LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.4 Survenu à l'occasion du travail
2.4.3 Lieu de l'accident
Titre du document2.4.3.1 Les terrains de stationnement
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 2.4.4.1 de ce titre sur le temps raisonnable d'entrée et de sortie.

Lésions reconnues

L'unique raison pour laquelle le travailleur se trouvait sur le stationnement du centre commercial où opère l'employeur au moment où il fit une chute réside dans l'obligation qu'il avait d'être à son travail. Il s'agit là d'un acte relié à l'exécution de son travail. Il est en preuve que l'appelant mettait à la disposition de ses travailleurs des espaces de stationnement bien délimités et que le chemin parcouru par le travailleur est le trajet courant et habituel de l'ensemble du personnel de l'employeur. Bien que ce dernier ne soit pas propriétaire des aires communes, son loyer inclut un montant destiné à ces aires et il lui était donc possible d'exiger que l'entretien de ces espaces soit sécuritaire. L'accident du travailleur est donc survenu à l'occasion de son travail: Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120, requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.).

L'arrivée du travailleur quinze minutes avant le début de son quart de travail est un temps raisonnable d'entrée permettant d'établir un lien entre l'accident et son travail. Par conséquent, la chute subie dans le terrain de stationnement de l'employeur lui ayant occasionné une entorse lombaire est survenue à l'occasion de son travail. Le stationnement était mis gratuitement à sa disposition et il est reconnu par la jurisprudence que le lieu de travail inclut le terrain de stationnement: Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117.

En quittant son travail, la travailleuse chute en se rendant aux aires de stationnement pré-déterminées. La directive concernant les aires de stationnement obligatoires constitue un lien de subordination en ce que l'employé ne peut y déroger sans risquer une mesure disciplinaire: Kilburg et Maximum librairie papeterie, 66283-64-9501, 95-12-14, G. Robichaud, (J7-11-19).

Chute sur le trottoir du stationnement, lequel constitue la voie d'accès habituelle. L'activité de quitter son travail est en soi une activité reliée au travail. De plus, c'est à l'intérieur d'un temps raisonnable que la travailleuse s'est rendue à sa voiture. Le fait que le stationnement ne soit pas la propriété de l'employeur ne représente pas en soi un élément déterminant pour empêcher la reconnaissance de la lésion professionnelle: Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., 62694-03-9409, 96-04-19, L. Langlois; chute à la sortie du stationnement loué par l'employeur: Croteau et Centre hospitalier universitaire de Québec, 67379-03-9503, 96-06-21, M. Carignan; chute dans un stationnement, propriété de l'employeur et utilisé comme raccourci par les travailleurs, une dizaine de minutes avant le quart de travail: Samuelshon inc. et Mattoscio, 91765-73-9710, 98-11-10, P. G. Capriolo.

Chute en déneigeant sa voiture dans le stationnement de l'employeur après le travail: Natrel inc. et Pauzé, 102297-64-9806, 98-10-15, A. Suicco.

Chute en enjambant un parapet bornant le terrain de stationnement mis à la disposition des travailleurs par l'employeur, alors que le travailleur se rend à son travail, après avoir stationné sa voiture. Plusieurs travailleurs avaient l'habitude d'enjamber le parapet afin de se rendre plus vite à l'usine de l'employeur: Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, 111551-62-9902, 99-10-19, L. Vallières, (99LP-153).

Blessure au doigt en réparant sa bicyclette, sur le terrain de stationnement de l'employeur, juste avant le début du quart de travail. La présence du travailleur à vélo sur le terrain de stationnement de l'employeur ne peut être expliquée que par le début imminent de son quart de travail. Le fait de réparer sa bicyclette, à ce moment précis, s'inscrit à l'intérieur d'une activité plus vaste, soit celle de pouvoir quitter les lieux du travail après son quart de travail. Lésion reconnue: Godbout et Bestar inc., 133213-05-0003, 00-06-15, F. Ranger.

