Loi
LATMP
Titre
IX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section
2. Les déclarations des employeurs: art. 290 à 292
2.2 État des salaires: art. 292
2.2.2 Notions de travailleur et d'employeur pour fins d'établissement de la masse salariale
Titre du document
2.2.2.1 Administrateurs
Mise à jour
2011-11-01
NB : Voir la section 2.2.1.1.2 du titre I quant au statut d'administrateur.
Le salaire versé à un administrateur qui agit également à titre de contremaître doit être inclus dans la masse salariale de l'employeur lorsque celui-ci exerce un travail essentiellement manuel et que ses fonctions d'administrateur sont marginales:
Déménagement Moderne ltée et CSST,
[1993] C.A.L.P. 103.
Un administrateur d'une corporation peut être qualifié de travailleur lorsqu'il exerce un travail manuel moyennant rémunération et que ce travail ne cadre pas avec ses tâches d'administrateur. Bien que qualifiés d'administrateurs et qu'ils soient actionnaires de l'employeur, des camionneurs, soumis à l'autorité et au contrôle de l'employeur, avec lesquels celui-ci a conclu une convention collective de travail, sont des travailleurs en raison du lien de subordination qui les lie à l'employeur et leurs revenus doivent être inclus dans la masse salariale de l'employeur:
157252 Canada inc. et CSST,
33548-04-9111, 94-01-17, R. Jolicoeur, (J6-04-05).
Pour que le salaire d'une personne occupant un poste d'administrateur au sein d'une entreprise ne soit pas inclus dans la masse salariale assurable aux fins de la cotisation, il faut que cette personne n'exerce que ce travail d'administrateur. Les salaires d'administrateurs qui exercent également des activités quotidiennes de vente doivent être inclus dans la masse salariale de l'employeur:
CSST et Enduits Ispro
inc
.,
[1995] C.A.L.P. 1515;
CSST et Beaudry-Kenwood
inc
.,
58802-60-9405, 95-12-21, M. Zigby.
Nonobstant le fait qu'elles occupent un poste d'administrateur de l'entreprise, des personnes peuvent être considérées comme des travailleurs lorsqu'elles fournissent à l'employeur contre rémunération une prestation de travail distincte des tâches d'un administrateur et les salaires qu'elles reçoivent à ce titre doivent être distingués de la rémunération qu'elles reçoivent à titre d'administrateurs et être inclus dans la masse salariale de l'employeur:
CSST et Station service Normand Canty
inc
.,
63364-60-9410, 96-02-13, L. Boucher;
CSST et 2646-5419 Québec
inc
.,
61369-62-9408, 96-02-14, L. Thibault;
CSST et Distribution Raymond Martineau
inc
.,
[1996] C.A.L.P. 741;
CSST et Canadian
Tire
,
65538-04-9412, 96-05-08, R. Ouellet;
CSST et Glensport
inc
.,
68965-60-9504, 96-06-04, F. Poupart;
CSST et 106252 Canada ltée
(Techni-Vis)
,
58760-60-9405, 96-06-07, L. Boucher.
Le salaire des personnes qui exercent des fonctions administratives et sont désignées comme des membres du comité de direction et des dirigeants doit être inclus dans la masse salariale de l'employeur. Ces personnes ne sont pas membres du conseil d'administration de l'employeur et il existe un contrat de louage de services personnels entre elles et l'employeur:
Goodfellow Lumber inc. et
CSST
,
64866-62-9412, 97-12-08, J.-C. Danis.
Un administrateur, lorsqu'il répond à la définition de travailleur, peut être considéré comme tel. En l'espèce, l'administratrice qui, remplaçant un employé, s'écrase la main en pressant du foin, est une travailleuse au sens de la loi:
Parent et Ferme du barrage
inc.
,
136603-05-0004, 00-08-24, L. Boudreault; l'administrateur, propriétaire d'une entreprise, qui subit une blessure en soulevant une boîte, est un travailleur:
Vanikiotis et Confection de cuir Panda
enr.
,
106646-61-9811, 99-03-01, L. Boudreault.
