LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section4. Autres indemnités: art. 112 à 116
Titre du document4.3 Frais de déplacement et de séjour: art. 115
Mise à jour2011-11-01


Références : Normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1985) 117 G.O. II, 5429;

Normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1987) 119 G.O. II, 5943;

Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, R.R.Q., c. A-3.001, r. 8.

Généralités

Le travailleur a le libre choix de l'établissement de santé où il reçoit des soins. Le seul critère permettant d'intervenir est celui de la disponibilité des soins dans un délai raisonnable. Les soins de physiothérapie donnés sous le contrôle et la surveillance d'un professionnel de la santé n'ont pas à être approuvés par la CSST. Celle-ci ne peut les contrôler et ne peut refuser de rembourser le coût des soins et des frais de déplacement (150 km du domicile du travailleur) parce que l'établissement choisi n'est pas reconnu par elle (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1985): Bexel (1979) inc. et Boudreault, [1988] C.A.L.P. 487.

Nécessité d'un déboursé

L'article 115 vise des situations où des frais sont engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation et non des situations hypothétiques où aucun déboursé précis n'a été fait: Plante et Ganotec inc., 222206-05-0312, 04-01-26, F. Ranger.

Traitements ou évaluation médicale dans une ville éloignée

L'article 115 ne permet pas le remboursement des frais de transport et de séjour lorsque seul le désir du travailleur, blessé lors d'un accident du travail à Baie-Comeau, de poursuivre ses traitements à Montréal où il est domicilié, a engendré les coûts réclamés (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Proulx et Gastier inc., 36004-60-9201, 93-08-23, S. Moreau, (J5-19-07).

Le travailleur qui se blesse sur un chantier de construction à la Baie James a droit au remboursement des frais de déplacement pour se rendre à son domicile en Gaspésie pour y recevoir des soins, ayant été référé à son médecin de famille par le médecin du chantier (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Duguay et Entreprises Sectonel inc. (Les), 36888-01-9203, 95-03-21, J.-M. Dubois.

L'article 115 ne fait nullement obstacle aux droits du travailleur de choisir son professionnel de la santé, comme l'article 192 le prévoit. Par ailleurs, les soins et traitements qu'il recevrait à Montréal sont également disponibles dans sa région. Cependant, puisque le travailleur a été suivi pendant cinq ans à la Clinique de la douleur de Montréal, il pourra revoir son spécialiste pour le suivi psychologique à cet endroit, mais les infiltrations et autres traitements seront administrés dans sa région (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour): Vallée et Raymond Davignon, syndic, [1998] C.L.P. 505.

En raison de la nécessité d'obtenir une évaluation des blessures internes résultant de son électrocution au travail, le travailleur a dû consulter un spécialiste et son équipe à plus de 100 km de son domicile. Puisque aucun autre médecin de sa région ne pouvait effectuer cette évaluation, le travailleur n'avait pas à obtenir une préautorisation de la CSST selon l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Il a droit au remboursement des frais de déplacement à un taux de 0,34$ du km: Lemieux et Ministère des Transports, 118805-02-9906, 00-03-06, P. Simard.

Le travailleur doit visiter régulièrement son spécialiste à Montréal en raison de plusieurs lésions associées à sa lésion professionnelle initiale. Le médecin assure un suivi pour les problèmes résultant de deux interventions par greffe au niveau lombaire, arthrodèse au niveau du genou droit et suivi médical et intervention au niveau du genou gauche, toutes ces problématiques étant reliées entre elles. Cela autorisait la CSST à procéder suivant le deuxième alinéa de l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, puisque les déplacements que fait le travailleur pour visites médicales à Montréal s'avèrent une solution aussi économique que l'ensemble des indemnités auxquelles il aurait droit pour les multiples déplacements qu'il aurait à effectuer, en différentes étapes et différents endroits, pour le traitement relatif aux nombreuses lésions dont le caractère professionnel a été reconnu ainsi qu'aux chirurgies qu'il a subies: Grenier et Lévesque Albéric ltée, 151511-02-0011, 01-06-27, C. Bérubé.

Après le rapport final d'un premier orthopédiste, le médecin du travailleur, qui l'avait d'abord dirigé vers ce premier spécialiste, décide de demander de nouveaux examens auprès d'un second orthopédiste exerçant dans une région située à plus de 100 kilomètres de la localité du travailleur. Bien que le travailleur ait le choix de son professionnel de la santé ainsi que de l'établissement où il reçoit ses soins, comme le prévoient les articles 192 et 193, il n'en demeure pas moins que la «couverture» offerte par le régime public d'assurance que constitue la LATMP comporte des limites législatives, comme il ressort de l'article 115. Le règlement détermine les normes et montants admissibles à un remboursement et l'article 9 énonce les conditions d'application aux frais de déplacement: un déplacement de plus de 100 kilomètres aller (200 kilomètres aller/retour); ce déplacement doit être requis pour recevoir des soins ou des examens qui ne pourraient être effectués à une distance moindre; et le travailleur doit être autorisé au préalable par la CSST. La condition d'application de l'article 9 sur le sujet de la disponibilité porte strictement sur la disponibilité des soins ou examens dans la région du travailleur. Elle ne réfère pas à la motivation du refus de la CSST ni sur une évaluation, a posteriori, de l'opportunité et des conséquences d'obtenir une seconde opinion. En l'espèce, des spécialistes dans la région du travailleur étaient disponibles et le travailleur n'a droit qu'au remboursement des frais de déplacement équivalant à un déplacement dans sa région administrative (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour): Desbiens et Produits forestiers Domtar inc., 155003-08-0101, 03-04-07, P. Simard, (03LP-26) (décision accueillant la requête en révision).

Le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement, de séjour et d'hébergement chez un ami, à partir du mois d'août 2001, et ce, jusqu'à la fin des traitements requis par son médecin traitant en relation avec ses lésions professionnelles. La solution la plus économique était d'assurer l'hébergement du travailleur à Québec plutôt que de payer les coûts de déplacement avec accompagnateur chaque mois pour recevoir des traitements qui n'étaient pas disponibles dans sa région: Landry et Purolator Courrier ltée, 199906-31-0302, 04-01-28, P. Simard, (03LP-277.)