En quittant le travail sur sa bicyclette et en freinant pour arrêter à la guérite, le travailleur dérape sur une plaque de glace, tombe et se blesse à l'épaule. Le choix du travailleur de prendre son vélo, en hiver, n'est pas déraisonnable, ne rompt pas la notion de risque professionnel et ne devient pas par le fait même un risque personnel. Depuis quelques années, avec la modification des vélos, il n'est pas incongru de voir certaines personnes utiliser des vélos à longueur d'année et non seulement durant l'été. L'utilisation d'un moyen de transport ou d'un autre relève d'un choix personnel et, en principe, l'employeur n'a pas à s'immiscer dans ce choix. Dans la mesure où les supports à vélos sont disponibles toute l'année, on ne peut parler ici d'un risque strictement personnel: Domtar inc. et St-Cyr, 145852-05-0009, 01-07-06, L. Boudreault.

Chute dans le stationnement en se rendant dîner chez elle. Le fait de stationner sa voiture dans le stationnement de l'employeur et de s'y rendre avant de quitter les lieux de l'employeur n'est pas en soi une activité purement personnelle mais bien une activité connexe à l'exercice du travail d'un employé. Il n'y a pas de différence entre le fait de se rendre au stationnement en vue d'aller chez soi pour dîner, ou de se rendre au stationnement en vue d'aller chez soi à la fin de la journée de travail. Dans les deux cas, le travailleur est toujours sur les lieux de l'employeur et y exerce d'abord et avant tout une activité qui est connexe au travail, soit celle de quitter son travail: Hôpital du Haut-Richelieu et Robichaud, 212937-62A-0307, 04-03-25, C. Demers; Chute dans le stationnement de l'employeur alors que le travailleur se rendait à son camion pour y prendre son repas: Olymel St-Simon et Auclair, 290963-62B-0606, 07-06-26, N. Blanchard.

La travailleuse, en se rendant à sa voiture dans le stationnement mis à la disposition des employés par l'employeur, s'est retournée brutalement en entendant une personne arriver rapidement. Son pied a versé sur le bord de la chaîne de trottoir et elle a subi une fracture de la malléole. L'arrivée dans le stationnement dans les 15 minutes suivant la fin du quart de travail est un délai raisonnable et la travailleuse ne s'est pas adonnée à une activité de nature strictement personnelle: Centre d'hébergement Champlain-Limoilou et Lessard, 247624-32-0411, 05-08-30, C. Lessard.

L'accident est survenu à la sortie de la garderie, alors que la travailleuse, une éducatrice en garderie, se rendait à sa voiture pour quitter les lieux. Il importe peu que la travailleuse ait quitté le travail avec l'enfant d'une amie. Il ne s'agissait pas d'une activité purement personnelle. Elle devait quitter son travail comme toute autre travailleuse de l'établissement et le fait qu'elle portait l'enfant de son amie dans ses bras ne change pas le fait qu'elle a chuté dans l'unique voie d'accès extérieure de l'établissement. La finalité de l'activité n'était pas seulement de rendre service à une amie, mais de quitter le travail, une activité généralement reconnue par la jurisprudence comme étant connexe au travail: C.P.E. Montgolfière inc. et Louani, 382300-61-0907, 10-04-29, Monique Lamarre.

Lésions non reconnues

Accident au retour de la pause repas non rémunérée sur le terrain de stationnement de l'employeur. Portière de la voiture refermée sur le pouce de la travailleuse par une compagne de travail. Aucun lien de subordination. Activités personnelles: Gascon et Port de Montréal, 67837-60-9503, 96-06-18, L. Turcotte.

Chute sur le terrain de stationnement privé qui n'appartient pas à l'employeur et servant seulement aux membres de la famille de deux actionnaires de l'employeur. La travailleuse n'avait pas accès à ce stationnement mais l'a traversé en tournant un coin de rue en direction de ses lieux de travail, tout comme le font les gens du public: Bonadonna et Manufacture Lingerie Château inc., 72830-60-9509, 97-02-28, M. Kolodny.

Glissade dans un escalier menant au stationnement d'un employeur voisin de celui de la travailleuse, après son quart de travail, alors qu'elle va rejoindre une employée de cet autre employeur avec qui elle fait du covoiturage: Merlin et Hôpital neurologique de Montréal, 103542-62-9807, 99-03-23, J.-G. Raymond.