LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section1. Généralités
1.5 La condition personnelle préexistante - la règle du «thin skull»
1.5.2 Condition physique
Titre du document1.5.2.1 Lésions reconnues
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 1.5.2.2 de ce titre pour les décisions sur les lésions non reconnues.

Accident du travail

Hernie inguinale ou ombilicale

Hernie inguinale. Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisqu'une hernie ne constitue pas une blessure. Toutefois, comme elle a été rendue symptomatique par un événement imprévu et soudain survenu au travail, elle constitue une lésion professionnelle: Pronovost et Bombardier inc., 31803-62-9108, 94-06-22, L. Thibault, (J6-17-06).

La mécanique accidentelle et le tableau clinique sont compatibles avec l'affirmation que le travailleur se serait infligé une hernie inguinale lors de l'événement. Même en retenant que la hernie inguinale résulte nécessairement d'une condition personnelle préexistante, cette condition a été vraisemblablement rendue symptomatique par le mouvement inhabituel, relativement exigeant pour les composantes anatomiques affectées, et la force développée qui a entraîné une augmentation de la pression abdominale, lesquels constituent manifestement la cause immédiate de cette hernie. La présomption s'applique: Ville de Sainte-Foy et Voyer, 58086-03-9404, 95-09-18, P. Brazeau.

Le fait qu'un travailleur présente une prédisposition aux hernies inguinales relevant de facteurs congénitaux, anatomiques ou biologiques n'entrave en rien la reconnaissance d'une lésion professionnelle s'il est démontré que les gestes posés sont susceptibles d'occasionner la lésion diagnostiquée. Le travailleur a déployé un effort pour dégager un transporteur électrique pesant plus d'une tonne. Il s'agit d'un effort inhabituel et excessif. Il y a eu survenance d'un événement fortuit attribuable au travail alors que le travailleur était à son travail, événement qui a causé une hernie inguinale indirecte: Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668.

La combinaison du facteur congénital et du facteur dynamique provoque l'apparition d'une hernie inguinale et, en ce sens, le facteur dynamique, soit la chute du travailleur avec un poids d'environ 30 livres sur l'épaule droite, devient la cause de la hernie. Lorsque cette hernie se manifeste au travail à la suite d'une pression résultant d'une telle chute, il y a lieu d'en reconnaître l'origine professionnelle: Lamontagne et D.R.H.C. Direction travail, [2003] C.L.P. 202.

Divers

Chute d'une échelle entraînant une abrasion du coude, ce qui a permis l'inoculation d'une bactérie (staphylocoque) qui a eu pour conséquence la survenance d'une bursite chez le travailleur diabétique. N'eût été de son diabète, le travailleur n'aurait eu aucun symptôme. La thin skull rule permet la reconnaissance de la lésion. Application de l'article 28: Tremblay et Produits d'acier Berlie ltée, 40410-60-9205, 94-02-07, S. Di Pasquale, (J6-11-01).

Ténosynovite ou tendinite des fléchisseurs de l'index droit. Préposée à l'entretien ménager. Bien que la travailleuse n'ait pas subi de maladie professionnelle, il n'en reste pas moins qu'elle a subi une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail. En effet, même dans l'hypothèse où sa ténosynovite serait d'origine personnelle, cette condition a pu être aggravée par les efforts répétés de sa main droite sur une période d'environ 3 semaines: Deslongchamps et Hôpital Santa Cabrini, 63721-60-9410, 96-02-22, G. Robichaud, (J8-01-36).

Hernie discale rendue symptomatique par un événement imprévu et soudain. Soulever 5 fours à micro-ondes pesant chacun 32 livres pour les sortir et les remettre en place dans leurs emballages originaux. Le travailleur a fait des mouvements saccadés pour lutter contre l'effet de succion, les genoux semi-fléchis et le dos en flexion: Hamel et Hôpital général de Lasalle, 63904-62-9411, 97-01-20, A. Archambault; hernies discales rendues symptomatiques et aggravées par deux accidents du travail successifs: CSST et Bellingham ltée, 91308-60D-9709, 98-07-24, F. Poupart.

