LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.4 Assignation temporaire: art. 179, 180
3.4.1 Conditions auxquelles il peut être procédé à une assignation temporaire: art. 179
Titre du document3.4.1.1 Avis du médecin qui a charge du travailleur
Mise à jour2011-11-01


L'avis doit indiquer que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail que veut lui assigner l'employeur, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé compte tenu de sa lésion professionnelle et que ce travail favorise sa réadaptation, ce qui implique que l'employeur précise au médecin qui a charge du travailleur le travail spécifique qu'il entend lui assigner et lui décrive nécessairement les conditions d'exécution de ce travail: Société canadienne des postes et Landry-Thibault, [1987] C.A.L.P. 377; J. M. Asbestos inc. et Marcoux, 72559-05-9508, 96-07-26, C. Demers.

L'avis ne peut être rétroactif et il n'a pas à être formulé par écrit: Société canadienne des postes et Landry-Thibault, [1987] C.A.L.P. 377.

Un avis qui ne rencontre pas les exigences de l'article 179 ne peut fonder une assignation temporaire au sens de la LATMP et un travailleur n'est pas tenu d'accomplir le travail qui lui est assigné sur la foi d'un tel avis sous peine de voir suspendre le paiement de son IRR: Société canadienne des postes et Landry-Thibault, [1987] C.A.L.P. 377; Bourgault et Marcel Lauzon inc., [1992] C.A.L.P. 188.

L'employeur doit informer le médecin qui a charge du travailleur du travail qu'il se propose d'assigner au travailleur avant de procéder à l'assignation et le médecin doit donner un avis positif sur chacun des trois éléments précisés à l'article 179: Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506; Permafil ltée et Fournier, 148090-03B-0010, 01-02-28, M. Cusson.

L'avis du médecin qui a charge du travailleur doit satisfaire aux trois conditions énumérées à l'article 179. Cet avis doit être obtenu par l'employeur avant que l'affectation au travail qu'il veut assigner au travailleur ne soit effectuée: Ville de Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14.

Lorsque le médecin qui a charge du travailleur émet l'avis que celui-ci est capable de remplir l'assignation proposée par l'employeur, l'esprit de la loi est respecté même s'il ne se prononce pas spécifiquement sur les trois points énumérés à l'article 179. Il faut favoriser l'utilisation de la loi et éviter de paralyser son application par un formalisme rigoureux qui n'est même pas prévu à la loi: Ville de Laval et Lalonde, 22936-61-9011, 91-06-20, J.-M. Duranceau, (J3-13-18).

Le médecin du travailleur n'a jamais donné son approbation explicite quant à la capacité du travailleur d'exercer sa nouvelle assignation. Un consentement implicite du médecin qui a charge du travailleur ne peut être considéré comme équivalant à un consentement exprès: Bombardier inc. et Côté, 35904-60-9201, 93-11-17, M. Lamarre, (J5-24-01).

L'interprétation de la loi ne doit pas être rigide au point que l'on doive se plier à sa lettre et non à son esprit, à la lettre des formulaires et non à l'avis qui y est clairement exprimé. Il apparaît plus que probable que le médecin du travailleur a approuvé les assignations proposées, et ce, même s'il n'a pas coché les réponses aux questions spécifiques. Contrairement à la fois précédente, il n'a pas exprimé son désaccord aux assignations suggérées par l'employeur et il a précisé les limitations fonctionnelles qui devaient être respectées: Manning et Premier Horticulture ltée, [2002] C.L.P. 923.

Le formulaire rempli par l’employeur fait état d’une certaine description qui s’attarde aux différentes composantes du travail proposé. Il n’est pas nécessaire qu’il fasse état d’une analyse de tous les mouvements, telle une étude ergonomique, pour conclure qu’il est valide. D’ailleurs, le médecin ayant charge savait à quoi il répondait par l’affirmative puisque, s’il avait eu des doutes quant à sa compréhension du poste de travail offert, il aurait pu prendre contact avec l’employeur pour en savoir davantage, ce qu’il n’a pas fait. Quant à la capacité de la travailleuse d’accomplir sans risque le travail proposé, le médecin ayant charge se déclare en accord avec les différentes tâches proposées, alors qu’il avait auparavant refusé une autre assignation. De plus, comme il sait à ce moment que la travailleuse est suivie en ergothérapie, on ne peut invoquer ce suivi pour faire échec à son opinion: Gagné et Centres jeunesse Chaudière-Appalaches, 195365-03B-0211, 03-04-09, M. Cusson, (03LP-37).

