LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section5. L'avis du BEM et la décision de la CSST: art. 224.1
5.2 Les effets de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2.1 Lorsque le diagnostic est contesté devant le BEM
Titre du document5.2.1.2 La décision faisant suite à l'avis du BEM ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir également dans ce titre les sections suivantes:
5.1 La nature de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2 Les effets de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2.1 Lorsque le diagnostic est contesté devant le BEM
5.2.1.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité
5.2.1.2 La décision faisant suite à l'avis du BEM ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité
5.2.1.3 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace partiellement la décision initiale d'admissibilité
5.2.2 Lorsque les soins et traitements sont contestés devant le BEM
5.2.2.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale
5.2.3 Contestation des limitations fonctionnelles et de l'atteinte permanente

Généralités

La décision faisant suite à l'avis du BEM ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité. Le fait d'avoir contesté seulement la décision initiale disposant de la réclamation et de ne pas avoir contesté la décision de la CSST donnant suite à l'avis du BEM ne fait pas perdre ses droits à la partie qui n'a pas contesté cette décision. La contestation de la décision initiale demeure valide: Samuelsohn ltée et Asaro-Cascio, 69126-60-9504, 96-06-27, M. Denis; General Motors du Canada ltée et Gagné-Therrien, 61958-64-9408, 96-08-13, P. Brazeau; Ouimet et Composants J.V. Canada, 70470-63-9506, 96-12-10, S. Moreau; Techmire ltée et Szekely, 78616-62-9604, 96-12-16, J. L'Heureux; For-Net inc. et Richer, 68412-60-9504, 97-03-10, F. Dion-Drapeau; Emballages Déli-Plus inc. et Lorion, [2001] C.L.P. 516; Coop. Premier Défi inc. et Métivier, 153104-61-0101, 01-06-07, S. Di Pasquale; Smith et Réfrigération Métropolitain & EQPM 1979 ltée, 156628-63-0103, 02-07-15, C. Bérubé; Automobile Beaupré inc. et Guérin, [2003] C.L.P. 840.

L'employeur a contesté la décision initiale reconnaissant la lésion professionnelle. Le fait de ne pas avoir contesté les conclusions médicales retenues par la CSST à la suite de l'avis du BEM ne le prive pas du droit d'obtenir une décision de l'instance supérieure sur l'admissibilité de la réclamation. Sa contestation de la décision initiale demeure valide: Samuelsohn ltée et Asaro-Cascio, 69126-60-9504, 96-06-27, M. Denis.

Il serait inéquitable de déclarer la travailleuse forclose de contester la décision de la CSST faisant suite à l'avis du BEM au motif qu'elle n'a pas contesté une seconde fois la même conclusion. La décision rendue à la suite de l'avis du BEM ne constitue qu'une confirmation de la décision initiale d'admissibilité justifiée par des considérations administratives: General Motors du Canada ltée et Gagné-Therrien, 61958-64-9408, 96-08-13, P. Brazeau.

Pour conclure que la décision de la CSST donnant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale, il faudrait que ces deux décisions aient le même objet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la décision donnant suite à l'avis du BEM étant rendue en vertu de l'article 224.1. La contestation de la décision initiale est valide: Ouimet et Composants J.V. Canada, 70470-63-9506, 96-12-10, S. Moreau.

La décision donnant suite à l'avis du BEM ne porte pas sur l'ensemble des éléments constituant un accident du travail. Seule la décision initiale vise tous les aspects de l'accident du travail. Cette décision n'est pas devenue caduque à la suite de la décision de la CSST confirmant l'avis du BEM et indiquant qu'il y a relation entre le diagnostic établi et l'événement allégué. La contestation de la décision initiale par l'employeur est valide: Techmire ltée et Szekely, 78616-62-9604, 96-12-16, J. L'Heureux.