En présence d'une condition personnelle préexistante, affectant le même site anatomique, avec un diagnostic identique, il est important de disposer d'une preuve de la survenance d'un accident du travail. En l'espèce, la condition personnelle de la travailleuse est apparue pour la première fois en avril 1997 et était asymptomatique depuis novembre 1997. Le mouvement brusque de retenue ferme de l'enfant pour ne pas l'échapper, en le soulevant à bout de bras, a endommagé par traction l'insertion tendineuse de l'épicondylite, occasionnant en juin 1998 une aggravation de la condition préexistante déjà affaiblie par l'épisode antérieur: Mercier et Garderie Ses Amis, 108697-62-9812, 99-05-10, S. Mathieu.

Malformation artéro-veineuse dont la rupture a entraîné une paraplégie et une dysfonction motrice et sensitive, à la suite d'efforts importants au travail, en manipulant des meubles: Gerbasi et Cie de la Baie d'Hudson, 103407-71-9807, 99-08-31, J.-D. Kushner, (99LP-125).

L'événement a rendu symptomatique une condition préexistante de dégénérescence discale du rachis cervical et la travailleuse s'est infligé, en manipulant un lot de pantalons d'une trentaine de livres, une hernie discale à deux niveaux. Le geste précis identifié par la travailleuse au moment de la survenance de la lésion était susceptible de provoquer une fissure dans l'anneau du disque à l'origine des hernies cervicales. La condition de dégénérescence de la travailleuse avait fragilisé le rachis cervical et le geste précis posé lors de l'événement, impliquant une sollicitation particulière du rachis cervical, est à l'origine de l'apparition des hernies: Chevalier et La Saga International, 141955-63-0007, 02-01-16, D. Besse.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail qui lui a causé un infarctus du myocarde et a entraîné son décès. La CLP ne peut dissocier, dans l'appréciation des faits, la présence d’une condition personnelle à très haut risque d’événement coronarien, l’exécution d’un effort physique important reconnu comme facteur potentiel de la rupture d’une plaque athérosclérotique générant un thrombus et la survenance des premiers symptômes de l’infarctus du myocarde à peine une heure après l’effort important déployé par le travailleur: Succession Donald Szadbadkai et Placerdome Canada ltée, [2004] C.L.P. 1200.

La travailleuse a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain le 17 octobre 2002 à l’origine de l’aggravation de sa condition personnelle au poignet gauche. Le mouvement qu’elle a réalisé sollicitait les structures lésées et a pu allonger les déchirures et créer des synovites, aggravant ainsi sa condition personnelle. La preuve ne fait pas état d’un tableau dépeignant la manifestation d’une condition personnelle au travail de façon fortuite. Il y a plutôt concordance précise avec les mouvements non physiologiques qui sollicitaient la région lésée, et il y a eu incapacité immédiate alors que la présence de la condition personnelle n’entraînait pas d’incapacité auparavant. La travailleuse a donc subi un accident du travail causant des synovites qui ont entraîné l'aggravation d’une condition personnelle de déchirure du ligament scapho-lunaire et de déchirure radiale du TFCC au poignet gauche: Proulx et CHUM-Pavillon Hôtel-Dieu, [2004] C.L.P. 1735.

L'asthme du travailleur, un commis d'épicerie, a été exacerbé par des rénovations au travail. La notion d'événement imprévu et soudain doit s'étendre à des changements dans des conditions de travail. Or, les travaux de rénovation qui ont débuté chez l'employeur en juin 2004 ont engendré de la poussière de plâtre et de métal, de même que de fortes odeurs. La condition asthmatique du travailleur était bien contrôlée par la médication et a été exacerbée à son retour au travail dans des conditions inhabituelles: Provigo Distribution (Maxi & Cie) et Constantinou, 256679-71-0503, 05-06-09, H. Rivard.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail lorsqu'en tordant une guenille, sa condition d'arthrose est devenue symptomatique et incapacitante. Même si ce geste physiologique est souvent posé par la travailleuse dans le cadre de son travail, il implique une sollicitation de la région atteinte et nécessite un certain effort. Il s'agit d'une authentique détérioration ou aggravation de l’état du poignet, et non d'une simple «manifestation» d’une condition préexistante: Roy et Services ménagers Roy ltée, 259044-61-0504, 05-07-29, L. Nadeau, (05LP-122)

Le travailleur a été victime d'un accident du travail, soit une réaction allergique au caoutchouc alors qu'il a utilisé une paire de gants à son travail. La réaction allergique qui a entraîné les symptômes est une maladie et l'exposition du travailleur constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition de l'accident du travail. Même s'il savait être allergique à cette substance, il n'avait pas été jusqu'alors confronté à une réaction sévère. L'exposition en milieu de travail a clairement précipité une réaction vive de la condition personnelle du travailleur: Casino de Montréal et Marcotte, 255508-71-0502, 06-03-02, B. Roy.

