Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
6. Paiement des indemnités: art. 60, 124 à 144 et 364
6.8 Droit aux intérêts: art. 364
Titre du document
6.8.1 Pour le travailleur
Mise à jour
2011-11-01
Généralités
Le droit à des intérêts sur l'IRR présuppose que le travailleur s'est vu refuser la jouissance de cette indemnité à laquelle il a droit. Cela implique forcément que cette indemnité ne lui a pas été versée. Le travailleur n'ayant pas été privé de la libre disposition de son indemnité, l'employeur lui ayant versé conformément à la convention collective l'IRR malgré le fait que sa réclamation ait été d'abord refusée, il ne peut réclamer le paiement d'intérêts lorsque la CALP reconnaît qu'il a été victime d'une lésion professionnelle:
Hamel et Autobus St-Hubert (1983) inc.,
[1990] C.A.L.P. 99.
Le calcul des intérêts peut être fait à partir de la date de la présentation d'un certificat médical établissant un lien entre la surdité du travailleur et son travail, cette date étant antérieure à celle de la présentation du formulaire de réclamation:
Rhéaume et Réservoirs Gilfab inc.,
21394-60-9008, 93-01-20, S. Lemire.
Les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes payables à titre d'IRR. Aucun intérêt n'est payable sur des sommes d'argent que le travailleur a dû verser au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu conformément à l'article 144:
Sweeney et Jardins de la Rive,
54625-62-9204, 94-05-27, S. Di Pasquale.
«L'article 364 de la loi prévoit le droit pour un travailleur de recevoir des intérêts sur le montant d'une indemnité, dans les seuls cas où la décision d'un bureau de révision ou de la CALP reconnaît audit travailleur le droit à cette indemnité, qui doit lui avoir été préalablement refusée, ou augmente le montant d'une indemnité. Aucune autre disposition de la loi ne prévoit l'octroi d'intérêts sur le montant d'une IRR qui est redevable à un travailleur». La date de la réclamation au sens de l'article 364 ne correspond pas nécessairement et obligatoirement à celle où la CSST reçoit le formulaire intitulé «réclamation du travailleur». Ce qui importe, c'est que la CSST soit, à une date donnée, saisie d'une demande d'indemnisation en bonne et due forme constatée par la production d'un formulaire, d'un rapport médical ou autrement:
Moreau et Atlas Asbestos Co.
ltée
,
51934-60-9306, 95-03-16, B. Lemay, (J7-03-23).
L'indemnité visée à l'article 364 se limite à une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu pour compenser un dommage corporel subi ou un décès. Ainsi, les frais engagés pour l'entretien courant du domicile se retrouvent dans les prestations versées comme assistance financière ou pour obtenir des services professionnels. Les frais d'entretien du domicile ne constituent pas une indemnité aux fins de l'application de l'article 364:
Tardif et
CSST
,
70437-03-9506, 95-10-30, J.-M. Dubois;
Proulx et Arthur Andersen inc.
syndic
,
78766-60A-9604, 98-08-10, J.-D. Kushner.
L'article 364 est une disposition claire et ne prête pas à interprétation. Cet article, qui crée le droit à des intérêts, stipule que ce droit existe à compter de la date de la réclamation, et ce, indépendamment de l'incapacité de travail antérieure du travailleur en raison de sa lésion professionnelle:
Succession Marino Pomponi et W.I. Sandys inc.,
141730-71-0006, 01-05-18, D. Gruffy, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-066096-015, 02-05-06, j. Beaudoin.
Les intérêts payables constituent un droit en soi, au même titre que le droit à l'IRR, dont ils ne sont que le prolongement immédiat et l'accessoire inévitable, dans la mesure où les autres conditions de l'article 364 sont satisfaites:
Cyr et Ville de
Longueuil
,
181124-62-0203, 02-10-22, S. Mathieu.
Pour donner ouverture à l'application de l'article 364, il faut que la CSST ait initialement refusé le droit de recevoir une indemnité et, subséquemment, qu'une instance de révision ou la CLP ait rétabli ce droit. En raison d'une erreur ou confusion de la part de la CSST lorsqu'elle a versé l'IRR au travailleur à la suite de la décision d'admissibilité rendue en novembre 1992, ce dernier a reçu en 2001 un montant correspondant à cette période. L'avis de paiement de la CSST peut constituer, à la limite, une reconsidération de ce droit à l'IRR pour cette période. En application de l'article 366 qui prévoit de façon spécifique que les articles 361, 363 et 364 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une décision rendue en vertu de l'article 365, il y a lieu de reconnaître au travailleur le droit de recevoir des intérêts sur ce montant depuis la date de sa réclamation:
Boudreau et Hydro-Mécanique
inc.