La décision de la CSST donnant suite à l'avis du BEM ne concerne que les questions médicales et est tributaire de la reconnaissance d'une lésion professionnelle. Rien ne permet de croire que la CSST a reconsidéré ou modifié sa décision portant sur l'admissibilité de la réclamation. La contestation de la décision initiale est valide: For-Net inc. et Richer, 68412-60-9504, 97-03-10, F. Dion-Drapeau.

La notion de «remplacement» n'est pas prévue à la loi. Bien que le libellé de l'article 224.1 oblige la CSST à statuer sur les questions médicales afin de permettre aux parties de les contester, cela ne peut permettre de «remplacer» une décision d'admissibilité ayant déjà produit des effets juridiques. D'une part, les deux décisions ont des objets différents. La décision d'admissibilité porte sur l'ensemble des éléments constitutifs d'une lésion professionnelle alors que la décision rendue en vertu de l'article 224.1 porte sur les aspects médicaux. D'autre part, les conséquences de la détermination du diagnostic ne portent pas uniquement sur la question de relation, mais également sur les autres aspects médicaux tels la consolidation, les traitements, l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. En l'espèce, le libellé de la décision faisant suite à l'avis du BEM ne traite aucunement de la relation entre le nouveau diagnostic et l'événement pertinent. La CSST énonce qu'elle poursuit le versement des indemnités, ce qui implicitement signifie qu'elle reconnaît la relation. On peut difficilement opposer à un justiciable qu'une telle décision qui ne traite pas précisément de la relation a pour effet de remplacer une décision d'admissibilité. Cette décision d'admissibilité a été validement contestée et elle n'a pas été remplacée par celle donnant suite à l'avis du BEM: Emballages Déli-Plus inc. et Lorion, [2001] C.L.P. 516; Allard et Marché Louise Ménard Préville inc., 196597-62-0212, 06-10-06, É. Ouellet.

La décision qui entérine l'avis du BEM ne peut remplacer la décision initiale d'admissibilité car les deux décisions ont des objets différents. Selon l'article 221, le BEM peut confirmer ou infirmer les conclusions du médecin qui a charge et substituer son opinion à celle de ce médecin quant aux questions d'ordre médical prévues à l'article 212. La CSST, étant liée par les conclusions du BEM, doit rendre une décision en conséquence. Elle doit alors statuer quant à la relation entre le diagnostic émis par le BEM et l'événement accidentel. Cette décision ne porte pas sur l'ensemble des éléments que constitue un accident du travail soit, entre autres, la présence d'un événement imprévu et soudain. Lorsque la CSST rend une décision en vertu de l'article 224.1, elle se prononce uniquement sur la relation entre les questions d'ordre médical et l'événement et non pas sur tous les aspects de l'accident du travail. En l'espèce, la première décision d'admissibilité ne devient pas caduque parce qu'une nouvelle décision a été rendue à la suite de l'avis du BEM. L'employeur n'a pas contesté la deuxième décision puisqu'il ne conteste pas le diagnostic ni les autres conclusions d'ordre médical. Il soumet qu'il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain. La seule décision qui se prononce sur cette question est la première et elle ne pouvait être remplacée par la deuxième décision, qui elle, ne se prononce que sur la relation entre le diagnostic émis par le BEM et le fait accidentel. D'autre part, il n'est pas sûr que le diagnostic émis par le BEM soit différent de celui émis par le médecin qui a charge. La lésion qui a été acceptée initialement est un DIM. Le diagnostic émis par le BEM est une dysfonction mécanique L4-L5 et L5-S1. La seule différence entre ce dernier diagnostic et le premier est que celui-ci a été précisé. Le BEM n'a fait que préciser le niveau du dérangement. Dans ces circonstances, puisque le BEM n'a pas modifié le diagnostic du médecin qui a charge, la CSST n'avait pas à se prononcer à nouveau sur l'admissibilité de la réclamation. Donc, la décision initiale n'a pas été remplacée par celle donnant suite à l'avis du BEM et la contestation de la décision initiale est valable: Coop. Premier Défi inc. et Métivier, 153104-61-0101, 01-06-07, S. Di Pasquale.

