LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section1. La compétence de la CLP: art. 369
1.2 Les conditions nécessaires à l'exercice de la compétence: art. 359, 359.1, 450 et 451 LATMP et art. 37.3, 193 LSST
1.2.1 La CLP doit être saisie d'une contestation
Titre du document1.2.1.2 La portée de la compétence de la CLP en matière de transactions et de désistements
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 3.2.1.3 de ce titre sur les requêtes en annulation de désistement.
Voir la section 5.2 de ce titre sur la notion de transaction dans le cadre de la conciliation.

Portée de la compétence de la CLP

Généralités

La CLP est d'avis qu'elle a compétence pour déterminer toute question incidente au fond du litige, dont la validité des désistements consentis lors d'une transaction. Elle pourra déterminer si le travailleur a donné un consentement libre et éclairé l'amenant à se désister de ses contestations devant le bureau de révision. Pour ce faire, elle aura à s'assurer de l'existence d'une transaction ayant force de chose jugée et de ses conditions de formation. Par ailleurs, elle n'a pas pour autant le pouvoir d'annuler la transaction, pouvoir relevant des tribunaux de droit commun. À tout le moins, le cas échéant, elle peut refuser d'y donner effet en la déclarant inopposable: Lapierre et Service Remtec inc., 107242-63-9811, 00-01-10, D. Beauregard, (99LP-243); Nolan et Services de gestion Menrose inc., 123459-72-9909, 01-05-18, F. Juteau, (01LP-25).

La CLP doit décider si elle a compétence pour annuler le désistement du travailleur ayant donné lieu à une transaction intervenue en vertu du Code civil du Québec et pour annuler la transaction elle-même. C'est la LATMP qui donne à la CLP sa compétence. Le Code civil ne s'applique que de façon supplétive en l'absence de dispositions spécifiques. En vertu de l'article 369, la CLP a compétence exclusive pour statuer sur les recours formés en vertu de l'article 359, tel qu'il se lisait au moment où la décision du bureau de révision a été portée en appel à la CALP. En application du principe général selon lequel l'accessoire suit le principal, dans le cas en l'espèce, le principal est l'appel déposé par le travailleur, alors que le désistement et la transaction sont accessoires à l'exercice du recours en appel du travailleur et, à ce titre, relèvent de la compétence de la CLP: Lussier et CSST, 88066-62C-9704, 00-03-23, M. Billard, (99LP-241).

La CLP s'est reconnue compétente à maintes reprises pour statuer sur la validité d'un désistement survenu dans le cadre d'une entente ou d'une transaction. Cette compétence a également été reconnue et exercée lorsque la transaction avait été conclue par les parties dans le cadre de la Loi sur les normes du travail. En vertu de l'article 377, la première commissaire était tenue de décider de la question préliminaire soulevée par l'employeur, à savoir si elle était toujours saisie d'une contestation déposée par le travailleur ou si ce dernier s'en était désisté par le biais d'une entente qui consiste, suivant son libellé, en une transaction au sens du Code civil du Québec, bien qu'aucun désistement n'ait été produit au tribunal à la suite de cette entente: Poulin et Fabrique de la paroisse de Ste-Ursule, 151915-31-0011, 03-03-25, G. Marquis (décision accueillant la requête en révision sur un autre point).

La CLP a compétence pour évaluer la validité ou le caractère liant d'une transaction emportant désistement d'un recours devant elle, et ce, en vertu des règles de droit civil applicables. Tout comme en droit civil, il appartient à la partie qui oppose l'existence d'une transaction, à titre d'objection à la recevabilité d'un recours en droit administratif, d'en faire la preuve de manière prépondérante. De même, une fois l'existence d'une transaction établie, il appartient à la partie qui veut la faire déclarer invalide de prouver au moyen d'une preuve prépondérante le vice de consentement: Lupien et Orica Canada inc., [2004] C.L.P. 200.

