Loi
LATMP
Titre
II LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section
4. Maladie professionnelle: art. 2, al. 15, 29 et 30
4.1 Application et renversement de la présomption de maladie professionnelle: art. 29
4.1.6 Maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques (Annexe I, section V)
Titre du document
4.1.6.1 Amiantose, cancer pulmonaire et mésothéliome
Mise à jour
2011-11-01
Généralités
L'analyse grammaticale du paragraphe 1 de la section V de l'annexe I fait en sorte qu'un travailleur n'a pas à faire la preuve que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle:
Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos
inc
.,
[1991] C.A.L.P. 309, requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.), appel rejeté, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.), pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).
Dans le cas de cancer pulmonaire et d'exposition à l'amiante, il n'est pas nécessaire d'établir que le cancer a été causé par l'amiante pour que la présomption s'applique:
Succession Gilbert Robichaud et Combustion Engineering
Canada
,
[1991] C.A.L.P. 886, révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1334, requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1339 (C.S.).
Amiantose
Application de la présomption
Travailleur dans les mines d'amiante. Le travailleur présente tous les symptômes cliniques, signes radiologiques et épreuves fonctionnelles pulmonaires caractéristiques de l'amiantose. Il est atteint d'amiantose puisqu'il a été exposé aux poussières d'amiante durant de nombreuses années. La présomption s'applique. Maladie reconnue:
Les mines d'amiante Bell ltée et
Bolduc
,
[1988] C.A.L.P. 737.
Ensacheur, couseur de poches, fournisseur d'amiante et balayeur de 1965 à 1971. Le diagnostic d'amiantose repose au moins sur deux critères essentiels: une exposition suffisante aux poussières d'amiante et une radiographie pulmonaire présentant des anomalies suggestives de lésions amiantosiques. L'exposition à la fibre d'amiante de 1965 à 1971 a été suffisamment importante pour provoquer l'amiantose. Les radiographies démontrent la présence de petites opacités irrégulières compatibles avec l'amiantose. La présomption s'applique. Maladie reconnue:
J.M. Asbestos inc. et
Wilson
,
[1990] C.A.L.P. 747.
Électricien. Dans le cadre de son travail, il doit remplacer du filage et des conduits enduits d'amiante. Le métier du travailleur implique l'enlèvement d'isolant d'amiante, une opération qui libère des fibres d'amiante en concentration très élevée. Le travailleur est atteint d'amiantose. La présomption s'applique. Maladie reconnue:
Maisonet et A.A.T.C.O.
Électrique
,
12689-62-8904, 91-05-13, A. Leydet, (J3-10-18).
Opérateur d'écorceur et journalier. En 1974, il a été exposé à des concentrations de fibres d'amiante durant une semaine. Ainsi, même si la maladie diagnostiquée est une amiantose, ce que la preuve médicale prépondérante ne démontre pas, il doit s'agir d'un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante selon le deuxième critère prévu à la section V de l'annexe l. Le travailleur a été exposé à un mélange de poussière de cendre et d'amiante de couleur grise, dont la concentration n'a pas été déterminée, durant un peu moins de 40 heures. Or, la documentation médicale établit que la période d'exposition à la fibre d'amiante doit être significative pour que l'on puisse conclure que cette exposition est responsable de l'apparition de la maladie pulmonaire. La présomption ne s'applique pas. Maladie non reconnue:
Morel et
CSST
,
[2002] C.L.P. 372.
Travail pour une compagnie d'amiante au département des freins durant 38 ans. Bien que l’importante fibrose pulmonaire que l’on retrouve chez la travailleuse à compter des années 2000 puisse être attribuable à deux causes principales, soit une amiantose ou des séquelles de la polyarthrite rhumatoïde, considérant la preuve médicale et les témoignages d’experts, la CLP est d’avis que la travailleuse présente une fibrose pulmonaire principalement attribuable à l’amiantose et qu’elle bénéficie donc de la présomption de maladie professionnelle. Maladie reconnue:
Croteau et Mine Jeffrey
inc
.,
317598-05-0705, 08-06-20, L. Boudreault, (08LP-74).