Le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour son déplacement de Senneterre à Laval avec son véhicule. Le travailleur s'est adressé à la CSST pour obtenir une référence en région à un médecin qui pourrait procéder au bilan des séquelles laissées par les problèmes digestifs et gastriques liés à sa lésion professionnelle. Devant l'impossibilité pour la CSST de lui indiquer le nom d'un tel médecin et faute d'en connaître un lui-même en région, il s'est adressé à son médecin de famille qui l'a dirigé vers un médecin de Laval qui l'avait déjà examiné auparavant. Les démarches du travailleur sont raisonnables et la CSST devait autoriser le déplacement du travailleur à Laval pour se faire examiner par ce médecin: Plamondon et Chemins de fer nationaux du Canada, 227768-08-0402, 05-06-01, P. Prégent.

Pour obtenir un remboursement intégral des frais de déplacement engagés pour consulter son médecin à Québec, alors qu'il demeure dans la région de Montréal, le travailleur doit faire la preuve qu’il a obtenu une autorisation préalable de la CSST et qu’il y a une relation entre les déplacements pour recevoir des soins ou traitements et la lésion professionnelle. Le premier alinéa de l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour n'exige pas qu'un travailleur qui a obtenu cette autorisation fasse également la preuve que ces soins ou examens ne pourraient être effectués à une distance moindre de 100 km de sa résidence: Moisan et Télécom Mopage DLJ inc., 257502-61-0503, 05-07-28, S. Di Pasquale, (05LP-119).

Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ne prévoit pas la détermination du temps de séjour lors d'une consultation. L'analyse doit se faire en fonction de l'état de santé du travailleur. La distance de 958 km séparant son lieu de résidence et la ville où se trouve le bureau de son médecin justifie qu'elle soit parcourue en deux étapes, compte tenu de l'état de santé du travailleur. La CSST accepte de rembourser les frais engagés pour quatre jours. Le travailleur demande le remboursement des frais engagés pour une période de quatre jours supplémentaires parce que sa condition douloureuse l'empêchait de prendre la route. Le médecin du travailleur précise qu'il doit se reposer au moins une journée entre les deux voyages. Cette précision concorde avec son attestation médicale qui indique que son examen demeure inchangé avec une augmentation de la douleur. De plus, la journée de l'examen ne peut être considérée comme une journée de repos. Il y a lieu d'ajouter aux quatre journées nécessaires pour le transport, deux autres journées. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais engagés pour une période de deux jours entre les journées pendant lesquelles il s'est déplacé pour se rendre au bureau de son médecin et retourner à son domicile: Céleste et CSST, 252183-01B-0501, 05-10-12, J.-M. Dubois.

Le travailleur, ayant subi un accident du travail en Ontario et ne pouvant recevoir des soins en français, a droit au remboursement des frais de déplacement, soit les frais de transport et de repas pour revenir au Québec, selon ce qui est autorisé par le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Cependant, il n'a pas droit au remboursement aux frais de séjour car aucune autorisation préalable n'a été obtenue conformément à l'article 13 du Règlement: Philibert et Méridien maritime réparations inc., 300788-01B-0610, 08-05-16, L. Desbois, (08LP-18).

Comme le suivi médical régulier dont le travailleur a droit n'est pas disponible dans un délai raisonnable dans sa nouvelle région et en tenant compte du contexte social actuel particulier au Québec, soit la pénurie de médecins, le tribunal considère qu'il a droit au remboursement complet des frais de déplacement encourus pour consulter son médecin qui a charge dans son ancienne région. Il s'agit de la solution la plus appropriée même si ce n'est pas la plus économique. Il a donc droit à un remboursement pour une distance de 440 kilomètres au tarif maximum de 0,41$ le kilomètre: Doyon et DD Distribution Lubrifiants inc., 377241-62-0904, 10-04-20, D. Lévesque.

Visites à la famille du travailleur

L'article 115 n'autorise pas le travailleur, hospitalisé à l'extérieur de sa localité, à recevoir le remboursement des frais de déplacement engagés pour aller visiter sa famille lors d'un congé. Le Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1985, ainsi que les modifications de 1987, ne prévoient le remboursement des frais de déplacement que pour recevoir des soins, subir des examens médicaux, accomplir une activité dans le cadre d'un programme de réadaptation: Papadeas et Le Restaurant Primo, [1993] C.A.L.P. 1530.

Dans la mise en œuvre du plan individualisé de réadaptation, la travailleuse, à la demande de la CSST, a été évaluée dans un centre pendant une période de cinq semaines. La CSST a autorisé le premier et le dernier déplacement pendant les fins de semaine. Rien dans le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour n'établit de normes quant aux frais engagés pour une évaluation dans le cadre d'un plan de réadaptation. Cependant, la travailleuse avait droit au remboursement des frais de déplacement pour se rendre et revenir au centre les fins de semaine, pendant le temps que durait son programme d'évaluation. Il était moins dispendieux de payer les coûts de déplacement que ceux reliés aux repas et au coucher les fins de semaine. De plus, le seul fait d'être bénéficiaire de la LATMP n'est pas en soi suffisant pour imposer à la travailleuse, mère de famille, l'obligation de résider en dehors de son milieu familial les fins de semaine, si un retour à son domicile est possible à un coût raisonnable: Émond et Alimentation Lebel inc., 117442-03B-9905, 99-12-13, C. Lavigne.