Il existe un lien de causalité entre le psoriasis dont souffre le travailleur et la lésion psychique, soit un état de stress post-traumatique. Il s’agit d’une condition personnelle préexistante qui a été temporairement aggravée par les événements stressants vécus par le travailleur au travail et pour lesquels la CLP reconnaît l'existence d'un accident du travail: Haddad et Les vêtements Va-Yola ltée, 287067-61-0604, 06-09-19, G. Morin, (06LP-124).

Syndrome du canal carpien droit. Le fait que le travail effectué le 9 octobre 2006 était particulièrement exigeant, que le travailleur effectuait une grande partie du travail dans une position contraignante, soit dans le haut d'un escabeau instable dans une pente, et qu'il effectuait ce genre de travail pour la première fois, constituent autant d'éléments assimilables à un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Pendant plus de 50% du temps au cours des deux jours précédant l'apparition de ses douleurs, le travailleur a tenu à pleine main un tournevis mécanique sur lequel il devait appliquer une force importante pour traverser le panneau de métal et le fer angle d'un demi-pouce d'épaisseur, le tout avec une déviation cubitale du poignet droit. La condition personnelle préexistante d'hypothonie thénarienne n'est pas déterminante, mais en raison des risques identifiés dans le travail effectué, elle a manifestement été rendue symptomatique par ce travail: Cléroux et Acier Métropolitain, 313253-62-0703, 08-02-14, H. Marchand.

Accident cérébrovasculaire sylvien. Camionneur. Les manoeuvres inattendues que le travailleur a dû effectuer pour éviter de justesse une collision avec deux autres poids lourds représentent un événement imprévu et soudain et le stress provoqué par cet événement a été l'élément déclencheur de l'accident cérébrovasculaire sylvien qu'il a subi dans les minutes suivantes. En effet, l'important stress vécu a pu perturber la circulation sanguine qui était déjà affectée au niveau sylvien. L'événement a été l'élément déclencheur qui a rendu symptomatique cette condition préexistante qui était jusque-là totalement asymptomatique: Coulombe et Colaber Diesel inc., 339125-02-0802, 08-08-19, J. Grégoire.

Cervicobrachialgie. Opérateur de machinerie. Alors que le travailleur démolissait un mur de béton, il a subi des contrecoups en opérant un véhicule trop court et trop léger pour résister au balancement provoqué lors du glissement du marteau piqueur sur le béton. Le travailleur a subi une série de microtraumatismes impliquant le rachis cervical et il a ensuite développé une cervicobrachialgie qui a progressé en intensité. Il est donc probable que l'exposition aux contrecoups importants a contribué de manière déterminante à l'évolution négative de l'arthrose cervicale dont il est porteur. Le lien de causalité requis étant établi de façon prépondérante, la date de l'accident du travail est fixée au dernier jour travaillé: St-Gelais et Entreprise Paradis Paysagistes inc.,332887-31-0711, 09-07-17, G. Tardif.

C’est à la suite de la levée d’un morceau de silicium pesant environ 100 livres que la condition personnelle du travailleur, soit un syndrome du défilé thoracique, est devenue symptomatique et que le travailleur a subi une thrombophlébite d’effort. Il a donc été victime d’un accident du travail: Silicium Bécancour inc. et Lemieux, 368992-04-0901, 10-03-16, J. A. Tremblay, (09LP-249).

