LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section4. Maladie professionnelle: art. 2, al. 15, 29 et 30
4.1 Application et renversement de la présomption de maladie professionnelle: art. 29
4.1.5 Maladies causées par des agents physiques (Annexe I, section IV)
4.1.5.2 Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs
Titre du document4.1.5.2.4 Renversement de la présomption
Mise à jour2011-11-01


Bursite

La présomption est renversée

Bursite à l'épaule droite avec accrochage et bursite à l'épaule gauche. Journalière dans une entreprise de confection de vêtements. Le travail consiste à accrocher des pantalons sur une barre de métal et à les manipuler pour vérifier la qualité des coutures. L'employeur a renversé la présomption de maladie professionnelle en démontrant que plusieurs facteurs de risques de maladie professionnelle sont absents. En effet, chaque pantalon à accrocher pesant moins d'une livre, «l'accrocher ou le décrocher» d'un support nécessite une force négligeable. De plus, ce mouvement, effectué à une hauteur dépassant le niveau des épaules, est exécuté aux 20 ou 30 secondes et se fait en seulement une fraction de seconde. Ainsi, le reste du temps doit être considéré comme une période de repos compensatoire pour les épaules. De fait, il n'y a pas de position statique des épaules, chacune étant en abduction durant une ou deux secondes à peine. D'autre part, entre chaque mouvement d'abduction d'une épaule, la travailleuse procède à l'inspection du vêtement. Pour ce faire, ses épaules ne sont pas sollicitées puisqu'elle prend appui sur ses mains ou sur ses doigts lorsqu'elle étend le pantalon et qu'elle effectue les diverses opérations d'inspection sur la table de travail. Ainsi, l'articulation de chaque épaule bénéficie d'une période de repos suffisante entre chaque abduction. Maladie non reconnue: Vêtements S. & F. Canada ltée et Dubois, 255460-64-0502, 07-01-25, D. Armand.

La présomption n'est pas renversée

Bursite à l'épaule droite. La présomption de maladie professionnelle s'applique puisque la travailleuse, opératrice de machine pour le montage de cartables, a subi des tendinites et une bursite de l'épaule droite et qu'elle effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées. Par ailleurs, l'employeur n'a pas réussi à renverser la présomption en alléguant que la travailleuse dispose de pauses suffisantes et qu’il n’y a ni cadence imposée ni force applicable dans le travail. En effet, la travailleuse présente, selon l’analyse de l’ergonome, une contrainte additionnelle qui consiste à étendre parfois les membres supérieurs pour prendre les cartons disposés sur le dessus de la table de 48 pouces dans un poste de travail. Ce mouvement revient régulièrement. En raison du caractère hautement répétitif des mouvements dans le cycle de travail, même si les amplitudes ne sont pas extrêmes et que la travailleuse ne manipule pas de poids, le travail sollicite grandement les deux épaules. De même, compte tenu de l'invariabilité des mouvements, les temps de récupération, même s’il y a des micropauses, n’atteignent qu'un faible pourcentage du temps de travail et ne permettent pas des périodes de repos suffisantes: Vinylfab inc. et Boivin, [2007] C.L.P. 1073.

Tendinite

La présomption est renversée

Tendinite. Commis. Pour renverser la présomption, l'employeur a soutenu que le tendon de la longue portion du biceps gauche n'était pas suffisamment sollicité dans les mouvements répétés par la travailleuse. Or, selon la littérature médicale, la longue portion du biceps est soumise à une contrainte latérale et est donc sujette à l'usure et aux blessures dans toutes les rotations de l'épaule sauf la rotation externe. De plus, quant à l'argument voulant que la seule répétitivité des mouvements ne soit pas suffisante pour entraîner l'apparition d'une tendinite, l'analyse de cette question doit se faire sur la base de la règle juridique de la prépondérance des probabilités et non sur celle des probabilités scientifiques. La haute répétitivité associée à une force, même faible, constitue un facteur de risque incontournable qui peut devenir une probabilité légale en fonction de la preuve et de la structure anatomique atteinte. En l'espèce, la travailleuse a probablement dépassé son seuil de tolérance, d'où l'apparition de la symptomatologie. Maladie reconnue: Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 98-01-23, J.-M. Dubois, (J9-13-49), révision rejetée, 99-01-28, L. Thibault.