L'article 377 établit la compétence de la CLP et permet de décider de toute question incidente au fond du litige, plus précisément de l'existence ou non d'une transaction pouvant mettre fin au litige dont elle est saisie, à savoir l'existence ou non d'une lésion professionnelle. En l'espèce, puisqu'une transaction est intervenue emportant désistement de la requête en litige, la CLP n'est pas compétente pour entendre la contestation du travailleur, la transaction ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties. Cette transaction ne peut être considérée comme invalide du fait que le travailleur a refusé de la signer puisque, selon les règles usuelles en matière de contrat, son consentement a été donné de façon libre et éclairé: Dupuis et Transport urbain Drummondville ltée, 214201-04B-0308, 04-10-15, M. D. Lampron, (04LP-145).

L’article 377 établit la compétence de la CLP à décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence et lui permet de décider de toute question incidente au fond d’un litige qui règle le sort de la contestation, dont un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’existence d’une transaction ou la validité d’un désistement. Les tribunaux judiciaires ont également déterminé qu’un tribunal administratif possède la compétence pour décider de toute question qui règle le sort de la contestation, dont l’existence d’une transaction: Carbone d'Amérique LCL inc. et Vincent, 205147-72-0304, 04-12-23, F. Juteau, (04LP-239), révision rejetée, 05-11-07, A. Suicco; Hervé Pomerleau inc. et Allard, [2007] C.L.P. 1.

La CLP doit décider si elle a compétence pour se prononcer sur l’existence d'une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec. Elle estime posséder la compétence de déterminer s’il s’agit d’un contrat par lequel les parties ont décidé de mettre un terme à la contestation dont elle est saisie. Bien que la jurisprudence soit partagée sur la question de sa compétence, il en ressort que le tribunal se considère généralement compétent pour constater l’existence prima facie d’une transaction: Bouchard et Les Meubles Jaymar ltée, [2005] C.L.P. 597.

La CLP a compétence pour évaluer la validité ou le caractère liant d’une transaction emportant désistement d’un recours déposé devant elle en vertu des règles de droit civil applicables. En l'espèce, le tribunal conclut qu’un contrat est intervenu entre le travailleur et son employeur et que l’échange de consentement a été libre et éclairé. La transaction met donc fin au litige né de la décision contestée et, par conséquent, la CLP n’a pas compétence pour entendre la cause au fond: Néron et Norkraft Quévillon inc., 193926-08-0211, 06-12-08, P. Prégent, (06LP-208).

La CLP a le pouvoir de statuer sur des questions de droit ou de faits nécessaires à l’exercice de sa compétence, dont la question de la présence ou non d’une transaction intervenue entre les parties. Pour décider s’il y a véritablement transaction et rencontre des volontés à la suite d’un échange de consentement libre et éclairé, la CLP doit faire appel à l’interprétation de la preuve soumise devant elle: Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Martin, C.S. Terrebonne, 700-17-003322-061, 07-02-09, j. Corriveau, (06LP-269).

Fardeau de preuve

Tout comme en droit civil, il appartient à la partie qui oppose l'existence d'une transaction, à titre d'objection à la recevabilité d'un recours en droit administratif, d'en faire la preuve de manière prépondérante. De même, une fois l'existence d'une transaction établie, il appartient à la partie qui veut la faire déclarer invalide de prouver au moyen d'une preuve prépondérante le vice de consentement: Lupien et Orica Canada inc., [2004] C.L.P. 200.

Il appartient à la partie qui oppose l’existence d’une transaction, ou d’un accord, à titre d’objection à la recevabilité d’un recours en droit administratif, d’en faire la preuve. Une fois l’existence d’une transaction ou d’un accord établie, il appartient à la partie qui veut le faire déclarer invalide de prouver au moyen d’une preuve prépondérante le vice de consentement. Il ne suffit pas seulement d’alléguer un vice de consentement, encore faut-il également l’établir, ce que le travailleur n’a pas réussi à faire: Fromagerie de Corneville et Plante, [2004] C.L.P. 1136.

