LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section1. Généralités
1.3 Indemnisation sans égard à la faute: art. 25, 26 et 27
1.3.3 Négligence grossière et volontaire: art. 27
Titre du document1.3.3.2 Négligence non retenue
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 1.3.3.1 de ce titre pour les décisions dans lesquelles on a retenu la négligence grossière et volontaire du travailleur.

Accident d'automobile

Bien que le geste posé (ramasser une cassette tombée par terre, tout en conduisant un camion-remorque chargé de 30 000 kilos de gypse) ait été lourd de conséquences, (capotage, le travailleur et le passager blessés), il ne constitue pas en lui-même une faute suffisamment grave et importante pour qu'elle puisse être qualifiée de lourde et présenter le caractère grossier que requiert l'article 27 et il n'y a pas lieu d'appliquer l'exception qui est prévue: Route canadienne inc. et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644

Alors qu'il conduisait une auto-patrouille, le travailleur a échappé la cigarette qu'il fumait. Croyant qu'elle était tombée dans ses bottes, il a détaché sa ceinture de sécurité, sans immobiliser le véhicule, perdu le contrôle et heurté une automobile et un poteau. Bien que le travailleur admette qu'il a été négligent en omettant d'arrêter le véhicule, on ne peut conclure que la blessure est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur: Sûreté du Québec et Lefrançois, 115664-63-9905, 99-10-21, J.-M. Charette.

L'article 27 ne s'applique pas puisque le simple fait d'avoir omis de porter une ceinture de sécurité en circulant à une vitesse de 60 km/h dans une zone de 50 km/h ne peut priver le travailleur du droit à une indemnisation, puisqu'un tel comportement est loin de constituer un «acte de témérité ou d'insouciance déréglée du travailleur eu égard à sa propre sécurité». Le travailleur, un chauffeur d'autobus, a donc été victime d'un accident du travail lorsque son autobus a passé sur une butte lui causant notamment une lombosciatalgie: Boucher et Société de transport de Sherbrooke, 210647-05-0306, 04-07-08, F. Ranger.

Le véhicule du travailleur a frappé une barrière d’accès au stationnement de l’employeur après son quart de travail. Le travailleur conduisait son véhicule normalement lors de l’accident et il n’a pas fait preuve de négligence, même simple, et par conséquent encore moins de négligence grossière et volontaire. Même en retenant la version privilégiée par l’employeur, soit que le travailleur aurait dépassé par la droite, on ne pourrait conclure à une négligence grossière et volontaire au sens de la loi. Au surplus, l’accident n’est sûrement pas survenu uniquement à cause d’une prétendue négligence du travailleur. D’autres circonstances ont contribué à l’accident, à savoir l’absence d’éclairage, le fait que la barrière n’était pas attachée, qu’elle était ouverte en travers du chemin, l'absence de bandes réfléchissantes visibles, le fait que plusieurs personnes aient passé près de la barrière sans l’ouvrir complètement pour régler le problème, etc.: Commonwealth Plywood ltée et Deslongchamps, [2005] C.L.P. 274

Le travailleur, un contremaître, se déplaçait vers un chantier dans un véhicule mis à sa disposition par l'employeur lorsque son téléphone cellulaire s'est activé. Cherchant à y accéder, il s'est penché et a percuté un camion circulant dans la voie inverse. Le travailleur a été imprudent en ne respectant pas la politique interne de l'employeur d'utiliser le casque d'écoute mis à sa disposition, ce qui aurait vraisemblablement permis d'éviter cet accident. Toutefois, on ne peut conclure qu'il a eu un comportement téméraire. En effet, bien qu'il soit nécessaire de porter une attention constante à la route et de se concentrer sur la conduite, le travailleur a été distrait par la sonnerie de son téléphone qui était dans sa boîte à lunch sur le plancher du véhicule. Son geste pour le récupérer est à l'origine de la fausse manoeuvre et de la collision. Malgré ses conséquences, il ne revêt pas un caractère de faute suffisamment grave et importante pour être qualifiée de lourde et présenter le caractère grossier requis par l'article 27. En posant ce geste irréfléchi, le travailleur n'a pas pensé aux conséquences de celui-ci: M.C. Forêt inc. et Richer, 375432-64-0904, 10-12-30, S. Moreau.