Les tâches de gestionnaire d'un employé doivent être distinguées de celle d'administrateur d'une compagnie. En effet, ce dernier siège au conseil d'administration et a droit de vote. En l'espèce, la travailleuse est membre du conseil d'administration de l'employeur mais elle demeure employée à titre de gestionnaire. Elle reçoit d'ailleurs un salaire pour son travail de gestionnaire. Son salaire doit donc être inclus dans la masse salariale de l'employeur et inscrit au dossier financier des travailleurs auxiliaires:
Gestion Anocinq
ltée
,
159620-08-0104, 02-05-10, P. Prégent.
La CSST a considéré le salaire versé à l'actionnaire principal de la société pour établir la cotisation de l'employeur. Or, les tâches de cette personne consistent à s'occuper des levées de fonds, à signer les chèques au nom de la société, à embaucher les travailleurs, à élaborer et à implanter les grandes orientations et à voir à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Elle fait donc un travail pour l'organisme et elle est rémunérée pour ce faire. Toutefois aucun contrôle n'est exercé sur le travail accompli. Le lien de subordination est inexistant, ce qui est incompatible avec le statut de travailleur dans l'entreprise. De plus, elle voit à la bonne marche des affaires de l'entreprise et de ses orientations. Un tel comportement milite davantage en faveur d'un statut d'administrateur, même si elle n'est pas désignée à ce titre dans les documents d'incorporation de l'employeur. Cependant, même si une personne n'est pas coiffée du titre d'administrateur, elle peut dans les faits en être un au sens de la loi:
Centre famille & Ressources
ADD
,
213409-71-0307, 04-02-09, C. Racine, révision rejetée, 05-02-07, N. Lacroix.
La loi ne contient aucune définition de ce qu'est un administrateur. Cependant, la jurisprudence enseigne que le statut d'administrateur au sens de l'article 18 ne doit être reconnu qu'à la personne exerçant uniquement des fonctions de direction et de contrôle d'une corporation, et non à celle exécutant en plus des travaux
manuels moyennant rémunération. En l'espèce, les salaires versés en 1996 et 1997 à la conjointe du propriétaire de l'entreprise et aux fils du couple l'ont été en raison de leur prestation de travail respectivement comme secrétaire et membres de l'équipage du bateau, et non pas à cause de leur rôle d'administrateur. Ainsi, les salaires versés à la conjointe du propriétaire et aux deux fils du couple en 1996 et 1997 doivent être inclus dans la masse salariale servant au calcul de la cotisation de l'employeur pour ces deux années:
Pêcheries J.D. Steven inc. et
CSST
,
120281-01B-9907, 05-01-24, R. Arseneau.
Bien que l’article 18 permette aux administrateurs d’une corporation de s’exclure de la masse salariale que celle-ci est obligée de déclarer à la CSST, ce n’est que les sommes qui correspondent au seul travail d’administration réellement effectué par les administrateurs qui peuvent être déduites. Il y a donc lieu de faire une distinction entre le travail d’administration et le travail effectué dans le cours des affaires de la corporation. En l'espèce, les montants d’argent versés aux administrateurs qui effectuent du travail de comptabilité dans le cours des affaires de la corporation qui dispense de tels services ne peuvent être soustraits de la masse salariale:
9140-4103 Québec inc. et CSST,
[2007] C.L.P. 61.
Dans le cadre de la déclaration des salaires prévue à l’article 292, l’employeur peut soustraire, du montant total des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l’année civile précédente, celui correspondant aux salaires versés aux administrateurs admissibles à la protection personnelle prévue à l'article 18. Cet arti
cle
fait référence à l’administrateur d’une personne morale.
Or,
l’administrateur d’une personne morale est celui qui exécute une tâche de membre du conseil d’administration au sens du droit corporatif canadien ou québécois.
En l'espèce,
dans les déclarations des salaires prévues à l'article 292 pour les années 2004 et 2005, l’employeur ne peut soustraire du montant total des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l’année civile précédente, celui correspondant aux salaires versés à une personne qui agit comme présidente et actionnaire majoritaire et une autre identifiée comme administrateur-gérant. Ces personnes ne sont pas des administrateurs d’une personne morale aux fins de la déclaration des salaires assurables de l’employeur, une société en commandite. En effet, une société en commandite n'étant pas une personne morale, ces personnes ne peuvent être considérées comme administrateurs d'une personne morale:
Domahu Société en commandite et CSST,
296019-01A-0608, 07-05-16, S. Sénéchal, (07LP-50).