Tendinite de la longue portion du biceps droit. Le travail au tri manuel des lettres implique des mouvements de flexion, d'abduction et de rotation externe de l'épaule. Toutefois, le tendon de la longue portion du biceps qui est le tendon lésé n'est pas mis à contribution dans tous ces mouvements. Il joue un rôle secondaire dans les mouvements de flexion antérieure de l'épaule à ce poste de travail et ne joue aucun rôle quant à la rotation extérieure de l'épaule. Pour ce qui est de la flexion antérieure de l'épaule, elle est accomplie principalement par le deltoïde antérieur et le grand pectoral. Concernant la fréquence des mouvements, le tendon n'est sollicité que lors des mouvements de flexion antérieure de l'épaule pour déposer les lettres dans les casiers des colonnes de gauche. Lorsqu'il est sollicité, le biceps est simplement un muscle accessoire, le mouvement étant principalement effectué par d'autres muscles. Il est impossible de parler de sollicitation du tendon de la longue portion du biceps qui dépasse ses capacités ou de fatigue cellulaire excessive du tendon. La dégénérescence tendineuse retrouvée chez le travailleur ne résulte pas du travail effectué au tri manuel. Les gestes s'effectuent sans efforts, les lettres ne pesant que quelques dizaines de grammes. L'organisme est bien adapté pour les forces exercées dans l'accomplissement d'un mouvement avec peu d'effort. De plus, aucune posture contraignante ni aucune cadence de travail n'est imposée. Bien que les gestes posés sollicitent la même région anatomique, les mouvements sont variés et ils impliquent des muscles différents et des déplacements angulaires différents qui ont pour conséquence de permettre aux muscles sollicités de se reposer pendant que d'autres travaillent. De plus, l'évolution de la maladie du travailleur ne milite pas en faveur d'une relation avec son travail, car malgré une absence de sollicitation durant une période de cinq mois, sa condition a continué à s'aggraver. L'employeur a donc renversé la présomption en démontrant qu'il n'y a pas de relation entre les gestes posés par le travailleur au poste de tri manuel et sa maladie. Maladie non reconnue: Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746.

Tendinite du fléchisseur cubital du poignet. Croupière. La preuve démontre l'absence d'un effort mesurable et de toute résistance dans le geste effectué. De plus, la position adoptée par la travailleuse n'était pas contraignante. Quant aux déviations du poignet gauche, elles sont légères, ne sollicitent pas de façon excessive les extenseurs du poignet gauche et n'impliquent pas d'amplitude anti-physiologique. Enfin, il y a des pauses lorsque les joueurs prennent une décision, ce qui permet une période de récupération. Le travail de croupière n'est pas la cause de la pathologie de la travailleuse. Maladie non reconnue: Casino de Montréal et Cantin, 92272-71-9711, 99-03-05, R. Brassard.

Tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Préposée au tri manuel des lettres. La coiffe des rotateurs est composée de quatre muscles: le sus-épineux, le sous-épineux, le petit rond et le sous-scapulaire. Quand on parle de tendinite de la coiffe des rotateurs, c'est le plus souvent le sus-épineux qui est impliqué. Il y a sollicitation du sus-épineux et du deltoïde quand il y a abduction de l'épaule. La littérature médicale déposée tend à démontrer une relation entre la tendinite du sus-épineux et le travail au-dessus des épaules ou en élévation soutenue du bras. Or, au tri manuel, la travailleuse exécute une variété de mouvements et de manipulations et chaque manipulation de lettres implique une période de repos pour le muscle sus-épineux et son tendon. De plus, la pathologie persiste et s'accentue alors qu'elle n'est plus exposée au travail qu'elle prétend être à l'origine de ses malaises. Cette constatation milite en faveur d'un processus dégénératif relié à l'âge. Aussi, au poste de tri manuel, il n'y a pas d'élévation en position statique du bras ni de position contraignante, et il y a absence de force requise et de cadence. Les gestes et mouvements posés par la travailleuse au poste de tri manuel ne peuvent être à l'origine du diagnostic retenu. Maladie non reconnue: Société canadienne des postes et Aquin, 32566-62-9109, 99-11-19, M. Duranceau.

