Loi
LATMP
Titre
II LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section
5. Récidive, rechute ou aggravation: art. 2, al. 14
5.07 Les cas de surdité
Titre du document
5.07 Les cas de surdité
Mise à jour
2011-11-01
Le travailleur a été soumis à des niveaux sonores excessifs du temps qu'il était mineur et, en 1990, il en résultait une surdité professionnelle avec un DAP de 6%. De 1989 à 1994, le travailleur est opérateur de treuil et exposé à des niveaux sonores inférieurs à 80 dBA. Or, l'augmentation du DAP malgré l'absence d'agent agresseur durant cette période peut s'expliquer par un phénomène de presbyacousie rattachable à l'âge du travailleur et au phénomène d'artériosclérose dont son hypertension artérielle. Lésion non reconnue:
Grenier et Cambior inc.,
65765-08-9501, 96-02-01, B. Lemay, (J8-01-09).
Le travailleur se voit reconnaître une surdité professionnelle en 1983. Il s'est retiré de son travail en 1984. Aucun suivi médical ne permet de suivre l'évolution de la surdité entre 1983 et 1992. Normalement, la surdité de nature professionnelle n'évolue pas lorsque le travailleur est retiré de son milieu de travail même si cette progression ne cesse pas du jour au lendemain. Lésion non reconnue:
Basting et R.J.R. MacDonald inc.,
77940-60-9603, 97-02-21, L. Turcotte, (J9-01-10).
L'aggravation de la surdité professionnelle du travailleur reconnue en 1992 résulte de l'exposition aux bruits qu'il a connue entre 1992 et 1996. Lésion reconnue:
Hervieux et Collège de Shawinigan,
94944-04-9803, 99-06-11, J.-G. Roy.
La littérature médicale établit qu'une surdité professionnelle ne peut évoluer sans une exposition subséquente à des pressions acoustiques dommageables. Dans un tel contexte, on ne peut traiter la réclamation du travailleur sous l'angle de la RRA et il faut déterminer si, pour la période subséquente, les éléments de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 ont été établis. Lésion reconnue:
Lapointe et Chicoutimi Chrysler Plymouth ltée,
77990-02-9602, 99-09-09, P. Simard.
La preuve nécessaire à la reconnaissance d'une aggravation d'une surdité professionnelle n'est pas très différente de celle offerte lors de la reconnaissance initiale de cette surdité à titre de lésion professionnelle, laquelle exige la preuve d'un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Lésion reconnue:
Lechasseur et General Motors du Canada ltée,
130674-64-0001, 02-04-04, T. Demers.
La preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle n’est pas différente de celle requise pour l’acceptation de la reconnaissance initiale. Ainsi, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des niveaux de bruits excessifs, car il est reconnu en médecine que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition. Or, la notion de «bruit excessif» réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, laquelle peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par
le Règlement sur la qualité du milieu de travail.
Comme pour l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, il n’y a pas lieu d’exiger la mise en preuve d’une étude de bruit spécifique, pour démontrer qu'un emploi est à l'origine de l’exposition à un «bruit excessif». Le travailleur doit plutôt faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, pourvu que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes. En l'espèce, le «bruit excessif» auquel a été soumis le travailleur dans le cadre de son travail, durant la période de 1996 à 2003, est à l’origine d’une atteinte auditive de l’ordre d’une maladie professionnelle. Lésion reconnue:
Paquette et FRE Composites inc.,
[2005] C.L.P. 1510.
En 1992, le travailleur subit un lésion professionnelle survenue à l'occasion des soins, soit un syndrome post-myélographie avec myélite cervicale. On reconnaît aussi la relation entre le diagnostic d’hypoacousie (surdité) et ce syndrome post-myélographie. La CSST reconnaît de plus une aggravation de cette surdité bilatérale post-myélographie, en 1997. Les examens audiologiques faits au cours des années démontrent que cette détérioration s'est poursuivie au-delà de 1997. Le travailleur a subi, le 21 septembre 2004, une RRA de sa surdité post-myélographique. Il ressort de la littérature médicale que la surdité post-ponction lombaire, seule ou avec injection de substance, peut survenir, bien que rare. La progression ultérieure d'une telle surdité n'est toutefois pas documentée, la majorité des cas s’améliorant les jours suivants. En l'espèce, si l’on tient compte des autres critères relationnels, tels l’histoire de la maladie du travailleur, les antécédents médicaux et familiaux, l’histoire occupationnelle, l’absence d’activités personnelles bruyantes ou l’absence d’une autre cause pouvant expliquer la perte auditive neurosensorielle, la cause la plus probable est le syndrome post-myélographie:
Beaudin et Provigo Distribution (Div. Maxi),
252585-09-0501, 06-10-16, Y. Vigneault.
