LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section1. L'IRR: art. 44 à 82, 555, al. 2, 556
1.1 Droit à l'IRR: art. 44 à 59
1.1.04 Droit à l'IRR et réadaptation: art. 47
Titre du document1.1.04 Droit à l'IRR et réadaptation: art. 47
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Le droit à l'IRR est maintenu après la date de consolidation si le travailleur a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable: Emond et Rodafil Installation inc., 12887-62-8908, 89-10-30, R. Brassard, (C1-11-15); Morel et Le centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171; Compagnie Marconi du Canada et Trottier, [1990] C.A.L.P. 968; Gauthier et Miron inc., 04413-61-8708, 90-11-05, G. Lavoie, (J2-20-28); Sarrazen et Chrysler Canada ltée, 13796-07-8907, 91-03-28, A. Leydet, (J3-14-35).

Le besoin de réadaptation de la travailleuse a disparu complètement en raison de l'évolution et de la disparition des limitations fonctionnelles. La travailleuse est redevenue capable d'exercer son emploi et elle n'a plus droit à l'IRR: Gaudet et Lenet, [1992] C.A.L.P. 569.

Le travail à temps partiel constituant une mesure de réadaptation et la travailleuse étant incapable d'exercer son emploi à temps plein, elle a droit à l'IRR selon l'article 47 mais réduite conformément à l'article 52: CSST et Travail Canada, [1993] C.A.L.P. 789, révision rejetée, 33121-07-9110, 93-10-28, R. Brassard.

La rupture du lien d'emploi (démission ou retraite) ne prive pas le travailleur de son droit à l'IRR alors qu'il a droit à des mesures de réadaptation: Bombardier inc. et Côté, 35904-60-9201, 93-11-17, M. Lamarre, (J5-24-01); Lachance et Université Concordia, 40261-60-9205, 94-08-24, A. Archambault.

Nonobstant une décision déclarant le travailleur invalide, décision rendue par un autre organisme administratif, en vertu d'une autre loi et suivant les critères énoncés dans cette autre loi, le travailleur a droit à l'IRR jusqu'à l'âge de 68 ans, s'il est incapable d'exercer un emploi convenable: Samson et Commission scolaire des Manoirs, [1994] C.A.L.P. 1524; Lacasse et A.R. Wilson ltée, [1995] C.A.L.P. 1877.

Le droit de bénéficier d'une IRR en vertu de l'article 47 ne renaît pas lorsque la CSST met fin au plan de réadaptation conformément à l'article 183 de la loi: François et Roger Rougier inc., 66046-60-9501, 96-05-01, L. Thibault.

Un travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à une IRR tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable. En l'espèce, il conserve ce droit tant que la CSST n'a pas statué sur sa capacité à exercer l'emploi convenable déjà déterminé: Ch. de fer nationaux du Canada et Montreuil, 111368-04-9902, 00-10-16, A. Gauthier

En l'espèce ni la retraite du travailleur, ni son déménagement ou encore son admissibilité à une rente d'invalidité de la Régie des rentes du Québec ne peuvent le priver de son droit à la réadaptation. De plus, le travailleur a droit à l’IRR conformément à l’article 47 depuis le 21 avril 2001, date où il a dû cesser son travail en assignation temporaire: Boisvert et Ville de Montréal, 243242-04B-0409, 05-02-28, D. Lajoie, (04LP-315).

Lorsque la CLP détermine qu’un emploi n’est pas convenable, elle doit «rétablir» le droit à l’IRR, nonobstant un refus de collaboration d’un travailleur. Il appartient à la CSST de gérer le processus de réadaptation et de prendre les mesures qui peuvent s’imposer quant à la suspension du droit de recevoir l’IRR: Beauregard et Roland Boulanger & Cie (Moulures), [2008] C.L.P. 1116 (décision accueillant la requête en révision).