Le travailleur qui réside à Sainte-Anne-des-Monts a droit, pendant sa formation à titre de technologue en géomatique offerte à Rimouski, au remboursement de ses frais de transport pour retourner à sa résidence les fins de semaine, sur présentation de pièces justificatives. Le montant remboursé pour chaque déplacement ne pourra toutefois pas excéder le coût d'un billet d'autobus aller-retour de Rimouski à Sainte-Anne-des-Monts, puisque le travailleur n'a pas allégué être incapable d'utiliser le transport en commun en raison de son état de santé et qu'un tel service existe entre les deux villes: Marin et Noranda inc., 228004-01C-0402, 04-07-22, (04LP-85).

Utilisation d'un véhicule-taxi, du véhicule personnel ou de l'ambulance

Les frais de déplacement en taxi réclamés par la travailleuse ont été engagés pour recevoir des soins dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. L'annexe 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit qu'en cas d'utilisation d'un véhicule-taxi autorisé, c'est le coût réel qui est remboursable. Par ailleurs, la règle générale est que ce sont les frais de transport en commun qui sont remboursables. En l'espèce, le transport en commun n'est pas disponible dans le quartier où habite la travailleuse. Au surplus, son médecin a attesté qu'elle ne pouvait pas utiliser ce mode de transport, en raison d'une attelle au bras droit qu'elle doit porter. Conformément à l'article 6 du règlement, la CSST pouvait donc autoriser soit le transport par taxi, soit l'utilisation du véhicule personnel. Elle a autorisé le transport par véhicule personnel en alléguant qu'elle devait privilégier la solution la plus économique. Elle n'a cependant pas retenu la solution «appropriée» la plus économique, comme le prévoit l'article 4 du règlement, à savoir que la travailleuse utilise un véhicule-taxi. On ne peut priver la travailleuse de son droit au remboursement des frais seulement parce que la demande d'autorisation n'aurait pas été faite au préalable puisque le règlement ne l'exige pas: Turcotte et Hydro-Québec, 229559-04B-0403, 05-01-06, D. Lajoie.

Selon l'article 4 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, la CSST rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique. L'article 5 du règlement pose comme principe général que ce sont les frais de transport en commun qui sont remboursables. Cependant, il faut que ce mode de transport soit disponible et qu'il représente la solution appropriée pour le travailleur. En l'espèce, le transport en commun offert au travailleur est limité au point où il ne correspond pas à un service disponible. L'on ne peut en effet qualifier de disponible un service faisant en sorte qu'un individu doit s'absenter de sa résidence pendant huit heures pour voir son médecin, dans un hôpital pourtant à proximité, parce qu'il n'y a aucun transport en commun dans la municipalité pendant une période continue de six heures et demie de la journée. La CSST n'a pas retenu la solution «appropriée» la plus économique. C'est l'article 6 du règlement qui doit s'appliquer. Comme le travailleur ne pouvait conduire son véhicule personnel, ainsi que le confirme le certificat médical de l'orthopédiste, il lui restait le taxi comme solution. Concernant l'autorisation de la CSST mentionnée à l'article 6, le règlement n'exige pas une autorisation préalable à l'utilisation d'un véhicule-taxi, celle-ci pouvant être accordée au moment de la demande de remboursement. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais de transport en véhicule-taxi engagés pour ses visites médicales: Leroux et Sécurité CSG inc., 255664-05-0502, 05-07-15, M. Allard.

L'article 6 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit le remboursement des frais de taxi lorsque la lésion professionnelle rend le travailleur incapable d'utiliser le transport en commun ou que cette incapacité est aggravée par la lésion professionnelle. En l'espèce, ce n'est que dans le cas d'orages violents que le déplacement par transport en commun devient sérieusement incommodant pour la travailleuse parce qu'elle ne peut tenir un parapluie et qu'elle arrive à destination complètement mouillée. Sa demande de remboursement est rejetée: Pelletier et C.S.S.S. de la Vieille Capitale, 194802-31-0211, 07-06-12, G. Tardif.

Même s'il était établi que les transports par ambulance ont été requis en raison d'un état de santé relié à la lésion professionnelle, il demeure qu'aucune ordonnance d'un médecin attestant de la nécessité pour ce travailleur d'être transporté par ambulance ne se retrouve au dossier. Une telle ordonnance médicale est nécessaire pour permettre le remboursement des frais liés à un transport par ambulance dans un cas visé par le deuxième paragraphe de l'article 17 du règlement: Sorotsky et Fûts industries IDL ltée, 312806-61-0703, 08-06-09, G. Morin.

L’obtention de l’autorisation de la CSST pour utiliser un véhicule personnel ne constitue qu’une formalité de telle sorte que l’absence préalable d’autorisation ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,41$ lorsque les circonstances justifient l’utilisation du véhicule personnel. C’est le cas en l'espèce car il n’y a pas de transport en commun accessible au travailleur: Duval et Blais & Langlois inc., 352335-08-0806, 09-03-20, C.-A. Ducharme, (08LP-265).

La condition d'hypersensibilité aux odeurs de solvants concerne notamment les parfums de sorte que le travailleur ne peut prendre les transports en commun. Le médecin qui a charge a d'ailleurs précisé qu'il ne pouvait utiliser le transport en commun et qu'il devait en conséquence se servir de son véhicule personnel. D'autre part, le service de transport en commun n'est pas disponible dans la municipalité du travailleur. Dans le cas où cette accessibilité est réduite ou inexistante, l'utilisation du véhicule personnel ne peut être sanctionnée par une réduction du tarif. La condition médicale vient ajouter un motif supplémentaire à considérer pour l'utilisation du véhicule personnel: St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc., 355092-05-0808, 09-05-13, M.-C. Gagnon.

Le service de transport en commun disponible ne répond pas aux besoins spécifiques du travailleur. La CSST doit alors tenir compte «de la solution appropriée la plus économique». En l'espèce, le transport en commun était insuffisant et demanderait au travailleur de se lever à 4 h du matin certains jours. Or, il est inapproprié de demander au travailleur une telle disponibilité: Pelletier et Restaurant le Four de St-Léonard, 353142-63-0807, 09-05-14, L. Morissette.