Tendinite à l'épaule droite et épicondylite au coude droit. Préposée à l'emballage de viandes froides sur une chaîne de production. Les études du poste de travail ont démontré que l'épaule droite est sollicitée à toutes les stations, mais selon des cadences et à des degrés différents. À l'inspection, elle est sollicitée, mais dans une amplitude ne dépassant pas 40°. C'est au «slicer» manuel que l'épaule est la plus sollicitée, mais pour une courte durée à chaque fois. Pour reconnaître que la lésion est attribuable au travail répétitif, la répétitivité, la force et la posture contraignante doivent être présentes. En l'espèce, les mouvements en abduction et en flexion de l'épaule ont rarement dépassé 50°, sauf au «slicer» manuel. De plus, les poids manipulés étaient en général peu importants. Le travail aux quatre stations comportait donc de faibles facteurs de risques susceptibles de causer une tendinite à l'épaule droite. La présomption est renversée. Quant à l'épicondylite, la présomption ne s'applique pas. Maladies non reconnues: Vézina et Emballages déli-plus inc., 109275-63-9901, 00-09-22, M. Carignan

Comme l'épicondylite est une forme de tendinite, la présomption de maladie professionnelle peut s'appliquer au travailleur, un désosseur, qui a subi cette maladie. Cependant, la preuve présentée par l'employeur permet de renverser cette présomption. Bien que les tâches de désossage comportent des mouvements de nature à solliciter les muscles épicondyliens, l'analyse de ces tâches ne permet pas de retrouver les facteurs de risque décrits comme étant susceptibles de causer une épicondylite, soit des mouvements importants de supination de l'avant-bras avec effort, des mouvements d'extension du poignet avec effort et de déviations radiales avec effort du poignet. Maladie non reconnue: Olymel Saint-Hyacinthe et Godin, [2003] C.L.P. 818.

Tendinite. Couturière. La présomption est renversée. La plupart des médecins qui ont examiné la travailleuse parlent de tendinite du poignet, sans préciser davantage. Or, un diagnostic aussi imprécis ne permet pas de déterminer quel mouvement ou quel geste au travail peut être à l’origine de la pathologie puisqu’on ignore lequel des tendons du poignet gauche est atteint. L’analyse de l’emploi de la travailleuse montre que les gestes accomplis ou les postures adoptées ne concordent pas avec les sites de douleurs allégués. De plus, il n’y a pas de pressions ou de force appliquées même si le tissu peut être plus ou moins difficile à manipuler à cause de son épaisseur. Finalement, en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle l’introduction d’un tissu nouveau serait responsable de la lésion, le fait que le diagnostic soit imprécis demeure un obstacle puisqu’il ne permet toujours pas de faire le lien entre un geste en particulier et la pathologie. Maladie non reconnue: Jomac Canada inc. et Joice, [2004] C.L.P. 776.

Tendinite de la coiffe des rotateurs. Opératrice de machine à coudre. La preuve présentée par l'employeur permet de renverser la présomption de maladie professionnelle et de conclure qu'il n'y a pas de relation entre le travail et la tendinite. Dans l'analyse de l'ensemble des tâches, il est possible d'observer que, plus souvent qu'autrement, la travailleuse effectue son travail les avant-bras en appui de chaque côté de la machine à coudre sur la surface de travail, et dans ce cas, l'épaule n'est pas sollicitée. Selon le médecin expert de l'employeur qui a examiné la travailleuse, entendu son témoignage et visionné la vidéo, les mouvements effectués pour l'ensemble des tâches ne sollicitent que peu les tendons de la coiffe des rotateurs. De plus, il estime que si répétition il y a, la cadence n'est pas imposée et les structures anatomiques disposent de temps de repos suffisants, c'est-à-dire équivalents ou supérieurs aux périodes de sollicitation. Quant au poids des objets à manipuler, les vêtements pèsent entre 3 et 5 kg. Par ailleurs, le fait de présenter une tendinose peut très bien expliquer que la personne ressente davantage de douleurs en accomplissant une activité qui sollicite un peu la structure anatomique sans que cela signifie que le travail en soit la cause. Dans le cas présent, la travailleuse fait le même genre de travail depuis plusieurs années (38 ans) et présentait des douleurs à l'épaule droite depuis plusieurs années. Elle a affirmé avoir eu des douleurs durant la période de repos, mais que, comme elle ne s'adonnait à aucune activité, cela ne lui causait pas de problème, ce qui n'a pas été le cas lorsqu'elle a repris le travail. L'employeur a donc démontré qu'il est beaucoup plus probable que la lésion ne soit pas reliée aux mouvements effectués au travail. Maladie non reconnue: Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 04-05-07, Anne Vaillancourt.

