LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section5. Récidive, rechute ou aggravation: art. 2, al. 14
5.02 Une relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée
5.02.1 Les guides ou paramètres établis par la jurisprudence
5.02.1.05 Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles
Titre du document5.02.1.05 Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles
Mise à jour2011-11-01


Il faut une preuve prépondérante que la RRA est reliée à l'événement d'origine et cette relation ne peut être présumée. Certains paramètres permettent de déterminer l'existence d'une telle relation, soit: 1- la gravité de la lésion initiale; 2- la continuité de la symptomatologie; 3- l'existence ou non d'un suivi médical; 4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle; 5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; 6- la présence ou l'absence de conditions personnelles; 7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale; 8- le délai entre la RRA et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d'une réclamation: Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

Rechute d'un état de stress post-traumatique et histrionisme. La travailleuse a été harcelée par un collègue en 1993, lequel l'avait déjà agressée sexuellement en 1988. Celui-ci, devenu son superviseur en 1993, lui causait alors des difficultés relativement à la confirmation des heures supplémentaires, rôdait autour d'elle et écoutait ses conversations téléphoniques en la fixant. L'accumulation de ces actes constitue un événement imprévu et soudain survenu au travail et ceux-ci sont à l'origine de la lésion. Lorsque la travailleuse est retournée au travail en novembre 1993, sa condition était encore symptomatique et nécessitait toujours un traitement, d'où la rechute survenue au mois de décembre 1993. Lésion reconnue: A... et B..., [1997] C.A.L.P. 766, révision rejetée, 62117-60-9408, 98-08-12, B. Roy.

Hernie discale L4-L5 en 1987. En janvier 1999, allégation de RRA en raison d'une arthrose facettaire lombaire. À la suite de sa lésion initiale, le travailleur a subi une discoïdectomie. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles ont été attribuées. Or, depuis 1991, le travailleur est retourné à un travail qui ne respectait pas ses limitations fonctionnelles. Depuis son intervention chirurgicale, il est demeuré avec une symptomatologie résiduelle constante et il n’est pas démontré que celle-ci découle strictement de sa condition personnelle de hernie discale au niveau L5-S1. Enfin, les examens effectués en mars 2000 démontrent la présence d'une fibrose périradiculaire L5 droite, alors que, dès 1992, on soupçonnait la présence d’une fibrose postchirurgicale pouvant expliquer la symptomatologie du travailleur. Lésion reconnue: Chabot et Multi-Marques distribution inc., 147198-03B-0009, 01-02-26, R. Savard.