Le travailleur a droit au remboursement du coût réel du transport par taxi engagé pour recevoir ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, et ce, à partir de son lieu de travail puisqu’il était en assignation temporaire. La situation particulière du travailleur, soit qu’il n’y a pas de transport en commun disponible dans sa région et qu’il ne possède pas de voiture, ne peut faire en sorte de le priver du droit au remboursement puisque ce n’est certainement pas l’intention du législateur. La solution appropriée la plus économique est donc le taxi : Hébert et Manac inc., 375328-04-0904, 09-09-03, D. Lajoie (09LP-107).

Le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement à raison de 0,43$ le kilomètre pour se rendre en voiture à ses traitements, puisqu'il s'agit de la solution la plus appropriée et la plus économique. Si le travailleur utilise le transport par autobus de sa région pour se rendre à ses traitements, il devra quitter tôt le matin et ne pourra revenir qu'en fin d'après-midi, et ce, pour une heure de traitement; solution qui est tout à fait déraisonnable: Pronovost et Toitures Mauricienne (1982) inc., 2011 QCCLP 4401, révision pendante.

Autorisation préalable de la CSST

Remboursement accordé

Généralités

Le travailleur qui est incapable d'utiliser les services de transport en commun pour les déplacements exigés pour ses traitements a le droit d'être remboursé des frais de taxi engagés, même s'il n'a pas été préalablement autorisé par la CSST à utiliser un taxi, lorsque les agissements de la CSST lui ont laissé croire qu'il serait remboursé (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1985): Pilon et Centre hospitalier Côte-des-neiges, 10830-61-8812, 90-12-07, G. Robichaud, (J2-21-21).

Vu l'état de santé du travailleur et l'absence de transport en commun, l'autorisation de la CSST devenait une simple formalité quant à l'utilisation de son véhicule personnel. Or, les soins étaient nécessaires et ne pouvaient être retardés par l'attente d'une autorisation de la CSST. On doit adopter une interprétation qui favorise l'objet de la loi qui est la réparation des conséquences subies par un travailleur lors d'une lésion professionnelle (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Croteau et Simard & Beaudry inc., 19533-63-9005, 92-09-02, N. Lacroix, (J4-17-02) (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour): Prescott et Commission scolaire Vallée-de-la-lièvre, 90026-64-9707, 99-06-16, É. Ouellet.

L'article 6 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour réfère à une simple autorisation de la CSST. Cette autorisation peut être donnée a posteriori, soit lors de la réclamation pour le remboursement de frais, puisqu'à ce moment la CSST est en mesure de vérifier les conditions d'application de cet article et de procéder au remboursement approprié. L'interprétation voulant qu'il doive y avoir préautorisation fait supporter au bénéficiaire des délais administratifs pouvant avoir un impact sur sa santé et son intégrité physique. Par ailleurs, lorsque le législateur parle d'autorisation préalable, il le stipule expressément comme dans l'article 9 de ce même règlement: Lemieux et Ministère des Transports, 118805-02-9906, 00-03-06, P. Simard.

L'autorisation préalable de la CSST, même si elle demeure en général la règle à respecter, doit recevoir une interprétation libérale pour tenir compte du contexte géographique et de la condition de santé du travailleur; cette autorisation n'existe en théorie que s'il y a un véritable choix qui s'offre au travailleur. En l'espèce, il y a absence de transport en commun là où réside le travailleur et son médecin confirme qu'il doit être accompagné lors de ses déplacements. Il a donc droit au remboursement des frais qu'il réclame en vertu du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour: Guillemette et Emballages Cascades Drummondville, 127012-04B-9911, 00-06-20, S. Mathieu, (00LP-38).

Bien que le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour exige que le médecin traitant atteste de l'incapacité du travailleur à utiliser le transport en commun, il n'est pas toujours nécessaire d'obtenir une attestation spécifique car l'ensemble des documents médicaux émanant de ce médecin peut dans certains cas satisfaire à cette condition. Le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l'usage d'un véhicule personnel autorisé au tarif de 0,34$ le kilomètre, et ce, même si l'autorisation était postérieure au déplacement: Bernatchez et La Compagnie Gaspésia, 134995-01B-0003, 00-11-09, L. Desbois, (00LP-125).

Lorque le travailleur ne dispose pas, dans sa région, de transport en commun et qu'il ne possède ni automobile ni permis de conduire, il y a lieu de permettre le remboursement des frais de taxi engagés pour se rendre à des traitements de physiothérapie. L'autorisation de la CSST prévue à l'article 6 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour devient, dans ce contexte particulier, une formalité plutôt qu'une condition d'application de l'article 6: Brière et Ville de Val d'Or, 128183-08-9911, 00-07-04, S. Lemire, révision rejetée, 02-04-15, P. Simard.

En retenant une interprétation dite «moderne» ou «éclairée» du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, on doit conclure que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l'usage de son véhicule personnel, soit 0,34$ du kilomètre, pour ses déplacements afin de recevoir des traitements en relation avec sa lésion professionnelle, puisque le transport en commun n'existe pas dans sa région, même si cette solution serait plus économique: Castilloux et Mapaq Construction, [2002] C.L.P. 183.

Le médecin qui a charge n'a pas attesté que le travailleur était incapable d'utiliser les moyens de transport en commun identifiés à l'article 5 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Les articles 5 et 6 de ce règlement ne doivent pas être interprétés selon l'approche littérale, c'est-à-dire de manière restrictive, mais selon une approche libérale. L'approche littérale irait à l'encontre de l'objet de la loi qui est de favoriser la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Même si le travailleur a la capacité de se déplacer par autobus, métro, train ou bateau, il faut que de tels moyens de transport soient fonctionnellement à sa disposition pour appliquer les articles 5 et 6 du règlement. En l'espèce, aucun moyen de transport en commun n'est adapté à la situation particulière du travailleur, eu égard aux distances concernées et à l'horaire de l'autobus desservant le village où il réside. Selon le principe général énoncé à l'article 4 du règlement, le déplacement doit tenir compte de la solution appropriée la plus économique, laquelle consiste pour le travailleur à effectuer ses divers déplacements en utilisant son véhicule personnel, et ce, même s'il n'a pas demandé l'autorisation préalable de la CSST. L'absence d'une telle autorisation doit être considérée comme une formalité et non comme une condition de fond. Il serait par ailleurs inopportun de faire obstacle à la demande du travailleur sous prétexte qu'il n'a pas obtenu une autorisation préalable de la CSST pour utiliser son véhicule personnel, alors que ses déplacements ont été effectués en bonne partie avant que sa lésion professionnelle soit finalement reconnue par la CLP. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais de déplacement sur la base du montant alloué pour l'usage d'un véhicule personnel autorisé: Desjardins et Machinerie G. Patoine inc., 237161-01A-0406, 05-04-11, R. Arseneau.

