LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.4 Survenu à l'occasion du travail
2.4.2 Finalité ou connexité de l'activité exercée au moment de l'événement
2.4.2.3 Activités reliées aux conditions de travail
Titre du document2.4.2.3.2 Pause café ou période de repos
Mise à jour2011-11-01


Lésions reconnues

Travailleur qui se blesse (entorse lombaire) alors qu'il sort de son camion à l'issue d'une période de repos en attendant une nouvelle assignation. Il s'agit d'une activité qui est reliée à l'exercice des conditions de travail: Transport Papineau inc. et Leclerc, 37005-64-9202, 94-03-08, F. Dion-Drapeau, (J6-09-07), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-004253-942, 94-05-10, j. Tessier.

Chute dans un escalier, durant la pause café, alors que la travailleuse se dirige vers le «mail» à l'intérieur de l'édifice abritant l'établissement de l'employeur. L'employeur connaît et ne décourage pas cette pratique journalière de presque la totalité du personnel. La pause café constitue une activité de bien-être reliée aux conditions de travail consenties aux employés: Bernier et Emploi & Immigration Canada, 55113-01-9311, 95-07-26, C. Bérubé.

Déchirure du mollet droit en participant à un cours de conditionnement physique sur les lieux du travail, durant la pause repas rémunérée. L'activité est défrayée par l'employeur et demeure purement facultative. L'employeur tout comme le travailleur a un intérêt dans l'activité. L'accessibilité des travailleurs au programme de conditionnement constitue une condition de travail consentie par l'employeur. L'accident est survenu dans le cadre de l'exercice de cette condition de travail: Lapointe et S.E.C.A.L., [1997] C.A.L.P. 385.

Le travailleur reçoit une poussière dans l'oeil pendant sa pause café rémunérée et prise avec d'autres employés sur la propriété de l'employeur, mais à l'extérieur de son établissement. Cette activité était connue et tolérée par l'employeur et faisait partie des conditions de travail: Bombardier inc. et Renaud, 91528-62-9709, 98-12-23, H. Rivard.

Travailleuse qui se blesse en sortant du local où elle a dormi pendant sa pause durant sa nuit de travail: St-Jean et Pavillon Hôtel-Dieu de Montréal, 110394-62-9802, 99-07-15, H. Rivard.

Accident en jouant au ping-pong dans la salle de repos. Les activités récréatives peuvent être considérées comme des conditions de travail implicites et être considérées comme profitables à l'employeur. La salle de repos mise à la disponibilité des chauffeurs d'autobus par l'employeur constitue une condition de travail implicite, à tout le moins lorsque le travailleur se retrouve durant sa période de battement, entre la fin d'une première prestation de service et la reprise de sa dernière, pour compléter la période d'amplitude prévue à son horaire de travail. Le travailleur était sur les lieux du travail, même s'il n'était pas au travail. Il était rémunéré sous forme de boni pendant cette période. En vertu de la convention collective, le travailleur dans la salle de repos a une priorité pour faire des heures supplémentaires. Cette priorité constitue une reconnaissance par l'employeur de l'avantage qu'il a d'avoir des travailleurs disponibles en costume sur les lieux de travail alors que pour assumer la régularité de l'exploitation de son entreprise, il a besoin de chauffeurs: Parker et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, 139392-62C-0005, 01-06-06, G. Robichaud.

Durant sa pause pour le repas du midi, une infirmière se blesse à la cheville en trébuchant dans un trou du terrain gazonné en portant un plateau dans les mains alors qu'elle se dirige vers une table de pique-nique. Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse et il s'agit d'une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu'elle s'y dirige et en revient. Lorsqu'elle s'y dirige, la travailleuse n'a pas encore quitté la sphère de l'activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l'activité purement personnelle, c'est-à-dire prendre son repas. Le fait pour un employeur de consentir à une pause pour le repas constitue une activité utile, voire avantageuse pour lui-même. En effet, c'est parce qu'un travailleur aura satisfait ce besoin primaire qu'il sera en mesure de compléter sa prestation de travail: Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 01-11-23, L. Boucher.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail alors qu'elle a fait une chute durant sa pause santé en se promenant sur le terrain de l'employeur. La finalité de cette activité était de se détendre afin d’être en mesure de fournir une prestation de travail adéquate au retour de sa pause, soit une finalité connexe à son travail de secrétaire médicale puisque cette activité a précisément pour but de pallier les effets secondaires qu’elle ressent après un certain temps lorsqu’elle exerce sa tâche principale, soit des tensions musculaires au cou et aux épaules: Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval, [2005] C.L.P. 984.