Divers

Le travailleur a conclu une transaction avec la CSST par laquelle il renonçait notamment aux frais d'entretien courant de son domicile au sens de l'article 165, le tout en échange d'une somme d'argent. Environ trois ans plus tard, il a demandé à la CSST de lui rembourser des frais d'entretien courant de son domicile. La CLP détermine que la renonciation du travailleur ne constituait pas une violation d'une disposition d'ordre public. En effet, au moment où il a transigé avec la CSST, le droit du travailleur de se faire rembourser les frais d'entretien courant de son domicile était né et actuel. Certes, les remboursements pouvaient se continuer dans le futur au gré des réclamations. Mais il ne s'agissait pas pour autant d'un droit éventuel puisque le travailleur répondait aux critères énoncés à l'article 165 selon une décision du bureau de révision de 1992. Le droit étant né et actuel, le travailleur pouvait donc valablement transiger et y renoncer. D'ailleurs, on ne peut passer sous silence le fait qu'il ait transigé en toute connaissance de cause. En effet, il était conseillé par un avocat et il a signé à deux reprises la transaction en l'espace de trois semaines. Son intention était donc claire, du moins celle véhiculée auprès de la CSST: Maheux et Enseignes Laval (faillite), 100998-02-9804, 99-04-27, N. Tremblay, (99LP-47).

La partie qui oppose une transaction a le fardeau de la preuve. Selon la règle générale en matière de responsabilité contractuelle, dès qu'il existe un échange de consentements libres et éclairés entre les parties, il y a entente. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la travailleuse a donné son consentement librement. Cependant, il n'a pas été prouvé que ce consentement a été donné de façon éclairée. En effet, la preuve démontre qu'une conversation téléphonique est intervenue entre la travailleuse et son procureur mais ne précise pas les informations alors transmises à la travailleuse. Par ailleurs, les procureurs ont convenu de consigner l'entente par écrit. En vertu de la jurisprudence, la rédaction de l'entente devenait alors une condition substantielle de formation du contrat. Or, l'entente n'a jamais été rédigée: Volailles Grenville inc. et Émond, 104093-64-9807, 99-07-29, M. Denis, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-05-008111-993, 99-11-26, j. Crépeau.

La CLP retient que les parties ont effectivement conclu une entente verbale devant le commissaire du travail et que cette entente correspond à une transaction au sens de l'article 2631 Code civil du Québec. Selon les règles de droit civil, une transaction n'a pas à être constatée par écrit pour être valable, il suffit qu'il y ait accord de volonté qui peut se prouver par tous moyens de preuve. En l'espèce, la transaction s'est faite devant témoins et a même été enregistrée avec transcription des notes sténographiques. Ces notes officielles indiquent que la travailleuse, après avoir obtenu des précisions, a déclaré au commissaire du travail que le tout lui convenait. Rien ne permet de croire qu'elle n'était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé à cette transaction, ce que constate d'ailleurs le commissaire du travail dans sa décision. Devant la CLP, aucune preuve ne permet de croire que la travailleuse a été induite en erreur quant à la considération de la transaction. La CLP conclut que la travailleuse a accepté de façon libre et éclairée de se désister de son recours découlant de sa réclamation pour lésion professionnelle dans le cadre d'une transaction: Girard et Caisse populaire La Doré, 103962-32-9808, 99-08-25, M.-A. Jobidon, (99LP-132), révision rejetée, 01-10-23, P. Simard.

La CLP est compétente pour disposer de toute question incidente au fond d'un litige, comme un moyen d'irrecevabilité fondé sur l'existence d'une transaction ou la validité d'un désistement, et ce, en vertu de l'article 377. L'employeur fonde son recours sur les articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec et il lui revient de faire la démonstration qu'une transaction est intervenue entre les parties s'il veut l'opposer à titre de moyen d'irrecevabilité d'un litige. Une transaction, selon les règles de droit civil en matière contractuelle, n'a pas à être constatée par écrit pour être réputée valable, l'accord de volonté intervenu entre les parties doit être démontré de façon convaincante. Or, la nature des échanges intervenus et le mode de négociation posent de sérieux questionnements sur la volonté véritable du travailleur à consentir de manière éclairée à l'entente alléguée par l'employeur. Il faut rencontrer un niveau de certitude suffisant avant de reconnaître qu'une entente provoque l'extinction de droits importants. Morneau et Dana (Div. Magog Plant Drive Train), 110069-05-9902, 00-11-10, M.-C. Gagnon, (00LP-118), requête en révision judiciaire rejetée, [2001] C.L.P. 308 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-011202-017, 01-08-22.

