LoiLATMP
TitreI LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.2 Travailleur: art. 2, al. 19
2.2.1 Généralités
2.2.1.1 Contrat de travail ou d'entreprise
Titre du document2.2.1.1.2 Administrateur/ Dirigeant
Mise à jour2011-11-01


Administrateur (avant la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2007)

Un administrateur de corporation peut aussi être qualifié de travailleur lorsqu'il exerce un travail moyennant rémunération et que ce travail ne cadre pas avec ses attributions d'administrateur: Godin et Service d'aménagement Rimouski inc., 02244-01-8702, 88-07-19, C. Groleau; Frenette et Équipements économiques P.F.L. inc., [1991] C.A.L.P. 793; CSST et Enduits Ispro inc., [1995] C.A.L.P. 1515.

Un administrateur, s'il exerce un travail manuel au moment où il est victime d'un accident du travail, doit être considéré comme un travailleur au sens de l'article 2: Déménagement moderne ltée et CSST, [1993] C.A.L.P. 103.

La victime occupait deux fonctions au sein de l'entreprise. D'une part, elle était l'un des membres du conseil d'administration et d'autre part, elle en était le gérant moyennant une rémunération annuelle. À ce dernier titre, elle travaillait dans l'entreprise de façon régulière et exécutait des tâches définies ultimement contrôlées par la partie intéressée même si elle ne faisait pas l'objet d'une surveillance étroite. Un lien d'emploi existait sans contredit entre elle et la partie intéressée permettant de conclure qu'elle était un travailleur. Au surplus, son salaire versé uniquement pour son travail de gérant, était inclus dans la masse salariale assurable aux fins de la cotisation à la CSST. C'est donc bel et bien dans l'exercice de sa fonction de gérant, et non d'administrateur, que la victime s'est rendue aux régates où elle a été victime d'un accident mortel. La victime est donc un travailleur décédé des suites d'une lésion professionnelle: John McKenzie (Succession) et Rubans Offrey Canada inc., [1995] C.A.L.P. 551.

L'appelant, bien que propriétaire et administrateur de l'entreprise, était également un travailleur. Jusqu'au jour de l'accident, le réclamant exécutait essentiellement des travaux de couvreur que l'entreprise rémunérait en vertu d'un contrat de services et ses fonctions d'administrateur étaient marginales. Il agissait à titre de travailleur lorsque l'accident est survenu. Le fait qu'il soit également administrateur et propriétaire de son entreprise ne saurait empêcher qu'il puisse être reconnu comme un travailleur: Bureau et Poulin & Bureau inc., [1995] C.A.L.P. 1727.

L'appelant exploite une entreprise de montage de charpentes métalliques. Il est administrateur de la compagnie et effectue certains travaux. Il se présente sur un chantier de construction avec son fils, un client lui ayant demandé de procéder à des travaux de réparation de structures d'acier et de soudure. Il fait une chute d'environ 30 pieds. Un administrateur exerçant un travail manuel au moment où il est victime d'un accident du travail doit être considéré comme un «travailleur» au sens de l'article 2. La rémunération prévue au contrat devait être versée à l'entreprise du travailleur pour être ensuite répartie entre ce dernier et son fils. Il existait donc un contrat de louage de services liant l'appelant et son entreprise lors de l'événement. L'appelant est donc un travailleur: Maltais et Acier Canic 1988 inc., [1996] C.A.L.P. 1379.

Le sens que l'on doit donner à l'expression «administrateur d'une compagnie» est celui d'une personne qui exécute une tâche de membre du conseil d'administration au sens du droit corporatif canadien ou québécois. Les personnes concernées, qui ne sont pas membres du conseil d'administration de l'employeur, sont des personnes physiques qui exécutent un travail pour l'employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services. Elles ne siègent pas au conseil d'administration. L'épithète d'administrateur ne fait pas nécessairement d'une personne un administrateur au sens de la loi. De plus, ces personnes rendent une prestation de travail régulière et exécutent des tâches de travail attribuées par l'employeur. Il existe également un contrat de louage de services personnels entre ces personnes et l'employeur. Enfin, le droit corporatif indique que les membres du conseil d'administration sont élus par les actionnaires et qu'entre eux il n'existe pas réellement de lien hiérarchique. Leur mode de rémunération est particulier et consiste habituellement en jetons de présence. En l'espèce, il existe clairement un lien de subordination entre les personnes en question et l'employeur et aucune ne fait partie du conseil d'administration. Que l'employeur leur ait attribué le poste et/ou l'appellation de «dirigeant» ou «membre du comité de direction», n'en fait pas pour autant des «administrateurs d'une corporation» au sens de la loi: Goodfellow Lumber inc. et CSST, 64866-62-9412, 97-12-08, J.-C. Danis.