Le 2 février 2009, le travailleur a fourni un effort excessif et s'est acharné à ouvrir une valve pendant 10 à 20 minutes. Même s'il s'agit d'une tâche habituelle, l'effort excessif exercé alors qu'il était dans une position contraignante constitue un événement imprévu et soudain, au sens de l'article 2, qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Compte tenu notamment de la condition dégénérative cervicale importante sous-jacente et de la proximité des sites atteints, il existe un ensemble d'éléments et d'indices graves, précis et concordants témoignant d'une relation médicale entre l'événement du 2 février 2009 et l'aggravation clinique de la discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7: Benoît et Suncor Énergie inc., 2011 QCCLP 5790.

Maladie professionnelle

La condition personnelle du travailleur, soit un eczéma dyshidrosique, bien que pouvant constituer un facteur aggravant, ne constitue pas une fin de non-recevoir pour une dermite de contact irritative en relation avec son travail d'homme à tout faire et ne justifie pas que les avantages prévus à la LATMP lui soient refusés: Général Motors du Canada ltée et Desjardins, [1990] C.A.L.P. 1413.

Malgré la multiplicité des facteurs de risque, l'une des causes origine du travail. La maladie pulmonaire obstructive chronique du travailleur constitue une maladie professionnelle en raison de l'aggravation de sa maladie personnelle d'emphysème: Mélançon et Fonderie Grand-Mère ltée, 67265-04-9501, 95-12-14, J.-M. Dubois, (J7-12-32).

Tendinite de la patte d'oie. Ajusteuse-monteuse. Maladie prévue à l'annexe et qui constitue une lésion musculo-squelettique, la travailleuse ayant effectué des gestes répétitifs avec le genou gauche. Il est possible qu'elle présente une fragilité plus grande au niveau du genou gauche en raison d'une condition personnelle ou en raison d'un malaise au genou droit, amenant une surutilisation de son genou gauche, mais cette condition n'empêche pas l'application des dispositions de la loi: Blais et Bombardier inc., 59058-62-9405, 96-02-28, S. Lemire, (J8-01-24).

Syndrome du canal carpien bilatéral. Journalier. Utilisation d'un marteau-piqueur durant environ un mois. Le travailleur est porteur d'une condition personnelle de polynévrite découlant de son diabète insulino-dépendant. Bien que les symptômes de cette maladie puissent ressembler à ceux du syndrome du canal carpien, le départage, en l'espèce, milite en faveur de la reconnaissance de cette dernière maladie. Elle a été causée par le travail et elle est reliée aux risques particuliers de celui-ci, malgré le fait que les diabétiques insulino-dépendants soient à risque élevé de la développer sur une période d'exposition relativement brève. L'article 30 n'exclut pas l'application de la thin skull rule: Entreprises de travaux Common ltée (Les) et Transelec inc., 63120-60-9410, 96-03-29, M. Billard.

Épines de Lenoir et tendon d'Achille plus court que la normale. Bien que la marche ne soit pas la cause de la fasciite plantaire, la preuve permet de conclure que cette exigence physique de l'emploi de facteur a rendu symptomatique ou a aggravé les conditions personnelles du travailleur: Société canadienne des postes et Bernard, 82319-03B-9609, 97-03-14, J.M. Dubois (J9-02-22), révision rejetée, 00-05-08, M. Allard, (00LP-18), requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 681 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 347 (C.A.).

Le travailleur est affecté d'une nécrose avasculaire accompagnée d'une fracture de stress, ce qui fait partie de l'évolution normale de cette maladie. La marche est une activité normale dans la vie de tous les jours qui perd son caractère de normalité lorsqu'elle est l'outil de travail principal d'un facteur. Le travailleur marchait de façon importante et significative à l'époque pertinente. De plus, il devait le faire avec une tension supplémentaire causée par le port de son sac sur l'épaule gauche. Ainsi, la marche constituait un facteur de risque particulier. Au surplus, il devait faire le tri du courrier avant de le distribuer, et ce, en position debout pendant environ deux heures. En somme, il s'agit là de facteurs contributoires significatifs et déterminants favorisant de façon probable l'aggravation de la condition personnelle: Société canadienne des postes et Dumont, 79299-03B-9605, 99-02-02, J.-L. Rivard, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 839 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 354 (C.A.).

