LoiLATMP
TitreVIII PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET AVIS: ART. 265 À 280
Section1. Les formalités relatives à la réclamation du travailleur et à l'avis de remboursement de l'employeur
Titre du document1.3 L'attestation médicale à remettre à l'employeur: art. 267 et 199
Mise à jour2011-11-01


Conséquences du défaut

Le défaut par le travailleur de se conformer à l'article 267 pourrait avoir comme conséquence de le priver de recevoir immédiatement de son employeur son salaire pour les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité tel que prévu à l'article 60. Toutefois, ce défaut ne l'empêche pas de présenter une réclamation pour maladie professionnelle, puisque l'employeur n'en subit aucun préjudice irréparable, n'étant pas privé de son droit de contestation: McKay et Héroux inc., 01569-62-8612, 89-06-06, R. Brassard; Cie de papier Québec et Ontario ltée et Fortin, [1990] C.A.L.P. 1153.

Le travailleur avise son superviseur le lendemain de l'événement mais ne consulte un médecin que deux mois plus tard, le médecin de l'employeur. Ce médecin omet d'ailleurs de remplir l'attestation prévue à l'article 267. Ce n'est que cinq mois après l'événement que le travailleur, qui a eu de la difficulté à obtenir le formulaire prévu à cette fin de son employeur, obtient une attestation de son médecin indiquant la possibilité d'une lésion professionnelle. Aucun délai précis n'est mentionné à la loi pour la production de l'attestation prévue à l'article 199. Toutefois, les questions relatives au respect de l'article 267 pourront avoir un impact sur l'appréciation de la crédibilité du travailleur lors de la décision au mérite: Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 90-11-28, J.-P. Dupont.

La réclamation de la travailleuse est recevable même si elle n'est pas accompagnée du formulaire prévu à l'article 199. Le médecin traitant ne veut pas remplir un formulaire parce qu'il ne relie pas la lésion psychologique de la travailleuse à un ou des événements survenus au travail. Or, la relation entre une maladie et le travail est une question relevant de la compétence exclusive du tribunal. Même s'il refuse de remettre un formulaire, le médecin mentionne que le diagnostic retenu est une «dépression majeure versus trouble de l'adaptation avec humeur dépressive». La preuve médicale démontre donc que la travailleuse est atteinte d'une lésion à caractère psychologique, ce qui constitue un diagnostic au sens de l'article 199. Enfin, le défaut du médecin qui a charge empêche la travailleuse d'exiger de son employeur le versement de son salaire conformément à l'article 60: Lalancette et Épicerie Jean-Marie Tremblay & Fils, 232624-02-0404, 04-10-20, R. Deraîche.

La CSST était fondée à refuser de statuer quant à la réclamation déposée par la travailleuse puisqu'en l'absence de l'attestation médicale prévue par l'article 199, elle ne disposait pas de l'élément essentiel à la prise en considération de sa demande, à savoir le diagnostic de la maladie professionnelle alléguée. En effet, les termes utilisés par le législateur à l'article 267 sont sans équivoque et imposent l'obligation de déposer l'attestation médicale prévue par l'article 199 sur laquelle le médecin doit émettre, minimalement, son opinion en regard du diagnostic et de la date ou de la période prévisible de consolidation de la lésion. Par ailleurs, la travailleuse n'a produit aucun autre document médical identifiant le diagnostic de la lésion alléguée. Comme les maux dont elle se plaint sont imprécis et visent divers sites anatomiques, la CSST ne dispose pas des informations nécessaires à l'analyse de sa demande en l'absence de toute forme d'avis médical. La réclamation est donc irrecevable: St-Martin et Métro Grenier, 268000-64-0507, 07-04-03, M. Montplaisir.

La réclamation de la travailleuse n'était pas appuyée d'une attestation médicale ou d'un rapport médical rédigé par son médecin sur un formulaire prescrit par la CSST. Or, le rejet de cette réclamation fondé sur l'absence d'un rapport médical contemporain est contraire à l'esprit de la loi. Dès le départ, la réclamation de la travailleuse a été documentée sur le plan médical, les informations ont été communiquées par son médecin à l'assureur dans un rapport, dont une copie a été remise à la CSST. Cela est suffisant pour justifier de traiter la réclamation comme il se doit: Richard et Biscuiterie Dominic inc., 2011 QCCLP 2810.

