finalité de l’œuvre, les travaux constituent deux œuvres autonomes qui ont leur finalité propre et n’ont pas besoin de l’autre pour être fonctionnelle. Il y a donc deux chantiers de construction sur l’emplacement de l’école: Commission scolaire de Laval et Entreprises Denpro inc., 2011 QCCLP 4435.

Chantier de grande importance

L'expression «où sont employés simultanément», que l'on retrouve au sous-paragraphe 8.1 de l'article 1.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction en ce qui a trait au chantier de construction de grande importance, se rapporte au nombre de travailleurs à l’emploi d’un employeur, peu importe qu’ils travaillent sur le même quart de travail ou aux mêmes heures. En l’espèce, puisque les 600 travailleurs sont tous à l’emploi du maître d'oeuvre sur le chantier de construction, même s’ils sont partagés en deux quarts de travail, ils sont employés simultanément à un moment donné des travaux et, par conséquent, le chantier de construction constitue un chantier de grande importance: Ministère des Transports du Québec et Dessau-Soprin/Génétique, 317876-02-0705, 08-05-09, M. Sauvé, (08LP-45).

Coût total des travaux justifiant la présence plein temps d'un agent de sécurité sur le chantier

Agent de sécurité

L'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction vise à assurer une plus grande sécurité aux travailleurs, puisque le rôle d'un agent de sécurité est de veiller exclusivement à la sécurité. Le législateur a voulu imposer ce coût supplémentaire au maître d'oeuvre dans le cas d'un chantier de construction d'une certaine ampleur: CSST c. Genisag, [1989] T.T. 513, appels rejetés, C.S. Abitibi, 605-36-000012-898, 90-03-15, j. Viens.

L’agent de sécurité est une personne à qui le Code de sécurité pour les travaux de construction accorde notamment des pouvoirs d’intervention lorsque se présente un risque d’accident, ce qui ne peut qu’aider le maître d’œuvre à respecter ses obligations en matière de santé et sécurité au travail: E.B.C. inc. et Ministère des Transports du Québec, [2005] C.L.P. 875, révision rejetée, 268278-04-0508, 06-12-15, M. Carignan.

Coût total des travaux

Le coût total des travaux doit être pris en considération dans l'évaluation de la valeur d'un chantier de construction. Doivent être inclus dans cette évaluation, le coût de la main-d'oeuvre, celui associé aux travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification, de démolition, d'aménagement du sol, ainsi que ceux relatifs aux ouvrages de génie exécutés sur les lieux. Il n'y a pas lieu de soustraire le coût d'acquisition des matériaux ou équipements inhérents aux travaux lorsqu'ils font partie intégrante du chantier. Les meubles et accessoires de décoration sont exclus. Par ailleurs, les frais d'administration et profits, la publicité sur le chantier et les permis de construction sont aussi, notamment, des coûts inhérents aux travaux de construction du chantier. Le coût total des travaux étant supérieur à huit millions, la présence d'un agent de sécurité sur le chantier est nécessaire: Dorilas Grenier ltée et CSST, [1989] C.A.L.P. 1039.

Le coût total des travaux doit être déterminé avant même que les travaux ne débutent et être basé sur le montant du contrat liant les parties. Si le maître d'oeuvre soumissionne pour un montant excédant 8 millions, il devra prévoir un agent de sécurité ainsi que les coûts supplémentaires que cela entraînera. Le législateur a indiqué clairement que le coût total des travaux visait tous les travaux relatifs à la construction du bâtiment, directs ou indirects. Ainsi, les profits du maître d'oeuvre et ses sous-traitants ainsi que le coût des équipements et des accessoires, qui deviennent partie intégrante du bâtiment en y étant intégrés à demeure, doivent être inclus dans le coût total des travaux: CSST c. Genisag, [1989] T.T. 513, appels rejetés, C.S. Abitibi, 605-36-000012-898, 90-03-15, j. Viens.

L'esprit de l'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction réfère à l'ampleur d'un projet unique. Or, pour les fins de l'application de cette disposition, Place Le Corbusier était constituée de trois chantiers de construction différents, dont les coûts ne s'élevaient pas au-dessus de huit millions de dollars. Les trois bâtiments des phases A, B et C étaient autonomes. En effet, chacun présentait une date d'ouverture de chantier, un programme de prévention, un financement, des contrats différents à différentes périodes avec les mêmes sous-traitants, des surintendants, et des «avis de fermeture de chantier» différents. De plus, si, à certaines périodes, les travaux afférents aux bâtiments A et B semblaient se chevaucher, les travaux de la phase A en étaient à la finition alors que ceux de creusage et de fondation de la phase B commençaient. Par ailleurs, le chantier employait moins de 150 travailleurs. En effet, durant la plus grosse période de chaque phase, 40 à 60 personnes y travaillaient. Ainsi, il n'y avait pas lieu d'affecter un agent de sécurité à la Place Le Corbusier à la période concernée: Prudent d'Argis inc. et CSST, [1990] C.A.L.P. 08.

