Loi
LATMP
Titre
I LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section
3. Dispositions générales: art. 33 à 43
Titre du document
3.4 Accès au dossier de la CSST: art. 36 à 43
Mise à jour
2011-11-01
NB : Voir la section 3.2.1.1 du titre XII sur le pouvoir de la CLP d'ordonner la communication d'un dossier médical.
L'employeur ne bénéficie d'aucun droit d'accès direct au dossier médical du travailleur. En vertu des articles 38 et 39, il ne peut être informé du contenu du dossier que par l'entremise d'un médecin qu'il peut désigner tel que prévu à l'article 215. S'il n'exerce pas cette option, l'employeur n'a pas accès au dossier médical du travailleur et ne peut recevoir copie des rapports du médecin du travailleur, sauf si le travailleur lui-même l'autorise:
E.D. Brunet et Fils ltée et Paquette,
[1992] C.A.L.P. 519;
Manseau et Belgen inc.,
27266-04-9102, 93-02-18, G. Godin;
Aubin et Chaussures Aldo inc.,
41944-60-9206, 94-05-13, S. Moreau.
En vertu de l'article 9 de la
Charte des droits et libertés de la personne
la CALP est tenue d'assurer le respect du droit du travailleur au secret professionnel. On peut faire exception à ce principe lorsqu'une disposition expresse de la loi autorise ou exige la communication d'une information confidentielle ou lorsque le détenteur du droit au secret professionnel renonce à son droit. L'article 38 permet à l'employeur d'avoir accès au dossier d'un travailleur que détient la CSST et permet aussi au professionnel de la santé désigné par l'employeur d'avoir accès au dossier médical et de réadaptation. En l'espèce, ce que l'employeur tente d'obtenir dépasse largement le cadre de cet article qui doit être interprété de façon stricte puisqu'il constitue une exception au principe du droit au secret professionnel:
Résidence Riviera inc. et Beaudoin,
46929-61-9212, 93-06-04, F. Poupart, (J5-16-18);
Succession Michel Béchard et Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada,
[1993] C.A.L.P 1596.
Le droit à la confidentialité dans le cadre du processus d'évaluation médicale, visé par l'article 38, n'a plus sa raison d'être dès l'ouverture de l'étape de la révision administrative et son application en est donc limitée par l'article 358.3. En effet, le droit de connaître le contenu du dossier à partir duquel la décision doit être rendue ne doit pas dépendre de la façon dont le médecin de l'employeur lui résumera le dossier. Ainsi, la CSST doit, dès la réception d'une demande de révision, transmettre aux parties ou à leur représentant dûment mandaté le dossier qu'elle détient, incluant tout le contenu médical:
Abitibi-Consolidated inc. et Gauthier,
[1998] C.L.P. 647 (formation de trois commissaires).
L’employeur chez qui survient la lésion professionnelle a le droit d’avoir accès au dossier médical du travailleur relativement à cette lésion. Toutefois, rien ne permet explicitement à l’employeur d’avoir droit au dossier intégral d’un travailleur impliquant des événements ou des accidents qui ont pu survenir ailleurs chez d’autres employeurs; rien ne le prohibe cependant. Il est évident par ailleurs que les «parties de pêche» d’un employeur dans les dossiers médicaux d’un travailleur ne sauraient en aucun temps être tolérées et qu’en l’absence d’autorisation par un travailleur, l’accès à son dossier médical par son employeur devrait
être limité à ce que la loi prévoit, sauf ordonnance contraire de la CLP:
Groupe construction National Slate inc.
et CSST,
[1998] C.L.P. 692;
Magasins Libre-Service Pitt ltée et Older,
283024-71-0602, 07-03-01, C. Racine, (06LP-299).
L'article 38 permet à l'employeur imputé en vertu de l'article 326 d'avoir accès au dossier de la CSST. Les informations de nature médicale auxquelles le médecin désigné par un employeur peut avoir accès en vertu de cet article sont fournies par le médecin qui a charge du travailleur, dont les obligations envers la CSST sont prévues aux articles 199 à 203. En l'espèce, dans la mesure où le médecin de la travailleuse n'avait pas l'obligation de produire de renseignements au sujet des visites médicales en question, la CSST n'avait pas à fournir de tels renseignements au médecin désigné par l'employeur:
Hôpital Laval,
107954-32-9812, 99-10-18, J.-C. Danis.
Les limites ou restrictions au droit d'accès de l'employeur aux dossiers médicaux du travailleur dans le cadre du processus d'évaluation médicale prévues aux articles 38, 38.1 et 39 ne valent plus devant l'instance de révision, encore moins lors d'un recours institué devant la CLP en vertu de l'article 359:
Gagné et Ville de Lévis,
144586-03B-0008, 01-04-19, P. Brazeau.