Le médecin du travailleur a approuvé l'assignation temporaire proposée par l'employeur, et ce, même s'il n'a pas coché les réponses aux questions reliées aux critères de l'article 179. Invalider le formulaire serait imposer au consentement du médecin qui a charge un formalisme très sévère alors qu'il connaît les composantes du travail assigné au travailleur et que son consentement ne fait aucun doute: Bestar inc. et Lapierre, 200160-03B-0302, 03-05-30, R. Savard, (03LP-72).

Ce n’est pas parce que le médecin qui a charge coche «oui» à côté de certaines tâches, dans une annexe, que l’on peut présumer qu’il a pris connaissance des trois questions relatives au bien-fondé de l’assignation temporaire et y a répondu affirmativement. En l'espèce, aucune preuve ne démontre que le médecin a approuvé l'assignation temporaire proposée par l'employeur et qu'il a jugé qu’elle respectait les critères de l’article 179: Premier Tech Industriel ltée et Carrier, [2004] C.L.P. 1627.

Le commentaire du médecin traitant sur le formulaire d'assignation temporaire, soit de travailler sur le quart de jour seulement, constitue une recommandation médicale qui fait partie intégrante de son opinion. Cette restriction visait à augmenter l'efficacité des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, dans la mesure où le travailleur ne devait pas être trop fatigué pour ces traitements. La CSST était donc fondée de ne pas suspendre l'IRR versée au travailleur: Goodyear Canada inc. et St-Hilaire, 265718-62C-0506, 05-11-08, M. Sauvé, (05LP-200).

Bien que le médecin de la travailleuse ait rempli un premier formulaire d’assignation temporaire le 21 juin, une prolongation de l’arrêt de travail a été confirmée les 28 juin et 13 juillet, tandis que le 20 juillet, le médecin prolonge la période de consolidation pour plus de 60 jours. On ne peut conclure que ce médecin a autorisé une assignation temporaire à ce moment puisqu’il ne s’est prononcé sur aucune des trois conditions prévues à l’article 179. Il a simplement coché des choix d’emplois, sans analyser véritablement les conditions spécifiques de ces emplois puisque aucune description de tâches n’apparaît. D’ailleurs, le libellé du formulaire laisse entrevoir que l’emploi assigné sera confirmé ultérieurement. La preuve indique plutôt que l’employeur n’a pas poursuivi la démarche d’assignation temporaire. En l’absence d’une description de tâches précise et de l’opinion du médecin sur la capacité de la travailleuse d’être raisonnablement en mesure d’accomplir le travail sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, d’une manière à favoriser sa réadaptation, l’assignation n’est pas conforme aux exigences prévues par la loi: Côté et Robert et Robert (1978) ltée, 269987-05-0508, 06-01-27, M.-C. Gagnon,(05LP-234).

Le médecin traitant est le seul autorisé à décider si les tâches temporaires proposées à un travailleur respectent les trois conditions énumérées à l'article 179. En l'espèce, l'employeur demande à la travailleuse, en sus des tâches administratives qui lui ont été confiées, d'exercer des tâches relatives au ménage de la cuisine et au lavage de quelques articles de cuisine. Or, en ajoutant ces tâches sans avoir consulté préalablement le médecin traitant, l'employeur modifie unilatéralement l'assignation temporaire de la travailleuse: Coopérative Services Domicile Lotbinière et Cardinal, 334950-03B-0712, 08-12-09, A. Tremblay.

L'omission du médecin de remplir le formulaire d'assignation temporaire conçu par la CSST n'a pas pour effet d'invalider l'assignation temporaire, puisque la preuve démontre que les trois conditions de l'article 179 sont satisfaites: Transylve inc. et Lavictoire, 357176-04B-0808, 08-12-11, A. Quigley, (08LP-193).

Il n'y a pas lieu d'imposer une suspension de l'IRR. En effet, bien que l'employeur soit mécontent du refus du médecin de la travailleuse d'autoriser les travaux légers, il n'existe aucune obligation légale forçant un médecin qui a charge d'un travailleur de justifier, à l'employeur, les raisons soutenant son refus d'autoriser l'assignation temporaire. Même la CSST ne peut exiger d'éclaircissements à ce sujet: Bromer inc. et Tremblay, 348696-63-0805, 09-01-28, I. Piché, (08LP-218).