Le travailleur est affecté d'un «failed back syndrome» et d'un trouble de l'adaptation en relation avec une lésion professionnelle. Son médecin traitant de même qu'un second médecin indiquent que le travailleur ne peut pas prendre le transport en commun, car il doit utiliser un fauteuil roulant ou deux cannes de marche, qu'il a des difficultés à se déplacer et doit s'arrêter souvent. La première condition prévue à l'article 6 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour est satisfaite. De plus, l'incapacité physique ou psychologique du travailleur d'utiliser les moyens de transport en commun est en relation directe avec les conséquences de sa lésion professionnelle. Comme le travailleur a satisfait à toutes les conditions de l'article 6 du règlement, il a droit au remboursement de tous ses frais de déplacement à raison de 0,37$ par kilomètre: Michaud et Antoine Lavoie Construction, 267644-63-0507, 06-04-24, F. Mercure.

Lorsqu’il n’y a pas de transport en commun disponible dans une localité, la CSST doit alors vérifier quelle est la solution appropriée la plus économique. En l'espèce, l’utilisation du véhicule personnel du travailleur, conduit par sa conjointe, s’avère une solution plus appropriée et plus économique que les coûts de transport en véhicule-taxi ou en autobus. Le travailleur a donc droit à un tarif de 0,40$/km pour tous les déplacements qu'il a effectués pour se rendre à ses rendez-vous auprès des professionnels de la santé ou des médecins pour y recevoir des soins et des traitements pour les périodes visées dans sa réclamation: Thériault et Transbois Canada ltée, 318177-03B-0705, 08-05-23, R. Savard, (08LP-63).

Considérant le bris de confiance entre la travailleuse et son neurochirurgien de Montréal et que seul un médecin de Québec était disposé à lui retirer son neurostimulateur, la travailleuse ne pouvait recevoir ce soin qu’à cet endroit. En conséquence, elle n’avait pas à recevoir l’autorisation préalable de la CSST en vertu de l’article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour et elle a droit au remboursement de ses frais réels pour les déplacements des 30 janvier, 21 et 24 février 2007 à Québec: Boissonnet et Service correctionnel du Canada, 323425-63-0707, 08-05-23, F. Mercure, (08LP-17).

L'article 4 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit que la CSST rembourse de tels frais en tenant compte de la solution appropriée la plus économique. Bien que le transport par autobus soit disponible, l'usage de ce moyen de transport est limité par des horaires contraignants pour le travailleur. Le transport en commun n'est donc pas la solution appropriée. Le moyen de transport le plus pratique pour le travailleur est l'usage de son véhicule personnel. L'autorisation préalable de la CSST constitue une formalité et son absence ne fait pas échec à un tel remboursement lorsque les circonstances justifient l'usage du véhicule personnel. La CSST ne doit donc pas réduire l'indemnité de kilométrage lorsque la seule solution appropriée et économique est l'usage du véhicule personnel: Pronovost et Toitures Mauricienne (1982) inc., 2011 QCCLP 4401.


L'entente intervenue avec un agent de la CSST lie cette dernière

La CSST ne peut reconsidérer, en l'absence de faits essentiels nouveaux, sa décision d'autoriser un travailleur à utiliser sa voiture personnelle pour se rendre à des cours, malgré que cette autorisation ne respecte pas les critères de l'article 3 du Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1987). En l'espèce, il appert des notes évolutives que la conseillère en réadaptation a autorisé l'utilisation du véhicule personnel même si la recommandation du médecin traitant à cet égard ne lui est parvenue qu'a posteriori. De plus, les frais correspondants ont été remboursés au travailleur. Ce dernier peut donc continuer de bénéficier de cette autorisation: Pineault et Société des alcools du Québec, 57283-61-9403, 95-10-05, T. Giroux, (J7-09-17).

L'entente intervenue avec un agent de la CSST ne lie pas cette dernière

L'entente intervenue avec l'agent de la CSST ne saurait tenir lieu et place des dispositions de la LATMP et du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. La Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, ne peut recevoir application alors que des dispositions législatives précises sont en vigueur concernant les frais de déplacement. Le travailleur a droit au remboursement des frais d'utilisation d'un véhicule personnel non autorisé au tarif de 0,125$ du kilomètre: Roy et Plomberie Richard, 110658-64-9902, 99-06-29, D. Martin.

Remboursement refusé

Selon la norme adoptée par la CSST en vertu de l'article 115, la règle générale est l'utilisation du transport en commun. L'utilisation par un travailleur de son véhicule personnel doit être préalablement autorisée par la CSST pour donner ouverture au remboursement des frais relatifs à cette utilisation. En l'espèce, cette autorisation n'ayant pas été obtenue, le remboursement est refusé (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1985): Bexel (1979) inc. et Boudreault, [1988] C.A.L.P. 487.

L'autorisation de la CSST concernant les frais d'utilisation d'une automobile doit être préalable. La modification apportée en 1987 au Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, ne doit pas être interprétée comme étant l'abandon de la préautorisation par la CSST: Quenneville et Hôpital Jean-Talon, 16221-60-8912, 92-06-26, T. Giroux, (J4-11-12).