,
186779-03B-0206, 02-11-19, C. Lavigne.
La loi prévoit un régime
d’indemnisation autonome qui comporte ses propres règles et il n’y a pas lieu de référer aux règles prévues par le
Code civil du Québec
pour disposer du présent litige. La loi prévoit le paiement d’intérêts dans des circonstances précises, sur le montant de l’indemnité pour préjudice corporel (article 90), sur le montant de l’indemnité de décès (article 135) et sur le montant des indemnités versées à la suite d'une décision de la révision administrative ou de la CLP (article 364). Si le législateur avait eu l’intention d’accorder le paiement d’intérêts sur le montant des indemnités versées en raison d’une décision qui fait suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, il l’aurait indiqué de façon explicite:
Bazinet et Marché Bel-Air inc.,
235578-63-0405, 05-06-20, J.-M. Charette.
Le travailleur ne peut prétendre au paiement des intérêts sur une somme d’argent qui, par sa nature même, n’est pas une indemnité. Les sommes reçues par le travailleur et versées par la CARRA constituent le paiement rétroactif de l'augmentation de sa rente de retraite pour la période du 9 janvier 1996 au 31 août 2004 et ne constituent donc pas une indemnité au sens de l’article 364. Par ailleurs, la CSST a versé à la CARRA la part des cotisations de l'employeur. Bien que la cotisation versée par la CSST à la CARRA puisse être considérée comme une indemnité, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 364 puisque ce n’est pas le travailleur qui a reçu le paiement de cette cotisation et qu’en vertu de la règle voulant que l’accessoire suive le principal, il ne peut prétendre au paiement des intérêts:
Guilbault et CLSC-CHSLD des Forestiers,
300365-07-0610, 07-04-10, S. Séguin.
Aide personnelle à domicile
Indemnité admissible aux intérêts
La travailleuse a droit au paiement des intérêts sur les prestations que la CSST doit lui verser pour l'aide personnelle à domicile qui lui est due. Selon l'intention réelle du législateur et en examinant l'article 364 à la lumière des dispositions de la
Loi d'interprétation,
les intérêts que doit payer la CSST visent toute prestation versée en argent, bien que cet article réfère au mot indemnité:
Phillips et Centre hospitalier régional de Lanaudière,
[2005] C.L.P. 251, révision rejetée, 231142-63-0403, 06-01-27, B. Lemay.
L’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 constitue une prestation de réadaptation et une indemnité versée en argent au sens des articles 2 et 364. En l'espèce, la travailleuse a droit aux intérêts sur le versement rétroactif d'aide personnelle à domicile effectué par la CSST:
Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie,
[2006] C.L.P. 1151.
Comme le terme «indemnité» n’est pas défini à la loi, il convient de lui donner son sens usuel. Selon le dictionnaire, une indemnité est un montant d’argent donné à quelqu’un pour réparer un dommage ou compenser certains frais. Ainsi, le montant versé au travailleur de manière rétroactive pour de l'aide personnelle à domicile présente les caractéristiques de cette définition et il a donc droit de recevoir le paiement d’intérêts, selon l'article 364, sur cette indemnité qui lui avait été au départ refusée et qui s'échelonne du 1er décembre 1999 au 8 juin 2007:
Gauthier et Sécurité Tenox ltée,
335070-63-0712, 08-12-15, L. Morissette, (08LP-196).
L'aide personnelle à domicile constitue une indemnité versée en argent et des intérêts doivent être payés au travailleur. Il a droit au versement d'intérêts sur la somme de 100 974$, représentant le remboursement des frais pour de l'aide personnelle à domicile pour la période du 11 février 1993 au 4 janvier 2008, et ce, à compter du 12 mai 2006, soit la date à laquelle il a produit sa demande pour cette aide à la CSST:
Montminy et St-Jérôme Bandag inc.,
[2009] C.L.P. 576.
L'aide personnelle à domicile constitue une indemnité et, conformément à l'article 364, le travailleur a droit au versement d'intérêts sur le paiement des frais pour cette aide:
Medeiros Melo
et
Aluminium
Varina
Inc.