Chaque cas doit s'analyser selon les faits propres à chaque dossier, en tenant compte de l'ensemble de la preuve médicale. Le médecin qui a charge s'est trompé en omettant d'indiquer le diagnostic de trouble d'adaptation sur ses rapports médicaux destinés à la CSST. Il l'a posé le jour de la consultation et a émis un arrêt de travail sur un certificat médical d'incapacité. De plus, le psychiatre, désigné par l'employeur, a lui aussi retenu le diagnostic de trouble d'adaptation. Le fait de ne pas utiliser le formulaire prescrit pas la CSST constitue une irrégularité de procédure qui n'est pas fatale. Il faut appliquer le principe, énoncé à l'article 353, voulant qu'aucune procédure faite en vertu de la loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité. D'ailleurs, la travailleuse a toujours prétendu que sa lésion psychologique résultait du «harcèlement subi au travail»et l'employeur était conscient de l'existence du diagnostic de trouble d'adaptation. La réclamation est donc recevable: C... .P... et Ville A, 2011 QCCLP 840.

Étendue de l'obligation

L'attestation médicale que le travailleur doit remettre à son employeur aux termes de l'article 267 doit émaner d'un médecin à l'exclusion d'un autre professionnel de la santé: chiropraticien: Bélanger et Société d'ingénierie Combustion ltée, 00911-05-8609, 87-06-26, B. Roy; dentiste: Soucy et C.I.L., [1990] C.A.L.P. 547; chiropraticien: Courrier Purolator ltée et Paquin, 67585-60-9503, 96-06-14, A. Suicco.

Le travailleur a avisé son superviseur en novembre 1985 lors de sa chute. Par ailleurs, on ne peut lui reprocher d'avoir consulté un médecin simplement deux mois après l'événement. En effet, n'ayant jamais été malade, il n'avait pas l'habitude de consulter les médecins et a attendu que les douleurs deviennent insupportables pour ce faire. Or, ce n'est qu'en février 1986 qu'un médecin évoque la possibilité que la pathologie du travailleur soit reliée à sa chute de novembre 1985. Puisqu'à ce moment le travailleur n'était plus à l'emploi de l'employeur, il ne pouvait lui remettre l'attestation médicale prévue à l'article 199 de la loi: Gagnon et Desmeules Chrysler inc., 03917-61-8707, 90-04-26, S. Di Pasquale, (J2-04-16).

Un travailleur n'a pas l'obligation d'obtenir l'attestation médicale visée à l'article 267 d'un médecin qu'il consulte le jour même d'un événement survenu au travail, mais qu'il n'a pas choisi comme médecin qui a charge: Houde et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 822.

La travailleuse a informé son employeur de la situation qui prévalait dans l'immeuble. Elle a quitté le travail, n'a pas consulté de médecin et est retournée à son emploi lorsqu'elle a eu la confirmation qu'il n'y avait plus d'odeurs de peinture. Le seul document médical au dossier indique que la travailleuse devait éviter d'être exposée à des odeurs fortes qui pouvaient exacerber ses migraines. Il ne s'agit pas d'un document pouvant être considéré comme étant l'équivalent de l'attestation médicale requise par l'article 199. En effet, ce document mentionne que la travailleuse est susceptible d'éprouver des problèmes si elle est confrontée à une situation spécifique mais il ne décrit pas la condition physique réelle de cette dernière le 6 mars 2002: O'Connor et Centre d'hébergement et de soins de longue durée Heather inc., 191832-63-0210, 03-02-10, D. Besse.

Même si aucun médecin n'a complété une attestation médicale sur un formulaire de la CSST, comme le stipule l'article199, cela ne constitue pas, en soi, une fin de non-recevoir. En effet, l'exigence prévue à cet article doit être appliquée avec souplesse, en particulier dans le cas d'une surdité puisque ce type de maladie n'entraîne habituellement aucune période de consolidation, d'arrêt de travail ou d''IRR. Dans la mesure où un travailleur dépose à la CSST une réclamation accompagnée d'un document médical faisant état d'un diagnostic posé par un médecin, la CSST se doit d'en analyser le bien-fondé. L'article 353 précise d'ailleurs qu'aucune procédure faite en vertu de la loi ne peut être rejetée pour vice de forme: Munger et Abitibi Bowater inc.,379919-02-0906, 09-12-17, J. Grégoire.