La CSST n'a pas autorisé l'utilisation du véhicule personnel. De plus, le travailleur n'a pas fait la preuve que son médecin avait recommandé ce moyen de transport ou encore qu'il s'agit d'un moyen plus économique que le transport en commun ou que le trajet effectué n'est pas desservi par le transport en commun. Le travailleur n'a donc pas droit au remboursement des frais d'utilisation de son automobile (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Sweeney et Jardins de la Rive, 38986-62-9204, 94-05-27, S. Di Pasquale.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais d'utilisation de son véhicule personnel au tarif de 0,34$ par kilomètre. Si le travailleur utilise son véhicule personnel sans l'autorisation de la CSST, il a droit uniquement au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,125$ par kilomètre (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour): Ayotte et Guay inc., 101078-04-9805, 99-05-25, J.-L. Rivard

Absence d'autorisation préalable de la CSST

L’obtention de l’autorisation de la CSST pour utiliser un véhicule personnel ne constitue qu’une formalité de telle sorte que l’absence préalable d’autorisation ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,41$ lorsque les circonstances justifient l’utilisation du véhicule personnel. C’est le cas en l'espèce car il n’y a pas de transport en commun accessible au travailleur: Duval et Blais & Langlois inc., 352335-08-0806, 09-03-20, C.-A. Ducharme, (08LP-265).

L'autorisation préalable de la CSST est une formalité et son absence ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,43$ lorsque les circonstances justifient l'usage du véhicule personnel, soit lorsqu'il n'y a pas de transport en commun ou lorsque celui-ci est trop limité, comme c'est le cas en l'espèce. Le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement à raison de 0,43$ le kilomètre pour se rendre en voiture à ses traitements, puisqu'il s'agit de la solution la plus appropriée et la plus économique. Si le travailleur utilise le transport par autobus de sa région pour se rendre à ses traitements, il devra quitter tôt le matin et ne pourra revenir qu'en fin d'après-midi, et ce, pour une heure de traitement, ce qui est tout à fait déraisonnable: Pronovost et Toitures Mauricienne (1982) inc., 2011 QCCLP 4401.

Délai

Le travailleur est relevé de son défaut d'avoir produit sa réclamation pour les frais de déplacement engagés dans les six mois des traitements de physiothérapie. Il a été vigilant dans un dossier complexe et la confusion quant au moment de réclamer ces frais ne doit pas entraîner la déchéance de ses droits (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour): Ravatti et Mobilier Deco Design, [1998] C.L.P. 336.

Le travailleur ne peut être remboursé des frais de déplacement puisqu'il a produit sa demande plus de six mois après la date où ils ont été engagés. Il n'a démontré aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut aux termes de l'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour: Breault et Cookshiretex inc., 109043-05-9901, 99-04-28, F. Ranger.

La réclamation faite par le travailleur pour ses frais de déplacement respecte le délai prévu à l'article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. En effet, la réclamation a été introduite après le décision de la CLP acceptant sa réclamation pour une lésion professionnelle. Avant cette date, le travailleur n'avait aucun motif pour la déposer: Black et La bande de Waskaganish, 128191-10-9911, 02-04-15, P. Simard.

Frais de garde d'enfant

Le remboursement des frais de garde d'enfant n'est pas prévu à l'article 115. Seul l'article 164 le permet (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Quenneville et Hôpital Jean-Talon, 16221-60-8912, 92-06-26, T. Giroux, (J4-11-12).

L'article 115 de la loi concerne uniquement les frais de déplacement et de séjour. Les frais de garde d'enfant qu'a engagés une travailleuse lors de déplacements pour l'évaluation de ses séquelles ne sont pas remboursables par la CSST en vertu de cet article (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Lambert et Centre Hospitalier St-Jean, [1994] C.A.L.P. 1114.

Frais de location d'un véhicule adapté ou d'achat d'un nouveau véhicule

L'article 115 ne permet pas le remboursement des frais de location d'un véhicule adapté ou les frais encourus pour l'achat d'un nouveau véhicule (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Croteau et Simard & Beaudry inc., 19533-63-9005, 92-09-02, N. Lacroix, (J4-17-02).

Frais de loyer et de pension

Le Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1987), ne prévoit pas le remboursement des frais de loyer. Même si la CSST a dans les faits remboursé un tel coût, cela ne donne pas le droit au travailleur de réclamer plus que ce que permet le règlement. Les frais de séjour sont remboursables pour les seules périodes où le travailleur n'est pas hospitalisé et ceci sur la base de l'allocation quotidienne maximale permise ou sur la base du loyer encouru, selon la solution la plus économique: Papadeas et Le Restaurant Primo, [1993] C.A.L.P. 1530.

Frais de repas et d'escorte

Généralités

L'article 7 du Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1987), n'oblige pas le travailleur à rentrer chez lui pour prendre le repas du midi. Cet article ne fait que prévoir que s'il rentre avant 13h30, le repas du midi ne lui sera pas remboursé. Par ailleurs, l'article 115 n'exclut pas la possibilité que deux personnes accompagnent le travailleur lors de ses traitements. Le travailleur peut réclamer les frais de séjour engagés pour son épouse et son chauffeur: Daraîche et Béton universel, [1993] C.A.L.P. 418.

La personne qui accompagne un travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement en vertu de l'article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Cependant, le travailleur n'ayant pas obtenu au préalable l'autorisation de la CSST afin d'être accompagné pour recevoir des soins, l'accompagnateur n'a pas droit au remboursement de ses frais: Gagnon et Centco, 118314-61-9904, 99-12-06, S. Di Pasquale.

Concernant les frais de déplacement et de séjour d'un accompagnateur, ni l’article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ni l'article 115 n'exigent que le médecin traitant atteste que le travailleur est incapable de se déplacer seul. La seule condition est que l’état physique du travailleur requière qu’il soit accompagné, ce qui est le cas en l'espèce. Il a donc droit au frais de déplacement et de séjour pour sa conjointe qui l'a accompagné dans une autre ville pour subir une opération majeure: McCallum et Les Breuvages Gaspé inc., 246261-01B-0410, 06-09-22, R. Arseneau, (06LP-176).