Tendinite calcifiante à l'épaule droite. Presseuse. La présomption de l'article 29 est renversée. En effet, la tendinite que la travailleuse a contractée est une tendinite calcifiante, c'est-à-dire une tendinite qui est reliée à la présence d'une calcification à l'épaule laquelle, dans son cas, est d'un volume important. Selon la littérature médicale soumise par l'employeur, si la tendinite calcifiante a été associée à une tendinite dégénérative, comme peut l'être une tendinite causée par des sollicitations répétées ou prolongées des tendons de l'épaule au travail, il semble que ce ne soit plus le cas maintenant et qu'elle soit généralement considérée comme une maladie distincte d'une autre nature. La jurisprudence retient, pour sa part, que la présence d'une calcification constitue une condition personnelle et lorsqu'elle reconnaît des tendinites calcifiées comme lésions professionnelles, elle le fait par le biais de la reconnaissance de l'aggravation d'une condition personnelle préexistante causée par un accident du travail ou reliée aux risques particuliers du travail. De plus, même si la travailleuse utilise constamment son bras droit pour l'accomplissement de ses tâches, elle exécute peu de mouvements d'abduction ou d'élévation antérieure de l'épaule droite qui soient de grandes amplitudes ou d'efforts ou de postures soutenues de façon prolongée. Les seuls mouvements qui comportent une sollicitation plus significative de l'épaule, c'est lorsqu'elle élève les bras à la hauteur de ses épaules pour empiler la vingtaine de vestons. Toutefois, elle n'exécute pas fréquemment ces mouvements parce qu'elle ne fait cette opération qu'une dizaine de fois par quart de travail. Finalement, il y a lieu de tenir compte particulièrement du fait que l'évolution de la maladie de la travailleuse n'est pas caractéristique d'une maladie professionnelle, dont les symptômes commencent généralement par une fatigue musculaire qui évolue vers une douleur avec la poursuite de l'activité à risque, laquelle peut ensuite devenir constante. L'évolution de sa maladie correspond davantage à l'évolution caractéristique d'une tendinite calcifiante selon la littérature médicale, soit la manifestation d'une douleur brutale, très intense, avec une impotence fonctionnelle totale. Il y a lieu de tenir compte également du fait que, selon cette littérature, toute calcification plus grande que 1,5 cm devient symptomatique; cette situation est le résultat du processus évolutif naturel de la calcification. Celle qui était présente chez la travailleuse était d'une dimension voisine, soit 1,4 cm, ce qui fait en sorte qu'on ne puisse exclure cette hypothèse. Maladie non reconnue: Vermette et Samuelsohn ltée, 287601-72-0604, 06-07-25, C.-A. Ducharme.

