LoiLATMP
TitreIX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section2. Les déclarations des employeurs: art. 290 à 292
2.2 État des salaires: art. 292
2.2.1 La transmission de l'état des salaires
Titre du document2.2.1.1 Non-respect du délai
Mise à jour2011-11-01


L'article 352 peut être utilisé pour prolonger le délai prévu à l'article 292

La CSST peut prolonger le délai de production du formulaire de déclaration des salaires ainsi que le lui permettent les dispositions des articles 351 et 352. Un droit peut découler d'une obligation imposée par les termes de la loi, comme c'est le cas en l'espèce. La cotisation annuelle étant assimilable à un impôt et ayant certaines caractéristiques d'une taxe, l'employeur doit bénéficier, par analogie, de l'interprétation de la loi et des faits qui lui est favorable. L'employeur a fait la preuve d'un motif raisonnable expliquant la production tardive de sa déclaration des salaires, soit le changement de contrôleur survenu à l'époque où ce formulaire devait être transmis à la CSST. Il a fait diligence pour réparer l'erreur commise dès qu'il en a eu connaissance. D'ailleurs, il a toujours produit sa déclaration à l'intérieur du délai légal dans le passé. Il doit être relevé de son défaut: Matador Convertisseurs cie ltée et CSST, 75715-60-9601, 97-03-27, M. Billard.

L'article 352 permet à la CSST de prolonger le délai prévu par l'article 292 ou de relever l'employeur des conséquences de son défaut de le respecter si ce dernier démontre un motif raisonnable, comme ce serait le cas, par exemple, si des documents avaient été égarés par la Société canadienne des postes ou par la CSST. Dans le contexte où le délai en cause constitue de toute évidence un délai accordé par la présente loi pour l'exercice d'un droit, en l'occurrence celui de satisfaire aux exigences rendant admissible à la protection qui y est prévue, l'article 352 pourrait trouver application: Les ateliers d'usinage C.L. inc. et Usinage Ferland inc., [2003] C.L.P. 1.

L'article 429.19 peut être utilisé pour prolonger un délai

Il n'est pas question, à l'article 429.19, de délai pour l'exercice d'un droit mais uniquement de délai. Cet article permettrait donc à la CLP de relever une partie des conséquences de son omission de respecter un délai, quel qu'il soit, s'il existe un motif raisonnable et si l'autre partie n'en subit pas de préjudice: Gestion A. R. Côté inc. et CSST, [1999] C.L.P. 39.

L'article 352 ne peut être utilisé pour prolonger un délai prévu pour satisfaire à une obligation

On ne peut se prévaloir de l'article 352 pour être relevé des conséquences de son défaut d'avoir transmis l'état prévu à l'article 292 dans le délai prescrit à cet article. Seuls les délais prescrits pour l'exercice d'un droit sont visés à l'article 352. Les délais prescrits pour s'acquitter d'une obligation ne sont pas visés à cet article: Les Aliments Bessy ltée et CSST, [1987] C.A.L.P. 42; Transport Midland ltée et CSST, [1989] C.A.L.P. 866; Vauguelin-Chevrolet-Olsdmobile ltée et CSST, 19847-03-9005, 93-01-06, J.-M. Dubois; Bunge du Canada ltée et CSST, 32274-03-9109, 94-04-22, J.-M. Dubois; Reitmans inc. (Bureau est du Canada) et CSST, [1999] C.L.P. 1033; Les équipements Proulx et Raîche et CSST, 130759-05-0001, 00-11-16, F. Ranger; 9108-8922 Québec inc. et CSST, 285030-61-0603, 06-07-10, L. Nadeau.

L'article 352 ne peut être utilisé pour prolonger un délai prévu pour satisfaire à une obligation créée par la loi comme c'est le cas pour l'article 292 alors que le législateur a imposé l'obligation à l'employeur de transmettre à la CSST la déclaration des salaires avant le 15 mars. Par ailleurs, l'article 176.12 LSST ou les articles 358.2 ou 429.19 ne permettent pas à la CLP de prolonger le délai prévu à l'article 292 ou de relever un employeur des conséquences de son défaut de l'avoir respecté en l'absence d'un tel pouvoir octroyé à la CSST: Académie Solomon Schechter, [2004] C.L.P. 258.