La CSST doit rembourser les frais de l’accompagnateur du travailleur pour une visite médicale sur présentation des pièces justificatives conformément à l’article 115 et au paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour (le règlement). En effet, contrairement à l’article 6 du règlement, le législateur n’exige pas au paragraphe 2 de l’article 1 une preuve d’incapacité du travailleur à se déplacer seul pour évaluer le droit au remboursement des frais d'un accompagnateur, ni une attestation du médecin qui a charge, ni une autorisation préalable: Laplante et Maison du Pain enr., [2008] C.L.P. 1560.

C'est avec raison que la CSST n'a pas accordé le tarif accompagnateur à la travailleuse. Aucune preuve ne démontre que l'état physique de cette dernière requérait la présence d'un accompagnateur lors de ses déplacements. La travailleuse a tenté d'obtenir ce tarif pour des considération purement financières et personnelles. Il ne s'agit pas là de la solution appropriée la plus économique ni de l'objectif visé par le règlement: Rôtisserie de Sherbrooke inc. (Les) et Péloquin, 2011 QCCLP 4390.

Frais de repas remboursables

Il n'est pas déraisonnable d'interpréter l'article 7 du Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1987), de façon à éviter qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle ne voie ses habitudes de vie perturbées par les traitements qu'il doit recevoir. Le travailleur pouvait être remboursé de ses frais de repas compte tenu de la distance qu'il devait parcourir pour recevoir ses soins et de l'horaire de ses rendez-vous: Fournier et Minéraux Noranda, 34875-01-9112, 94-03-18, M. Beaudoin.

Les frais d'un souper pour le travailleur et son accompagnateur doivent être remboursés puisque l'article 11 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour indique que les coûts du souper sont remboursables si le retour se fait après 18h30, ce qui est le cas en l'espèce. Que le travailleur ait préféré revenir chez lui se reposer un peu pour aller chercher le souper plus tard dans un restaurant n'affecte en rien le droit au remboursement puisque l'article 11 prévoit que les frais de repas doivent être pris à l'occasion d'un déplacement et non pas nécessairement pendant le déplacement: Grenier et Manac inc., [2004] C.L.P. 1092.

Frais de repas non remboursables

Le travailleur ne doit pas être en mesure de regagner son domicile avant l'heure mentionnée au Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, (1987), pour bénéficier des frais de repas: Lachance et Barmish inc., 40982-05-9206, 92-10-22, P. Brazeau, (J4-20-10).

Perte de salaire du conjoint du travailleur qui l'accompagne

L'article 115 n'inclut pas la perte de salaire subie par l'épouse d'un travailleur qui accompagne celui-ci lors d'examens médicaux: Landry et Laboratoire Chrysotile inc., 49746-03-9303, 94-03-30, R. Jolicoeur.

Aucune disposition de la loi ne permet le remboursement du salaire dont la conjointe d'un travailleur est privée lorsqu'elle accompagne ce dernier à la suite d'une chirurgie: Predmosky et Ville de Montréal, 205309-71-0303, 03-09-29, D. Gruffy.

Divers

Les frais pour ramener le véhicule du travailleur à son lieu de résidence ne sont pas engagés pour recevoir des soins ni par une personne qui l'accompagne au sens de l'article 115 (Règlement sur les normes et montants de frais de déplacement et de séjour, 1987): Proulx et Gastier inc., 36004-60-9201, 93-08-23, S. Moreau, (J5-19-07); Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Thibault et 90442807 Québec inc., 136592-03B- 0004, 00-11-02, P. Brazeau.

Le travailleur demeure seul dans un endroit isolé et la nature de ses blessures, alors qu'il lui est impossible de se servir de ses deux membres supérieurs à cause des brûlures subies et de ses bandages, requiert qu'il reçoive des soins. À cet effet, il a engagé des frais de séjour afin que ses pansements soient changés et qu'un chiropraticien dont le bureau est situé dans un village autre que celui où il habite lui prodigue des soins. Le travailleur a droit au remboursement des frais d'hébergement et de repas qu'il a engagés pour recevoir ces soins (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour):Desgagné et D.R.H.C. - Direction Travail, 68838-01-9505, 97-03-14, C. Bérubé.

Le choix personnel du travailleur, les difficultés à respecter les horaires des transports en commun et la non-disponibilité de ceux-ci ne constituent pas des éléments prévus par le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour permettant l'autorisation de ces frais. Il n'est pas de la compétence de la CSST de modifier le règlement ou son application puisqu'il ne prête pas à interprétation: Coulombe et Ministère des Transports, 90616-01C-9708, 99-10-08, C. Bérubé.

Le travailleur ne peut demander le remboursement des frais de transport engagés par ses parents entre leur résidence et la sienne afin de le conduire à ses traitements médicaux. Seuls sont remboursables les frais de transport pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus (Règlement sur les frais de déplacement et de séjour): Gagnon et Centco, 118314-61-9904, 99-12-06, S. Di Pasquale.

La travailleuse n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour son transport par ambulance à l'hôpital. Puisque les douleurs l'ayant obligée à se rendre dans un hôpital ne sont pas en relation avec sa lésion professionnelle et qu'aucune ordonnance de son médecin justifiant le transport par ambulance n'a été déposée, la réclamation de la travailleuse ne satisfait pas aux conditions énumérées au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour: Denault et Héritage (Provigo), 129106-62-9912, 00-07-05, G. Godin.