Geste de colère, agression et taquinerie

Travailleur blessé alors que sa main frappe une vitre, geste posé dans le cadre d'une dispute avec son supérieur concernant l'exécution de ses fonctions. Le travailleur n'a pas volontairement frappé la vitre. Il n'y a pas d'imprudence grossière et volontaire: Boîte à rebuts ltée (La) et Cloutier, 18483-62-9004, 92-08-27, A. Archambault, (J4-16-03).

Situation de taquinerie où le travailleur est pris par surprise dans son camion et fait une chute. Ce n'est pas parce que le travailleur aurait incité son collègue à lui jouer un tour, par ses agissements ou taquineries antérieurs, qu'il faut conclure que la blessure est survenue par la négligence grossière et volontaire du travailleur: Morissette et Culinar inc., 10819-04-8902, 93-03-24, M. Carignan, (J5-10-02); chute à la suite d'une taquinerie: Lalancette et Donohue St-Félicien inc., [1994] C.A.L.P. 92, révision rejetée, 17161-02-9002, 93-08-06, J.-G. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 440 (C.S.).

Travailleur qui se blesse en frappant une filière de métal alors qu'il est en colère à la suite de demandes répétées de collègues de travail, demandes que le travailleur considère injustifiées. Il n'y a pas de négligence grossière car le geste n'apparaît pas intentionnel. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un accident du travail car il s'agit d'un geste personnel: Pratt & Whitney Canada inc. et Éthier, [1994] C.A.L.P. 676, révision rejetée, [1994] C.A.L.P. 201, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 883 (C.S.).

Travailleur qui subit une entorse en tentant d'esquiver un coup de hanche «amical» d'un collègue. Il n'y a pas eu bousculade, ce qui impliquerait une action volontaire du travailleur: Avenor et Desnoyers, 46973-07-9212, 95-08-08, G. Robichaud, (J7-07-02).

Syndrome post-traumatique. Agent des services correctionnels. Lors de la fouille d'un détenu, une personne hyperactive, frustrée et impolie, le travailleur a utilisé les termes «enfant de chienne», ce qui est, à sa face même, une négligence grossière dans un contexte aussi explosif. Mais on ne peut la qualifier de volontaire et de cause unique génératrice des événements qui ont suivi. En effet, les mots prononcés par le travailleur ne peuvent constituer la cause unique de sa pathologie et sa négligence s'apparente plus à un réflexe qu'à une intention volontaire de provoquer le détenu. Il ne fait aucun doute qu'il a manqué à ses obligations professionnelles ce jour-là, mais la preuve démontre clairement que le prévenu était survolté avant même le début de la fouille et qu'une litanie d'injures, peut-être même de menaces, avait déferlé sur le travailleur avant même qu'il ne prononce sa fameuse phrase. Il s'agissait donc d'un réflexe plutôt que d'un acte volontaire: Surprenant et Établissements de détention Québec, 174756-62C-0112, 02-11-27, M. Denis.

Le 22 juin 2006, le travailleur est agressé physiquement par un collègue de travail, alors qu’il effectue des travaux de pavage dans l’exercice de son emploi. Des diagnostics de traumatisme crânio-cérébral léger, d'entorse cervicale haute et par la suite de trouble d’adaptation avec anxiété sont posés. Il est clair que la cause première de l’agression subie par le travailleur est en lien direct avec le travail, puisqu’elle émane d’un différend sur la façon d’effectuer certaines tâches. La faute qui peut être reprochée au travailleur, à savoir principalement le fait de s’être moqué d’un collègue se plaignant de sa façon de travailler, est plutôt banale au regard de la réaction violente qu’elle a suscitée. Dans un tel contexte, le comportement du travailleur ne peut être assimilé à une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27. Le travailleur a subi un accident du travail: Ville de Pohénégamook et Nadeau, 306106-01A-0612, 07-07-03, R. Arseneau, (07LP-78).

