LoiLSST
TitreXVIII RETRAIT PRÉVENTIF: ART. 32 À 48
Section3. Retrait préventif de la travailleuse qui allaite: art. 46
3.2 Conditions d'ouverture à l'exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite: art. 46
3.2.6 Nature du danger
Titre du document3.2.6.2 Exposition à des produits chimiques
Mise à jour2011-11-01


comporte un danger

Pressière dans une imprimerie. Le travail de la travailleuse comporte une exposition au toluène, produit toxique pour le système nerveux, le foie et les reins. On retrouve aussi du xylène, lequel peut produire des effets nocifs similaires au toluène et peut se retrouver dans le lait maternel: Mercier et Imprimerie Reproduction Québec inc., 65234-03-9412, 95-05-16, M. Carignan.

Vétérinaire. La travailleuse est exposée à l'isopropanol, produit potentiellement cancérigène, et à l'isoflurane, un anesthésique. Puisque les dangers potentiels de toxicité de ces deux produits sont reconnus et qu'ils peuvent se retrouver dans le lait maternel, il existe un danger pour l'enfant allaité, et ce, peu importe l'évaluation de l'exposition. La travailleuse a donc droit au retrait préventif: Boucher et Hôpital vétérinaire Animalis, 118043-62B-9906, 99-10-21, J.-M. Dubois.

Aide technique dans une entreprise de pneus. Le travail d'aide technique sur une ligne de production de bandes d'étanchéité en caoutchouc destinées aux véhicules automobiles comporte un danger pour l'enfant allaité. L'exposition de la travailleuse à une substance dangereuse pour son enfant, soit le MEK (méthyl éthyl cétone), a été établie. Cette exposition, bien que faible, est tout de même réelle et il en résulte un danger présentant une certaine probabilité et non pas une vague crainte ou inquiétude. La travailleuse doit donc bénéficier du retrait préventif de la travailleuse qui allaite: Plourde et Waterville TG inc., [2000] C.L.P. 988; Bélanger et Waterville TG inc., 148893-05-0010, 01-01-31, M. Allard.

Technicienne de laboratoire. La travailleuse est exposée de manière générale aux vapeurs émanant de l'armoire où sont entreposés les produits chimiques lorsqu’elle circule dans le couloir où est située cette armoire et, de manière plus spécifique, lors des expériences utilisant des produits nocifs pour l'allaitement. Même si elle ne peut être quantifiée de manière précise, l’exposition de la travailleuse à des produits chimiques nocifs pour l’allaitement est réelle et elle constitue un danger présentant une probabilité suffisante pour justifier son retrait préventif et non une simple inquiétude: Audet et Commission scolaire English-Montréal, 195878-72-0212, 03-12-04, C.-A. Ducharme, (03LP-263).

Opératrice de machine à injection de plastique. Le trichloroéthylène a été détecté à une distance importante du lieu d'utilisation, et ce, en quantité dépassant le niveau permis. Le rapport environnemental indique la possibilité de dépassement de la norme, pour l'alcool isopropylique, lors de circonstances particulières comme le lavage d'une cuve. Or, il arrive à la travailleuse de nettoyer des cuves pendant un quart de travail complet. Puisque aucune réaffectation n'est possible, la travailleuse a droit à l'IRR durant toute la période de l'allaitement: Morin et I.P.L. inc., 251226-03B-0412, 05-09-30, M. Cusson.

Ambulancière. Dans la région où est affectée la travailleuse, les ambulanciers sont les premiers arrivés sur les lieux dans 95% des cas. Il est donc très rare que les protocoles d’intervention sur l’approche sécuritaire puissent être respectés lors des interventions pour accidents ou incendies. Même si elle ne peut être quantifiée de manière précise, l’exposition de la travailleuse à des produits chimiques nocifs pour l’allaitement est réelle et constitue un danger pour son enfant présentant une probabilité suffisante pour justifier son retrait préventif: Brossard et Ambulances Radisson, [2006] C.L.P. 1520.