Carreleur. De 1946 à 1967, le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante en raison de la nature du travail qu'il exerçait et/ou de son environnement de travail. Il a manuellement mélangé du ciment avec des composantes d'amiante afin d'ériger des murs lors de la construction d'édifices, et ce, sans protection. Il a dû isoler d'amiante certaines structures et devait parfois balayer les poussières d'amiante qui recouvraient le plancher qu'il était en train d'installer. Maladie reconnue:
Salmaso,
2011 QCCLP 4485.
Cancer pulmonaire
Application de la présomption
Opérateur de foreuse dans des mines. Exposition aux fibres d'amiante pendant quarante ans. Fumeur de plus d'un paquet de cigarettes par jour. L'analyse grammaticale du paragraphe 1 de la section V de l'annexe I fait en sorte qu'un travailleur n'a pas à faire la preuve que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Par ailleurs, bien que le travailleur ait été un fumeur, l'exposition à l'amiante influence dans la même proportion le taux d'incidence du cancer du poumon chez les fumeurs et les non-fumeurs. La présomption s'applique. Maladie reconnue:
Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos
inc
.,
[1991] C.A.L.P. 309, requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.), appel rejeté, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.), pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.); la présomption s'applique. Maladie reconnue:
Succession René Cayer et Léo Mongeon & Fils,
127334-07-9911, 00-07-28, R. Brassard, (00LP-50).
Mécanicien de machines fixes. La présomption s'applique car le travailleur a subi un cancer du poumon et il a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante durant 20 ans, sans aucune protection. Le travailleur est porteur d'une fibrose pulmonaire. Compte tenu de la faible prévalence de la fibrose pulmonaire dans la population en général et de l'histoire d'exposition à l'amiante chez le travailleur, la cause, a priori, la plus probable de cette fibrose demeure l'amiantose. Les tests et l'imagerie ne permettent pas d'écarter ce diagnostic. Bien qu'un adénocarcinome situé sur un lobe supérieur du poumon puisse s'expliquer chez certains individus par la consommation de cigarettes, l'évocation de cette possibilité n'invalide pas la thèse d'un lien étiologique du cancer avec l'amiante. Un cancer pulmonaire survenant chez un sujet amiantosé doit être attribué à l'amiante (obiter). Maladie reconnue:
Succession Gérard Guay et Pepsi-Cola Canada Distribution
inc
.,
[1994] C.A.L.P. 1380.
Exposition à l'amiante, mais non atteint d'amiantose. L'exposition à l'amiante est cancérigène. Les mécanismes probables d'induction du cancer du poumon sont inconnus. La preuve scientifique démontre toutefois qu'il y a un excès de risque de cancer pulmonaire chez les travailleurs exposés à la fibre d'amiante. Or, bien qu'il ne soit pas établi de manière prépondérante que cet excès s'explique par la présence préalable de l'amiantose, la preuve présentée, constituée de la presque totalité des études existantes sur le sujet, est fort controversée. Aucune réclamation comportant un diagnostic de cancer pulmonaire ne doit être rejetée au seul motif de l'absence d'un diagnostic d'amiantose. La CALP n'a pas à trancher un débat scientifique mais à disposer d'une question de droit. L'expression «cancer pulmonaire» qui apparaît au paragraphe 1 de la section V de l'annexe I de la loi n'exige pas, pour l'application de la présomption de l'article 29, un diagnostic d'amiantose. La présomption s'applique. Décision préliminaire:
J.M. Asbestos et
Hamel
,
02555-05-8703, 98-02-16, L. Boucher.
Cancer pulmonaire. Débardeur. Le type histologique ainsi que la localisation anatomique d'une tumeur cancéreuse pulmonaire ne sont d'aucune utilité quant à l'établissement d'un lien de cause à effet entre ce cancer et l'amiante. La symptomatologie et les signes cliniques reliés à la présence d'un cancer pulmonaire sont identiques quelle qu'en soit la cause. De plus, même s'il existe un lien évident entre le tabagisme et le cancer du poumon, cette considération ne diminue en rien le risque d'un cancer pulmonaire attribuable à une exposition à l'amiante. Le travailleur a manipulé durant 20 ans des poches de fibres d'amiante dans des cales de bateaux. On a de plus retrouvé dans ses poumons des fibres de crocidolite, signe d'une exposition professionnelle. La présomption de maladie professionnelle s'applique puisque le travailleur a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Maladie reconnue:
Terminus Racine Montréal ltée et Lucien Paquette
(Succession)
,
[2000] C.L.P. 1181.
