LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.3 Réadaptation professionnelle: art. 166 à 178
3.3.4 Emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2 Caractéristiques de l'emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2.2 L'utilisation des capacités résiduelles du travailleur
Titre du document3.3.4.2.2.2 Respect des limitations fonctionnelles
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Afin de permettre au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, il faut également s'assurer que les conditions d'exercice de l'emploi identifié ne comportent pas de danger pour la santé du travailleur, compte tenu de sa lésion professionnelle. Pour ce faire, il faut analyser les exigences physiques de l'emploi en question ainsi que le travail à exécuter pour accomplir les tâches inhérentes à cet emploi. Lorsqu'il n'existe aucune analyse des exigences physiques des emplois identifiés, rien ne permet de conclure qu'il s'agit d'emplois convenables, eu égard à la capacité physique du travailleur de les exercer: Bélanger et Papeterie Reed ltée, [1990] C.A.L.P. 712; Decelles et Enlèvement Métropole (1985) inc., 57851-62-9403, 96-02-05, F. Poupart.

Pour déterminer si l'emploi d'homme de service dans une station d'essence constitue un emploi convenable pour le travailleur, les conditions d'exercice de cet emploi doivent être évaluées en rapport avec les critères qui sont énumérés à l'article 2, al. 10. Or, il appert que les principales tâches que le travailleur aurait à effectuer dans le cadre de cet emploi contreviennent à ses limitations fonctionnelles. Il ne s'agit donc pas d'un emploi convenable: Brault et Produits forestiers Tembec inc. (Div. Bearn), [1992] C.A.L.P. 558.

L'emploi de caissier à la billetterie ou de dépanneur respecte les limitations fonctionnelles émises à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Le fait que ce dernier ait été jugé invalide par le Tribunal de révision du Régime de pensions du Canada n'est d'aucune pertinence pour conclure qu'un tel emploi n'est pas convenable, ni pour conclure que le travailleur est totalement incapable d'exercer un emploi, quel qu'il soit: Folk et Pépinière Terabec ltée, 80451-07-9606, 97-02-28, J.-D. Kushner.

Il est peu réaliste de penser que l'emploi de caissier de station libre-service, emploi qui nécessite une certaine dextérité manuelle, puisse être considéré comme convenable pour le travailleur qui a subi l'amputation de deux doigts avec perte de sensibilité importante et qui présente toujours des engourdissements et des douleurs. Il est difficile de croire que le travailleur soit capable d'effectuer toutes et chacune des tâches de caissier de façon continue sur un quart de travail régulier. De plus, le critère de la possibilité raisonnable d'embauche n'est pas satisfait car le travailleur n'est pas compétitif sur le marché du travail pour un tel emploi. Il ne s'agit donc pas d'un emploi convenable pour le travailleur: Dallaire et Résidences Soleil Manoir Sherbrooke, 136450-05-0004, 00-09-19, L. Boudreault.

L’emploi de secrétaire n’est pas un emploi convenable pour la travailleuse car il ne respecte pas sa capacité résiduelle. Même si elle possède les compétences pour occuper cet emploi, elle n’est plus en mesure d’utiliser adéquatement ses acquis, tant académiques que professionnels, compte tenu des séquelles permanentes psychiques. Ses facultés cognitives sont limitées depuis sa lésion professionnelle puisqu’elle ne peut se concentrer que sur de courtes périodes entrecoupées de repos, est facilement distraite, ne peut se concentrer lorsqu’il y a du bruit et ne peut effectuer plus d’une activité à la fois: Beausoleil et Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 130989-63-0002, 00-11-22, D. Besse.

L'emploi convenable retenu chez l'employeur ne respecte pas les capacités résiduelles du travailleur. En effet, si l'utilisation du seul membre supérieur gauche est mise de l'avant pour accomplir les tâches analysées, il y a reconnaissance, à tout le moins implicite, que les exigences physiques requises par ces tâches entrent en conflit avec les limitations fonctionnelles reconnues en lien avec la lésion professionnelle. Sous prétexte de respecter certaines limitations fonctionnelles précises, il ne faut pas exposer le travailleur à un risque «nouveau» ou «différent» et conclure malgré tout que l'emploi proposé est convenable au sens de la loi: Benoit et Mégaburo inc., [2010] C.L.P. 445.

Capacité d'exercer toutes les tâches de l'emploi convenable

Gardien ou agent de sécurité

Un travailleur, blessé au dos, devant porter un corset et ne pouvant soulever de poids supérieurs à 10 livres, n'a pas la capacité physique d'occuper un emploi de gardien de sécurité. En effet, cet emploi, selon le profil occupationnel élaboré dans la région de Montréal, implique l'application de la force nécessaire contre un individu afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection de la propriété contre l'intrusion et le vol et le maintien de la discipline et la garde des prisonniers, des établissements pénitenciers ainsi que des maisons de rééducation, autant de tâches que le travailleur pourrait difficilement accomplir: CSST et Larocque, 35558-64-9112, 94-01-24, J.-Y. Desjardins; Calicchia et Wallcrete of Canada, 55021-61-9311, 96-02-01, F. Dion-Drapeau.