Puisque le travailleur conserve une limitation fonctionnelle, soit d'éviter d'accomplir un travail dans le secteur de la sécurité, il est incapable de reprendre son emploi d'agent de sécurité et il a droit à l'IRR: Jolicoeur et Sécurité Kolossal inc., 373092-63-0903, 09-09-23, M. Juteau, (09LP-142).

Emploi à examiner

NB : Voir la section 3.3.1.1.1 du titre IV sur la capacité du travailleur, dans le cadre du droit à la réadaptation, d'exercer l'emploi occupé ou l'emploi convenable lors d'une RRA.

L'emploi à l'origine de la lésion professionnelle

La capacité d'un travailleur à exercer son emploi s'évalue en fonction de l'emploi qu'il occupait au moment de la survenance de la lésion professionnelle, et non en fonction d'un emploi auquel il a été temporairement assigné: Turgeon et Northern Telecom Canada ltée, 45465-60-9209, 95-07-27, M. Zigby.

C'est par l'analyse de l'emploi à l'origine de la lésion professionnelle, ou de la maladie professionnelle, que le droit à l'IRR est octroyé en vertu des articles 44 et 47. C'est aussi par l'analyse de cet emploi que la capacité de travail sera déterminée. Le seul impact du fait que le travailleur occupe un nouvel emploi au moment de la production de sa réclamation est sur son droit à l'IRR. En effet, puisqu'il s'agit d'un nouvel emploi, la CSST est fondée à diminuer son indemnité conformément à l'article 52: Boulay et Thomas O'Connell inc., 127819-03B-9912, 00-07-05, M. Cusson, révision rejetée, 01-01-18, G. Tardif.

Après la consolidation d'une nouvelle lésion professionnelle indépendante de la première, la CSST devait d'abord statuer sur la capacité du travailleur à exercer l'emploi de journalier qu'il occupait lors de la survenance de la nouvelle lésion professionnelle et non celui retenu à titre d'emploi convenable à la suite de la première lésion professionnelle. Par ailleurs, considérant la survenance de cette nouvelle lésion professionnelle indépendante de la première, et le processus de réadaptation enclenché par la CSST qui a mené à la détermination du même emploi convenable que celui retenu lors d'une lésion antérieure, le travailleur a droit à l'IRR durant l'année de la recherche d'emploi dans le cadre de ce nouveau processus de réadaptation en vertu de l'article 49, si l'emploi convenable n'est pas disponible à ce moment: Boismenu et Tecksol inc., [2000] C.L.P. 596.

Il faut examiner la capacité d'un travailleur d'exercer l'emploi occupé au moment de la survenance de la lésion professionnelle pertinente avant d'examiner la capacité d'exercer l'emploi convenable déterminé lors de la survenance d'une lésion professionnelle antérieure, emploi que le travailleur n'a jamais occupé: Gendreau et Aristide Brousseau et Fils ltée, [2003] C.L.P. 1681.

La CSST devait d'abord déterminer si le travailleur était capable d’exercer l’emploi qu'il occupait lors de sa RRA, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Par la suite, en concluant qu'il ne pouvait l'exercer, elle devait poursuivre son analyse en reconnaissant que le travailleur avait droit à la réadaptation en vertu de l'article 145, compte tenu qu’il conservait de cette RRA une nouvelle atteinte permanente et des limitations fonctionnelles supplémentaires. Le fait qu’un premier emploi convenable ait été déterminé antérieurement ne devait pas empêcher la CSST de suivre les préceptes dictés par le législateur pour la réadaptation du travailleur et de tenir compte de sa situation globale: Massé et Signalisation Sm, [2005] C.L.P. 58.

La capacité du travailleur à exercer son emploi doit être évaluée en fonction de l'emploi qu'il occupe au moment où survient la lésion professionnelle et non par rapport à l'emploi convenable antérieurement déterminé: Verret et Rénovations Jacques-Charles, [2005] C.L.P. 1611.