Chute d'un camion. Traumatisme crânien, parésie du 5e nerf crânien gauche, hypoacousie de conduction gauche, contusion bifrontale, hématome sous-dural gauche et fracture de la mastoïde gauche. En tenant pour acquis que le travailleur est monté dans la boîte du camion avec l'intention de «jouer un tour» à un collègue de travail, cette imprudence ne peut être qualifiée de négligence grossière et volontaire puisque cette action n'est pas suffisamment grave et importante en soi. En effet, le travailleur ne pouvait prévoir qu'en raison d'un départ brusque du camion, il perdrait l'équilibre au point de tomber. N'eût été ce départ suffisamment brusque pour que les pneus laissent une marque sur le sol, le geste en soi ne revêt aucun caractère suffisamment grave et important. En outre, rien ne permet de conclure que cela a été fait de façon intentionnelle, bien au contraire. D'ailleurs, l'employeur a admis qu'il n'a rien contre le fait que le travailleur ait voulu jouer un tour et que des actes pires que celui-là ont déjà été posés. De toute façon, même s'il y avait eu négligence grossière et volontaire, l'article 27 ne peut trouver application compte tenu de l'atteinte grave subie par le travailleur: Ressorts Maska inc. et Casavant, 325699-62B-0708, 08-05-27, J.-M. Dubois.

Respect des limitations fonctionnelles

Même en admettant que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en reprenant son métier préaccidentel de serrurier malgré ses limitations fonctionnelles plutôt que l'emploi convenable déterminé, il n'y a pas de preuve que c'est uniquement à cause de l'exercice de ce métier qu'il s'est blessé. Rien ne permet de dire qu'au moment de sa lésion, le travailleur contrevenait à ses limitations fonctionnelles. Au contraire, les tâches alors exécutées chez l'employeur étaient mécanisées et demandaient moins de manipulations: Construction Del-Nor inc. et Huberdeau, [1995] C.A.L.P. 87.

Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en ne déclarant pas ses antécédents médicaux au moment de l'embauche et en acceptant un emploi de chauffeur-livreur qui contrevient manifestement aux limitations découlant de sa lésion professionnelle. Toutefois, cette négligence n'est pas l'unique cause de l'accident. Lésion reconnue: Location Pro-Jean inc. et Paquette, 123033-64-9909, 00-03-31, M. Montplaisir.

Même si on considère que la recommandation de porter des équipements de protection auditive est une limitation fonctionnelle, le fait de ne pas l'avoir respectée ne constitue pas une négligence grossière et volontaire ou un acte d'insouciance déréglé qui a causé à lui seul l'aggravation de la surdité professionnelle. Lésion reconnue: Lamoureux et FRE Composites inc., 173789-64-0111, 04-01-15, T. Demers, (03LP-284), révision rejetée, 04-11-22, L. Boucher.

Le fait que le travailleur exerce un emploi différent de l'emploi convenable qui a été déterminé ne permet pas de conclure qu'il a fait preuve d'une «négligence grossière et volontaire». Sachant qu'il avait des limitations fonctionnelles, le travailleur a fait attention de ne pas se blesser à l'épaule droite et, pendant deux mois, il a démontré que, dans les faits, son travail n'était pas incompatible avec ses limitations fonctionnelles. On ne peut conclure que la tendinite à l'épaule droite est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire qui découlerait du choix de l'emploi de technicien ou de quelque autre geste posé par le travailleur. L'accident qui s'est produit n'était pas prévisible et il n'a certes pas été démontré que d'une façon prochaine ou lointaine, le travailleur l'ait voulu. Au contraire, la preuve montre que ce dernier cherchait manifestement à gagner sa vie en travaillant et, faut-il le préciser, non pas en cherchant à se blesser: Wal-Mart du Canada et Xenos, 193571-71-0210, 04-03-29, B. Roy.

Le travailleur n'a pas fait preuve de négligence grossière et volontaire du fait qu'il a accepté un emploi qui pouvait ne pas respecter les limitations fonctionnelles émises lors d'une lésion professionnelle antérieure. D'une part, l'incompatibilité entre les limitations fonctionnelles et les exigences de l'emploi n'est pas manifeste et d'autre part, l'événement accidentel n'a aucun lien avec les limitations fonctionnelles du travailleur: Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789.