Cancer pulmonaire. Pontier et aide à la machine à gueuse. Le diagnostic de cancer pulmonaire est retenu aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle. De plus, le travailleur a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante alors qu’il travaillait comme aide à la machine à gueuses puisqu’il se protégeait de la chaleur en portant des vêtements contenant de l’amiante chrysotile. Par ailleurs, bien que les analyses de numération et de caractérisation des fibres et des corps ferrugineux dans le tissu pulmonaire du travailleur démontrent une exposition comparable à la population de référence, il est vraisemblable que, en raison du phénomène d’épuration pulmonaire, on retrouve peu de fibres dans le tissu pulmonaire compte tenu qu’il s’est écoulé plus de 40 ans entre la fin de l’exposition et l'étude du tissu pulmonaire. Les conditions nécessaires à l’application de la présomption sont présentes. Renversement de la présomption car l'exposition n'a pas été suffisante, en soi, pour causer le cancer pulmonaire. Maladie professionnelle reconnue en raison des risques particuliers du travail:
Q.I.T. Fer & Titane inc. et Succession Fernand
Bastien
,
[2003] C.L.P. 505.
Deux travailleurs ont exercé des emplois durant plusieurs années dans une mine d'amiante. Le premier est décédé d'un cancer pulmonaire, le second d'un carcinome pulmonaire et l'autopsie a révélé la présence de plaques pleurales bilatérales. La présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 s'applique puisque les travailleurs ont souffert d’un cancer pulmonaire et qu’ils ont été exposés à l’amiante dans leur travail. Maladie non reconnue:
Succession André Raymond et Mine Jeffrey
inc
.,
177841-05-0202, 05-08-22, M. Allard, (05LP-127), révision
rejetée, 06-10-19, L. Boucher, (06LP-152).
Cancer pulmonaire. Le travailleur a exercé pendant 27 ans des emplois consistant à installer, entretenir et réparer des systèmes de chauffage qui impliquaient la manipulation quotidienne d’amiante en vrac. Comme il est atteint d’une maladie énumérée à l’Annexe 1 et qu'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe, la présomption de maladie professionnelle s'applique et n'a pas été renversée. Le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il constitue certes un facteur de risques et peut même avoir un effet synergique avec l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire, mais on ne peut pas départager sa contribution relative. Interpréter la présomption de l’article 29 dans le sens suggéré par le Comité spécial des présidents équivaudrait à réserver uniquement cette présomption aux non-fumeurs, ce qui n’est certainement pas l'intention exprimée par le législateur. Maladie reconnue:
Succession Lester Doyle et CSST,
244792-64-0409, 06-03-16, F. Poupart, (05LP-294).
Le travailleur a exercé les métiers d'opérateur de pelle hydraulique et mécanique, de menuisier, de journalier et de soudeur. Cancer pulmonaire.
Bien que la preuve soit fort imprécise quant à l'étendue de l'exposition à l'amiante, il y a lieu de reconnaître, comme l'a fait le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, que le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante au cours de sa carrière. En effet, le fait que cette exposition soit loin d'être équivalente à celle d'un travailleur des mines ou des carrières ne peut empêcher l'application de la présomption de maladie professionnelle considérant que ni le type d'exposition requise ni l'exercice du métier ne sont précisés. Ainsi, dans la mesure où l'exposition est significative, ce qui semble le cas, il y a lieu de présumer que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire
:
Succession Gaétan Ross et
CSST
,
300515-01C-0610, 08-07-03, M. Racine.
Cancer pulmonaire. Le travailleur a travaillé dans le domaine de la construction, plus particulièrement à défaire et à refaire des murs isolés à l’amiante, à poser de l’amiante sur des murs et des toits, à installer des murs coupe-feu en amiante et à appliquer du fibrociment autour de tuyaux
.
La présomption de maladie professionnelle s’applique puisque le travailleur a souffert d’un cancer pulmonaire, en l'occurrence un adénocarcinome, et il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail. Le tribunal retient, comme le propose le médecin désigné par la succession, que le Comité spécial des présidents n'aurait pas dû comparer les résultats obtenus chez le travailleur à un groupe d'individus porteurs d'amiantose et de cancer pulmonaire, puisque, selon la littérature le développement de l'amiantose implique une forte exposition à l’amiante, d’où une concentration beaucoup plus élevée de corps ferrugineux dans les tissus pulmonaires de ce groupe, alors qu’un tel niveau d’exposition n’est pas nécessaire pour développer un cancer pulmonaire. Maladie reconnue:
Succession Gaétan Veillette et John F. Wickenden & cie
ltée
,
362910-31-0811, 09-10-28
, G. Tardif, (09LP-145).