L’article 38 permet à l’employeur d’avoir accès au dossier médical d’un travailleur que détient la CSST, et ce, par l’entremise d’un médecin qu’il peut désigner. Cependant, les limites ou restrictions au droit d’accès de l’employeur aux dossiers médicaux du travailleur ne valent plus devant l’instance de révision ni devant la CLP. La CSST doit, dès la réception d’une demande de révision, transmettre aux parties ou à leur représentant dûment mandaté le dossier qu’elle détient, incluant tout le contenu médical. De plus, l’article 38.1 prohibe l’utilisation des informations reçues en vertu de l’article 38 à d’autres fins que l’exercice des droits que la loi confère à cet employeur. Or, le droit de l’employeur à une défense pleine et entière est le corollaire de l’exercice par le travailleur d’un droit prévu à la loi, soit de déposer une plainte en vertu de l’article 32. La preuve médicale déjà produite au dossier ainsi que la preuve obtenue à la suite de l’interrogatoire du travailleur sont admissibles:
Cie d'échantillons National ltée et Baron,
[2005] C.L.P. 1325.
Dans le cadre d'une demande de partage de coûts, la CLP rejette la demande de l'employeur et conclut qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner à la SAAQ la production des documents de nature médicale pour l'accident d'automobile de 2002 ni pour celui de 2003 qui concerne le même site lésionnnel. L'employeur ne peut avoir accès au dossier de la SAAQ en invoquant l'article 38, puisque ces documents médicaux ne concernent pas la lésion professionnelle du 6 octobre 2000:
Maçonnerie Caza,
252800-62C-0501, 05-05-09, R. Hudon, [05LP-31).
La demande de soumettre le dossier au BEM a été faite tardivement en raison de l'absence de désignation d'un médecin par l'employeur. En vertu de l'article 38, un employeur a droit d'accès au dossier que la CSST possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur à son emploi, mais les documents médicaux que comporte le dossier ne lui seront transmis que s'il désigne un médecin pour les recevoir. Comme l'indique la jurisprudence, il ne faut pas que le retard d'un employeur à désigner un médecin le place dans une situation plus avantageuse que celle dans laquelle se trouve celui qui désigne un médecin en cours de traitement de la lésion professionnelle.
L'avis du BEM est donc irrégulier et la décision de la CSST qui l'entérine est annulée:
Landry et Garderie Gumby et Pokey,
257932-64-0503, 06-05-24, C.-A. Ducharme;
Centre de santé et de services sociaux Saint-Léonard et
Saint-Michel
et
Lacroix
373289-62A-0903, 10-05-20, J. Landry.
L'article 38 prévoit que l'employeur a un droit d'accès au dossier concernant la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son service. Comme il s'agit d'une exception au principe de la confidentialité des renseignements personnels, cet article doit faire l'objet d'une interprétation stricte et ne peut être étendu à d'autres personnes que celles qui y sont mentionnées. En l'espèce, la mutuelle n'avait plus de mandat et son autorisation d'accès avait pris fin en raison de la faillite de l'employeur. Or, le législateur n'a pas prévu que, en cas de faillite ou de cessation des activités d'une entreprise, une mutuelle puisse avoir accès aux dossiers que la CSST possède au sujet des lésions professionnelles dont ont été victimes les travailleurs qui étaient au service d'un employeur qui n'existe plus. Lors du dernier amendement à l'article 38, le troisième alinéa a été ajouté afin de reconnaître un droit d'accès à un employeur en cause dans une opération visée à l'article 314.3. La reconnaissance d'un tel droit à une mutuelle n'a pas été prévue:
Isolation Techno-Pro inc. et A.C.Q.- Mutuelle 3-R,
[2010] C.L.P. 587 (décision accueillant la requête en révision),
requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 3981.
Accès aux notes d'un psychologue
La LATMP, particulièrement ses articles 38 et 39, impose des limites au droit d'accès de l'employeur à certains documents, limites que doit également respecter la CALP à titre de tribunal statutaire. Ainsi, l'employeur n'a droit qu'au dossier médical du travailleur que la CSST possède par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé ainsi qu'au dossier de réadaptation physique. Il s'agit donc exclusivement de renseignements ou de documents d'ordre médical rédigés ou fournis par un professionnel de la santé au sens de la
Loi sur l'assurance maladie.
Or, la psychologue en cause n'appartient pas à cette catégorie. En outre, elle exerce sa profession dans un cabinet privé, non visé par la LATMP.
Par conséquent, l'employeur ne pouvait se fonder sur cette dernière loi pour avoir accès aux notes que la psychologue avait rédigées dans le secret de son cabinet, ces notes lui appartiennent:
Heynemand c. CALP,
[1997] C.A.L.P. 1825 (C.S.).
Le législateur limite les droits d'accès de l'employeur quant à certains documents. Notamment, ce dernier a droit au dossier médical de la travailleuse que la CSST possède par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'il désigne. Cependant, seuls le dossier médical et le dossier de réadaptation physique de la travailleuse concernant la lésion professionnelle dont elle a été victime lui sont accessibles et doivent lui être transmis. Les articles 38, 38.1 et 39 font référence aux professionnels de la santé, ce qui exclut le psychologue qui n'en est pas un. En somme, l'employeur ne peut obtenir les notes de la psychologue qu'en obtenant l'autorisation écrite de la travailleuse qui est la seule à autoriser la psychologue à se dégager de son secret professionnel, ce qu'elle a refusé de faire à l'audience:
Société Hostess Frito-Lay et Barrette,
143744-03B-0007, 01-10-26, R. Savard.