Aggravation de la condition préexistante de hernie discale et de cervico-brachialgie de la travailleuse par son travail de couturière comportant des mouvements de flexion antérieure, d'extension et de flexion latérale de la colonne cervicale et le maintien d'une position statique de flexion. La travailleuse a été victime d'une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail, lesquels ont aggravé sa maladie préexistante: Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, 93633-71-9801, 99-02-09, Anne Vaillancourt, révision rejetée, 99-11-10, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C. S. Montréal, 500-05-054889-991, 01-03-30, j. Baker.

Tendinite de la coiffe des rotateurs. Commis-caissière affectée au déchargement de palettes de boîtes de marchandise. Travail physiquement exigeant. L'évaluation des risques particuliers associés à un travail doit tenir compte de la vulnérabilité plus grande que peut présenter un travailleur. L'apparition de la symptomatologie le 23 août 1997 n'est pas le fruit du hasard. Le travail a été un facteur causal déterminant, associé à une condition personnelle prédisposante qui ne s'était jamais manifestée avant l'événement: Liquidation Choc et Côté, 144097-32-0007, 01-04-17, M.-A. Jobidon.

La conclusion du commissaire selon laquelle le travailleur, un facteur, a subi une lésion professionnelle, soit une fasciite plantaire, de la nature d'une aggravation d'une condition personnelle préexistante était justifiée, dans la mesure où cette aggravation est causée par les risques particuliers du travail: Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 03-01-30.

Le travail du travailleur, un poseur de plafonds suspendus, comporte des risques particuliers ayant contribué de façon significative et déterminante à l'évolution de la dégénérescence discale, une condition personnelle, et à l'apparition de la hernie discale cervicale C6-C7: Auger et Systèmes intérieurs Mauricien inc., 187888-04-0207, 03-09-10, D. Lajoie, (03LP-150).

Le travail au tri du courrier effectué par le travailleur entre 1997 et 2002 comporte pour les tendons de l’épaule droite l’accomplissement de mouvements hautement répétitifs, sur des périodes de temps prolongées sans repos suffisant, dans des amplitudes fréquemment contraignantes. Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle en raison de l'aggravation d'une condition personnelle de dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs et du tendon de la longue portion du biceps du côté droit reliée aux risques particuliers de son travail: Chouinard et Soc. canadienne des postes, 207226-32-0305, 05-04-13, G. Tardif, (05LP-20).

Tendinite du sus-épineux et bursite à l'épaule droite. La condition personnelle préexistante peut aggraver une lésion professionnelle s'il existe une relation entre la nature des mouvements exécutés dans le cadre du travail et la pathologie diagnostiquée. En pareil cas, la théorie du crâne fragile, voulant que l'on prenne le travailleur dans l'état où il se trouve au moment de la lésion professionnelle, s'applique. Selon la jurisprudence, une condition personnelle peut être aggravée ou rendue symptomatique dans le contexte du travail, même dans le cadre d'une maladie professionnelle aux termes des articles 29 ou 30. En l'espèce, la commissaire a d'abord reconnu que la présomption de maladie professionnelle de l'article 29 était applicable, pour ensuite la renverser en raison d'une absence de risque en rapport avec le travail. Si elle n'avait pas ignoré et écarté les éléments de preuve non contestés démontrant que la travailleuse avait une condition personnelle préexistante, elle aurait analysé les risques du travail en fonction de la situation dans laquelle se trouvait la travailleuse au moment où est survenue la lésion et non pas en fonction des facteurs de risque généraux. Elle n'aurait donc pas renversé la présomption de maladie professionnelle parce que l'employeur n'aurait pas pu démontrer que le travail ne comportait aucun risque pour la travailleuse, étant donné sa condition personnelle, et parce que l'aggravation de la condition personnelle est apparue dans le contexte du travail. De plus, la CLP a ajouté au fardeau de preuve en exigeant que la travailleuse démontre que les muscles de l'épaule étaient sollicités de façon constante, ce qui est considéré comme une erreur de droit donnant ouverture à la révision. Étant donné qu'il n'existe pas de rationalité entre la preuve et ce que la CLP fait dire à cette preuve, l'erreur est révisable. La présomption de maladie professionnelle de l'article 29 s'applique et la travailleuse a subi une maladie professionnelle: Gaulin c. CLP,[2006] C.L.P. 302 (C.S.).