Cancer pulmonaire. La présomption de maladie professionnelle s'applique, car la preuve démontre que le travailleur est porteur d'un cancer pulmonaire et qu'il a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail de débardeur. Maladie reconnue:
Succession Léonard Bouchard et Logistec Arrimage inc.,
357429-62-0809, 10-10-28, L. Couture;
Succession Marcel Caissy et Louis
Donolo inc.
,
2011 QCCLP 5616.
Cancer pulmonaire.
En l'espèce, comme le travailleur était atteint d'un cancer pulmonaire et qu'il a eu une exposition à l'amiante dans son travail de soudeur en aluminothérapie de 1964 à 1981, il est présumé être atteint d'une maladie professionnelle. Pour bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle, un travailleur n'a pas à établir comme diagnostic «un cancer pulmonaire causé par l'amiante», selon le paragraphe 1 de la section V de l'annexe I. Maladie reconnue:
Succession Chester Kotania,
[2010] C.L.P. 654.
Renversement de la présomption
Chaudronnier. La preuve que la condition personnelle du travailleur est à l'origine de la lésion est de nature à renverser la présomption. Cancer, maladie non reconnue. Sidérosilicose reconnue comme maladie professionnelle:
Succession Gilbert Robichaud et Combustion Engineering
Canada
,
[1991] C.A.L.P. 886, révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1334, révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1339 (C.S.).
Plâtrier. Exposition aux fibres d'amiante pendant plus de 40 ans. Bien que le travailleur ait été un fumeur pendant de nombreuses années, ce fait n'est pas de nature à repousser la présomption. En effet, il est reconnu que la cigarette combinée avec une autre substance cancérigène comme la fibre d'amiante constitue un facteur de risque multiplicateur pour le cancer du poumon. Ce n'est pas parce qu'un autre facteur a pu jouer un rôle dans l'apparition de la maladie qu'il faut éliminer l'amiante comme facteur causal et ne pas reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire et l'exposition à la fibre d'amiante. La présomption s'applique et n'a pas été renversée. Maladie reconnue:
Succession René Cayer et Léo Mongeon & Fils,
127334-07-9911, 00-07-28, R. Brassard, (00LP-50).
La présomption de maladie professionnelle est renversée car l’employeur a démontré que l'exposition à la fibre d'amiante a été insuffisante pour causer le cancer pulmonaire du travailleur. La preuve indique que le travail aux machines à gueuses a entraîné une exposition cumulée de 5 fibres-années et que le travail de pontier n’a pas ajouté à la dose cumulée d’amiante. Par ailleurs, la seule présence d’amiante dans les matériaux de construction chez l’employeur est insuffisante pour conclure que le travailleur était exposé à l’amiante par contamination dans l’air ambiant. Selon Helsinki, la dose cumulée du travailleur représente un niveau d’exposition très bas et un risque très faible de développer un cancer du poumon. De plus, l'analyse des charges pulmonaires ne permet pas de conclure à un risque accru du cancer du poumon compte tenu qu’il a déjà été décidé qu’une telle charge n’était même pas significative pour conclure à une exposition à l’amiante. Enfin, le travailleur n’a pas subi une exposition intense à l’amiante de plus de 20 ans ni une exposition exceptionnellement intense de moins de 20 ans, de sorte qu’il ne satisfait pas aux critères que s’étaient fixés les membres du comité spécial des présidents pour conclure à la relation entre l'exposition professionnelle à l’amiante et le cancer du poumon:
Q.I.T. Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien,
[2003] C.L.P. 505.
Pour renverser la présomption, l’employeur n’a pas à prouver qu’il est impossible que l’amiante ait pu contribuer au développement du cancer pulmonaire des deux travailleurs, mais seulement que l’amiante n’en est pas la cause probable. En l’espèce, les données produites par l’employeur et le syndicat quant à l'exposition à l’amiante des travailleurs sont fiables et démontrent que, dans le cas du premier travailleur, l’exposition moyenne annuelle à l’amiante est légère. Pour ce qui est du second travailleur, son exposition a été intense pendant les trois premières années et légère par la suite. Ainsi, la preuve démontre que l'exposition à l’amiante n’est pas la cause probable du cancer pulmonaire des travailleurs de sorte que la présomption de maladie professionnelle est renversée. L’employeur n’a pas non plus à faire la preuve de la cause exacte d’une maladie pour renverser la présomption. À cet égard, le tabagisme important des deux travailleurs a permis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires et au Comité spécial des présidents d’identifier la cause probable de leur cancer pulmonaire. Maladie non reconnue:
Succession André Raymond et Mine Jeffrey
inc
.,
177841-05-0202, 05-08-22, M. Allard, (05LP-127),
révision
rejetée, 06-10-19, L. Boucher, (06LP-152).