Dans une décision initiale, la CSST accepte un diagnostic d'entorse lombaire à titre de lésion professionnelle. Cette décision n'est pas contestée. Le dossier est ensuite transmis au BEM qui retient un diagnostic de hernie discale L4-L5. La CSST entérine cet avis et refuse la réclamation du travailleur qui conteste cette décision. Le travailleur soutient que le tribunal n'a compétence que pour se prononcer sur la relation entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et l'événement. Selon lui, l'admissibilité de la réclamation ne peut être remise en cause. La CSST a refusé la réclamation du travailleur sur la seule base de l'inexistence d'une relation entre le diagnostic de hernie discale retenu par le BEM et l'événement. Elle ne remet pas en cause les éléments factuels à partir desquels elle avait initialement accepté la réclamation. Si elle l'avait fait, cette décision aurait été illégale à cet égard. Dans cette perspective, comme l'employeur n'a pas contesté la décision initiale relative à l'admissibilité de la réclamation, il ne pourrait remettre en cause la survenance de l'accident s'il avait lui-même contesté la décision entérinant l'avis du BEM puisque cela équivaudrait, pratiquement, à faire renaître un droit d'appel qu'il n'a pas exercé en temps opportun. À plus forte raison, il ne peut le faire par le biais de la contestation du travailleur qui ne porte pas sur cette question. Par ailleurs, faute d'avoir lui-même contesté la décision de la CSST entérinant l'avis du BEM, il ne peut demander d'écarter les conclusions de ce dernier sur le diagnostic et la consolidation de la lésion puisque la contestation du travailleur ne remet aucunement en cause ces conclusions et qu'il ne s'agit pas de questions indissociables de l'objet de son appel qui concerne uniquement la relation entre la hernie discale et l'événement déclaré. La compétence de la CLP est limitée à l'objet de la contestation dont elle est saisie. La question à trancher consiste donc à déterminer si la preuve prépondérante établit une relation entre la hernie discale et l'événement, ce qui est le cas en l'espèce: Ratelle et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, 169454-64-0109, 02-06-13, C.-A. Ducharme.

La CSST reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail ayant entraîné une entorse lombaire. Par la suite, le BEM retient un diagnostic de hernie discale L4-L5 et la CSST entérine cet avis. La décision initiale rendue par la CSST statuant sur l'admissibilité de la réclamation n'est pas devenue sans effet à la suite de celle entérinant l'avis du BEM. En effet, la décision d'admissibilité et celle rendue à la suite de l'avis du BEM ont des objets différents, la première portant sur l'ensemble des éléments constitutifs de la notion d'accident du travail et la seconde sur les questions médicales déterminées par le BEM et les conséquences qui en résultent. La décision rendue par la CSST à la suite de l'avis du BEM ne constitue donc pas une décision portant sur la reconnaissance d'une lésion professionnelle en revoyant la situation dans son ensemble et elle n'a pas pour effet de remplacer celle ayant statué sur l'admissibilité de la réclamation. La décision initiale validement constestée par l'employeur autorise le tribunal à se prononcer sur la survenance d'un accident du travail: Cascades Groupe tissu inc. Laval et Binette, 156987-61-0103, 02-06-17, G. Morin.