Le coût total des travaux doit être déterminé avant même que les travaux ne débutent. Il doit l'être généralement sur la base du montant du contrat liant les parties. Toutefois, comme la soumission acceptée par le propriétaire comprend une allocation pour les imprévus non décrits aux plans et devis et que rien ne laisse alors présager que les travaux visés par cette somme seront exécutés, elle doit être retranchée du coût total des travaux: Université de Sherbrooke et Entreprises Yvan Frappier inc., 107175-05-9811, 99-05-03, Alain Vaillancourt, (99LP-49).

Travaux de réfection et d'amélioration d'un tunnel. L'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction est clair et n'a pas à être interprété. Pour des raisons qui sont propres au législateur, il a prévu qu’à un coût total des travaux d’un chantier de construction dépassant 8 000 000$, un agent de sécurité était nécessaire. C’est le critère du coût total d’un chantier qui a été retenu et non du coût par fraction ou par phase de chantier. Un maître d'œuvre qui fait une ouverture de chantier d'un montant supérieur à 8 000 000$ n’est pas pénalisé par cette obligation légale car il a pu prévoir les coûts de l'agent dans sa soumission. Le premier alinéa de cet article exclut spécifiquement de l'exception prévue les ponts, tunnels ou viaducs, qui se font souvent par phases, comme dans le présent cas. Le législateur n’a pas émis une exception à une exception pour ne rien dire et il faut lui donner un sens. Le chantier n'a pas à être soustrait de l'application du code parce qu'il y a un arrêt entre ses deux phases à la saison hivernale. Le coût total du contrat des travaux doit être pris en considération pour déterminer si la présence d’un agent de sécurité sur le chantier est nécessaire et ce, quel que soit le nombre de phases du projet: Concordia Construction inc. et C.S.N. Construction Montréal, 224947-72-0312, 04-03-30, P. Perron, (04LP-32), révision rejetée, 04-11-08, B. Roy.

Il est important de faire une distinction entre les équipements ou machineries inclus dans le contrat de construction, et ceux qui seront installés par le propriétaire pour les besoins de sa production, une fois la construction terminée. Le coût de l'équipement, de la machinerie ainsi que de leur installation, qui ne fait pas partie du montant du contrat liant les parties, ne fait pas partie intégrante du chantier et il n’y a pas lieu de l’inclure dans le coût total de construction du chantier au sens de l’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Le coût total des travaux du chantier de construction étant de moins de 8 millions, le maître d’œuvre n’a pas à y affecter à temps plein un agent de sécurité: AQS et Les Entreprises Roy, Duguay & associés inc., 263549-01B-0505, 05-10-13, J.-M. Dubois, (05LP-179).

Un agent de sécurité doit être affecté à temps plein au chantier de construction du requérant puisque le coût total du projet de construction de condominium, soit deux tours et un garage, est supérieur à 8 000 000$: Prescon ltée et C.S.D. Construction, 268608-61-0508, 05-10-17, S. Di Pasquale, (05LP-178).

Le coût total des travaux inclut les taxes

La notion de coût comprise dans l'expression «coût total des travaux» fait référence au prix fixé pour l'acquisition d'un objet ou l'exécution d'un travail, ce qui inclut les taxes. Le phénomène des remboursements ou crédits de taxes accordés par la suite est un élément étranger à la détermination du «coût total des travaux». Le montant des taxes applicable doit être inclus dans le «coût total des travaux»: E.D. Brunet & fils ltée et CSST, [1994] C.A.L.P. 1696.

Le coût total des travaux n'inclut pas les taxes

En vertu de l'article 2.5.3 1) b) du Code de sécurité pour les travaux de construction l'employeur est tenu d'affecter en permanence un agent de sécurité sur son chantier de construction lorsque le «coût total des travaux» dépasse 8 000 000$. Les taxes ne font pas partie de la notion de «coût total des travaux». Une taxe est une contribution exigée pour assurer le fonctionnement de l'État et des collectivités locales. Elle n'est assimilable à aucun élément du coût de construction. De plus, certains propriétaires d'ouvrage bénéficient d'exemptions fiscales et il serait discriminatoire de faire dépendre du coût total du contrat la présence d'un agent de sécurité sur un chantier: Hervé Pomerleau inc. et CSST, [1994] C.A.L.P. 1023.

Plein temps

L'expression «à plein temps» utilisée à l'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction vise l’atteinte de l’objet de la loi, soit l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, en s’assurant qu’un agent de sécurité soit présent sur le chantier pour veiller exclusivement à la sécurité. En l'espèce, un agent de sécurité doit être affecté à plein temps sur le chantier de construction pour chacun des quarts de travail, c'est-à-dire qu'un agent doit être affecté pendant les neuf heures du quart de jour et la même chose pour le quart de nuit: E.B.C. inc. et Ministère des Transports du Québec, [2005] C.L.P. 875, révision rejetée, 268278-04-0508, 06-12-15, M. Carignan.