Tendinite parascapulaire et du trapèze droit. Ensacheuse. La travailleuse doit, dans le cadre de son travail, soutenir une certaine cadence pour recevoir les sacs, les réunir, les plier et les mettre dans les boîtes. Elle utilise les deux membres supérieurs pour effectuer ses tâches, et ce, durant toute la journée. Tous ces gestes sollicitent la région anatomique atteinte. La travailleuse peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. Cette présomption a cependant été renversée, l'employeur démontrant l'absence de relation entre la lésion et le travail. Selon le médecin de l'employeur, les gestes de nature à solliciter la région périscapulaire et du trapèze droit sont des gestes impliquant des élévations résistées des épaules faits à répétition ou des rétractions répétées des épaules. Malgré les limites des qualités techniques de la bande vidéo du poste de travail, on peut remarquer que la travailleuse dispose de pauses entre les diverses sollicitations des membres supérieurs. De plus, rien dans ce qui a été montré ne convainc que les gestes accomplis comportent une cadence suffisamment élevée sans avoir de pauses pour avoir occasionné les tendinites diagnostiquées. Au surplus, la lésion implique le membre supérieur droit alors que l'ensemble des tâches effectuées implique des gestes symétriques, des répétitions de mouvements, des deux membres supérieurs. Ainsi, si le travail était la cause des symptômes ressentis par la travailleuse, les symptômes auraient dû être ressentis des deux côtés, ce qui n'est pas le cas. Enfin, le fait que la travailleuse ait commencé à éprouver ses engourdissements peu de temps après avoir reçu une infiltration cervicale visant à soulager un problème de migraine, lequel découlait d'une entorse cervicale antérieure, soulève aussi un doute quant au caractère professionnel des symptômes présentés. Maladie non reconnue: Girard et Imp. Logobec International inc., 282714-62-0602, 07-03-27, L. Couture.

Tendinite des épaules et du poignet droit. Couturière. La présomption est renversée car les gestes posés par la travailleuse de manière répétitive sur des périodes de temps prolongées, bien qu’ils sollicitent les membres supérieurs, ne constituent pas des gestes contraignants pour les épaules et le poignet droit pouvant causer une tendinite. Selon l’affaire Leduc et General Motors du Canada ltée, les facteurs de risques pouvant être considérés pour renverser la présomption de maladie professionnelle dans les cas de tendinite sont principalement la charge, la posture et l’amplitude des mouvements. En l’espèce, la travailleuse n’est soumise à aucune posture contraignante dans des amplitudes de mouvements à risque et n’a pas à déployer de force. Les mouvements constituant des postures contraignantes pour l’épaule et des facteurs de risque de développer une tendinite sont ceux effectués à plus de 60 degrés de flexion ou d’abduction, alors que les gestes effectués par la travailleuse sont faits dans des amplitudes physiologiques excédant rarement 40 degrés. Par ailleurs, le fait que la table dont elle disposait était plus courte que celle apparaissant sur la vidéo ne soutient pas sa position selon laquelle les gestes des épaules étaient effectués dans des positions contraignantes puisqu’une table plus courte limitait d’autant le mouvement d’abduction qu’elle devait faire pour aller chercher le morceau de tissu. Ainsi, les épaules sont sollicitées dans des amplitudes physiologiques, de même que le poignet gauche la majorité du temps. Par ailleurs, le poids le plus important est d’environ 2 livres, ce qui permet d’écarter le facteur de risque concernant la force: Joyal et Multina inc., [2008] C.L.P. 371.

Tendinite calcifiée à l'épaule droite. Préposée au sablage. La présomption est renversée notamment parce que l'utilisation d'une sableuse d'un poids plus important demande un effort d'autant moins grand en ce qui a trait à la pression à exercer sur celle-ci. Quant au temps consacré au sablage uniquement, il est d'environ trois heures et demie à quatre heures par jour, dont deux au maximum en continuité. La preuve révèle qu'il n'y avait aucune cadence imposée et que celle-ci changeait régulièrement le papier de la sableuse, ce qui interrompait son travail. En outre, selon l'opinion non contredite du médecin de l'employeur, les calcifications à l'articulation de l'épaule droite sont la manifestation d'une condition personnelle, sans lien avec le travail. De plus, la travailleuse souffre d'une condition personnelle d'arthrose acromio-claviculaire droite avec bec ostéophytique inférieur à l'extrémité distale de la clavicule qui cause l'empreinte sur la coiffe des rotateurs. Cette condition serait aussi la cause de la déchirure sous-jacente. Elle présente également des manifestations douloureuses à l'épaule gauche. Maladie non reconnue: Langevin et Cuisine M.R.S. inc.,[2010] C.L.P. 526.