Chute dans le stationnement de l'employeur durant la pause repas en se dirigeant vers l'abri fourni par l'employeur à ses travailleurs fumeurs. L’activité exercée par le travailleur est acceptée par l’employeur qui fournit un abri à ses travailleurs fumeurs et leur interdit de fumer dans l’usine. Le fait qu’ils doivent se déplacer vers l’abri pour fumer répond à une directive émise par l’employeur. Enfin, le fait de se rendre au stationnement, lors de l’entrée ou de la sortie de l’établissement de l’employeur, constitue un événement survenu à l’occasion du travail, et ce, même si le travailleur n’est pas rémunéré: Lavoie et Rabotage Lemay, [2006] C.L.P. 968.

La travailleuse, une infirmière, a été victime d'un accident du travail alors qu'en prenant une marche sur le terrain de l’hôpital pendant sa pause, elle a trébuché et s’est infligé une entorse du pied gauche. Le fait de marcher et de prendre de l’air pendant sa pause lui permettait de revenir au travail dans une meilleure forme pour fournir sa prestation de travail, et cette activité était donc utile à l'accomplissement de son travail: Centre Santé Services sociaux Laval et Rouleau, 294396-61-0607, 06-10-23, S. Di Pasquale, (06LP-137), révision rejetée, 08-03-31, M. Zigby.

Le travailleur, un serveur, a été contaminé par une bactérie présente dans le basilic ce qui a entraîné une entérite à cyclospora. Le fait que le travailleur n’avait pas le choix de prendre ses repas à l’extérieur du restaurant, et qu’il peut être appelé à occuper ses fonctions pendant sa demi-heure de dîner, crée un lien de subordination de l’employeur et un lien de connexité suffisant pour reconnaître qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. L’accessibilité des repas du restaurant aux serveurs constitue une condition de travail consentie par l’employeur et l’événement, à savoir l’intoxication, est survenu dans le cadre de l’exercice de cette condition de travail et sur les lieux du travail: Bertrand et Manoir Rouville-Campbell, 315868-62B-0704, 08-12-10, N. Blanchard, (08LP-228).

La travailleuse a été victime d'un accident du travail lorsqu'elle s'est blessée en heurtant la porte de la salle de repos durant sa pause repas. En l'espèce, elle n'avait pas quitté sa sphère d'activités professionnelles puisqu'elle devait prendre son repas sur les lieux du travail, le temps alloué étant insuffisant pour se rendre à l'extérieur, et sa présence était utile à l'employeur en cas d'urgence: CLSC-CHSLD de Rosemont et Moffet,352228-71-0806, 09-12-21, R. M. Goyette, (09LP-190).

Le travailleur a fait une chute durant sa pause sur un sentier adjacent au terrain de stationnement utilisé par les employés. Selon son témoignage crédible et non contredit, cette activité lui permet «d'aérer son cerveau», de se délier les jambes et de revenir plus en forme pour exercer son travail, qui requiert toute sa concentration. Il s'agit donc d'un élément de connexité entre l'activité effectuée pendant sa pause et son travail de technicien et de chef d'équipe en vérification fiscale. Par ailleurs, on ne peut retenir les arguments de l'employeur selon lesquels, en choisissant de se rendre en hiver par une piste cyclable sur un terrain ne lui appartenant pas, le travailleur a quitté la sphère d'activité professionnelle. En effet, bien que la piste ne soit pas entretenue pendant l'hiver et soit moins achalandée, rien ne permet d'établir qu'elle n'était pas praticable. De plus, même s'il doit traverser une rue pour se rendre à la piste, celle-ci est située à proximité de son lieu de travail, soit à deux ou trois minutes de marche. Enfin, le fait que le travailleur n'utilise pas l'une des salles mises à la disposition des employés n'est pas pertinent, car le but de la marche était de s'aérer à l'extérieur afin d'aider sa capacité de concentration, ce dont l'employeur tire avantage: Revenu Québec et Carrier, 410253-61-1005, 10-11-17, M. Montplaisir.