,
2011 QCCLP 3356
.
Indemnité non admissible aux intérêts
L'article 364 s'applique aux seules IRR. Les frais d'engagement de personnel pour l'aide personnelle à domicile constituent une prestation versée en tant qu'assistance financière ou pour obtenir un service domestique. Ils ne peuvent être assimilés à une indemnité et ne constituent donc pas une indemnité au sens de l'article 364. Cette disposition visant le paiement d'intérêts sur de telles indemnités n'est pas applicable à la demande de la travailleuse:
Thibault et Lucien Paré et fils ltée,
136681-32-0004, 01-03-29, L. Langlois.
Après analyse de la jurisprudence et selon l'approche téléologique, l’article 364 doit être interprété selon la lettre et l’esprit général de la loi voulant que le paiement d’intérêts, tel que prévu par le législateur, ne puisse s’effectuer qu’à l’égard de l'IRR, de l'indemnité pour préjudice corporel et des indemnités de décès, excluant ainsi la possibilité du paiement d’intérêts sur toute autre forme de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l’article 158 et qui a trait à une allocation d’aide personnelle à domicile:
Auclair et Pétro-Canada
,
[2009]
C.L
.P. 114.
Frais d'assistance médicale
Indemnité admissible aux intérêts
Les frais d'assistance médicale pour l'acquisition de marihuana constitue une indemnité et ainsi le travailleur a droit au versement d'intérêts sur le paiement de ces frais, le tout conformément à l'article 364:
Rousse et Bridgestone Firestone Canada inc.,
2011 QCCLP 5685 (retenu pour publication au C.L.P.).
Intérêts calculés sur la somme totale due à titre d'IRR
Bien que pendant son absence du travail la travailleuse ait perçu des revenus d'autres sources, elle a droit d'obtenir le versement d'intérêts calculés sur le montant total de l'IRR à laquelle elle a droit:
Binette et Hôpital Royal Victoria,
[1992] C.A.L.P. 1461;
CSST et Boucher,
50445-60-9304, 94-10-31, M. Zigby;
Tammaro et Centre hospitalier
Notre-Dame-de-la-Merci
,
[1999] C.L.P. 884;
Paquet et Le Pavillon de l'hospitalité
inc.
,
142213-03B-0007, 00-12-12, R. Savard;
Gravel et MTF Prod. aliment
Qualit-plus
,
146796-71-0009, 01-07-04, M. Cuddihy.
Même si la travailleuse a perçu des sommes à titre de prestations d'assurance-invalidité pendant sa période d'absence du travail qui fut reconnue comme résultant de sa lésion professionnelle, elle a droit à des intérêts calculés sur la somme totale qui lui est due à titre d'IRR:
Chouinard et Voyageur inc.,
46687-01-9212, 94-07-11, R. Ouellet, (J6-19-12);
Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et
Massarello
,
[1996] C.A.L.P. 693;
Perras et Service de réadaptation du
Sud-Ouest
,
75758-62-9601, 98-01-30, M. Zigby;
Tammaro et Centre hospitalier
Notre-Dame-de-la-Merci
,
[1999] C.L.P. 884;
Beaudry et Pepsi-Cola Canada
ltée,
123793-64-9909, 00-03-02, R. Daniel;
Morin et Les services Safety Kleen
ltée
,
147729-62-0010, 01-03-29, S. Mathieu;
McGurrin et Excelham
inc.
,
183103-63-0204, 03-06-30, A. Archambault
;
Roberge et Marché Lafrance inc.,
244533-05-0409, 07-06-28, L. Boudreault, (07LP-83), révision rejetée, 08-03-27,
A. Suicco.
L'article 364 ne prévoit pas que le droit au paiement d'intérêts présuppose que le travailleur s'est vu refuser la jouissance et la libre disposition de l'indemnité à laquelle il a droit. Il n'y est pas davantage prévu que les intérêts doivent être calculés sur le manque à gagner résultant du rejet de la réclamation. Le travailleur a droit à des intérêts sur la totalité de l'IRR qui lui est due, y compris l'avance que lui a versée la
Commission de la construction du Québe
c
:
Gaudio et Asphalte & pavage Tony
inc
.,
[1997] C.A.L.P. 1688.