On ne peut conclure que le fait d'exercer un emploi qui ne respecte pas les limitations fonctionnelles émises constitue automatiquement de la négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27. En effet, cet article constitue une exception au principe général voulant qu'une lésion professionnelle et ses conséquences soient indemnisées sans égard à la responsabilité de quiconque. En l'espèce, le travailleur avait de la difficulté à trouver un emploi d'opérateur de machinerie lourde et a postulé chez l'employeur pour un tel emploi, mais s'est vu offrir celui de cimentier-applicateur. Le travailleur n'a pas caché ses antécédents et ses limitations fonctionnelles, il en a avisé l'employeur et la CSST. De plus, même si le titre d'emploi était le même que celui pour lequel il conserve des limitations fonctionnelles, les tâches étaient différentes de celui qu'il occupait auparavant. Il croyait de bonne foi que ce nouvel emploi respectait ses limitations fonctionnelles et ses deux jours de travail à l'essai avaient bien fonctionné. Lorsqu'il a dû manipuler des rouleaux de jute, il a continué à travailler, car il restait quelques semaines avant l'arrêt pour la saison hivernale et il se croyait capable de le faire. Ainsi, on ne peut conclure que le travailleur a fait preuve de témérité ou d'insouciance déréglée eu égard à sa propre sécurité et qu'il était prévisible que le fait d'exercer cet emploi entraînerait des conséquences fâcheuses: Saldivia et Planchers de béton Candussi,402669-61-1002, 10-08-24, L. Nadeau.

La CSST allègue que l'étirement ligamentaire, pour lequel le travailleur a produit une réclamation de RRA, est survenu en raison d'une négligence grossière et volontaire, tel que prévu à l'article 27. En l'espèce, on ne peut qualifier de négligence grossière et volontaire le fait que le travailleur ait décidé de participer à une séance de qualification pour une compétition de patinage. En effet, cet entraînement se limitait à patiner en rond, sur une patinoire, le plus rapidement possible. Alors qu'il patinait en position accroupie, l'étirement est survenu et a entraîné un oedème et des douleurs importantes qui ont nécessité une consultation chez l'orthopédiste. Or, lors de la consolidation de la dernière rechute, à la suite de la chirurgie de septembre 2007, ce dernier a noté que le résultat du traitement chirurgical a été «spectaculaire» et qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle lors de son examen, en février 2008. De plus, dès ce moment, le travailleur était très actif physiquement puisqu'il avait déjà fait à cette époque un entraînement pour la compétition de patinage et qu'il pratiquait plusieurs sports. Par ailleurs, la CSST avait conclu en ce sens puisque dans sa décision concernant la capacité à exercer l'emploi convenable, il était fait référence à l'absence de limitations fonctionnelles du travailleur. En conséquence, ce dernier pouvait conclure qu'il pouvait continuer à pratiquer ses activités et il n'a pas fait preuve de témérité ou d'insouciance déréglée eu égard à sa sécurité: Lessard et Ferme Regrain inc., 410690-05-1005, 10-11-15, L. Boudreault.

Divers

Le travailleur tombe sur le genou droit en enjambant un parapet pour se rendre à sa voiture, dans le stationnement de l'employeur. L'article 27 ne reçoit pas application puisque le seul fait pour le travailleur d'emprunter un raccourci pour se rendre à son automobile, ne saurait être assimilé à une négligence grossière et volontaire: Air Canada et Vesque, 14923-61-8910, 92-03-10, M. Lamarre, (J4-05-10).

La conduite du travailleur peut être quelque peu imprudente vu la chute prévisible mais ce n'est pas de la négligence grossière et volontaire. On ne peut croire à la volonté d'exercer une activité périlleuse. Chute en enjambant un câble qui délimite l'aire de stationnement afin d'emprunter le chemin le plus court pour se rendre à son travail: Air Canada et Gallant, 30600-61-9107, 93-08-05, F. Poupart, révision rejetée, 94-04-05, B. Lemay, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 437 (C.S.).

Imprudence du travailleur en se penchant sur une table située à l'avant de la presse qu'il opère. Il se coince un bras entre les deux platines. Son prédécesseur lui avait dit de ne pas exécuter cette manoeuvre lorsque la presse est en mouvement. Mais le travailleur n'a reçu aucune formation. La presse présentait des risques comme en fait foi un avis de correction. De plus, cette pratique était tolérée par l'employeur pour accélérer la productivité: H. Cohen & Cie ltée et Bédard, [1994] C.A.L.P. 1509.