L'épithète d'administrateur ne fait pas nécessairement d'une personne un administrateur au sens de la LATMP. De plus, nonobstant le fait qu'une personne occupe un poste d'administrateur de l'entreprise, elle peut être considérée comme travailleur lorsqu'elle fournit à l'employeur contre rémunération une prestation de travail distincte des tâches d'un administrateur. La travailleuse assure la gestion comptable quotidienne de cette compagnie. Or, les tâches de gestionnaire doivent être distinguées des tâches d'un administrateur d'une compagnie qui siège à son conseil d'administration et qui s'exprime par un vote. Ainsi, même si cette travailleuse est membre du conseil d'administration, elle en demeure une employée à titre de gestionnaire: Gestion Anocinq ltée, 159620-08-0104, 02-05-10, P. Prégent.

Il est reconnu qu’une personne peut occuper un double statut dans une entité corporative, soit à titre d’administrateur (membre du conseil d’administration) et de travailleur, dûment rémunéré, pour la même corporation. Ainsi, lorsqu’une personne est victime d’un accident du travail dans le cadre de ses activités à titre d’administrateur, elle sera considérée comme un administrateur et devra bénéficier d’une protection personnelle. Si cette personne est victime d’un accident dans l’exécution des fonctions reliées au contrat de travail la liant à l’employeur, elle sera considérée comme un travailleur au sens de la loi. En outre, la couverture offerte par la LATMP en est une d’ordre public à laquelle les employeurs ne peuvent échapper par leur oubli ou leur négligence, l’objectif de la loi étant de protéger les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. En l’espèce, le requérant occupait un double statut, si ce n’est un triple. En premier lieu, il est le principal actionnaire de la compagnie, corporation dûment immatriculée et bénéficiant de la personnalité morale. En second lieu, à titre de président de sa corporation, il occupe un poste d’administrateur au sens de la Loi sur les compagnies. Enfin, il est engagé par sa corporation (personnalité morale) à titre d’instructeur, ce qui lui a permis d’obtenir un permis temporaire et restrictif de travail au Québec. Par les exigences mêmes du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, il doit se voir reconnaître le statut de travailleur, la corporation devant payer un salaire et contribuer aux charges fiscales et bénéfices marginaux s’appliquant dans un tel cas. Or, l’accident est survenu dans le cadre des fonctions d’instructeur de vol, soit une activité reliée directement au contrat de travail le liant à la corporation, et non une activité du conseil d’administration. Le requérant est donc un travailleur: Azur Parapente inc. et CSST, [2003] C.L.P. 1234.

Lors de l’accident, le travailleur exerçait des activités de charpentier-menuisier sur un chantier. La jurisprudence établit qu’une personne peut occuper un double statut dans une entité corporative, soit à titre d'administrateur (membre du conseil d’administration) et de travailleur, dûment rémunéré, pour la même corporation. En application des principes énoncés dans l’affaire Azur Parapente inc., la CLP estime qu’au moment de l’accident, le travailleur était un travailleur au sens de la loi: Succession Paul Giroux et GPG construction inc., [2004] C.L.P. 1602.

La directrice exécutive est l'actionnaire principale de la société. Ses tâches consistent à s'occuper des levées de fonds, à signer les chèques au nom de la société, à embaucher des travailleurs au besoin, à élaborer et à implanter les grandes orientations de la société et à voir à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Elle fait donc un travail pour l'organisme, et elle reçoit une rémunération pour ce travail. Toutefois, aucun contrôle n'est exercé sur le travail accompli. Le lien de subordination semble inexistant, ce qui est incompatible avec un statut de travailleur dans l'entreprise. Par ailleurs, la directrice exécutive voit à la bonne marche des affaires de l'entreprise et de ses orientations. Elle procède à l'embauche, elle agit et signe en son nom. Elle accomplit donc des fonctions de direction et de contrôle. Un tel comportement milite davantage en faveur d'un statut d'administrateur qu'en faveur d'un statut de travailleur. La directrice exécutive n'est certes pas un des administrateurs désignés aux documents d'incorporation de l'employeur. Toutefois, s'il est vrai qu'un titre d'administrateur ne fait pas nécessairement de la personne qui le porte un administrateur, il est également vrai qu'une personne qui n'est pas coiffée de ce titre peut, dans les faits, en être un au sens de la loi. Il faut donc tenir compte de tous les aspects avant de statuer sur cette question. En l'instance, l'employeur est un organisme sans but lucratif qui n'est géré que par quelques personnes. On ne peut donc s'attendre à une structure corporative stricte dans les circonstances. La directrice exécutive, même si elle n'en a pas le titre, cumule plusieurs fonctions administratives. Elle n'est donc pas un travailleur au sens de la loi: Centre Famille & Ressources ADD, 213409-71-0307, 04-02-09, C. Racine, révision rejetée, 05-02-07, N. Lacroix.