Il faut favoriser la thèse voulant que la décision de la CSST faisant suite à un avis du membre du BEM qui modifie le diagnostic de la lésion ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité. L'effet négatif de la théorie dite «du remplacement» est de priver un justiciable de son droit à la contestation et, de plus, il y a absence de fondement légal du concept de «remplacement» d'une décision. Si la CSST est d'avis que la décision faisant suite à l'avis d'un membre du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité lorsque le diagnostic est modifié, il faudrait qu'elle l'exprime clairement dans sa décision pour que les parties sachent réellement à quoi s'en tenir quant à leurs droits de contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, dans la décision faisant suite à l'avis du BEM, la CSST déclare maintenir son refus initial et elle précise que les conclusions d'ordre médical seront applicables «advenant le cas où la décision de refus de votre réclamation soit changée par une instance supérieure (CLP)». Un tel libellé signifie plutôt que le refus est maintenu à moins d'une décision contraire à venir à la suite de la contestation de la décision de l'instance de révision. Par ailleurs, la théorie du remplacement ne serait pas applicable en l'espèce puisque le diagnostic retenu dans l'avis du membre du BEM n'infirme ou ne modifie en rien celui posé par le médecin ayant charge de la travailleuse puisqu'il n'est pas vraiment déterminé: Patry et Produits alimentaires Berthelet inc., 258450-61-0504, 05-12-14, B. Lemay.

La décision de la CSST faisant suite à un avis du BEM qui modifie le diagnostic de la lésion ne remplace pas la décision initiale d’admissibilité. Si la CSST est d’avis que la décision faisant suite à l’avis d’un BEM remplace la décision initiale d’admissibilité lorsque le diagnostic est modifié, il faudrait qu’elle l’exprime clairement dans sa décision pour que les parties sachent réellement à quoi s’en tenir quant à leurs droits de contestation: Tremblay et Société canadienne des postes, [2006] C.L.P. 1270.

Le raisonnement de l'instance de révision a pour effet que la travailleuse qui, formellement et dans les délais, a contesté le refus d'une récidive, rechute ou aggravation, se retrouve sans recours parce qu'elle n'a pas contesté un avis du BEM disposant des aspects médicaux de cette lésion professionnelle. La jurisprudence est partagée en ce qui a trait au remplacement d'une décision d'admissibilité à la suite d'une décision entérinant l'avis d'un BEM. En l'espèce, le libellé de la décision rendue à la suite de l'avis du BEM ne précise aucunement que cette décision remplace la décision initiale. Il se limite à mentionner que les conclusions seront applicables «si une instance supérieure accepte la réclamation». La travailleuse n'avait aucun intérêt à contester cette décision puisque, quelques jours plus tard, son propre médecin a retenu des conclusions similaires à celles du BEM. Si la CSST est d'avis que la décision entérinant l'avis d'un BEM remplace la décision initiale d'admissibilité lorsque le diagnostic est modifié, elle devrait l'exprimer pour que les parties sachent réellement à quoi s'en tenir quant à leurs droits de contestation. Si la CSST persiste à appliquer cette théorie du remplacement, elle doit en aviser clairement les parties afin de ne pas leur faire perdre leur recours et leurs droits. Il y a lieu de disposer du bien-fondé de la requête de la travailleuse: Bouvier et Centre de réadaptation Marie-Enfant de Ste-Justine, 319914-61-0706, 07-12-12, L. Nadeau.

Il faut favoriser la thèse voulant que la décision rendue à la suite de l'avis d'un BEM qui modifie le diagnostic ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité. Si cette décision remplaçait la décision initiale d'admissibilité parce que le diagnostic était modifié, il faudrait que la CSST s'exprime clairement dans sa décision à ce sujet pour que les parties sachent réellement à quoi s'en tenir quant à leur droit de contestation. Il n'est d'ailleurs fait aucune mention de cette théorie de remplacement dans la décision rendue à la suite de l'avis du BEM. D'autre part, en l'espèce, les diagnostics en cause sont similaires puisque l'on parle d'une entorse lombaire et d'une dorsolombalgie. La contestation de l'employeur à l'encontre de la décision d'admissibilité demeure valable et doit être décidée au fond: Serres du St-Laurent inc. et Mathieu, 324083-05-0707, 08-02-18, L. Boudreault.