Le travailleur, en sautant par-dessus la section inférieure d'une porte, se blesse lorsque la porte cède sous son poids. Il ne s'agit pas de négligence grossière et volontaire. Le travailleur venait d'être témoin d'un geste semblable de son compagnon, sans conséquence, pour accéder à l'usine. L'employeur devait démontrer que la négligence du travailleur était grossière, volontaire et qu'elle a été l'unique cause des lésions. Cette exception de négligence qui s'apparente à une preuve d'automutilation exige d'établir que le travailleur avait l'intention d'agir négligemment et de façon grossière, ce qui n'est pas le cas: Maintenance industrielle Matick et Pelletier, [1995] C.A.L.P. 191.

Le travailleur saute en bas d'un quai de chargement d'une hauteur de 4' et demi chez un client. Il s'inflige une tendinite rotulienne bilatérale. Bien que la conduite du travailleur puisse paraître quelque peu imprudente, on ne peut conclure que le travailleur ait, de façon consciente ou non, effectué une manoeuvre périlleuse pour mettre son intégrité physique en péril ou planifié d'agir négligemment, de façon grossière, justifiant l'application de l'article 27: Les aliments Humpty Dumpty ltée et Paquin, [1996] C.A.L.P. 208; saut en bas d'un quai de chargement: All type forwarders et Primeau, 171316-62-0110, 02-05-03, L. Vallières; saut en bas d'un échafaudage de 4 pieds: Construction Del-Nor inc. et Croteau, 177720-03B-0201, 02-11-04, C. Lavigne.

Explosion imprévue lors de l'allumage d'un feu de la St-Jean par un pompier. Le travailleur a pu commettre une faute grossière en allumant le feu avec un mélange d'huile et d'essence diesel au moyen d'une fusée de détresse, mais il ne s'agit pas d'une négligence grossière et volontaire. La formation d'un pompier ne consiste pas à allumer des feux mais plutôt à les éteindre. Même s'il y avait eu négligence au sens de l'article 27, elle n'aurait pas été l'unique cause de la blessure tel que requis par cette disposition: Fortin Invest. & sécurité du Québec et Petitclerc, 87583-03-9704, 97-10-13, P. Brazeau, (J9-09-20).

La travailleuse, patrouilleuse sur les pentes de ski, se blesse à la tête en skiant hors piste. En l'espèce, il est déraisonnable de qualifier de négligence grossière et volontaire le fait pour la travailleuse de s'être aventurée dans un sentier où elle n'avait pas à patrouiller, car il faudrait retenir qu'elle a délibérément mis son intégrité en danger ou qu'elle a planifié d'agir négligemment: Mont Sutton inc. et Laurin, 108890-62B-9901, 99-04-15, N. Blanchard, (99LP-11).

En l'absence de contre-indications médicales précises, le fait pour le travailleur de tenter de réintégrer le marché du travail malgré ses problèmes de santé (douleurs à la colonne, maladie de Sheurman, hypertension artérielle sévère) et de se blesser en tombant d'un toit, à la suite d'un étourdissement, ne peut être qualifié de négligence grossière et volontaire: Belouin et Gaétan Grégoire, 120466-62A-9907, 00-03-31, J. Landry.

La négligence grossière peut être interprétée comme signifiant «hors du commun». Si le travailleur avait été affecté de limitations fonctionnelles précises et d'une atteinte permanente, on aurait pu conclure, en présence d'avertissements et de directives sévères quant à la façon de travailler, à une négligence hors du commun. Le travailleur a été négligent mais, en l'absence de limitations objectives reconnues, on ne peut conclure à une négligence grossière. D'autre part, il n'est pas sûr que le travailleur aurait posé les mêmes gestes s'il en avait connu les conséquences, ce qui enlève le caractère volontaire aux actes posés: Lemieux et Commission scolaire des Découvreurs, 109398-31-9901, 00-12-04, R. Ouellet.