La CLP a compétence, en vertu du premier alinéa de l'article 377 pour décider de la question préliminaire soulevée par l'employeur, à savoir si elle est toujours saisie du recours exercé par la travailleuse ou si cette dernière s'en est désistée par la voie de la transaction. La CLP ne peut conclure que la travailleuse a donné un consentement éclairé, au sens de l'article 1399 du Code civil du Québec dans l'ignorance qu'elle était des informations indispensables à la bonne compréhension de l'objet de la transaction; ni la quotité, ni la durée, ni la nature des avantages qu'elle devait tirer du régime d'assurance selon l'entente proposée n'étaient déterminées au moment où on allègue qu'elle y aurait consenti: Savard et Icon Canada inc., [2002] C.L.P. 282.

La CLP a reconnu que l'entente constitue une transaction, et ce, malgré le fait que la travailleuse n'ait pas déposé de désistement conformément à son engagement à le faire. De plus, l'entente indique clairement le recours dont elle devait se désister. À compter du moment où elle acceptait et signait l'entente, la travailleuse renonçait au recours qu'elle avait exercé. C'est à cause de cette renonciation qu'elle s'engageait à se désister de sa demande de révision dans les 30 jours de l'entente. Qu'elle ne l'ait pas fait n'a pas pour effet d'annuler la transaction et sa renonciation au recours en révision existait toujours lors de l'audience devant la CLP et elle existe toujours. Conformément à la question qui lui était soumise, la CLP devait donc déterminer quelles étaient les conséquences de la transaction sur le recours en révision et ensuite sur l'appel. À compter du moment où la travailleuse renonce à son recours, il y a transaction et, même si une décision est rendue, celle-ci est nulle compte tenu de cette renonciation: La Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. CLP, [2002] C.L.P. 315 (C.S.).

Le travailleur était représenté par un avocat et la transaction a été signée au bureau de ce dernier et en sa présence. On peut dès lors présumer que toutes les informations utiles et pertinentes lui ont été fournies de la part de ce professionnel régi par un code de déontologie. Si le travailleur n’a pas lu le document au complet avant de le signer, ce dont le tribunal doute, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Il n’y a aucune preuve que l’avocat qui le représentait ait fait preuve de négligence, d’incompétence ou de malhonnêteté, ou que le travailleur ait été induit en erreur par cet avocat. Transaction valide: Bentivegna et Pinkerton du Québec ltée, 153623-71-0101, 02-12-06, M. Zigby, (02LP-138).

La CLP est compétente en vertu de l’article 377 pour décider si elle est toujours saisie du recours exercé par le travailleur ou s’il y a eu désistement par voie de transaction. En l’espèce, les parties ont conclu une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec. Même si la LATMP est une loi d’ordre public, les parties peuvent transiger sur des droits ou obligations qui leur sont échus en vertu de cette loi pourvu que le droit soit déjà ouvert, né et actuel. Or, la seule conclusion possible qu’on peut tirer de l'interprétation de la transaction est que le travailleur a accepté de se désister des quatre recours qu’il avait déposés contre son employeur, incluant celui dont la CLP est saisie. Il a également donné quittance totale et finale quant à tous ses recours en échange du versement d'une somme d’argent qu’il a reçue et encaissée. En conséquence, la transaction constitue un écrit sous seing privé au sens du Code civil du Québec, a plein effet et ses termes doivent être appliqués. Le travailleur avait le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, l’existence de l’une des causes de nullité des contrats, ce qu’il n’a pas fait. La CLP n’est donc pas valablement saisie de la contestation du travailleur, puisqu’il a renoncé à son droit d'appel, renonciation qui est valable même si la loi est d’ordre public: Morel et Rovibec inc., 173667-04B-0111, 03-04-29, J.-F. Clément, (03LP-34).