Le travailleur a fait une chute dans un escalier enneigé, alors qu'il se rendait à l'extérieur pour fumer durant sa pause rémunérée, à un endroit désigné par l'employeur. L'événement est survenu dans l'escalier d'accès des employés, donc sur les lieux appartenant à l'employeur et sur lesquels il exerce un contrôle, puisqu'il doit voir à ce qu'ils soient utilisables et sécuritaires. Le concept d'activité personnelle n'est pas déterminant lorsque, durant l'activité exercée, le travailleur est rémunéré et demeure sur les lieux du travail et lorsque l'événement survient durant une pause prévue au contrat de travail. Une pause représente une interruption dans le cours d'une activité qui ne fait pas perdre la connexité avec le travail puisqu'elle est en lien avec le fait d'avoir exercé un travail donné pour l'employeur, et d'avoir à le refaire. Elle est utile pour ce dernier puisqu'en relaxant et en faisant une autre activité, le travailleur se détend et est en mesure de reprendre le travail avec plus d'efficacité, d'autant plus que l'employeur accepte de rémunérer cette pause. Bien que le fait de fumer n'est d'aucune utilité pour l'employeur et n'a aucun lien avec le travail, l'événement n'est pas arrivé par le fait de celui-ci, mais en se rendant fumer durant sa pause rémunérée et sur les lieux d'accès de l'employeur. Or, le travailleur doit pouvoir exercer un droit prévu à sa convention sans risquer de se blesser et sans se faire retirer les bénéfices de la loi: Beaudry et Sleeman Unibroue inc., 2011 QCCLP 434.

Lésions non reconnues

Fumer une cigarette. Le travailleur, pendant sa période de repos, dans la salle mise à sa disposition par l'employeur, reçoit par un compagnon un briquet dans l'oeil. Or, l'activité de fumer est une activité purement personnelle. Aucun lien utile avec le travail. Le fait que l'accident soit survenu dans la salle de repos de l'employeur est une pure coïncidence: Mecteau et Papeterie Reed, [1989] C.A.L.P. 885.

Chute de la travailleuse à l'extérieur de l'entrée de son lieu de travail alors qu'elle revenait de sa pause repas. La nature et la finalité de l'activité au moment de l'incident font en sorte que la chute est survenue à l'occasion du travail. La travailleuse devait emprunter le trottoir où elle a fait sa chute avant d'entrer au travail. Cependant, la chute et la blessure sont la conséquence d'un évanouissement, un «événement extérieur» ou une cause propre à la condition physique de la travailleuse. Il n'y a aucun événement imprévu et soudain qui aurait pu causer l'évanouissement: Théoret et Centre hospitalier St-Eustache, 85140-64-9701, 98-02-04, M. Cuddihy.

Préposée aux bénéficiaires. Alors qu'elle est installée dans une balançoire mise à la disposition des bénéficiaires et des employés dans le parc extérieur pour sa pause repas, survient une mini tornade. Le vent soulève la balançoire et projette la travailleuse au sol. Celle-ci n'avait aucune obligation de consommer son repas sur les lieux du travail et pouvait retourner à son domicile pour ce faire. Le fait qu'elle s'alimente sur les lieux adjacents à son travail n'a aucun intérêt particulier pour son employeur. Dans ce contexte, il n'existait aucun lien de subordination entre la travailleuse et son employeur lorsque s'est produit l'événement: Blanchet et CHSLD-CLSC-Haute-ville-des-rivières, 151962-31-0011, 01-07-31, P. Simard.

Alors qu'elle quitte pour son heure de dîner, la travailleuse s'arrête sous un abri qui couvre le passage qui mène de la porte de l'édifice de l'employeur au terrain de stationnement, pour attendre une collègue et pour fumer une cigarette. À la suite d'un grand coup de vent, un poteau de l'abri lui tombe sur la tête. On ne peut considérer qu'il s'agit d'un événement de parcours puisque la travailleuse était immobilisée lors de l'événement et que les raisons de cette immobilisation n'ont aucune connexité avec le travail. Ainsi, la finalité pour laquelle la travailleuse se trouvait à cet endroit relève entièrement de son choix personnel. Elle n'est d'aucune utilité pour l'employeur et n'a aucune connexité avec l'accomplissement du travail qu'effectuait la travailleuse. La travailleuse n'était pas rémunérée au moment de l'événement et l'employeur n'exerçait aucun lien de subordination: Roberge et Sûreté du Québec, 168690-72-0109, 02-02-28, P. Perron.

Le fait d'aller fumer lors d'une pause ne présente pas un quelconque lien de connexité avec le travail de la travailleuse ou une certaine forme d'utilité pour l'employeur. Il s'agit d'une activité purement personnelle, sur laquelle l'employeur n'a aucun contrôle, si ce n'est de l'interdire dans son établissement. On ne peut, en se fondant seulement sur l'endroit où s'est produit l'accident et sur le fait que la travailleuse était rémunérée pendant sa pause, conclure à un accident survenu à l'occasion du travail: Imprimerie Interglobe inc. et Morin, 207850-03B-0305, 03-12-18, C. Lavigne.