L’activité périlleuse à laquelle le travailleur et un collègue de travail se sont livrés n’équivaut pas à une négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27, on doit y voir plutôt la marque d’une simple imprudence. Ainsi, le travailleur a été victime d'un accident du travail lorsqu'il a été coupé à la main gauche par un collègue alors qu'il se livrait à un jeu dangereux consistant à couper divers aliments dans les airs de la façon suivante: l’un lançait l’aliment que l’autre s’empressait de couper en plein vol avant qu’il ne retombe au sol: Paul Gebeil et Vaillancourt, 241061-64-0408, 05-03-30, J.-F. Martel, (04LP-297).

La CLP ne peut conclure que la lésion résulte de la seule négligence grossière et volontaire du travailleur, étant donné la preuve contradictoire en ce qui concerne la méthode pour déplacer le boyau. De toute façon, le seul fait que le boyau aurait pu être déplacé à partir du sol sans monter sur le mur ne signifie pas pour autant que le travailleur ait posé un geste téméraire ou d’insouciance déréglée en procédant comme il l’a fait. La preuve factuelle démontre certes l'imprudence du travailleur qui n’a pas employé la méthode la plus facile et la plus sécuritaire pour effectuer le travail qui a causé sa lésion professionnelle, mais l’employeur n’a pas établi qu’il y avait négligence grossière et volontaire de sa part. Par ailleurs, aucune preuve ne démontre que le travailleur était présent lorsque le contremaître a donné des consignes quant à certaines méthodes de travail sur le chantier de construction: G.P.C. Excavation inc. et Prévost, 257713-03B-0503, 05-09-21, G. Marquis, (05LP-149).

L'employeur ne peut accuser le travailleur de grossière négligence en vertu de l'article 27 parce qu'il ne portait pas les protecteurs auditifs qu'il lui fournit, car il ne respecte pas lui-même les dispositions qui lui sont imposées à l'article 51 LSST. En effet, il n'a mis en place aucun moyen de contrôle pour s'assurer que le travailleur portait ces équipements de protection et le travailleur n'a reçu aucun avertissement pour son omission à utiliser ces protecteurs: Metaltra inc. et Chiovitti, 279573-72-0601, 06-03-07, R. Langlois.

Le travailleur, un policier, est tombé dans un guet-apens mis en place par une connaissance, qui sous prétexte d'une présentation du travailleur sur son métier devant des élèves, avait pour but de lui voler son arme de service et de s'en servir pour se suicider. Le trouble anxio-dépressif situationnel dont il a souffert n’a pas été causé uniquement par de la négligence grossière et volontaire. D’abord, il faut distinguer la notion de négligence grossière et volontaire de la notion de faute ou de manquement de la part d’un travailleur. En l’espèce, le travailleur a certes commis une faute que l’employeur lui reproche en acceptant l’invitation de l’enseignante de monter à son appartement et en enlevant son ceinturon. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une faute, il ne s’agit pas d’une faute grossière et volontaire. En effet, il ne faut pas oublier que le travailleur s’est fait attirer dans un guet-apens afin que l’enseignante lui subtilise son arme. Le travailleur a peut-être été imprudent et naïf, mais on ne peut dire qu'il a été grossièrement et volontairement négligent au sens de l'article 27: Sorel et Sûreté du Québec, [2006] C.L.P. 357, révision rejetée, 265458-07-0506, 07-05-16, C.-A. Ducharme.

Le travailleur, un changeur dans le métro, n'a pas fait preuve de négligence grossière et volontaire en verrouillant une porte papillon en position d'ouverture afin de faire de la ventilation à la station de métro où il se trouvait en vue de se rendre à son deuxième lieu d'assignation. Même s'il n'avait peut-être pas à le faire puisqu'il n'était pas à son lieu de travail, ce geste est banal et ne visait pas à provoquer une bande de jeunes qui s'y trouvaient et qui l'ont agressé. Par ailleurs, pour que l’article 27 trouve application, il faut que la blessure ou la maladie soit survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire. Or, le travailleur ayant travaillé plusieurs années à cette station de métro, il apparaît plus probable qu’il a été agressé parce qu’il a été reconnu. La relation entre l'agression et l’ouverture de la porte papillon est loin d’être évidente et n’a pas été démontrée. Le travailleur aurait fort bien pu être agressé même s’il n’avait pas ouvert cette porte. Il a donc été victime d’un accident du travail: Société de transport de Montréal et Marathakis, [2007] C.L.P. 668.