Le travailleur est débosseleur depuis 1981 et, depuis 1986, son travail chez l’employeur consiste à changer des pièces sur les autobus en utilisant divers outils dont le «Zip Gun», une perceuse pneumatique, des clés à chocs et à rochets pneumatiques, des sableuses orbitales et pneumatiques, une meule à disque abrasif ou pneumatique. Le «Zip Gun» est utilisé pour démonter les panneaux de côtés des autobus ou pour enlever les plaques d’acier situées en arrière et en dessous des planchers des autobus. L'épicondylite et le syndrome du canal carpien gauches dont souffre le travailleur sont des maladies caractéristiques ou reliées aux risques particuliers du travail de débosseleur qu'il exécute chez l'employeur depuis 1986. Bien que les études déposées par le témoin expert montrent qu'en Suisse la présence d’une maladie tel le diabète empêche la reconnaissance d’une lésion professionnelle, il en va autrement au Québec, alors que la théorie du crâne fragile peut trouver application. Même en retenant que le diabète est responsable des engourdissements ressentis par le travailleur, le travail ne peut être écarté comme cause des maladies diagnostiquées étant donné la présence des facteurs de risques généralement reconnus comme responsables de ces pathologies: Société de transport de Montréal et Riendeau, 217450-62-0310, 07-05-18, L. Couture, (07LP-65).

Préposée aux chambres. Un gonflement est apparu au genou droit accompagné de douleur vive après cinq jours de travail en partie en position agenouillée pour nettoyer les bains et pour laver les planchers des salles de bain. Les diagnostics de déchirure complexe longitudinale et radiale du ménisque interne et de chondropathie aux compartiments patello-fémoral et fémoro-tibial interne posés par le chirurgien qui a visualisé les lésions lors de son intervention sont retenus. Comme les lésions reconnues sont des lésions de nature dégénérative, elles ne se sont pas développées après trois jours de travail et elles étaient déjà présentes avant que la travailleuse commence son travail. Toutefois, elle n'avait aucun symptôme au genou droit avant d'effectuer le travail de préposée aux chambres. Les trois premiers jours, elle a partagé cette tâche avec une collègue, ce qui ne fut pas le cas pour les deux jours suivants. La manifestation de l'épisode aiguë d'épanchement au genou droit, après l'exécution intermittente d'un travail pendant quelques jours nécessitant l'adoption de la position agenouillée, ne relève pas d'une simple coïncidence. Il y a eu apparition d'une douleur importante, sans autre facteur déclenchant que le travail à genoux. La contrainte physique a rendu symptomatique une condition personnelle préexistante. Enfin, les lésions diagnostiquées ne sont pas en soi des maladies d'origine professionnelle; elles ont été rendues symptomatiques par les conditions de travail particulières de la travailleuse, comme il est nuancé dans l'affaire Baril et Wal-Mart Canada inc.: Quality Suites de Laval et Goss, 288147-61-0605, 07-06-12, S. Di Pasquale.

Le travailleur est affecté à des travaux de réparations d’un navire. Durant ces travaux, il est exposé à des solvants, peinture et poussière, et ce, 24 heures sur 24, puisqu’il doit coucher sur le bateau. Après peu de temps, il note l’apparition de douleur abdominale intermittente, de fatigue, de perte d’appétit ainsi qu'une toux sèche. Il est hospitalisé pendant une semaine et un diagnostic de syndrome de Churg-Strauss est posé. Le fait que les conditions personnelles du travailleur, notamment un asthme léger, l’aient prédisposé à devenir porteur d’un syndrome de Churg-Strauss ne peut pas occulter l’évidence qu’il a été exposé à des conditions de travail très particulières qui ont joué un rôle significatif de déclencheur et sans lesquelles ce diagnostic ne serait probablement pas apparu: Morency et Fruits de mer St-Paul ltée, 282356-09-0602, 07-07-20, J.-F. Clément, (07LP-87).