La présomption n'est pas renversée

Tendinite rotulienne. Facteur. La présomption peut être repoussée. Pour la renverser, l'employeur peut établir que les gestes répétitifs ne sont pas la cause de la lésion. Maladie reconnue: Société canadienne des postes c. CALP, C.S. Québec, 200-05-001848-956, 95-11-03, j. Bergeron (J7-10-10); bursite et tendinite. Préposée à l'acheminement du courrier. Maladie reconnue: Société canadienne des postes c. CALP, C.S. Québec, 200-05-002529-951, 96-08-12, j. Alain, (J8-07-08).

Tendinite épaule gauche. Machiniste. La présomption est renversée, le travail n'étant pas la cause de la maladie. Le protocole opératoire révèle que le phénomène irritatif était au niveau de la coiffe des rotateurs dû à un acromion anatomiquement plus croche que la normale. Maladie découlant d'une condition personnelle. Maladie non reconnue: St-Pierre et Techfab avant-garde, 65413-62-9412, 96-04-16, M. Beaudoin.

Pour contrer ou renverser la présomption, l'employeur avait le fardeau de démontrer que le travail ne comportait pas de risques particuliers de causer une tendinite et il ne pouvait faire une telle preuve en se limitant à démontrer que la preuve de la travailleuse sur les facteurs de risque n'était pas valable. La travailleuse, bénéficiant de la présomption, n'avait pas à faire cette preuve pour établir qu'elle avait subi une maladie professionnelle. L'argument selon lequel la travailleuse s'imposait elle-même un rythme ou une cadence de travail ne peut être retenu. Ce qui importe ce n'est pas ce que la travailleuse aurait pu faire pour diminuer ou éliminer le risque mais bien ce qu'elle faisait en réalité. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Garcia et Manufacture lingerie Château inc., 105063-71-9809, 00-08-23, R. Brassard, révision rejetée, 01-08-06, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, [2003] C.L.P. 959 (C.S.).

Tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et tendinite des épaules. La présomption de maladie professionnelle s'applique puisque la travailleuse, opératrice de machine pour le montage de cartables, a subi des tendinites et une bursite de l'épaule droite et qu'elle effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées. Par ailleurs, l'employeur n'a pas réussi à renverser la présomption en alléguant que la travailleuse dispose de pauses suffisantes et qu’il n’y a ni cadence imposée ni force applicable dans le travail. En effet, la travailleuse présente, selon l’analyse de l’ergonome, une contrainte additionnelle qui consiste à étendre parfois les membres supérieurs pour prendre les cartons disposés sur le dessus de la table de 48 pouces dans un poste de travail. Ce mouvement revient régulièrement. En raison du caractère hautement répétitif des mouvements dans le cycle de travail, même si les amplitudes ne sont pas extrêmes et que la travailleuse ne manipule pas de poids, le travail sollicite grandement les deux épaules. De même, compte tenu de l’invariabilité des mouvements, les temps de récupération, même s’il y a des micropauses, n’atteignent qu’un faible pourcentage du temps de travail et ne permettent pas des périodes de repos suffisantes: Vinylfab inc. et Boivin, [2007] C.L.P. 1073.

Tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Préposée dans un service de buanderie. L'employeur n'a pas réussi à renverser la présomption en prouvant qu’il n’y a pas de relation entre le travail exécuté et la lésion diagnostiquée, soit par la preuve de l’absence des facteurs de risque dans les tâches et l’absence de preuve médicale probante. Les facteurs de risque en question sont la répétition, la force et la posture. D’abord, bien que la force soit absente des tâches exécutées, puisque les poids manipulés par la travailleuse étaient négligeables, les postures n’étaient pas physiologiques, car elles requéraient des amplitudes comportant un risque de causer une tendinite à l’épaule. En effet, elle devait exécuter un geste en adduction avec une élévation de 90 degrés de l’épaule droite au moment d’accrocher les cintres. De plus, même au moment où elle démêlait les vêtements avant de les accrocher sur le cintre, son bras droit n’était pas complètement au repos. Comme la pile de linge pouvait atteindre la hauteur des épaules, l’épaule droite de la travailleuse atteignait une élévation qui était également à risque de causer une tendinite. Quant à la répétitivité, elle posait le même geste en élévation au moins 2 100 fois par quart de travail, ce qui était suffisant pour reconnaître qu’il s’agit de tâches répétitives. De plus, le temps de récupération pour les structures sollicitées était à peu près nul: Les services G & K (Québec) inc. et Jolimeau,364684-63-0811, 09-09-08, L. Morissette, (09LP-113).