L'emploi de gardien de sécurité n'est pas convenable pour un travailleur blessé au dos qui doit éviter d'adopter des positions statiques, de travailler penché vers l'avant et de manipuler des poids de plus de 40 livres. En effet, en l'absence d'une description précise et limitative de l'emploi identifié, il y a lieu de s'en remettre à la description générale des tâches apparaissant au guide Classification canadienne descriptive des professions, laquelle indique, notamment, qu'un agent de sécurité peut devoir faire face à des situations variées, exigeantes et stressantes qui nécessitent une capacité de réaction et d'exécution rapide et efficace que ne possède plus le travailleur: Decelles et Enlèvement Métropole (1985) inc., 57851-62-9403, 96-02-05, F. Poupart; Harvey et Service correctionnel du Canada, 64414-64-9411, 97-03-27, J.-Y. Desjardins.

Une travailleuse âgée de 60 ans, ayant subi l'amputation de deux doigts de sa main droite et ne pouvant pratiquement plus se servir de cette main, ne peut accepter un emploi de gardien de sécurité. En effet, même si, à première vue, un tel emploi respecte ses limitations fonctionnelles, un gardien de sécurité est appelé à faire des rondes d'inspection, à surveiller les entrées et les sorties, à garder les propriétés contre le feu, le vol, le vandalisme et les intrus, autant de tâches qu'elle ne pourra faire efficacement et avec la force nécessaire sans mettre en danger sa santé et sa sécurité: Gagnon et Emballages Domtar, 58015-03-9404, 96-03-19, M. Beaudoin.

L'emploi d'agent de sécurité n'est pas convenable pour un travailleur présentant des problèmes de mémoire à la suite d'un traumatisme crânien sévère, parallèlement à un fonctionnement intellectuel de type intelligence lente probable. En effet, un tel emploi nécessite un certain sens de l'analyse et une capacité de réaction dans des situations problématiques ou dangereuses, attributs que ne possède pas le travailleur: Aucoin et CSST, 41238-01-9206, 96-08-23, C. Bérubé.

Préposé au stationnement

Le poste de caissier dans un stationnement ne respecte pas les limitations fonctionnelles d'un travailleur blessé au dos qui doit éviter l'exposition au froid et à l'humidité, de même qu'à des variations brusques de température. De plus, un caissier dans un stationnement est appelé à effectuer plusieurs tâches connexes comme, par exemple, stationner ou déplacer des véhicules, tâches qui se concilient mal avec les restrictions fonctionnelles d'un travailleur qui doit éviter les flexions, extensions et torsions du rachis lombo-sacré même de façon occasionnelle: Essiambre et Entreprise F.D.W. ltée, 39562-62-9205, 94-07-15, M. Zigby.

L'emploi de gardien de terrain de stationnement n'est pas convenable pour un travailleur blessé au dos et porteur de limitations fonctionnelles l'empêchant d'exercer toute activité non strictement sédentaire, exigeant des déplacements et des efforts, dont le transport de poids de plus de 5 kg. En effet, un tel emploi rendrait le travailleur susceptible d'être appelé à conduire et à stationner des véhicules, à faire des rondes et à manipuler des poids de 11 kg. Il s'agit là d'une possibilité bien réelle puisque la Classification canadienne descriptive des professions et le «Système REPÈRES» en font mention: CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778.

L'emploi de gardien de stationnement n'est pas conforme aux limitations fonctionnelles d'un travailleur blessé au dos qui ne peut, notamment, effectuer de mouvements répétitifs de flexion, d'extension ou de torsion et qui doit éviter de marcher sur un terrain accidenté ou glissant. En effet, ce dernier ne pourrait exercer cet emploi dans un stationnement extérieur alors que, dans un stationnement intérieur, il ne pourrait contrôler la position des voitures qui s'arrêtent et il serait obligé de se pencher et de s'étirer fréquemment pour remettre le billet ou la monnaie ou de servir alternativement les clients à l'entrée et à la sortie, ce qui implique des mouvements de torsion: Buonavita et Abattoir du Nord ltée, 66610-60-9502, 96-06-19, S. Moreau; Plante et Cie de poisson Cité inc., 65978-60-9501, 96-05-17, F. Dion-Drapeau.