Les intérêts payables ne sont pas tributaires du préjudice subi mais constituent un droit en soi, au même titre que le droit à l'IRR, et font partie de cette indemnité selon l'alinéa 2 de l'article 364. C'est la reconnaissance d'un droit à une indemnité d'abord refusée qui donne ouverture au droit de recevoir des intérêts et il est permis de conclure que l'intérêt doit être calculé sur cette somme. De plus, cet article ne prévoit pas que des sommes doivent être soustraites de l'IRR aux fins du calcul de l'intérêt:
Tammaro et Centre hospitalier
Notre-Dame-de-la-Merci
,
[1999] C.L.P. 884
.
La travailleuse a droit à l'intégralité des intérêts calculés sur la totalité de l'IRR à laquelle elle aurait eu droit, malgré le fait qu'elle ait reçu des indemnités d'autres sources pendant cette période. L'obligation de verser une somme sous forme d'IRR provient de la loi qui est d'ordre public tandis que les sommes versées en vertu d'autres lois ou de conventions collectives ou d'assurances obéissent à des règles différentes. Enfin, la difficulté de calculer avec précision le remboursement des intérêts sur la perte réellement subie et le traitement fiscal accordé aux versements d'autres sources, en regard du traitement fiscal spécial accordé à une somme versée par la CSST à titre d'intérêt, demandent qu'on privilégie le courant selon lequel les sommes dues en capital à titre de versements d'IRR doivent porter intérêts conformément à l'article 364:
Chouinard et
CSST
,
[2000] C.L.P. 607.
L'article 364 est clair et ne donne lieu à aucune interprétation. Cette disposition établit explicitement le droit à des intérêts pour un bénéficiaire et son paiement se calcule à compter de la date de la réclamation. D'aucune façon le législateur n'édicte la modalité de calcul de l'intérêt pour tenir compte notamment de revenus d'autres sources ou encore uniquement du préjudice subi. Le travailleur a donc droit à l'intérêt sur la totalité de l'IRR versée par la CSST:
Chamberland et Ville de
Montréal
,
92641-63-9711, 00-03-06, D. Beauregard;
Gravel et MTF Prod. aliment
Qualit-plus
,
146796-71-0009, 01-07-04, M. Cuddihy.
Le travailleur a droit au versement des intérêts calculés sur la totalité des sommes qui lui sont dues, et ce, sans tenir compte de toute somme qu'il aurait pu recevoir sans droit de d'autres sources. Le droit aux intérêts sur les sommes dues par la CSST n'est pas fondé sur une perte encourue résultant d'une décision erronée, mais ce droit vise à empêcher le fonds d'indemnisation de tirer bénéfice d'une décision erronée:
Paxton et Excelham
inc.
,
216048-63-0309, 04-03-10, R. Brassard, (03LP-324).
La travailleuse a le droit de percevoir un intérêt sur l’intégralité de l'IRR à laquelle elle a droit, depuis sa réclamation, et ce, en vertu de l'article 364. Si elle ne perçoit l'intérêt que sur la différence entre les sommes qu'elle a reçues de son employeur et de son assurance-collective et les indemnités dues par la CSST, il peut se créer une situation inéquitable où elle subirait un manque à gagner si les sommes qu'elle doit rembourser le sont avec intérêts:
Savary et Assemblée nationale,
326297-31-0708, 07-11-01, P. Simard, (07LP-185).
Le texte de l’article 364 est clair, il n’y a pas lieu de chercher à l’interpréter. S’il fallait tenir compte des revenus provenant d’autres sources ou uniquement du seul préjudice subi, comme l’a soutenu la CSST, le législateur l’aurait précisé. Or, il n’a prévu aucune modalité à ce chapitre. Le travailleur a droit au paiement de l’intérêt sur la totalité de l'IRR à compter de la réclamation du 17 novembre 1994 et non à partir de la date de sa lésion professionnelle du 9 novembre 1985:
Belval et Service de police Ville de Montréal,
291209-05-0606, 07-12-13, F. Ranger.
Le texte de l'article 364 est clair. Bien que la CSST ait prévu une orientation particulière dans les cas où une travailleuse a reçu des prestations d'invalidité, une abondante jurisprudence de la CALP et la CLP conclut différemment. Ainsi, la travailleuse a droit à l'intégralité des intérêts calculés sur la totalité de l'IRR à laquelle elle a droit depuis sa réclamation, sans déduction ou soustraction des indemnités d'autres sources au cours de cette période:
Routhier
et
C.P.E. Les Vers à Choux
,
374409-64-0904, 09-10-23, S. Sénéchal
.
