LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section3. Procédure de contestation du rapport du médecin qui a charge du travailleur
3.2 Contestations: art. 204, 205.1, 206, 212 et 212.1
3.2.4 Rapport complémentaire du médecin qui a charge: art. 205.1 et 212.1
3.2.4.2 Article 212.1
Titre du document3.2.4.2.2 Obligation ou non pour le médecin qui a charge de fournir le rapport complémentaire
Mise à jour2011-11-01


Le médecin de la travailleuse émet son avis sur le diagnostic, la date de consolidation et les soins en rapport avec la lésion professionnelle. Le médecin de l'employeur produit un rapport médical portant sur les cinq éléments de l'article 212 que la CSST transmet au médecin traitant, avec un formulaire d'avis complémentaire auquel le médecin traitant choisit de ne pas répondre. Le dossier est alors transmis au BEM qui se prononce sur le diagnostic, la date de consolidation et les soins. Cet avis est entériné par la CSST et contesté par l'employeur qui prétend que la CLP peut se prononcer sur les éléments 4 et 5 de l'article 212 parce qu'il a produit un rapport médical portant sur tous les éléments de l'article 212 auquel le médecin de la travailleuse ne s'est pas opposé, n'ayant pas répondu par un avis complémentaire selon l'article 212.1. Le rapport du médecin de l'employeur devait être transmis au médecin de la travailleuse. L'article 212.1 offre l'occasion au médecin du travailleur d'étayer ses conclusions ou de joindre un rapport de consultation motivé au rapport complémentaire que lui fournit la CSST. Il n'a cependant pas l'obligation de le faire. Lorsque le médecin du travailleur a l'obligation de produire un rapport, la loi le prévoit expressément, comme c'est le cas à l'article 199, sur la question de l'attestation médicale, ou à l'article 203 pour la production d'un rapport final. Le fait que le médecin du travailleur ne donne pas suite à l'envoi d'un rapport complémentaire peut être pris en considération seulement lors de l'appréciation de la preuve. La CSST transmet le dossier au BEM lorsque la contestation est engagée par un employeur, seulement lorsque le médecin de l'employeur infirme une ou des conclusions du médecin du travailleur. En l'espèce, le médecin de la travailleuse ne pouvait se prononcer sur les questions de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles puisque, à son avis, la lésion n'était pas consolidée. Le BEM, conformément au deuxième alinéa de l'article 221, aurait pu donner son avis sur ces questions, mais il n'a pas estimé qu'il était approprié de le faire d'autant plus que, selon lui, la lésion n'était pas consolidée à la date de son examen. La demande de l'employeur est donc rejetée. Le tribunal n'a pas compétence pour rendre une décision sur les questions de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles: Super C et Payeur, 161260-62C-0105, 01-08-03, R. Hudon.

La seule mention à l'article 205.1 que le médecin qui a charge du travailleur peut produire un rapport complémentaire sur le formulaire que la CSST prescrit ne fait pas en sorte que le médecin qui a charge doive attendre un formulaire particulier de la CSST avant de fournir un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions. Tout rapport médical sur lequel le médecin traitant aurait étayé ses conclusions répond aux exigences de l'article 212.1 et aurait pu être soumis au BEM. En l'espèce, le médecin traitant n'a pas soumis de rapport complémentaire dans le délai prévu et, en l'absence d'un tel rapport, le BEM a rendu son avis à la suite d'une procédure d'évaluation médicale conforme à la loi: Fortin et Administration portuaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1296, révision rejetée, 227007-63-0402, 06-06-28, B. Lemay.

L'article 212.1 prévoit que le médecin qui a charge peut fournir à la CSST un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions lorsque celles-ci ont été infirmées par un médecin désigné par l'employeur. En l'espèce, le dossier montre que la CSST a tenté d'envoyer le formulaire de rapport complémentaire au psychiatre traitant, mais l'adresse était erronée puisque le médecin avait déménagé. Il n'y a pas d'indication que le formulaire a de nouveau été envoyé à ce médecin. Ce dernier affirme qu'il n'a pas reçu le formulaire et il n'y a pas de raison de douter de sa parole. Toutefois, cette erreur peut se corriger puisque le tribunal a eu l'avantage d'entendre le témoignage de ce médecin qui s'est notamment exprimé sur le contenu du rapport du médecin désigné par l'employeur. Il a alors indiqué ce qu'il aurait affirmé s'il avait pu produire le rapport complémentaire. Il a ainsi remédié au défaut de soumettre son rapport: Supinsky et Air Canada, 253523-31-0501, 08-01-29, B. Roy, révision rejetée, 08-08-25, Alain Vaillancourt, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-045571-083, 10-03-18, j. Poulin.

Le libellé du rapport final du médecin qui a charge, dans lequel il indique qu'il n'effectuera pas le bilan des séquelles permanentes et demande que cette évaluation soit faite par un autre médecin, permet de conclure qu'il a clairement renoncé à son statut, de sorte qu'il ne pouvait, par la suite, produire un rapport complémentaire: Naudi et Société de Contrôle Johnson, s.e.c., 2011 QCCLP 3319.