Le travailleur subit une commotion cérébrale en faisant une chute à la suite d'un évanouissement en raison d'un syncope alors que durant sa pause-repas, aux abords des voies d'accès de son lieu de travail, il était sorti pour fumer une cigarette. Si, dans la plupart des cas, l’activité de se sustenter est considérée comme ayant une utilité directe avec l’accomplissement du travail, il en va autrement d’autres activités à connotation strictement personnelle, comme celle de fumer: Jolicoeur et Sécuricor Service de valeurs, [2004] C.L.P. 1687.

La travailleuse, qui travaille de nuit, prend sa pause dans une case qui sert à entreposer des rouleaux de tapis. Elle est blessée au genou droit lorsqu'un chariot élévateur, qui vient déposer un rouleau de tapis dans la case, accroche et pousse sa jambe droite. Bien que le temps de la pause soit rémunéré par l’employeur, la travailleuse admet qu’elle dormait au moment de l’événement. Or, il n’y a pas de lien de connexité entre cette activité et le travail exercé par la travailleuse. La finalité de cette activité n’est pas accessoire à ses conditions de travail. De plus, bien que cette pratique ait pu être connue et tolérée par les contremaîtres de nuit, on ne peut prétendre qu’elle ait été instituée en condition de travail. Cette tolérance ne rend pas non plus l’employeur responsable de tout ce qui pourrait survenir durant une pause prise à cet endroit. Le fait de dormir durant la pause constitue une activité tout à fait personnelle de la travailleuse, qui n’est pas utile à l’accomplissement du travail et dont l’employeur ne tire pas de bénéfice ou d’avantage: Dandonneau et Compagnie Beaulieu Canada, 227737-04B-0402, 04-05-26, D. Lajoie, (04LP-52).

La travailleuse se blesse durant sa période de repas sur le terrain de l'employeur aménagé pour permettre à ceux qui le désirent de prendre leur repas à l'extérieur. En dînant sur les lieux de son travail, ou encore à l'extérieur de l'usine, elle peut aussi se reposer, ce qui constitue une activité de confort. Celle-ci ne favorise que la travailleuse et demeure à l'intérieur d'une sphère personnelle et non professionnelle, puisqu'il n'y a aucune preuve démontrant que l'employeur exerce un lien de subordination à ce moment ou tire un avantage du fait qu'elle puisse manger près de son lieu de travail. Le tribunal ne voit pas en quoi l'employeur pourrait tirer un avantage du fait que la travailleuse prend son repas sur l'heure du midi puisque l'une des principales obligations de cette dernière vis-à-vis de son employeur consiste à livrer sa prestation de travail normale, dès qu'elle y retourne. À cette fin, il appartient à la travailleuse de s'assurer qu'elle est en mesure de s'acquitter convenablement de ses tâches, qu'elle a la résistance physique pour le faire: Lachance et Les confections de Beauce inc., 222018-03B-0312, 04-07-16, R. Savard.

La travailleuse se blesse en sortant fumer à l'extérieur de son lieu de travail durant sa pause café. L’acte de fumer n’a aucune utilité pour l’employeur et n’a aucune connexité avec le travail fait par la travailleuse. Même si certaines personnes allèguent que le fait de fumer une cigarette les détend, cela n’est pas suffisant pour en faire une activité reliée au travail ou pour établir une connexité avec le travail. De plus, il importe peu que la lésion survienne en se rendant fumer ou en fumant. En effet, l’accessoire suit le principal et le fait de se rendre fumer est une activité tout autant personnelle que celle de fumer en elle-même: Richelieu A et G Doyon et Piché, 260349-08-0504, 05-11-14, J.-F. Clément, (05LP-189).

Contusion au genou droit et déchirure probable du ménisque. Le fait de jouer au soccer n'a pas de connexité avec le travail. Bien que l'accident, survenu durant la pause repas, se soit produit sur un terrain appartenant à l'employeur et adjacent à l'atelier où le travailleur est affecté, ce dernier pouvait disposer à sa guise de cette pause puisqu'il n'était pas rémunéré. Il n'y avait pas de supervision et aucun lien de subordination. La pause repas peut, en principe, constituer une activité de confort dont tant le travailleur que l'employeur peuvent bénéficier. Toutefois, en acceptant de jouer au soccer, le travailleur a couru le risque de se blesser, et ce risque n'a rien de professionnel: Diadelfo et Air Canada, 300218-71-0610, 07-08-14, B. Roy.