Après avoir subi une première lésion professionnelle le 30 juillet 1988 alors qu'elle occupe un emploi de barmaid, la travailleuse subit plusieurs récidives, rechutes ou aggravations qui entraînent une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le 21 mars 1995, la CSST décide qu'elle est capable d'exercer un emploi convenable de caissière. La CSST accepte une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation subie le 1er octobre 1997 ainsi qu'une autre survenue le 17 mai 2002. La travailleuse exerce alors l'emploi qu'elle occupe au moins depuis 1993, soit celui de serveuse barmaid à temps partiel. La CSST décide par la suite que la lésion professionnelle du 17 mai 2002 a entraîné une atteinte permanente additionnelle. Le 15 octobre 2004, elle décide que la travailleuse est capable de reprendre son emploi de caissière, soit l'emploi convenable déterminé en 1995. La capacité de la travailleuse d'exercer son emploi doit être analysée en fonction de l'emploi occupé le 17 mai 2002, soit l'emploi de serveuse barmaid, et non en fonction de l'emploi convenable de caissière déterminé en 1995. Malgré le fait que la CSST ait déjà reconnu, en 1993, que la travailleuse n'était pas capable d'exercer un emploi de serveuse, il n'en demeure pas moins qu'elle a pu exercer cet emploi à temps partiel. La CLP est d'avis que la travailleuse n'est pas capable, en raison de toutes les lésions professionnelles subies depuis le 30 juillet 1988, et plus particulièrement de la dernière subie le 17 mai 2002, d'exercer un emploi de serveuse barmaid: Lachance et Monte Carlo enr., 274109-62C-0510, 06-03-13, R. Hudon, (05LP-285).

La capacité d'un travailleur à exercer son emploi doit être analysée en fonction de l'emploi occupé au moment de la survenance de la RRA et non en fonction de l'emploi convenable déterminé précédemment lorsque la preuve démontre que le travailleur ne l'occupait pas: Thériault et Transport S.A.S. Drummond inc., 277712-62B-0512, 07-02-27, M. D. Lampron.

La CSST doit considérer l’emploi tel qu’il était au moment de la survenance de la lésion professionnelle, lorsqu’elle doit décider de la capacité du travaillleur à reprendre son emploi, sans égard aux aménagements divers que l’employeur est disposé à proposer pour rendre l’emploi compatible avec la limitation fonctionnelle. Si le travailleur ne peut exécuter son emploi tel qu’il était, son droit à l’IRR dépend de la réponse à la question de savoir s’il a besoin de réadaptation pour devenir capable d’exercer un emploi convenable. Cette question ne peut être évacuée en considérant l’emploi réaménagé pour le rendre compatible avec la limitation fonctionnelle comme étant «son emploi» au sens de l’article 47: Bédard et La Pérade Ford Mercury inc., [2008] C.L.P. 1142.

L'emploi convenable

Le droit à l'IRR prévu à l'article 47 n'est pas ouvert au travailleur qui n'a plus besoin de réadaptation afin d'accomplir son emploi convenable, c'est-à-dire l'emploi pour lequel il a la formation scolaire et possède les aptitudes professionnelles requises et qui respecte ses limitations fonctionnelles: Cappelletti et Provigo Distribution inc., 14089-61-8908, 91-07-23, M. Cuddihy.

Le travailleur subit une lésion professionnelle en 1988 alors qu'il était finisseur de ciment. La CSST lui reconnaît une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et détermine un emploi convenable de gardien de chantier. En 1990, le travailleur subit une nouvelle lésion professionnelle alors qu'il occupait un emploi de finisseur de ciment. Il ne subsiste aucune aggravation de l'atteinte permanente ou des limitations à la suite de cet événement. Le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi convenable de gardien de chantier et n'a pas droit à l'IRR aux termes de l'article 47: Lonobile et Construction Boyer & Truchon inc., 44945-60-9209, 95-04-07, N. Lacroix, (J7-04-22).