La journée de son embauche au poste de commis de cour, le travailleur se blesse à l’épaule gauche en soulevant des planches et un médecin diagnostique une luxation de l’épaule gauche. Bien qu'il ait déjà subi des luxations antérieurement en pratiquant le hockey, la preuve ne démontre pas que le travailleur savait véritablement qu’un tel événement surviendrait. Il avait fait un travail physiquement exigeant chez un autre employeur sans problème et il croyait obtenir une amélioration de sa condition en se voyant confier des tâches moins lourdes chez l’employeur. D’autre part, son dossier médical ne démontre pas que le médecin traitant lui avait déconseillé d’exercer ce nouvel emploi ni même indiqué des limitations fonctionnelles à respecter. Peut-être le travailleur a-t-il mal compris l'étendue des recommandations de ce dernier ou aurait-il pu mieux évaluer lui-même sa vulnérabilité afin d’éviter les situations comportant des risques, mais son attitude paraît davantage découler de son jeune âge et de son inexpérience que d’une négligence pouvant être qualifiée de «grossière et volontaire»: Rona Rénovateur Régional et Saint-Pierre, 276205-64-0511, 07-10-01, F. Poupart, (07LP-156).

Le refus de subir une chirurgie par un travailleur aux prises avec une phobie des piqûres bien expliquée et non contredite n’implique pas une faute grossière équivalant à une négligence téméraire et déréglée. Les dispositions de l’article 27 ne s'appliquent pas. D’ailleurs, à la suite d’informations supplémentaires livrées par le chirurgien, le travailleur s’est soumis à la chirurgie visant la hernie ombilicale résultant de l'accident du travail, ce qui constitue une rechute, récidive ou aggravation: Produits forestiers LFA inc. et Fortin, 317243-64-0704, 08-02-15, J. David, (07LP-291).

La lésion de la travailleuse, soit une cervico-brachialgie, n'est pas survenue en raison de sa négligence volontaire et grossière. La travailleuse a effectivement choisi de ne pas utiliser de casque d’écoute parce qu’elle trouvait cet outil de travail inconfortable, mais sa supérieure avait avisé les employés que c’était le confort qui importait. D’ailleurs, la travailleuse était loin d’établir une relation entre sa façon de travailler et l’apparition de ses symptômes et elle était inconsciente du dommage qu’elle s’infligeait en tenant le combiné du téléphone coincé entre son oreille et son épaule durant au moins quatre heures par jour: Gagnon et Université Laval, [2008] C.L.P. 488.

Comme les circonstances entourant la chute du travailleur alors qu'il balayait un faux toit chez l'employeur ne sont pas clairement révélées par la preuve, l'article 27 ne peut s'appliquer. Bien que le travailleur ait l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, encore faut-il que celles-ci lui soient enseignées et que les équipements soient mis à sa disposition comme le prévoient les obligations de l’employeur à l’article 51 LSST. L’employeur peut difficilement accuser le travailleur de grossière négligence s’il n’a pas lui-même respecté les obligations qui lui sont imposées par la loi, dont notamment exiger d'un travailleur qu'il porte un harnais de sécurité ou un autre équipement de protection lorsqu'il exécute un travail à une hauteur de plus de 3 mètres: Société en commandite Tafisa Canada et Trépanier, [2008] C.L.P. 1283.

La travailleuse, timonier sur un navire, n'a pas fait preuve de négligence grossière et volontaire en retournant travailler sur un navire en 2004, alors qu'elle connaissait son problème de santé depuis 1999, soit une hypersensibilité multiple aux produits chimiques. En effet, l'article 27 ne s'applique pas, car le fait de travailler sur d'autres navires que des pétroliers constituait un travail différent, ceux-ci ne présentant pas le même risque d'exposition. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle: Desgagnés Marine Cargo inc. et Leclerc, 326906-01A-0708, 08-10-03, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, [2008] C.L.P. 1597 (C.S.).