La réclamation du travailleur ne peut être traitée comme une RRA puisqu’il est reconnu qu’une surdité professionnelle est une maladie évolutive et la détérioration de l’audition du travailleur est expliquée par le fait qu’il demeure exposé à des bruits que l’on peut qualifier d’excessifs. Le travailleur bénéficie de la présomption de l'article 29:
Laberge et Cascades East Angus inc.,
262993-05-0505, 07-01-22, L. Boudreault.
Bien qu'on ne puisse calculer de façon scientifique la part d'atteinte permanente additionnelle due à l'exposition au bruit pendant les années de travail et la part qui est due au vieillissement, une RRA peut résulter partiellement d'une lésion professionnelle initiale et partiellement d'une condition personnelle, soit le vieillissement du travailleur. Une aggravation de la surdité peut survenir de l'évolution dans le temps des séquelles de la lésion auditive existante au moment de la retraite:
Minier et Défense nationale
,
[2007] C.L.P. 1200.
Le travailleur a subi un polytraumatisme, en 1995, lors de l'explosion d'une fournaise située près de lui.
En mai 2006, il a produit une réclamation
pour aggravation de ses acouphènes aux deux oreilles.
L'atteinte auditive évaluée en juillet 1997 avait démontré une perte infra-barème.
Le travailleur a toujours ressenti des acouphènes depuis le traumatisme.
L'évaluation audiologique de février 2006 démontre une détérioration objective de la fonction auditive du travailleur, soit la présence d'une hypoacousie mixte à dominance neurosensorielle du côté droit.
En août 2006, une surdité mixte bilatérale avec acouphènes a été diagnostiquée et un appareillage bilatéral lui a été prescrit.
En novembre 2006, un médecin a conclu à la présence d'une otosclérose et d'un phénomène d'acouphène associé à une surdité mixte non reliée à l'événement accidentel. Il a recommandé toutefois le port d'un appareillage auditif en relation avec sa condition personnelle.
En novembre 2007, le travailleur a été expertisé et un audiogramme a permis de doser les acouphènes pour la première fois. Il y a lieu d'accorder une valeur probante à cette expertise qui tient compte de la présence probable d'acouphènes et d'hyperacousie depuis le traumatisme et la détérioration de la condition du travailleur à ce chapitre. Les acouphènes et l'hyperacousie sont en relation avec l'événement de 1995:
Bouchard et Alcoa,
316342-09-0704, 08-03-04, Y Vigneault.
Dans le cas d'une RRA d'une surdité professionnelle, le travailleur doit établir qu'il a continué d'être exposé à des bruits excessifs car, suivant la jurisprudence majoritaire, il est médicalement admis que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l'exposition. La preuve nécessaire à la reconnaissance d'une aggravation d'une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité à titre de lésion professionnelle. Le travailleur doit donc démontrer que sa lésion découle d'une maladie professionnelle. Il pourra bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, s'il respecte les critères énoncés à l'annexe I. En l’espèce, personne ne conteste que le travailleur soit atteint de surdité et que cette surdité se soit aggravée depuis 1995. L'examen audiologique de 2005 témoigne d'ailleurs de cette aggravation. L'audiogramme révèle une surdité compatible avec une atteinte causée par l'exposition au bruit. Or, le travailleur a été exposé au bruit de façon régulière et pendant de longues périodes, et la présomption de l'article 29 lui est applicable. Le travailleur a donc subi une aggravation de sa surdité professionnelle:
Messier et Alstom Canada
inc.
,
296346-62B-0608, 08-08-01, R. Napert.
En avril 2006, une lésion professionnelle a été reconnue, soit une surdité neurosensorielle bilatérale. Le travailleur a continué d'occuper le même emploi. La preuve révèle que la surdité dont souffre le travailleur s'est détériorée. Les courbes audiométriques sont typiques d'une surdité d'origine professionnelle, donc caractérisée par une perte auditive plus importante sur les hautes fréquences. Le travailleur a été exposé au même niveau sonore que celui qui lui a permis d'être initialement indemnisé, un milieu de travail où le niveau de bruit semble significatif, puisque le travail en aire ouverte est exécuté en utilisant des outils bruyants. Il a ainsi démontré qu'il était exposé à un niveau de bruit significatif et qu'il y a eu détérioration objective de sa condition auditive. Il a également fourni une preuve médicale prépondérante (rapport d'audiologie et rapport d'évaluation médicale) permettant d'établir un lien de causalité. Le travailleur a donc subi une RRA:
Mercier et Fibres
Lyster
,
2011 QCCLP 1380.
Le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle dans l'exercice de son travail de papetier, de 2006 à 2010, puisque la preuve démontre qu'il a été exposé à un bruit excessif comme par les années passées où la CSST lui a reconnu une surdité professionnelle et des RRA à plusieurs reprises. De plus, comme le travailleur portait des appareils auditifs numériques depuis 2006, il devait, plusieurs fois par jour, les utiliser en mode «normal» afin de parler à des collègues, après avoir enlevé ses coquilles, ce qui l'exposait à des bruits supérieurs à ceux notés dans une étude sonométrique:
Lévesque et F.F.
Soucy inc.
,
2011 QCCLP 6843.