Chauffeure d'autobus scolaire. Cervicobrachialgie. Les mouvements effectués par la travailleuse lorsqu'elle ouvre et ferme la portière de l'autobus à l'aide du levier sont compatibles avec l'apparition d'une cervicobrachialgie puisqu'il s'agit de mouvements d'abduction associés à des mouvements d'élévation, le tout combiné à un mouvement de rotation externe de l'épaule droite. De plus, il s'agit de mouvements résistés puisqu'un certain effort est requis pour actionner le levier. Ces mouvements sont exercés fréquemment, et ce, quotidiennement depuis plus de 15 ans. Par ailleurs, la présence d'une prédisposition personnelle préexistante n'est pas un obstacle à l'admissibilité de la lésion professionnelle lorsqu'il existe des risques particuliers susceptibles de l'aggraver. Or, dans le présent cas, c'est l'exposition à des facteurs de risques, combinée à l'évolution de la condition personnelle au niveau cervical qui a contribué à occasionner la cervicobrachialgie ou, à tout le moins, à favoriser sa manifestation. En effet, la symptomatologie se manifestait plus particulièrement lorsque la travailleuse reprenait ses activités lors de la rentrée scolaire et s'estompait au cours de la période estivale. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle: Fontaine et Coop. transport scolaire, reg. 03, 318680-31-0705, 08-03-10, C. Lessard.

Syndrome de Paget-Schroetter. Caissière dans un supermarché. Même si une telle pathologie n’aurait jamais pu voir le jour sans la condition personnelle de la travailleuse, à savoir une bande fibreuse correspondant à une amorce de côte cervicale, c’est la combinaison des mouvements à risque dans son travail et de cette anomalie congénitale qui explique l’apparition de ce syndrome. La prise des objets à sa droite, sur le tapis roulant, entraîne des mouvements combinés d'abduction, d’extension et de rotation externe de l’épaule droite, qui sont répétés lors de la saisie de chacun des items. De plus, la levée d’une certaine quantité d’objets lourds amène une dépression de l’épaule susceptible de comprimer les structures sises dans le défilé thoracique. Certains travaux de nettoyage sollicitent aussi l’épaule droite par les mouvements d’abduction et de rotation externe qu’ils exigent. De plus, la travailleuse exerce ce travail depuis 26 ans et, la semaine où se manifestent les symptômes, elle cumule des efforts répétés en raison des spéciaux sur des articles lourds: Ouimet et Métro Richelieu (Super C Bourassa), 307791-71-0701, 08-04-07, C. Racine, (08LP-27).

Plâtrier-peintre depuis plusieurs années. Il y a une relation entre l’aggravation de la condition physique du travailleur et son travail. Il souffre d’arthrose cervicale, de discarthrose L5-S1 et d’arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite qui ont été accentuées par les risques particuliers de son travail: Lechasseur et 9060-1238 Québec inc., 174292-01A-0112, 08-08-19, N. Michaud.

Rhizarthrose au pouce droit. Couturière. La rhizarthrose est une pathologie dont l'origine est la plupart du temps inconnue, donc de cause idiopathique, et qui se retrouve plus fréquemment chez les femmes, après la ménopause. On peut donc convenir que la rhizarthrose bilatérale de la travailleuse est vraisemblablement une condition qui lui est personnelle. Toutefois, cette condition pour le pouce droit a été aggravée par les risques particuliers de son travail. En effet, son travail l'obligeait à solliciter constamment sa main droite pour ourler le tissu, le maintenir lorsqu'il était cousu et finalement utiliser une paire de ciseaux pour couper les parties excédentaires. Elle pouvait passer de 1000 à 1500 morceaux par quart de travail. Il s'agit là de mouvements qui correspondent à la notion de mouvements répétitifs. À ce facteur de risque s'ajoute bien sûr la force de préhension pour ourler le tissu du bout des doigts et le maintenir, le temps que la machine puisse le coudre. La réalisation simultanée du facteur de risque axée sur les mouvements répétitifs avec force durant une période de travail significative, soit de 1993 à 2004, permet d'expliquer raisonnablement l'apparition des premiers symptômes impliquant la base du pouce droit de la travailleuse dès la fin 2003. D'autre part, il est reconnu dans la littérature médicale que certains facteurs peuvent favoriser le développement de cette pathologie vécue sous forme de rhizarthrose, tels que les microtraumatismes répétés. L'utilisation par la travailleuse de ciseaux pendant plus de 10 ans et la préhension sur le tissu pour l'ourler durant cette même période constituent des microtraumatismes qui expliquent, du moins en partie, une certaine contribution dans l'évolution de sa pathologie: La Chemise Perfection inc. et Morin, 327541-03B-0709, 09-02-19, C. Lavigne.