Les articles 349, 369 et 377 relatifs à la compétence et à l’étendue des pouvoirs de la CLP permettent au tribunal de disposer de toute question incidente au fond d’un litige, dont un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’existence d’une transaction ou la validité d’un désistement. Les tribunaux judiciaires ont également déterminé qu’un tribunal administratif possède la compétence pour décider de toute question qui règle le sort de la contestation, dont l’existence d’une transaction. Pour savoir s’il s’agit d’une transaction intervenue en vertu des dispositions du C.c.Q. et mettant fin au litige, l’article 2631 C.c.Q. énonce que la transaction est un contrat et est assujettie aux règles de formation des contrats prévues aux articles 1385 et suivants. La transaction doit satisfaire aux règles générales des contrats et émaner de parties ayant la capacité de contracter, résulter d’un échange de consentements, avoir une cause et un objet. De plus, les exigences propres aux transactions requièrent l’existence d'une contestation née ou à naître, la renonciation à un recours juridictionnel et la présence de concessions réciproques de la part des parties. Il appartient à l’employeur de faire une démonstration convaincante de l’existence d’une transaction et, pour ce faire, il soumet essentiellement qu’il y a eu échange de consentements. Or, en examinant si l’ensemble des conditions permettant de conclure à l’existence d'une transaction sont satisfaites, la CLP constate que les autres conditions nécessaires à la formation d’un contrat ont à peine été effleurées et que les exigences propres à la transaction ont été entièrement esquivées, ce qui fait en sorte que l’existence de la transaction n’a pas été démontrée: Zambito et Joseph Ribkoff inc., [2004] C.L.P. 824.

L’existence d’une transaction repose sur des éléments factuels de preuve dont l’appréciation relève de la compétence de la CLP. Or, pour conclure à l’existence d’une transaction, l’échange valable de consentement entre toutes les parties concernées était primordial. Par ailleurs, la CLP ne cherche pas à usurper les pouvoirs de l’arbitre de grief au sujet du congédiement du travailleur, mais tente de satisfaire à l’exigence de l’employeur de faire intervenir un représentant du syndicat pour confirmer le désistement du grief de congédiement, lequel est une considération importante de l’objet de la transaction. Ainsi, en raison du principe de l’indivisibilité de l’objet de la transaction, l’absence de consentement du syndicat était suffisante pour conclure à l’inexistence d’une transaction: Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. CLP, [2007] C.L.P. 323 (C.S.).

La transaction était conditionnelle à ce que la CLP rende une décision finale entérinant l’accord et accuse réception des désistements prévus à la transaction, ce qui a été fait. La CLP a souvent jugé qu’elle n’avait pas la compétence pour annuler une transaction, cette compétence relevant des tribunaux de droit commun. Cependant, la CLP n’a pas hésité à plusieurs reprises à évaluer la validité d’un désistement prévu dans des transactions. Les décisions déposées par la CSST, avec respect pour ce qui pourrait sembler être un autre courant de pensée, n’ont pas convaincu la CLP qu’elle n’avait pas compétence en l'espèce pour se prononcer sur la validité des désistements prévus à la transaction. Le fait que les désistements soient prévus à la transaction n’enlève pas compétence au tribunal pour disposer de la requête du travailleur demandant l’annulation des désistements: Lauzon et Cambior-Mine Doyon, 150393-08-0011, 08-01-28, Alain Vaillancourt, (07LP-239).

Considérant les témoignages contradictoires entre la position de l’employeur et celle de la travailleuse, et considérant une possibilité réelle d’incompréhension de la part de la travailleuse, sur les termes mêmes de l’entente, le tribunal ne peut conclure en un consentement libre et éclairé de la part de la travailleuse en date du 28 septembre 2005 sur l’entente de principe et juge qu’il n’y avait dès lors aucune transaction en novembre 2006. La preuve ne démontre pas que la travailleuse avait accepté l’entente de principe telle que rédigée par le conciliateur, laquelle ne fait mention d’aucune compensation des heures de travail perdues lors de son retour au travail sur un poste à temps partiel. L’employeur devait démontrer la volonté de la travailleuse de bonifier cette entente et il n’y a aucune preuve en ce sens: Labonté et Centre l'Annonciation, [2008] C.L.P. 27.

