Loi
LATMP
Titre
I LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section
2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.1 Application générale: art. 7 et 8
2.1.1 Application territoriale
Titre du document
2.1.1.1 Au Québec: art. 7
Mise à jour
2011-11-01
NB : Voir la section 2.6 de ce titre sur l'employeur et la notion d'établissement.
Le travailleur a subi un accident au Québec en 1986 et une rechute à Calgary. Bien que domicilié hors Québec, le travailleur a subi son accident initial au Québec et demeure admissible aux avantages de la loi:
Khan et Canadien Pacifique ltée,
15021-62-8910, 92-05-14, S. Lemire.
Le travailleur a subi un accident du travail au Québec en 1968 et deux autres accidents en 1975 et 1983 alors qu'il résidait en Colombie-Britannique. La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation vise l'accident de 1968. Le travailleur est assujetti à la LATMP:
Paradis et Coca-Cola ltée,
14731-60-8909, 93-01-08, L. McCutcheon.
Le travailleur, un résident de l’Ontario, travaille à Montréal pour une compagnie dont le siège social est à Toronto. Même s’il réside en Ontario et paie ses impôts en fonction des lois fédérales et ontariennes, le travailleur est régi en matière d’indemnisation de lésions professionnelles par la loi du Québec en vertu de l’article 7:
Fiset et Équipement d'aiguille CRV ltée,
158189-62C-0104, 01-10-17, M. Sauvé, (01LP-98).
Si le travailleur est assujetti à la loi lors de la lésion initiale, en vertu des articles 7 et 8, il reste assujetti à celle-ci lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, même s'il se trouvait en France à ce moment:
Cloutier et René-Paul Lambert & Fils (fermé),
186594-71-0206, 03-01-29, C. Racine.
Le fait que le travailleur réside hors Québec n’est manifestement pas une raison pour lui demander de faire l’option envisagée par l’article 452. En vertu de l’article 7, un travailleur est admissible au régime d’indemnisation créé par la loi si l’accident allégué est survenu au Québec chez un employeur qui y a un établissement lorsque l’accident est survenu, ce qui est le cas en l’espèce. Bien qu’aux termes de l’article 8.1, une entente conclue en vertu de l’article 170 LSST puisse prévoir des exceptions à l’article 7, il n’existe pas de telle entente avec la province de l’Ontario:
Stewart et Commonwealth Plywood ltée,
[2005] C.L.P. 1289.
En l'espèce, bien que le contrat d'embauche stipulait que les termes de l'entente étaient régis par les lois du Manitoba, cette mention ne peut s'appliquer puisque l'article 7 prévoit que la LATMP s'applique à un employeur qui a un établissement au Québec:
Cook et Ski Fortune Resort,
357864-07-0809, 09-12-09, P. Sincennes.
Le requérant a été embauché par une agence de placement en Ontario pour exercer un emploi pour l'Agence canadienne de développement international (ACDI) qui a un établissement au Québec. La CSST et l'instance de révision ont rejeté sa réclamation pour une lésion professionnelle au motif qu'il n'était pas un travailleur assujetti à la LATMP. La CSST a considéré qu'ayant été embauché par une agence de placement en Ontario, même si sa résidence était au Québec et que sa lésion professionnelle était survenue au Québec, le travailleur devait s'adresser à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario, ce qu'il a fait. Cet organisme a rejeté sa réclamation puisqu'il avait été embauché pour travailler au Québec, qu'il n'était pas un résidant de l'Ontario et que son travail n'avait pas été effectué à cet endroit. Or, le véritable employeur est l'ACDI puisque l'agence de placement n'a agi qu'à titre d'intermédiaire pour faire un certain lien administratif et pour des raisons de sécurité.
Puisque cet employeur a un établissement au Québec, que le travailleur y exerce son emploi et qu'il y demeure également, la LATMP est applicable en l’espèce, conformément à l’article 7:
Romaguer et Excel Human Resources,
337155-07-0801, 09-04-30, M. Langlois.