Le texte de l'article 364
est clair et ne donne lieu à aucune interprétation. Selon cette disposition
,
les intérêts qui sont payables au travailleur doivent être calculés sur l'intégralité du montant de l'indemnité qui lui est due, peu importe qu'il ait reçu des sommes d'argent d'autres sources durant la même
période
.
Les
intérêts payables ne sont pas tributaires du préjudice subi
.
Ils constituent un droit en soi, au même titre que le droit à l'IRR, et en font partie
. Il s'agit d'un intérêt compensatoire, et non à caractère punitif
, qui est payable en fonction de l'IRR due au travailleur
:
Paré et Blanchette & Blanchette inc.,
[2009] C.L.P. 856
(formation de trois commissaires
)
;
Brière et Centre de Santé Cloutier-du-Rivage,
385264-04-0907, 10-10-22, M. Carignan.
Intérêts calculés sur le manque à gagner
Les intérêts sont calculés uniquement sur le manque à gagner de la travailleuse. Ainsi, les sommes perçues par la travailleuse en vertu d'un contrat d'assurance-salaire sont prises en compte à cet égard:
Dupuis et Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal,
17743-62-9003, 93-03-08, L. McCutcheon;
Caluori et Commission des écoles protestantes de
Montréal
,
88823-61-9705, 98-02-16, A. Suicco;
Bellisle et Clair foyer
inc
.,
88909-08-9705, 99-07-08, P. Prégent, révision rejetée, 99-10-18, M. Carignan.
Les intérêts doivent être calculés sur le manque à gagner résultant de la décision du bureau de révision qui a augmenté l'indemnité du travailleur:
Moreau et Atlas Asbestos Co.
ltée
,
51934-60-9306, 95-03-16, B. Lemay, (J7-03-23).
La CSST doit payer des intérêts calculés sur la base de l'indemnité «payable» à un travailleur à la suite d'une décision du bureau de révision ou de la CALP reconnaissant à celui-ci le droit à une indemnité ou à une indemnité accrue qui lui a d'abord été refusée. «L'indemnité payable» est constituée de la différence entre l'indemnité totale à laquelle le travailleur a droit et les sommes qui ne lui sont plus payables parce qu'elles lui ont déjà été versées et sont prélevées par la CSST sur cette indemnité totale en vertu des articles 126 ou 144. En effet, le sens usuel des mots «payable» et «intérêts» qui doit être retenu en l'absence d'une définition spécifique prévue par la loi ne permet pas de retenir que les sommes qui ont déjà été payées au travailleur et qui sont à ce titre prélevées par la CSST pour être remboursées à l'employeur, demeurent une indemnité «qui doit être payée» au travailleur au sens de l'article 364. De plus, le terme «intérêts» ne peut viser un loyer ou un dividende à être payé par la CSST sur les sommes qui ne sont plus dues et qui ne sont pas «payables» au bénéficiaire. La CSST ne peut, en l'absence d'une disposition le prévoyant expressément, avoir l'obligation de payer des intérêts sur les mêmes sommes, à la fois au travailleur et à l'employeur, et ce, sans égard au fait que ces sommes ne sont dues et payables qu'à l'un ou à l'autre:
Riverin et
CSST
,
[1996] C.A.L.P. 1542.
Le travailleur a signé une entente avec la
Commission de la construction du
Québe
c
(CCQ) en vertu de laquelle il autorisait la CSST à lui verser directement toute IRR qui lui serait due jusqu'à concurrence de l'avance qu'elle acceptait de lui consentir. Ces avances ne comportaient pas d'intérêts. Ainsi, les sommes avancées constituaient l'IRR à laquelle avait droit le travailleur. Dès lors, il recevrait une double indemnité si l'on devait lui verser l'IRR. Par ailleurs, le versement ayant déjà été effectué par l'employeur, en lieu et place de la CSST, le travailleur n'a pas à toucher d'intérêts sur les sommes dues à moins qu'il n'établisse l'existence d'un reliquat résultant d'une différence entre les montants avancés par la CCQ et le montant d'IRR versé par la CSST pour cette période:
Mercier et Les Contrôles A.C.
inc.
,
130934-31-0002, 01-01-29, P. Simard.