Lors d'une RRA, le droit à l'IRR prévu à l'article 44 découle de l'incapacité du travailleur à exercer l'emploi convenable déterminé à la suite de la lésion initiale, qu'il ait été occupé ou non. Le travailleur demandait qu'on le déclare capable d'exercer l'emploi de préposé à l'entretien ménager lourd qu'il exerçait lors de la lésion initiale, plutôt que capable d'exercer l'emploi convenable de gardien de sécurité déterminé à la suite de cette lésion. Il s'appuyait sur l'opinion favorable de son médecin traitant qui considérait que les limitations fonctionnelles du travailleur n'existaient plus, entre autres, en raison des interventions chirurgicales réussies. La capacité de travail ne peut être appréciée qu'en fonction de l'emploi convenable car il s'agit de déterminer si une incapacité résulte de la rechute: Gagnon et Derko ltée, [1998] C.L.P. 524.

Comme le travailleur conserve de sa lésion professionnelle des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente, sa capacité à exercer son emploi doit s'analyser en regard de l'emploi convenable d'estimateur en électricité qui avait été déterminé lors d'une première lésion professionnelle. On ne peut retenir que «son emploi» vise l'emploi d'électricien qu'il exerçait lors de sa nouvelle lésion professionnelle et pour lequel la CSST avait déjà, lors de la première lésion, déterminé qu'il n'avait plus la capacité de l'exercer: Plouffe et Les installations électriques L.H. ltée, 193732-64-0210, 03-05-26, Anne Vaillancourt, (03LP-59), révision irrecevable, 04-04-16, G. Godin, requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1239 (C.S.).

Dans la mesure où le travailleur est incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait au moment de la lésion professionnelle pertinente, il faut analyser sa capacité de travail en fonction de l'emploi convenable que la CSST avait déterminé antérieurement puisque les limitations fonctionnelles retenues lors de la lésion professionnelle pertinente sont les mêmes que celles établies lors d'une lésion professionnelle antérieure: Marhraoui et Centre de finition Laurentide inc., 198616-63-0301, 04-03-25, D. Besse.

À la suite d'une rechute, il ne s'agit pas de reprendre le processus de détermination de l'emploi convenable déjà retenu, mais de se questionner sur la capacité du travailleur à l'exercer, compte tenu des limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues à la suite de la rechute. En l'espèce, le travailleur peut exercer l'emploi de commis au comptoir qui avait été déterminé à titre d'emploi convenable à la suite de la lésion professionnelle initiale: Brouillette et Sablex construction, 222655-04-0312, 04-04-22, D. Lajoie.

Le travailleur est en recherche d'emploi convenable à la suite d'une première lésion professionnelle. Il subit alors une récidive, rechute ou aggravation qui ne lui laisse aucune limitation fonctionnelle ni aucune atteinte permanente supplémentaire. Il n'y a pas lieu de réexaminer l'emploi convenable déjà déterminé et la capacité du travailleur d'exercer son emploi doit être établie en fonction de l'emploi convenable déjà déterminé: Amadou et Minimédia International inc., 271798-71-0509, 06-04-26, C. Racine.

La RRA a résulté d'une intervention chirurgicale qui a eu pour conséquence des limitations fonctionnelles plus sévères que celles antérieurement déterminées. Quant à l'emploi à retenir pour l'application de l'article 44, il s'agit de l'emploi d'assistant-mesureur qui est l'emploi convenable déterminé par la CSST à la suite d'une lésion antérieure. Même si le travailleur n'a jamais occupé cet emploi, celui-ci sert de référence car il s'agit de l'emploi qui a été déterminé, selon la loi, comme étant un emploi que le travailleur est capable d'exercer et qu'il aurait dû normalement exercer. Pour évaluer la capacité du travailleur à exercer cet emploi, il faut d'abord déterminer la date à laquelle cet exercice doit se faire; la lésion doit être consolidée. En l'espèce, la CSST devait, à la suite de la consolidation et du rapport d'évaluation médicale, se reposer la question de la capacité du travailleur à exercer l'emploi d'assistant-mesureur. Pour ce faire, elle devait tenir compte non seulement des nouvelles limitations fonctionnelles, mais des changements survenus dans la condition du travailleur et sur le marché du travail ainsi que de l'ensemble des limitations fonctionnelles et de sa nouvelle atteinte permanente: Therrien et Paul A. Gagné Albert Henley, 308505-01C-0701, 08-06-16, M. Sauvé.