Ténosynovite

Une ténosynovite de la longue portion du biceps dans la gouttière humérale n'est susceptible de survenir que dans un contexte d'activités où sont combinés les facteurs de haute répétitivité et de force élevée. Les mouvements effectués dans le cadre des tâches au pupitre du codage n'entraînent pas une sollicitation musculaire importante du biceps. Les activités de travail ne peuvent vraisemblablement avoir causé la lésion tendineuse. Il n'y a aucune posture contraignante. L'élément de repos insuffisant n'est pas pertinent à l'égard du travail de force légère non susceptible d'entraîner des microlésions qui nécessitent un temps de repos pour leur guérison. La présomption est renversée. Maladie non reconnue: Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579, révision rejetée, 00098-60-8603, 95-09-14, S. Moreau.

Ténosynovite. Aide-relieur. La fréquence des cycles de mouvements est inférieure à 30 secondes. Il s'agit de mouvements répétitifs. De plus, les mouvements pince doigts-pouce sollicitent les tendons fléchisseurs des doigts qui sont en cause dans la ténosynovite. La présomption n'est pas renversée. Tout d'abord, la travailleuse ne présente pas de pathologie personnelle pouvant expliquer les symptômes. Ensuite, les symptômes sont apparus rapidement après son entrée en fonction bien que, selon la doctrine, le temps de latence des lésions attribuables au travail répétitif soit très variable. De plus, même si la travailleuse n'a présenté une ténosynovite qu'à une main et qu'elle utilise les deux, il n'a pas été démontré qu'une telle chose est impossible. Maladie reconnue: Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, 77716-60-9603, 97-06-20, T. Giroux, (J9-06-18).

On ne peut renverser une présomption légale en niant le bien-fondé de celle-ci. La présomption édicte que la ténosynovite est caractéristique d'un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. L'employeur, après avoir admis que le travailleur a fait un tel travail, ne peut renverser la présomption légale en indiquant simplement que le poste est ergonomique, ou qu'aucune étude n'implique les seuls mouvements répétitifs comme cause de la ténosynovite. La présomption ne peut être repoussée que par une preuve démontrant de façon prépondérante que la maladie a, en fait, une autre cause que celle prévue par la présomption. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Ministère du Revenu du Québec et Poitras-Beauvais, 59457-71-9406, 99-05-11, R. Brassard, (99LP-40), révision rejetée, 00-02-08, Anne Vaillancourt.

Ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite. Presseuse de doublures de vestons et de manteaux. Même si l'arthrose à la main droite était symptomatique cela n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'une lésion professionnelle, selon la théorie du crâne fragile. Il ne s'agit donc pas d'un élément permettant de renverser la présomption. Par ailleurs, même s'il est possible que cette condition l'ait rendue plus vulnérable, aucune preuve n'a été présentée pour établir que la ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite est reliée à la présence d'arthrose à la main droite. De plus, l'absence de détérioration de la condition de la travailleuse lors de la reprise du même travail s'explique par le fait qu'elle a changé sa méthode de travail: elle ne fléchit plus les 3e, 4e et 5e doigts lorsqu'elle tient son fer à repasser. La preuve présentée par la travailleuse est suffisante pour démontrer que la ténosynovite dont elle est atteinte constitue une maladie professionnelle, car l'effet de la présomption est justement de dispenser le travailleur — qui a démontré qu'il a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe — de l'obligation de prouver le lien de cause à effet entre le travail et la maladie. Dans le présent cas, la travailleuse n'avait pas à prouver la présence d'autres facteurs de risque car exiger une telle preuve équivaudrait à ajouter au texte de l'annexe I et à empêcher l'application de la présomption. La présomption s'applique. Maladie reconnue: Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, 222237-64-0312, 05-03-29, M. Montplaisir.