Ébéniste dans une entreprise spécialisée dans la confection de mobilier pour aéronefs. Lors de l'étude de sa demande de retrait préventif de la travailleuse enceinte, l'hygiéniste industriel avait noté que la travailleuse était exposée à plusieurs produits cancérigènes dont plusieurs sont répertoriés comme étant transmissibles dans le lait maternel. La travailleuse aurait été exposée aux mêmes produits si elle était retournée au travail et qu'elle allaitait. Plusieurs de ces produits sont jugés dangereux parce qu'ils sont cancérigènes et ont un effet post-natal. La travailleuse avait donc le droit d'être affectée à un travail ne comportant pas de dangers pour l'enfant qu'elle allaite: Chicoine et C&D Aerospace Canada co., 333724-62-0711, 08-07-08, L. Couture.

Technicienne en santé animale dans un laboratoire médical. Les conditions de travail de la travailleuse comportent un danger pour l’enfant allaité et elle a droit au retrait préventif pour allaitement. La majorité des produits utilisés par la travailleuse comme solvants pour la préparation des médicaments, entre autres l'acétone, le chloroforme, l’éthanol ou l’isopropanol, sont volatils, ils peuvent entrer dans l'organisme par voie respiratoire et passer dans le lait maternel: Hawkins et Lab Recherche inc., 338449-61-0801, 08-07-09, S. Di Pasquale, (08LP-116).

Assistante dentaire. La travailleuse est exposée à des risques chimiques quand elle utilise des produits à base d’alcools isopropylique, méthylique ou éthylique pour désinfecter les instruments utilisés. Bien que certains risques soient minimes, voire négligeables, la preuve ne permet pas de les considérer inexistants ou sans danger pour le bébé allaité: Gounaris et Clinique Dentaire l’Acadie Sauvé, [2009] C.L.P. 142.

Techniciennes ambulancières. Ce n'est pas parce que les études décrivant les effets des produits chimiques sur le lait maternel sont peu nombreuses qu'il faut écarter ce danger. On ne peut imposer aux travailleuses un fardeau de preuve dont elles ne pourraient s'acquitter. En outre, le but visé par l'article 46 est la protection de l'enfant allaité des dangers qui sont présents dans l'environnement de travail de la travailleuse. Cet objectif doit avoir priorité, de sorte qu'il faut favoriser le retrait préventif plutôt que d'exposer l'enfant allaité. En l'espèce, le travail effectué par les travailleuses comporte des dangers de nature chimique. Elles sont donc admissibles au retrait préventif de la travailleuse qui allaite: Fontaine et Ambulances Demers inc.,2011 QCCLP 2087.

ne comporte pas de danger

Préposée à l'application de l'aluminium. La preuve démontre que les produits utilisés pour le travail de préposée à l'application d'aluminium ne comportent pas de danger pour l'enfant allaité: Lussier et G.T.E. Sylvania Canada ltée, 09587-04-8809, 89-04-30, J.-G. Roy.

Jardinière - technicienne en horticulture. Le travail de jardinière ne comporte pas de danger pour l'enfant allaité en raison de l'exposition à des engrais, fongicides, pesticides et autres produits chimiques dans le cadre de l'affectation aux serres et à la chaîne d'empotage. Il n'y a donc pas de preuve d'exposition à ces produits et il ne suffit pas d'exprimer une vague inquiétude ou crainte. On doit faire une preuve prépondérante du danger: Blais et Ministère Énergie & Ressources, [1990] C.A.L.P. 940.

Technicienne en horticulture. Ce travail ne comporte pas de danger pour l'enfant allaité en raison de l'exposition de la travailleuse à certains produits chimiques. L'absorption percutanée des produits chimiques qui permettrait l'infiltration du lait maternel est une probabilité qui n'a pas été démontrée scientifiquement: Les Entreprises Premier CDN ltée et Arsenault, 46064-01-9211, 93-12-02, J.-M. Dubois, (J6-04-10).