Le travailleur a exercé les métiers d'opérateur de pelle hydraulique et mécanique, de menuisier, de journalier et de soudeur. Cancer pulmonaire.
La présomption
est renversée
puisque le cancer du poumon dont était atteint le travailleur a été causé par une autre cause que l'exposition à la fibre d'amiante. En effet, le rapport d'anatomopathologie indique que le seul corps ferrugineux «compatible avec un corps d'amiante» n'est pas significatif dans la mesure où les stigmates histologiques habituels d'une exposition significative à l'amiante n'ont pas été retrouvés. De plus, l'étiologie de la lésion tumorale découle selon toute vraisemblance d'une exposition à la fumée de tabac vu la présence des changements tabagiques constatés. Cette opinion confirme celle du Comité des maladies professionnelles pulmonaires entérinée par le Comité spécial des présidents et est compatible avec les informations selon lesquelles le travailleur a présenté un tabagisme significatif. Maladie non reconnue:
Succession Gaétan Ross et
CSST
,
300515-01C-0610, 08-07-03, M. Racine.
Même si le premier juge administratif a commis une erreur manifeste en refusant d'appliquer la présomption de l'article 29 en retenant que le travailleur n'avait pas été exposé à la fibre d'amiante, ce qui est contraire à la preuve, cette erreur n'est pas déterminante. En retenant le tabagisme comme cause probable du cancer pulmonaire, considérant l'avis prépondérant des pneumologues, il a rendu une conclusion sur la causalité qui est, en soit, suffisante pour renverser la présomption de l'article 29:
Succession Gaston Couture et Industries Davie inc.,
352655-31-0806, 10-03-31, M. Juteau (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, 200-17-012958-104, 10-11-17, j. Banford.
Cancer pulmonaire. Débardeur. Même si le nombre de corps ferrugineux retrouvés chez le travailleur est, de beaucoup inférieur à ceux retrouvés chez les personnes atteintes d’amiantose et/ou d’amiantose avec cancer pulmonaire, cela ne constitue pas une preuve suffisante pour renverser la présomption, dans la mesure où une exposition à l’amiante durant plus de trente ans, comme en l’espèce, peut, selon la littérature médicale, causer un cancer pulmonaire.
Maladie reconnue:
Succession Léonard Bouchard et Logistec Arrimage inc.,
357429-62-0809, 10-10-28, L. Couture.
Cancer pulmonaire. Le seul élément de preuve qu'a retenu le Comité spécial des présidents pour conclure à l'absence de relation causale est le tabagisme du travailleur. Or, la conclusion selon laquelle le cancer du poumon chez ce dernier est relié à son tabagisme plutôt qu'à son exposition à l'amiante n'est pas prépondérante. Aucun indice ne permet de déterminer à partir de quelle intensité d'exposition à l'amiante les membres de ce comité seraient arrivés à une conclusion contraire. Ils semblent avoir retenu que le tabagisme est une cause probable du cancer du poumon du travailleur et qu'ils relient le cancer au tabagisme jusqu'à preuve du contraire. Or, le tabagisme est une cause connue du cancer pulmonaire, comme l'exposition à la fibre d'amiante. Le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle pour les travailleurs atteints de cancer pulmonaire et ayant été exposés à la fibre d'amiante à leur travail. Il n'a pas choisi, dans le libellé de la présomption, d'exclure du bénéfice de son application les travailleurs fumeurs. Ainsi, pour la repousser, il faut que des éléments de preuve probants et prépondérants établissent que le cancer est attribuable à une autre cause que l'exposition à l'amiante. En l'espèce, cette preuve n'a pas été faite. Maladie reconnue:
Succession Chester Kotania,
[2010] C.L.P. 654.
Mésothéliome
Application de la présomption
Mésothéliome pleural du poumo
n droit. Travailleur exposé à l'amiante durant 3 ans et demi à titre d'apprenti-électricien. La présomption s'applique compte tenu que le travailleur a souffert et est décédé d'un mésothéliome pleural et qu'il a été exposé à l'amiante. Les études analysées par le comité des présidents ne peuvent être concluantes. Maladie reconnue:
Succession André Lessard et H.R. Cassidy
ltée
,
[1993] C.A.L.P. 1641.