Chute en se rendant au magasin entre deux périodes de travail pour acheter du matériel de bricolage pour les activités de l'après-midi, matériel qui lui a été remboursé. Éducatrice dans un service de garde. La travailleuse n’exerçait pas une activité connexe à son travail lorsqu’elle s’est rendue au magasin. Elle n’était pas rémunérée, elle n’était pas sous l’autorité de son employeur et elle n’était pas en service commandé. Elle a choisi de se rendre à cet endroit pour acheter du matériel de bricolage qui n’était pas nécessaire pour l’exécution de ses tâches au travail. Elle était dans sa sphère d’«activités personnelles» plutôt que dans sa sphère d’«activités professionnelles» au moment de l’événement: Bleau et Commission scolaire de Laval, 327044-61-0709, 08-07-31, S. Di Pasquale.

La travailleuse, préposée aux bénéficiaires, est sortie dehors pour aller fumer à l'endroit aménagé par l'employeur lors de sa pause repas non rémunérée. Pour s'y rendre, elle a descendu un escalier qui était recouvert de neige mouillée et elle a fait une chute. Les critères de la subordination, de la finalité de l'activité exercée de même que de sa connexité avec le travail ou son utilité pour l'employeur sont absents. De plus, le fait que l'employeur ait adopté une politique relativement au lieu où les employés peuvent fumer ne change pas la nature de cette activité. Il s'est conformé à la Loi sur le tabac et a aménagé un fumoir extérieur que les employés sont libres d'utiliser. Enfin, même si l'employeur doit assurer l'entretien de ce lieu, ce seul critère n'est pas suffisant pour conclure que l'accident de la travailleuse est survenu à l'occasion du travail, puisqu'elle n'était pas en service commandé et que l'employeur n'avait aucun contrôle sur l'activité qu'elle a alors volontairement exercée: Lépine et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 348862-71-0805, 09-02-11, D. Gruffy.

Durant sa période de dîner, la travailleuse est allée fumer dans un fumoir installé de l'autre côté d'une rue privée, laquelle donne accès à la sortie du bâtiment pour les employés. En quittant le fumoir, elle fait une chute et se blesse. L’accident s’est produit dans un lieu dont l’employeur n’est pas responsable, à un moment où la travailleuse ne se trouvait pas sous la subordination de l’employeur et où elle était entièrement libre de se livrer à toutes les activités qu’elle désirait, et l’activité personnelle qu'elle a choisi ne peut être considérée comme étant utile à l’accomplissement de son travail ni plus ou moins connexe à ses conditions de travail. La travailleuse n’avait pas réintégré la sphère professionnelle au moment de l’événement: Gagné et Commission scolaire Des Phares, 347946-01A-0804, 09-09-18, G. Tardif.

Le travailleur s'est rendu à l'extérieur au début de sa pause-repas pour fumer et a fait une chute sur la glace en revenant vers l'établissement de l'employeur. En l'espèce, le travailleur était à l'extérieur en raison d'une activité personnelle, à savoir fumer, et c'est uniquement pour ce motif qu'il devait revenir à l'intérieur de l'établissement pour prendre son repas. Or, fumer ne fait pas partie de ses conditions de travail et n'est d'aucune utilité pour l'employeur. Le travailleur s'est blessé à la cheville lorsqu'il s'apprêtait à revenir sur les lieux du travail, non pour réintégrer son poste mais bien pour prendre son repas. Il ne reçoit aucune rémunération durant cette période et est libre de le prendre à l'extérieur et de quitter les lieux du travail. Aucun lien de subordination ne le lie à l'employeur. En conséquence, il s'agit d'une activité personnelle et le fait que le travailleur se trouvait sur le terrain de l'employeur est sans incidence. De plus, bien que, lorsqu'il fume, il soit assujetti aux consignes de l'employeur en raison de la législation sur le tabac, cela ne fait pas en sorte que le lien de subordination subsiste durant cette activité. Enfin, les faits ne sont pas assimilables à ceux survenant lors des entrées ou des sorties du travail et la jurisprudence élaborée à ce chapitre n'est pas applicable: Bellemare et CHUM-Pavillon Mailloux, 411970-62-1006, 10-12-22, C. Racine.