Lorsqu'un travailleur subit une RRA alors qu'il n'occupe aucun emploi, il faut établir quel est l'emploi qu'il «occupait habituellement». Si ce travailleur, à la suite de la lésion professionnelle initiale, ne pouvait plus exercer son emploi et qu'on lui a déterminé un emploi convenable, il faut établir son droit à l'IRR en fonction de cet emploi, puisqu'il s'agit de l'emploi qu'il aurait pu occuper avant d'être victime d'une RRA. L'emploi convenable prédéterminé devient dès lors l'emploi « occupé habituellement », au sens de l'article 44 et « son emploi » au sens des articles 46 et 47. Ainsi, à la suite d'une RRA, ce que la CSST doit établir, dans le cas d'un travailleur sans emploi et auquel on a déterminé un emploi convenable, c'est sa capacité à exercer cet emploi, et ce, en tenant compte de l'aggravation de ses limitations fonctionnelles. En l'espèce, l'emploi d'hôtesse contrevient aux limitations fonctionnelles établies à la suite de la RRA. En conséquence, la travailleuse n'a plus la capacité d'exercer cet emploi et elle a droit à l'IRR jusqu'à ce qu'elle soit capable d'exercer un autre emploi convenable à plein temps: Pelchat et Restaurant John Le Grec II ,333218-64-0711, 09-04-20, T. Demers.

La question de la capacité de travail à la suite d’une nouvelle lésion fait l’objet de deux courants jurisprudentiels. Le premier est trop restrictif, car le cadre d'analyse qu’il établit a pour effet d’éluder l'évolution du marché de l’emploi, les changements survenus dans la condition globale du travailleur et l'effet cumulatif des limitations fonctionnelles antérieures et celles découlant de la nouvelle lésion professionnelle. Quant au deuxième courant, que le tribunal retient, il permet de réparer intégralement les conséquences de la nouvelle lésion professionnelle et est conforme à l’objet de la loi. Les conditions personnelles du travailleur doivent donc être considérées dans l’analyse de la capacité de travail afin de respecter sa réalité concrète: Thibeault et Iamgold-Mine Doyon, 2011 QCCLP 786.

L'emploi occupé habituellement

L'expression «redevenir capable d'exercer son emploi» utilisée à l'article 47 renvoie nécessairement à l'article 44. Le travailleur étant sans emploi lors de la RRA, il faut déterminer l'emploi occupé habituellement en application du second alinéa de l'article 44. Il ne peut s'agir de l'emploi convenable déterminé lors de la lésion initiale, le travailleur n'ayant jamais occupé cet emploi. L'emploi de chauffeur d'autobus scolaire qu'il a exercé quelques semaines doit être considéré comme celui occupé habituellement: Brûlé et Construction René Dalpé inc., 71144-63-9507, 96-10-23, A. Leydet; Jacob et C. A. Cowansville, 141773-62A-0007, 01-09-12, C. Demers, (01LP-99).

La travailleuse subit un accident du travail en 1984 et une RRA en 1993 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Même si la travailleuse exerçait les fonctions d'agente de sécurité lors de la lésion initiale, l'emploi habituellement exercé par celle-ci est celui de préposée aux bénéficiaires. Elle a exercé cet emploi plus longtemps et elle a suivi un cours de formation dans ce domaine de façon plus contemporaine à la rechute. Ses limitations fonctionnelles l'empêchent d'exercer l'emploi de préposée aux bénéficiaires; elle a droit à la réadaptation et à l'IRR: Contant et Service de sécurité Rapide inc., 71385-60-9507, 96-11-26, J.-D. Kushner.