Aucun pouvoir n'a été prévu dans la loi pour permettre à la CSST ou à la CLP d'annuler la pénalité prévue à l'article 319. Cependant, du fait que la pénalité prévue à cet article ainsi que les intérêts indiqués au sous-paragraphe 2 de l'article 4 du règlement doivent être payés à la CSST, elle seule pourrait renoncer à recevoir ces montants. Il s'agit d'une discrétion qui lui appartient et que la CLP ne possède pas: Mikes Resto Bar et CSST, 215211-63-0308, 04-04-22, F. Dion-Drapeau.

La CLP ne possède pas de pouvoir discrétionnaire relativement aux articles 292 et 319

L'employeur a transmis sa déclaration avec 11 jours de retard. La CSST lui a chargé une pénalité de 5%, conformément à l'article 319. L'employeur soutient que la pénalité est excessive puisqu'il s'agit de sa première offense. Or, la CLP n'a aucun pouvoir discrétionnaire relativement à l'application des articles 292, 307 et 319: Ville d'Outremont, 148797-72-0010, 01-05-28, M. Denis; Peinture Bertrand Ayotte inc. et CSST, 165860-63-0107, 02-04-03, F. Dion-Drapeau.

L'employeur doit payer les frais et intérêts de retard sur sa déclaration des salaires puisque la CSST n'a pas reçu celle envoyée par courrier régulier avant le 15 mars, mais plutôt celle envoyée par télécopieur plusieurs jours après cette date. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, comme l'édicte l'article 51 de la Loi d'interprétation, l'obligation de l'accomplir est absolue; c'est le cas de l'article 319 qui oblige l'employeur à payer des frais, une pénalité, si la déclaration salariale n'est pas fournie à la CSST avant le 15 mars chaque année. Le législateur n'a pas édicté un pouvoir ou une discrétion pour la CSST d'imposer des frais à un employeur en retard, mais un devoir pour ce dernier de payer des frais de retard: Service de peinture Éric inc., 394566-71-0911, 10-12-02, F. Charbonneau.

La LATMP ne contient aucune disposition permettant de prolonger le délai prévu ou de relever un employeur de son défaut de le respecter

L'employeur prétend qu'il n'a pas respecté le délai de production du formulaire parce qu'il a été induit en erreur par une personne en autorité auprès de la CSST. Or, la CLP ne peut prolonger le délai prévu ou relever l'employeur de son défaut. En effet, l’article 352 parle d’un délai pour l’exercice d’un droit et non pour remplir une obligation prévue à la loi, comme c’est le cas à l’article 292. Deuxièmement, le libellé de l’article 319 ne permet pas à l’employeur de se soustraire à cette pénalité découlant d’une production tardive de ce formulaire. En troisième lieu, aucun article de la loi ne permet à la CLP de prolonger le délai prévu à l’article 292 ou de relever un employeur des conséquences de son défaut de l’avoir respecté vu l'absence d’un tel pouvoir octroyé par la CSST. En dernier lieu, l’article 429.19 ne permet pas non plus d'accorder une extension de délai puisque le délai concerne une obligation créée par la loi dont le législateur n’a pas cru opportun d’en permettre la dérogation: 4152361 Canada inc. et CSST, 244709-72-0409, 05-03-07, D. Lévesque, (04LP-277).

Comme la CLP tire sa compétence des décisions rendues préalablement par la CSST et par l’instance de révision, elle ne peut prolonger le délai prévu à l'article 292 puisque ces instances n’ont pas le pouvoir de le faire. La CSST était fondée de réclamer de l'employeur des frais de retard ainsi que des intérêts à la suite de la transmission tardive des déclarations des salaires de 2005-2006: Constructions Marco Lachance inc. et CSST, 304166-03B-0611, 07-08-15, R. Jolicoeur, (07LP-104).