C'est en effectuant la confection des moulées, activité pour laquelle elle est rémunérée, que la requérante a contracté une maladie et non en effectuant du travail d'administrateur de la corporation. Elle a donc démontré qu'elle accomplissait un travail moyennant rémunération en vertu d'un contrat de louage de services personnels. Par conséquent, elle est une travailleuse au sens de la LATMP et sa réclamation est recevable: De Champlain et Ferme des Cascades, 310999-02-0702, 07-06-07, Anne Vaillancourt.

Dirigeant (après la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2007)

Compte tenu que le requérant ne détenait pas de protection personnelle au moment de la survenance de l’événement, soit le 6 mars 2007, il ne peut bénéficier des avantages prévus à la loi, et ce, même s'il s'est blessé en accomplissant des tâches de technicien et non pas des tâches de dirigeant ou d'administrateur. Les modifications législatives de janvier 2007 ne permettent plus de reconnaître un double statut chez une personne qui est à la fois administrateur et travailleur alors qu'elle n'a pas demandé de protection personnelle à la CSST: Roy et Service électro marine G.R. inc., 325719-31-0708, 08-04-07, C. Lessard, (08LP-6); Pagé et Patrice Sauvé & Associés inc., 362586-62-0811, 09-05-11, É. Ouellet, révision rejetée, 10-02-25, M. Langlois.

L'article 6.1, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, vise essentiellement à éviter les déclarations frauduleuses ou trafiquées d'un dirigeant qui cherche à obtenir une indemnisation de la CSST pour une lésion professionnelle, en tentant de faire correspondre un statut de travailleur en fonction de la date de l'accident. Il faut cependant faire une distinction entre la démonstration du statut d'un dirigeant aux fins de la cotisation annuelle de la CSST et la situation où un dirigeant tente de produire une réclamation alléguant la survenance d'une lésion professionnelle à une date donnée. En conclusion, il n'existe aucune obligation légale d'être inscrit au Registre des entreprises du Québec pour établir le statut de dirigeant d'une entreprise pour être oppposable à la CSST aux fins de la cotisation annuelle: Pouliot et CSST, [2009] C.L.P. 264, révision judiciaire rejetée, [2010] C.L.P. 281, appel rejeté, C.A. Montréal 200-09-007101-105, 11-11-25, jj. Chamberland, Rochette et Bouchard.

La définition de «dirigeant» contenue à la loi implique non seulement que la personne soit membre du conseil d'administration de la personne morale, mais également qu'elle exerce dans les faits les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale. Même si les registres de l'inspecteur des institutions financières indiquaient que le requérant était président de l'employeur, il n'en reste pas moins que le législateur a prévu une deuxième condition, soit que cette personne exécute, en réalité, les fonctions de dirigeant, ce qui n'est pas le cas du requérant. Le requérant remplit cependant la définition de «travailleur» de l'article 2 puisqu'il est lié par un contrat de travail verbal à son employeur, moyennant rémunération: Bond et O.T.J. Rivière-au-Renard, 359839-01B-0809, 09-09-02, J.-F. Clément, (09LP-98).

Même si le requérant n'a que très peu occupé de fonctions administratives, il n'en demeure pas moins qu'il était officiellement et publiquement désigné comme l'un des dirigeants de cettte compagnie au registre des entreprises du Québec. Il savait qu'il était désigné comme administrateur et secrétaire de cette compagnie et il a d'ailleurs posé certains gestes à ce titre, notamment lors d'un emprunt à la banque. Le requérant occupait, d'un point de vue légal, les fonctions d'administrateur et de secrétaire chez l'employeur. Il n'était donc pas un travailleur au sens de la loi: Tremblay et Florent & Gilbert Tremblay inc., 373573-02-0903, 09-09-25, J.Grégoire, (09LP-99).