LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section7. Recouvrement des prestations: art. 60, 129, 133, 187, 363, 366, 430 à 437
7.3 Prestations qui doivent être recouvrées par la CSST: art. 60, 133 et 187
Titre du document7.3.1 14 premiers jours: art. 60
Mise à jour2011-11-01


Généralités

La CSST rembourse à l'employeur les indemnités versées à un travailleur pour les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et doit en réclamer le montant par la suite au travailleur si celui-ci n'y a pas droit: CSST et Hôpital St-Joseph de la Providence, [1989] C.A.L.P. 56; Mercier et Hôtel-Dieu de Québec, 05543-03-8711, 90-03-09, C. Groleau, (J2-02-28); Gilbert et Centre hospitalier de Verdun, 08211-60-8806, 90-05-31, Marie Lamarre, révision rejetée, 91-02-21, R. Brassard, (J3-14-25); Guèvremont et Transport GTL inc. (syndic), [1994] C.A.L.P. 518.

Pour réclamer à un travailleur le remboursement des sommes qu'elle a ainsi remboursées à un employeur, la CSST doit rendre une décision déclarant que ce travailleur n'a pas droit à cette indemnité: Lachance et Citadelle Oxygène ltée, 05315-03-8711, 89-09-22, G. Beaudoin; Gilbert et Centre hospitalier de Verdun, 08211-60-8806, 90-05-31, Marie Lamarre, révision rejetée, 91-02-21, R. Brassard, (J3-14-25).

Le remboursement du salaire versé à titre d'IRR en vertu de l'article 60 ne peut être exigé d'un travailleur par la CSST lorsqu'une décision finale établit qu'il avait droit de recevoir une telle indemnité: Fortin et Donohue Normick inc., [1990] C.A.L.P. 907.

La CSST ne peut réclamer au travailleur le remboursement des indemnités versées pour les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi lorsqu'elle reconnaît que celui-ci a subi une lésion professionnelle. Les sommes reçues par ce travailleur en vertu de l'article 60 n'ont pas été reçues sans droit: Salvaggio et Asphalte et pavage Tony inc., [1991] C.A.L.P. 291.

La loi est très claire quant à l'obligation de recouvrement par la CSST du paiement des 14 premiers jours. Ainsi, la CSST se doit de recouvrer ce montant même lorsqu'il constitue également une IRR versée après la date de consolidation de la lésion: Tremblay et Domtar inc., [1995] C.A.L.P. 826.

En vertu de l'article 60, l'employeur n'est tenu qu'au paiement des 14 premiers jours d'incapacité et non des 14 premiers jours ouvrables. En conséquence, l'indemnité reçue postérieurement aux 14 premiers jours a été reçue sans droit par le travailleur. Cependant, la somme ainsi reçue ne peut lui être réclamée parce que visée par l'article 363 et reçue de bonne foi: Proteau et E.T.I. Energy Transportation inc., 54730-62-9311, 95-08-23, J.-Y. Desjardins.

Ce n'est pas la CSST ou son instance de révision qui a décidé que le travailleur n'avait pas droit à l'IRR mais la CLP. On pourrait croire, à la lecture du dernier paragraphe de l'article 60, que la CSST n'a pas à réclamer le trop-perçu puisque ce n'est pas elle qui a décidé que le travailleur n'avait pas droit à son indemnité. Cependant, cette possible interprétation doit être écartée compte tenu de la présence non équivoque de la dernière ligne de l'article 363 qui fait référence au «salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60»: Lefebvre et Purolator courrier ltée, 147285-71-0010, 01-03-30, G. Robichaud.

On ne peut soutenir que, par analogie, les dispositions de l'article 363 in fine s'appliquent aux IRR versées au travailleur en vertu du deuxième alinéa de l'article 124. Outre le cas des indemnités obtenues de mauvaise foi, le législateur n'a énoncé à l'article 363 qu'une exception à la règle du non-recouvrement des prestations, soit le salaire versé à titre d'indemnité par l'employeur en vertu de l'article 60. La CSST ne peut donc réclamer au travailleur l'IRR qu'elle lui a versée pour les quatorze premiers jours d'incapacité en vertu de l'article 124: Abdel-Meguid et General Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 154.

Dans le cas où la réclamation du travailleur est rejetée, celui-ci doit, en tout temps, rembourser les sommes qu'il a perçues sans droit. L'obligation de rembourser la CSST, prévue au dernier alinéa de l'article 60, provient du rejet de la réclamation et crée un lien de droit entre la CSST et le travailleur. Ce lien de droit est indépendant de toute autre obligation que peut avoir la CSST de procéder au remboursement des quatorze premiers jours payés par l'employeur: Matte et Ébénisterie Beau d'art inc., 162486-31-0105, 02-02-08, P. Simard.

Comme la CSST n'a pu rendre une décision refusant l'existence d'une lésion professionnelle puisque la travailleuse n'a pas produit de réclamation, elle ne peut lui réclamer l'indemnité des 14 premiers jours qu'elle a remboursée à l'employeur en se basant sur un formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement» incomplet: Dicaire et Kinémage international inc., 176946-71-0201, 03-03-05, H. Rivard, (02LP-215).

Assignation temporaire

L'IRR reçue alors qu'un travailleur conteste conformément à la loi l'assignation temporaire proposée n'est pas une indemnité reçue sans droit lorsqu'une décision finale détermine que le travailleur était en mesure de l'exercer. La CSST ne pouvait exiger le remboursement de l'IRR par le biais des articles 60 et 430 puisqu'ils réfèrent spécifiquement à des indemnités reçues sans droit: Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19 (décision accueillant la requête en révision).

Comme le travailleur n'a pas contesté son assignation temporaire conformément aux articles 37 et 37.1 LSST, il doit rembourser l'indemnité reçue sans droit selon l'article 430 et 60. Si le travailleur voulait s'appuyer sur une disposition de sa convention collective pour refuser un tel travail, il devait se plaindre par voie de grief car cette disposition ne peut engager la CSST, qui n'est pas partie prenante à une telle convention, à verser des indemnités: Racine et Papier Masson ltée, 175583-07-0112, 03-03-24, N. Lacroix, (02LP-214).

Considérant une décision en révision de la CLP et la modification apportée par la CSST à sa politique de recouvrement des prestations, la CLP, par souci de cohérence jurisprudentielle, conclut que la CSST n'était pas autorisée à réclamer au travailleur le remboursement des indemnités qu'il avait reçues au cours des 14 premiers jours alors qu'il refusait injustement l'assignation temporaire proposée par l'employeur mais exerçait ses droits de contestation en vertu de la loi: Girouard et Olymel Princeville, 150456-04B-0011, 04-04-14, F. Mercure, (04LP-31).