La CLP a compétence pour disposer de la requête de la travailleuse à l'encontre de la décision de l'instance de révision puisqu'il n'a pas été établi que la transaction comportait une renonciation à son droit de contester les décisions relatives à sa réclamation visant la reconnaissance d'une lésion professionnelle. Il y est clairement indiqué qu'en contrepartie d'une indemnité pour dommages moraux, elle s'engage à se désister de deux «plaintes» et le cadre légal en vertu duquel ces plaintes ont été déposées est bien identifié. À cette époque, le litige relatif à l'existence de la lésion professionnelle était né, et l'employeur pouvait réclamer que l'entente soit conclue en contrepartie d'un engagement à y mettre fin, ce qu'il n'a cependant pas fait. On ne peut retenir sa prétention selon laquelle le fait que la travailleuse a renoncé à tout recours, poursuite ou procédure qu'elle a ou qu'elle pourrait avoir «contre» l'employeur comprend également sa réclamation pour une lésion professionnelle. En effet, produire une réclamation et contester les décisions statuant sur cette réclamation ne constituent pas un «recours» ni une poursuite ou une procédure contre un employeur. Il s'agit plutôt de l'exercice de droits prévu par la loi. En outre, pour prétendre à bon droit qu'une transaction emporte désistement d'un recours, il faut que celui-ci soit clairement et précisément identifié: Boto et Bio-K Plus international inc., 340788-61-0802, 08-07-14, G. Morin.

L'employeur n'a pas établi que la transaction et que le reçu-quittance emportait une renonciation de la part du travailleur de ses droits en vertu de la loi, et plus particulièrement, de son droit de contester les décisions rendues par la CSST. Le reçu-quittance ne concerne que la prolongation de la convention collective, la fermeture de l'entreprise et les modalités des indemnités de cessation d'emploi et autres bénéfices reliés à l'emploi. Il ne traite aucunement des questions d'admissibilité des réclamations formulées en vertu de la LATMP ou des droits de contestation reliés à de telles réclamations. En effet, même si le second paragraphe du reçu-quittance prévoit que le travailleur donne une quittance finale et intégrale à l'employeur pour toute action, droit d'action, plainte, grief, poursuite, créance, réclamation ou demande de quelque nature que ce soit, pour quelque cause que ce soit qu'il a, qu'il avait ou pourrait avoir maintenant ou à l'avenir, découlant directement ou indirectement de son emploi ou de la terminaison de son emploi, cette quittance est toutefois toujours donnée en considération des conditions et bénéfices prévus au mémoire d'entente, lequel ne prévoit rien en ce qui concerne les réclamations ou contestations en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. De plus, les droits du travailleur de formuler des réclamations auprès de la CSST et de contester étaient déjà nés au moment de la transaction. Dans ce contexte, rien n'empêchait l'employeur de réclamer du travailleur qu'il se désiste de ses contestations visant la reconnaissance d'une lésion professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Or, pour prétendre qu'une transaction emporte le désistement d'un recours, il faut que celui-ci soit clairement et précisément identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Joly et Honeywell Aérospatiale inc. (fernée), 300615-63-0610, 09-12-01, F. Mercure.

La CLP n'a pas compétence pour :

Annuler une transaction

La CLP n'a pas le pouvoir d'annuler une transaction, une telle compétence étant dévolue aux tribunaux de droit commun: Lapierre et Service Remtec inc., 107242-63-9811, 00-01-10, D. Beauregard, (99LP-243); Nadeau et Service ménager Victor inc. (fermé), 223926-03B-0401, 04-08-19, C. Lavigne; Malouin et I.C.C. Cheminées industrielles inc., 275860-64-0510, 06-04-21, C.-A. Ducharme; Madore et Biscuits Leclerc ltée, 220400-31-0311, 07-01-17, M.-A. Jobidon; Lauzon et Cambior-Mine Doyon, 150393-08-0011, 08-01-28, Alain Vaillancourt, (07LP-239).