Les frais relatifs à la prise de possession d'une «marchette» peuvent être considérés comme ayant été engagés aux fins de «recevoir des soins» ou, le cas échéant, «dans le cadre de l'exécution d'une activité inhérente à un plan individualisé de réadaptation». En effet, les démarches inhérentes à la prise de possession d'une «marchette» médicalement prescrite impliquent des ajustements et un certain apprentissage qui peuvent difficilement être dissociés de la notion de «fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion» ou, le cas échéant, de celle de la réadaptation physique du travailleur victime d'une lésion. Ainsi, considérés en regard de l'objet même de la LATMP, les frais de déplacement requis par l'activité en cause sont compensables en vertu de l'article 115. Le travailleur a donc droit, dans la mesure prévue par le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour au remboursement des frais qu'il a engagés pour aller prendre possession de la «marchette»: Thibault et 90442807 Québec inc., 136592-03B-0004, 00-11-02, P. Brazeau.

Les frais de transport engagés par le travailleur pour se rendre par lui-même à une première visite médicale doivent être remboursés par la CSST et non par l'employeur qui ne sera tenu à cette obligation que dans le cadre de l'article 190, pour les frais de premiers secours occasionnés pour faire transporter le travailleur, victime d'une lésion professionnelle dans son établissement, dans un endroit approprié, selon que le requiert son état: Messier et Olymel St-Simon, 161075-62B-0105, 02-03-19, D. Lampron.

Le travailleur peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement postérieurs à la date de consolidation de sa lésion professionnelle en fondant sa demande sur l'équité et la justice du cas, s'appuyant ainsi sur l'article 351. En effet, comme le travailleur n'a pas été avisé de la décision établissant la consolidation de sa lésion professionnelle avant un certain temps, compte tenu des délais normaux de la poste, la CSST, en équité, aurait dû lui rembourser les frais de déplacement engagés pour un traitement de chiropraxie ainsi que pour une consultation médicale puisqu'au moment où ces traitement et consultation ont eu lieu, le travailleur n'avait pas été avisé par la CSST qu'elle cesserait d'en assumer les coûts. Conclure autrement entraînerait une injustice, ce qui n'était certes pas l'intention du législateur lors de l'adoption de l'article 351. Le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement en question: Denis et Récupération Casavant inc., 238033-62B-0407, 05-06-16, M. D. Lampron.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais pour un billet d’avion et pour des frais de séjour au Québec car ces frais ne sont pas en relation avec sa lésion professionnelle. Le travailleur a fait le choix d’aller vivre en République dominicaine et ne peut exiger que la CSST lui rembourse ses frais de déplacement entre son lieu de résidence et le Québec pour tout motif. Il doit assumer son choix personnel, ce choix n’étant pas en relation avec la lésion professionnelle initiale et les rechutes subséquentes: Bissonnette et Vitro-Plus, 206915-63-0304, 06-01-05, D. Beauregard, (05LP-212).

Les frais de déplacement engagés par le travailleur pour le remplacement des électrodes de son TENS ne sont pas remboursables. Un TENS correspond à une aide technique et ne peut être considéré comme un soin ou un traitement. Cet appareil est spécifiquement inscrit dans le Règlement sur l'assistance médicale à titre d'aide technique. Ainsi, lorsque le travailleur se déplace pour remplacer les électrodes de son TENS, il ne se déplace pas pour recevoir des soins ni pour subir un examen médical. Il ne s'agit pas non plus d'une activité que le travailleur doit accomplir dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Ce déplacement est plutôt assimilable à celui qu'effectue un travailleur pour se procurer une médication à la pharmacie, lequel n'est pas remboursable. Pour ce qui est des frais de déplacement pour le remplacement de ses chaussures orthopédiques, il ne s'agit pas d'un déplacement pour recevoir des soins ou pour subir un examen médical. Il ne s'agit pas non plus d'un déplacement qui s'inscrit dans le cadre d'une activité prévue dans un plan de réadaptation professionnel et ces frais ne sont pas remboursables: Landry et Thiro ltée, 303984-02-0611, 07-07-06, J. Grégoire.

La CLP estime juste, équitable et en conformité avec le plan de réadaptation du travailleur que les frais de déplacement et de séjour reliés à la recherche d’hébergement dans une autre ville soient remboursés par la CSST. Malgré le fait que la situation matrimoniale du travailleur ait changé en 2005, son droit ainsi que son besoin à l’hébergement sous surveillance n’ont pas changé et la CSST continue d’être responsable d’assurer l’hébergement sous surveillance, sans égard aux changements matrimoniaux ou résidentiels: Guénette et Transport F. Boisvert inc., 306911-71-0611, 07-08-10, J. D. Kushner, (07LP-105).

Selon l’article 115 et l’article 8 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, seuls sont remboursables, selon le tarif prévu au Règlement, les frais de transport engagés entre le lieu de résidence et le lieu où sont reçus les soins, subis les examens médicaux ou accomplies les activités d’un plan individualisé de réadaptation. La travailleuse n'a donc pas droit au remboursement des frais de déplacements entre son domicile et le lieu où elle s'est procuré un TENS puisque cet appareil est plutôt assimilable à un médicament ou à une aide technique: Desormeaux et Vêtements d'enfants Manhattan ltée, 307850-63-0701, 08-01-17, F. Charbonneau, (07LP-248).

Même en reconnaissant que la nécessité d’accompagnement du travailleur lors de déplacements automobiles est une conséquence de la lésion professionnelle, le tribunal estime qu’il ne peut, dans le cadre de la disposition particulière de l’article 115 de la loi, reconnaître le droit au remboursement de frais de déplacement engagés pour des soins qui n’ont aucun lien avec la lésion professionnelle: Richer et Service de pneu CTR ltée, 366439-04-0901, 09-11-23, D. Lajoie; Delisle et Transport TFI 4 Kings div. Citerne, 392613-31-0910, 10-12-21, Monique Lamarre.

En vertu de l’article 198.1, la CSST acquitte le coût de l’achat, de l’ajustement, de réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4 de l’article 189. Les frais de déplacement pour la réparation d’une prothèse auditive font partie des coûts de réparation d’une prothèse et la CSST doit donc acquitter ces frais en vertu des articles 198.1 et 115: Normand et Georges Julien & Bédard inc., 390349-03B-0909, 10-02-16, Monique Lamarre.