L'emploi de préposée au stationnement n'est pas conforme aux limitations fonctionnelles d'une travailleuse qui ne peut travailler en position penchée, rester debout ou assise pendant une longue période, se déplacer facilement ou conduire un véhicule à transmission manuelle. Même s'il existe peut-être un poste n'exigeant pas de déplacer des véhicules, il reste que la travailleuse, au surplus non bilingue, n'est pas en mesure d'effectuer toutes les tâches généralement exigées par cet emploi, de sorte qu'il ne peut être convenable: Lavoie et Rayonese textile inc., 54383-60-9310, 95-08-29, S. Lemire; Gauthier et Entreprise Harry Taylor ltée, 62074-08-9408, 96-05-29, L. McCutcheon; Boisvert et Health & Sherwook Drilling 1986, 58305-08-9404, 96-11-14, J.-C. Danis, (J8-10-18).

La capacité à exercer un emploi convenable implique que le travailleur doit être capable d'exercer toutes et chacune des tâches contenues dans la description de son emploi. Le travailleur ne peut accomplir toutes les tâches de l'emploi convenable de caissier de stationnement puisque, à la suite d'une rechute, récidive ou aggravation, il conserve une limitation fonctionnelle supplémentaire incompatible avec cet emploi: Delarosbil et Fortan inc., 104865-31-9809, 99-02-10, P. Prégent.

Divers

L'emploi de commis-vendeuse ne respecte pas les limitations fonctionnelles d'une travailleuse qui a subi, à la suite de son accident de travail, deux acromioplasties et qui demeure porteuse d'une atteinte permanente à l'épaule. Ses limitations fonctionnelles l'empêchent en effet de fournir quelque effort pour soulever ou manipuler des objets de plus de 20 livres et de travailler avec les bras élevés, alors que la Classification canadienne descriptive des professions prévoit que l'emploi de commis-vendeur implique la manipulation et le déplacement de marchandises. Elle pourrait aussi se voir obliger de manipuler des objets situés sur des rayons élevés, de sorte qu'un tel emploi ne permet pas à la travailleuse d'utiliser sa capacité résiduelle: Martin et Ameublement El Ran ltée, 45962-62-9210, 94-07-14, L. Thibault, (J6-19-24).

Il n’était pas suffisant pour la CSST de vérifier les compétences techniques du travailleur à réaliser les tâches reliées à l’emploi convenable retenu, soit celui de contremaître mécanicien. Il fallait également qu’elle évalue s’il était capable physiquement de vérifier lui-même la nature des travaux de réparation ou les pièces à être changées à l’intérieur d’un véhicule et s’il était en mesure d’aider le mécanicien à réaliser les travaux. Or compte tenu des limitations fonctionnelles que le travailleur conserve de l’entorse cervicale survenue au travail, il ne peut exécuter toutes les tâches de l'emploi de contremaître mécanique. Il ne peut donc s’agir d’un emploi convenable: Filion et P.E. Boisvert auto ltée, 110531-63-9902, 00-11-15, M. Gauthier.

La CSST en déterminant l'emploi de pompiste-mécanicien a considéré que le travailleur exercerait cet emploi dans l'entreprise familiale et que le fils du travailleur pourrait accomplir à sa place les tâches qui sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles. Or, le travailleur doit accomplir les tâches de l'emploi convenable. Le fait qu'un autre travailleur doive les faire à sa place confirme le caractère non convenable de l'emploi: Faucher et Garage Clément Faucher inc., 167642-32-0108, 01-11-21, G. Tardif.

Capacité d'exercer une partie des tâches de l'emploi convenable

Les descriptions de tâches et d'exigences physiques contenues aux différents outils de référence, comme le système «REPÈRES», doivent être utilisées à titre indicatif afin d'orienter l'évaluation des exigences physiques d'un emploi selon la capacité résiduelle d'un travailleur, tout en permettant de prendre en considération différents facteurs. Il ne s'agit pas d'en faire une interprétation restrictive et de rechercher le caractère parfaitement compatible d'un emploi donné eu égard à la capacité résiduelle d'un travailleur: Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350; Charette et GEC Alsthom T & D inc., 149426-62-0010, 02-02-26, É. Ouellet.

Gardien ou agent de sécurité

L'examen de l'emploi convenable doit se faire dans un contexte global et pratique. Par conséquent, même si la description des tâches d'un emploi de «gardien de sécurité» retrouvée dans la Classification canadienne descriptive des professions comporte une fonction que le travailleur, blessé au dos, n'est pas en mesure d'accomplir, soit celle de maintenir l'ordre, cet emploi demeure un emploi convenable parce que le travailleur peut effectuer le gardiennage de propriétés sans être tenu d'intervenir pour assurer le maintien de l'ordre et éviter toute agitation: Anconna et Casa Del Formaggio Reg., 31650-60-9108, 93-08-11, N. Lacroix.