Modifier ou réviser une transaction

Une transaction rédigée en vertu de l'article 2631 du Code civil du Québec est intervenue entre le travailleur et la CSST dans laquelle le travailleur a reconnu qu'il n'avait pas subi de lésion professionnelle mais «plutôt une exacerbation temporaire de ses douleurs». Or, la CLP n'a pas la compétence pour réviser ou modifier, de quelque manière que ce soit, les termes de cette transaction. De plus, le travailleur n'a pas convaincu le tribunal quant à ses «incompréhensions» vis-à-vis du contenu et des conséquences de la transaction, d'autant plus qu'au moment de la signature, il bénéficiait des conseils de son représentant: Dodd et Ville de Lasalle, 121103-62C-9907, 00-02-08, V. Bergeron; Laplante et Municipalité Saint-Louis-de-Gonzague, 113381-62C-9903, 00-03-22, R. Hudon.

Si le tribunal faisait droit à la demande du travailleur, cela reviendrait à reconnaître qu'il n'a pas la capacité d'exercer l'emploi convenable et qu'il doit, pour ce faire, acquérir une formation lui permettant d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Or, cette capacité a fait l'objet d'une transaction entre les parties. Cette transaction a l'autorité de la chose jugée entre elles et le tribunal n'a pas la compétence pour la modifier ou la réviser. On ne peut non plus prétendre que l'emploi de conseiller de service après vente n'est pas un emploi convenable puisque cette détermination a non seulement été faite dans une décision non contestée mais a aussi été reconnue par la transaction: Drouin et Béton Drummond ltée (fermé), 180698-04B-0203, 02-07-29, D. Lajoie.

Le 21 novembre 1996, le travailleur a accepté une entente de fin d'emploi et a signé un reçu-quittance prévoyant essentiellement qu'il libère l'employeur de toute «demande, action et cause d'action de quelque nature que ce soit, passée, présente ou à venir et sans limiter la généralité de ce qui précède, particulièrement en ce qui a trait à mon emploi ou la terminaison de mon emploi». Or, cela constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et la CLP n'a pas compétence pour revoir les termes de cette entente. De plus, jusqu'à la présente audience, le travailleur n'a jamais remis en cause la validité de la transaction. Au contraire, il s'est déclaré satisfait d'avoir obtenu les montants et bénéfices recherchés, lesquels ont dûment été encaissés, et n'a jamais interrogé la CSST sur les suites qu'elle entendait donner à sa réclamation, et ce, bien qu'il affirme, aujourd'hui, que la transaction ne concernait que son départ de la compagnie et nullement sa réclamation à la CSST. De plus, le libellé de la renonciation est clair, sans équivoque et ne peut nullement porter à interprétation. Le travailleur ne peut donc prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas pris connaissance de cette clause au moment de sa signature ni qu'il n'en a pas saisi la portée. La réclamation ayant été produite le 26 mars 1996, en novembre 1996, le droit y afférent était donc né et actuel et pouvait faire partie, par conséquent, de la transaction. L'omission d'agir du travailleur pendant plus de sept ans ne s'explique que par la portée de la renonciation qu'il a signée en toute connaissance de cause: Bolduc et Novartis Pharmaceuticals Canada inc., 233528-32-0405, 04-12-13, C. Lessard, requête en révision rejetée, 05-11-18, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-006487-052, 06-10-31, j. Viens.

Divers

Le commissaire a manqué à la règle audi alteram partem et a excédé sa compétence en se prononçant sur la transaction et indirectement sur la démission de la travailleuse, alors que le débat ne devait porter que sur la requête en annulation de désistement. En reconnaissant à la travailleuse le droit strict prévu à la convention collective, le commissaire a rendu une décision non seulement manifestement déraisonnable en raison de l'absence de preuve, mais également illégale puisqu'il s'immisçait dans un domaine de compétence qui n'était pas le sien. En effet, tout différend qui oppose des parties liées par une convention collective, ou dont le différend résulte de celle-ci, doit être réglé par un recours exclusif à l'arbitrage, et les tribunaux civils ou administratifs n'ont pas compétence sur ce litige: T.U.A.C. c. CLP, [2000] C.L.P. 702 (C.S.).

L'article 349 n'accorde pas à la CLP la compétence requise pour se prononcer sur la validité de la transaction intervenue entre les parties, car une telle question n'est pas une matière visée par la LATMP: Carelli et Emballages Consumers inc., 131530-62-0002, 03-09-08, G. Godin, (03LP-154).