Il faut favoriser le courant suivant lequel la décision de la CSST faisant suite à un avis du BEM modifiant le diagnostic ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité. Si la CSST est d'avis qu'un tel remplacement se produit, il faudrait qu'elle le mentionne clairement dans sa décision pour que les parties sachent à quoi s'en tenir quant à leurs droits de contestation. En l'espèce, l'instance de révision de la CSST a conclu qu'il y avait eu modification du diagnostic par le BEM. Or, lorsque la CSST a rendu sa décision sur l'admissibilité de la lésion, elle a retenu l'ensemble des diagnostics posés par différents médecins, mais elle n'a pas tenu compte du diagnostic de cervicobrachialgie qui avait pourtant été posé. Ainsi, si la CSST avait ajouté, dans sa liste de diagnostics, comme elle aurait dû le faire, celui de cervicobrachialgie droite, elle n'aurait pas eu à se prononcer de nouveau sur l'admissibilité de la lésion. Dans les circonstances, la contestation de la travailleuse à l'encontre de la décision d'admissibilité demeure valable: Simard et Bombardier Aéronautique inc., 194280-62C-0211, 08-04-29, Monique Lamarre.

Suivant l'article 224.1, la CLP, tout comme la CSST, est liée par les décisions entérinant l'avis du BEM. On peut se demander ce qu'il advient du recours valablement formé par la travailleuse à l'encontre de la décision de l'instance de révision de la CSST ayant refusé la relation entre l'accident du travail et de nouveaux diagnostics d'entorse dorsale, d'étirement musculaire à la ceinture scapulaire droite et de capsulite à l'épaule droite. La travailleuse avait contesté la décision entérinant l'avis du BEM retenant un diagnostic d'entorse lombaire, mais elle s'était ensuite désistée de sa contestation. En raison des faits particuliers, il n'y a pas lieu d'appliquer la théorie du remplacement. En fait, ce sont de nouveaux diagnostics qui ont été posés en regard de lésions situées à des sites anatomiques différents. Adhérer à la «théorie du remplacement» aurait pour effet de nier à la travailleuse le fait qu'elle a, dans les délais légaux, contesté la décision avec laquelle elle est en désaccord relativement au refus des diagnostics posés en cours de traitement pour des lésions différentes de la lésion initiale. Si une décision rendue postérieurement à celle concernant de nouveaux diagnostics peut avoir comme effet de remplacer cette dernière, il faudrait que la CSST l'exprime clairement dans sa décision afin que les parties sachent à quoi s'en tenir quant à leurs droits de contestation. Il y a lieu se prononcer sur le bien-fondé de sa contestation concernant le refus de nouveaux diagnostics: Leclair et Inter-Val 1175 inc., 2011 QCCLP 1386.

Reconsidération

La décision faisant suite à l'avis du BEM constitue une reconsidération légale de la décision initiale

Rozon et Kalman, Samuels, Q.C. & Ass., 79399-62-9605, 97-10-08, P. Capriolo (obiter); Gariépy et Aliments Flamingo, 88697-62-9705, 98-10-26, C. Bérubé; Éthier et Pascobel inc., 100693-62-9804, 98-12-18, L. Thibault, révision rejetée, 99-07-19, S. Mathieu.

La décision faisant suite à l'avis du BEM constitue une reconsidération illégale de la décision initiale

La décision faisant suite à l'avis du BEM constitue une reconsidération illégale de la décision initiale d'admissibilité: Communauté urbaine de Montréal et Dumay, 28306-60-9104, 95-09-30, J.-Y. Desjardins; Laurendeau et Bombardier inc. (Division Canadair), 65699-64-9501, 97-04-14, M. Billard, (J9-03-17); Communauté urbaine de Montréal et Bonneville, 82023-62-9608, 97-04-18, M. Billard; Grenier et Groupe Boudreau, Richard Syndic, 60832-63-9407, 99-02-24, M. Zigby; Bellefeuille et Bell Canada, 90490-07-9708, 99-10-19, S. Lemire; Breton et Greb International Div. Santana, 120373-05-9907, 00-02-14, L. Boudreault.