Opérateur de machinerie lourde. Dégénérescence discale lombaire. La pathologie discale dégénérative affectant le rachis lombaire du travailleur a été aggravée par les risques particuliers du travail qu'il a effectué pendant près de 20 ans et qui l'exposait à d'importantes vibrations de basses fréquences. Or, plusieurs études établissent une relation entre les pathologies lombaires, incluant les maladies dégénératives, et l'exposition aux vibrations. Par ailleurs, le fait qu'une pathologie soit multifactorielle n'empêche pas sa reconnaissance à titre de maladie professionnelle: Cyr et Robert L. Gaudet inc.,313598-01B-0703, 09-05-29, R. Arseneau.

Le psoriasis du travailleur a été aggravé par les risques particuliers de son travail, impliquant la manutention de matériaux composites à base de fibres de verre. En effet, il a été en contact avec des produits chimiques toxiques. De plus, le pantalon de son habit protecteur était troué et le masque qu'il utilisait découvrait une partie du visage. En outre, ses vêtements, qu'il accrochait à la fin de son quart de travail dans la salle de moulage, pouvaient être contaminés par les poussières et les vapeurs des produits utilisés dans le service. De jour en jour, la contamination s'accentuait. Par ailleurs, selon les fiches signalétiques des produits chimiques utilisés, ceux-ci peuvent entraîner des effets nocifs aigus et chroniques, certains étant un irritant pour la peau auquel l'exposition prolongée peut provoquer des dermatites. Or, il est reconnu qu'un contact régulier de la peau avec des produits chimiques peut déclencher une poussée de psoriasis. Quant à la preuve médicale, elle révèle que la progression du psoriasis, exacerbé par une intoxication à des produits chimiques, s'explique par un phénomène de Koebner, soit une blessure ou une irritation et qu'il s'est détérioré aux zones découvertes puis aux autres régions, à la suite de la réaction de la peau au contact de ces produits: Composites VCI Matane inc. et Bouffard, 338222-01A-0801, 10-02-26, R. Arseneau, (09LP-253).

Charpentier menuisier dans l'industrie de la construction. Syndrome d'intersection. Le travailleur a démontré que la maladie dont il souffre est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Ce syndrome ne peut survenir que si la personne qui en souffre présente des anomalies anatomiques. Il s'agit donc d'une condition personnelle préexistante qui a été rendue symptomatique par les conditions de travail particulières du travailleur, tel qu'il ressort des faits précis, graves et concordants mis en preuve. En effet, le travailleur présente une hypertrophie du muscle extenseur long du pouce situé en regard de son croisement avec les muscles du 2e compartiment et selon le médecin qui a charge, les gestes posés pour clouer, arracher des clous et hisser de l'équipement, du bois et des échafaudages à l'aide d'une corde impliquent des mouvements du poignet droit qui ont joué un rôle prépondérant dans le développement du syndrome d'intersection: Pomerleau inc. et Goyet-Meunier, 2011 QCCLP 845.

Rechute, récidive ou aggravation

Rechute d'une lésion subie lors d'un accident du travail de 1985. L'accident de 1985 (entorse lombaire) a aggravé une condition préexistante de la travailleuse (dégénérescence discale, fusion L4 à S1). Les conséquences postérieures doivent donc être reconnues sous forme de rechutes: Carr St-Germain et Ritz Carlton inc., [1992] C.A.L.P. 1093.

Divers

Le traumatisme subi par le travailleur à l'occasion de son accident du travail et les soins reçus pour traiter sa lésion professionnelle ont contribué de façon importante à son décès. Ce traumatisme a aggravé la condition personnelle préexistante du travailleur et a contribué à accélérer l'évolution de la maladie, soit un cancer de la vésicule biliaire et du foie. Le décès du travailleur est en relation avec sa lésion professionnelle, ce qui donne droit aux indemnités de décès: Succession Aldo Nalli et W.I. Sandys inc., [1995] C.A.L.P. 272.