La CLP n'a aucune compétence pour disposer de la demande de la travailleuse, soit d'annuler le désistement d'une contestation d'une décision de la CSST qu'elle a produit lors d'une transaction civile au sens de l'article 2631 C.c.Q. avec l'employeur. La transaction étant indivisible, ce désistement y étant contenu, on ne peut scinder les éléments de la transaction pour pouvoir s’arroger une compétence juridictionnelle quant aux causes d’annulation d’un tel acte juridique. Le seul recours ouvert à la travailleuse est de s’adresser aux tribunaux civils: Bourque et C.H.U.Q. (Pavillon St-François d'Assise, [2004] C.L.P. 820.

La CLP n'a pas compétence pour se saisir de la requête en annulation de désistements déposée par le travailleur puisque sa demande relève davantage de son insatisfaction dans l’exécution de cette transaction que d’un consentement vicié par une erreur de sa part. La transaction étant indivisible et les désistements y étant contenus, on ne peut scinder les éléments de la transaction pour pouvoir s’arroger une compétence juridictionnelle quant aux causes d’annulation d’un tel acte juridique et le seul recours ouvert est de s’adresser aux tribunaux civils: Lelièvre et Constructions LJP inc., 283543-64-0602, 08-09-02, R. Daniel, (08LP-121).

Selon la jurisprudence, les parties peuvent transiger sur des droits et obligations qui découlent d’une loi d'ordre public pourvu que le droit sur lequel porte la transaction soit né et actuel. En l’espèce, le droit du travailleur est né et actuel lorsqu’il signe la quittance le 8 mars 2007 puisque l’accident aurait eu lieu le 17 février 2007 et qu’il a consulté un médecin dès le lendemain. Les termes de la transaction sont, de plus, explicites et ne portent pas à interprétation. Ainsi, l'employeur ayant fait la preuve de la transaction, le travailleur a le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, l’une des causes de nullité des contrats, s’il désire contrer son application. Le travailleur plaide que la transaction ne devrait pas lui être opposable car il a signé la quittance parce qu’il avait besoin d’argent. Or, il est de l’essence même d’une transaction de prévenir une contestation à naître au moyen de concessions et l’objet du contrat est la réception d’une somme d’argent en contrepartie d’une quittance complète et finale quant à tous les recours du travailleur parmi lesquels une réclamation à la CSST. Au surplus, le travailleur a eu l'opportunité de lire et revoir la quittance et d’obtenir une opinion indépendante à son sujet. D’ailleurs, il déclare à l’audience qu’il comprenait ce qu’il signait. Le travailleur n’a donc pas démontré l’existence d’une cause de nullité de la transaction. Par conséquent, il a renoncé à son droit de déposer une réclamation à la CSST concernant une lésion professionnelle qui serait survenue le 17 février 2007 et il n'a donc pas subi de lésion professionnelle à cette date: Éthier et Aplix Fasterners inc., 343734-07-0803, 09-04-24, S. Séguin, (09LP-26).

Le travailleur ne recherche pas tant l'annulation de la décision et de ses effets que l'exécution d'une transaction qui est intervenue entre les parties. Or, l'inexécution totale ou partielle d'une transaction n'entache pas d'emblée la validité à la fois de l'accord et du désistement auxquels une personne a librement consenti. En l'espèce, le travailleur affirme qu'il a consenti et consent toujours à se désister de sa contestation. Il précise qu'il a également consenti aux conclusions d'ordre médical et légal en relation avec sa lésion professionnelle. Ainsi, son consentement aux termes du désistement et de l'accord était libre et éclairé et il n'y a pas de motif de révocation de cette décision. De plus, sa requête vise à obtenir l'exécution d'une transaction qui prévoit entre autres l'octroi d'un montant forfaitaire. Or, une telle procédure relève de la compétence des tribunaux de droit commun. Enfin, le travailleur reconnaît ne pas avoir entrepris de démarches pour l'homologation de la transaction: Demers et N. Simard & Frères inc., 353792-04-0807, 09-07-24, G. Marquis (décision sur requête en révocation).