L'emploi d'agent de sécurité ne présente aucun danger pour un travailleur porteur de limitations fonctionnelles affectant son bras gauche. Selon la description apparaissant au guide Classification canadienne descriptive des professions, une grande variété de postes sont caractérisés essentiellement par ce qu'il convient d'appeler de la surveillance passive, de sorte que les «dangers» d'échauffourées appréhendés ne sont que théoriques. Règle générale, les gardiens de sécurité ne sont pas armés et doivent faire appel à la police s'il survient quelque chose d'anormal: Chagnon et Boyau Associated inc., 46576-62-9211, 94-03-23, G. Perreault, (J6-12-04).

Pour qu'un emploi constitue un emploi convenable, il n'est pas nécessaire que le travailleur soit en mesure d'effectuer tous et chacun des emplois regroupés dans cette catégorie s'il est capable, de façon générale et pour une partie importante des emplois qui s'y retrouvent, de les exécuter. En l'espèce, l'emploi de gardien de sécurité constitue un emploi convenable pour un travailleur blessé au dos car, dans cette catégorie, seul l'emploi de conducteur de camions blindés serait susceptible de contrevenir à l'une de ses limitations fonctionnelles, soit celle lui interdisant les longs déplacements en voiture: Fex et Cartonniers Vallée & Fils ltée, 53541-64-9306, 95-08-22, L. Thibault.

Gardien ou préposé au stationnement

L'emploi de préposé au stationnement respecte les limitations fonctionnelles d'un travailleur qui doit éviter les mouvements extrêmes de flexion/rotation, flexion/extension au niveau du pivot lombo-sacré, qui doit s'asseoir ou se lever à volonté et qui doit éviter de soulever à répétition des poids de plus de 10 kg. En effet, à l'intérieur d'une guérite, le travailleur aura le loisir de se lever ou de s'asseoir à sa guise, n'aura pas à soulever de poids de plus de 20 livres ni à faire de mouvement extrême au niveau du pivot lombo-sacré. En ce qui a trait au stationnement des véhicules, la Classification canadienne descriptive des professions indique bien qu'il y a des terrains de stationnement où un préposé est spécialement affecté à cette tâche, de sorte que le travailleur n'aurait pas nécessairement à l'accomplir ou pourrait trouver un poste où il n'est pas exigé que le préposé conduise les voitures: Assad et Service correctionnel Canada, 56992-60-9402, 95-11-08, M. Cuddihy.

L'emploi de gardien de stationnement n'est pas convenable pour un travailleur gravement blessé au dos et porteur de nombreuses limitations fonctionnelles. Notamment, il ne peut conserver la même posture pendant des périodes de temps prolongées et il doit éviter les mouvements au niveau de la colonne lombaire, même de faible amplitude. Même s'il peut s'avérer non nécessaire qu'un travailleur effectue toutes et chacune des tâches de l'emploi convenable et même si un tel emploi demeure convenable malgré le fait que certaines tâches ne peuvent être accomplies, il reste que le travailleur doit être en mesure d'en effectuer les principales attributions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Dubé et Construction Choinière inc., 91138-03-9709, 97-11-18, C. Bérubé.

Divers

L'emploi de «préposée à l'information» constitue un emploi convenable pour une travailleuse présentant des limitations fonctionnelles et qui doit notamment éviter les mouvements répétitifs de l'avant-bras gauche de même que les mouvements répétitifs de la main et du poignet droits, tout en évitant de soulever des charges de plus de 1 kg avec le poignet droit. En effet, ce ne sont que les mouvements répétitifs que doit éviter la travailleuse, alors que l'emploi ne les exige que de façon occasionnelle. Quant à la possibilité que les tâches de travail comportent le soulèvement de charges de plus de 1 kg, elle ne saurait constituer un empêchement puisque la travailleuse n'aura qu'à se servir de son bras gauche ou à se faire aider par des collègues, le cas échéant: Chevalier et Zellers inc., 72621-03-9508, 96-02-02, M. Beaudoin.

L'emploi de monteuse, assembleuse de petits objets constitue un emploi convenable pour une travailleuse qui conserve des limitations fonctionnelles l'empêchant d'être exposée à des irritants respiratoires ceci, même si le guide Classification canadienne descriptive des professions fait état que l'assemblage et le montage de petits articles peuvent nécessiter de la soudure et de la colle. En effet, même s'il lui faudra éliminer certains emplois susceptibles de l'exposer à de tels irritants, cette façon de faire ne réduira pas significativement ses possibilités d'obtenir un poste dans ce domaine: Vaiz et CSST, 73353-60-9509, 96-10-01, L. McCutcheon.