L'annexe I ne fait aucune distinction entre le mésothéliome malin, bénin ou fibreux. Mésothéliome causé par l'amiante. Exposition à la fibre d'amiante. La présomption s'applique. Maladie reconnue:
Vachon et Société Asbestos
ltée
,
78110-03-9603, 97-09-19, R. Jolicoeur.
Mésothéliome. Vendeur dans un magasin général à Asbestos entre 1971 et 1973. Le travailleur a été exposé à des fibres d'amiante en servant les mineurs et en manipulant leurs vêtements lors d'essayage. La présomption s'applique puisque le travailleur est atteint d'un mésothéliome causé par l'amiante et qu'il a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Maladie reconnue:
Wazir et Les quatre
saisons
,
[2001] C.L.P. 269.
À titre de journalier dans une usine de tabac, le travailleur a été en contact avec de l’amiante quand des plombiers qui travaillaient au remplacement de tuyaux jetaient les débris d’amiante dans des contenants dont il devait disposer. Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle car le mésothéliome est un diagnostic qui peut être mis en relation avec l'amiante, voire «causé par» celle-ci au sens de l'annexe I, et le travailleur a également satisfait à son fardeau de démontrer l'existence d'un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. À cet égard, le législateur n’a pas voulu, au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d'exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit)
,
ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie. La preuve au dossier et celle entendue à l’audience démontrent qu’il y a présence d’amiante dans les locaux de l’employeur. En effet, à la suite d’un rapport d’intervention de la CSST de 1999, des rapports d’analyse ont montré que l’isolation des tuyaux en forme de coude et le revêtement des tuyaux ont des concentrations d’amiante beaucoup plus élevées que le seuil actuel mentionné au règlement, de sorte qu’il est plausible que la manipulation de ce type de revêtement sans les mesures de protection appropriées puisse générer une exposition à la fibre d’amiante au sens de l’application de la présomption de maladie professionnelle. Par ailleurs, bien qu'il soit plausible que le travailleur ait une prédisposition génétique familiale et que celle-ci ait contribué à générer le mésothéliome lors d'une exposition de faible intensité à la fibre d'amiante, cet élément ne permet toutefois pas de renverser la présomption:
JTI-MacDonald corp. et Succession Jacques Côté,
[2008] C.L.P. 1377.
Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle puisqu'il est atteint d'un mésothéliome causé par l'amiante et qu'il a exercé un travail, de 1967 à 1971, impliquant une exposition à la fibre d'amiante chez l'employeur. En effet, il devait quotidiennement pénétrer dans les fours pour en faire le nettoyage et l'entretien et des études mettent en évidence la présence d'amiante de type amosite à l'intérieur et à l'extérieur de ces fours:
Canadian Technical Tape ltée et Murphy,
330996-71-0710, 08-05-15, C. Racine, (08LP-26).
Le travailleur n'a pas été exposé à la fibre d'amiante dans l'exécution de son emploi chez l'employeur mais y a cependant été exposé dans l'exécution des tâches qu'il a exécutées à titre d'électricien chez un autre employeur, de 1962 à 1967, où son exposition à l'amiante a été significative; la période de latence concorde bien. En outre, durant la période de 13 ans où il a occupé le poste de professeur en électrotechnique pour l'employeur, les fibres d'amiante chrysotile avaient un potentiel d'émission de fibres dans l'air qui était «nul à très faible», ce qui doit être considéré comme peu significatif ou insuffisant pour être associé au développement du mésothéliome. Pour ce qui est du travail effectué durant les années où il était électricien, il y avait des risques de développer un mésothéliome, et ce, même en l'absence de mesures d'exposition. La présomption s'applique. Maladie reconnue:
Commission scolaire du Lac St-Jean et Succession Paul
Bourget
,
296663-02-0608, 08-06-18, J.-M. Hamel
La présomption de l'article 29 s'applique, puisque la succession a démontré que la travailleuse a souffert d'un mésothéliome pouvant être «mis en relation» avec l'amiante et qu'elle a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. La preuve démontre que la travailleuse a exercé un travail d'aide générale de cuisine durant plus de 20 ans dans une école dont les murs contenaient de l'amiante. L'employeur n'ayant pas réussi à renverser cette présomption, la travailleuse a donc subi une maladie professionnelle:
Commission scolaire Au coeur-des-vallées
et
Turcotte
,
2011 QCCLP 6216, [2011] C.L.P. 592.