Hygiéniste dentaire. Le travail de la travailleuse qui implique une exposition aux vapeurs de mercure et de méthylmétacrylate à faibles niveaux, en deçà des normes établies par l'Organisation mondiale de la santé ne comporte pas de danger pour l'enfant allaité. Il ne suffit pas d'établir que ces produits sont utilisés pour conclure que le travail comporte un danger. La preuve doit démontrer que le danger est réel et que les effets appréhendés risquent de se développer chez l'enfant allaité: Malenfant et Clinique dentaire St-Louis, 60545-03-9407, 94-12-22, M. Beaudoin.

Pressière dans une imprimerie. La seule présence de solvants dans l'air n'est pas suffisante en soi pour donner ouverture au retrait préventif lorsque la preuve tend plutôt à démontrer que les solvants ne se retrouvent pas dans le lait maternel: Samson et Nouvelliste T.R. Offset, [1996] C.A.L.P. 92.

Préposée à l'entretien ménager. Bien que la travailleuse utilise un produit chimique appelé le «Complexe orange» contenant du d-limonème, et que ce produit peut être absorbé par contact avec la peau et se retrouver ainsi dans le lait maternel, la preuve démontre qu'il est très vite métabolisé et que l'excédent est excrété rapidement dans l'urine. Par ailleurs, il n'y a pas d'étude qui démontre que ce solvant se retrouve dans le lait maternel et la travailleuse utilise ce produit en le diluant fortement dans l'eau. Le taux de concentration n'est donc pas suffisamment important pour qu'il puisse être dangereux au contact de la peau. De plus, l'usage de gants, recommandé pour tous les préposés à l'entretien ménager, empêche toute absorption per cutanée. Finalement, il n'est pas démontré que le produit présente des risques d'inhalation lors de son utilisation: Blais et Versabec inc., 119677-09-9906, 99-12-07, C. Bérubé, (99LP-190).

Ambulancière. La travailleuse n’a pas fait une preuve prépondérante d’un danger pour l’enfant qu’elle allaite en raison des produits chimiques auxquels elle pourrait être exposée. Le fait qu’elle ne sait pas toujours ce qui l’attend sur un appel ne fait pas la preuve du niveau d’exposition compte tenu de sa fonction d'ambulancière, des mesures de sécurité qu’elle doit appliquer, de la fréquence et de la durée de ces interventions. Le temps moyen de présence sur les lieux varie de 6 à 14 minutes. La possible exposition est donc de courte durée et elle est peu fréquente. Il n’y a pas davantage de preuve sur l’identification des produits nocifs transmissibles par le lait maternel et sur leur taux d’absorption dans le lait maternel: La Bar et Urgences Rive-Nord Basses Laurentides, [2003] C.L.P. 1517.

Journalière dans une imprimerie. La seule présence d’encre sur les mains de la travailleuse ne permet pas de conclure à un danger pour l’enfant qu’elle allaite. Il existe un nombre important de variables telles la composition, l’exposition et l’absorption du produit qui déterminent son caractère nocif ou non. Aucune preuve n’est présentée à cet effet. De plus, l’étude médico-environnementale a démontré que la présence dans l’air ambiant de produits de dégradation du plastique est négligeable, sinon nulle. L’exposition au produit chimique que comporte le silicone en aérosol est négligeable étant donné que la travailleuse n’emploie pas elle-même ce produit dont la quantité utilisée dans l’entreprise est d’ailleurs minime. Ainsi, la preuve ne démontre pas l’exposition à des produits dont il résulte un danger suivant une certaine probabilité, mais seulement la crainte ou l’inquiétude de la travailleuse à ce sujet: Mathieu et Multi Excel inc., 213746-03B-0307, 03-09-25, G. Marquis, (03LP-228).

Opératrices de presses utilisées dans la fabrication de plastique. Le tribunal accorde une valeur prépondérante à l'étude environnementale effectuée par l'hygiéniste industriel au service du centre de santé et des services sociaux. Il ressort de cette étude, effectuée selon les règles de l'art, au moyen de nombreux échantillonnages prélevés au cours de plusieurs journées, dans des endroits et à des niveaux différents, que la présence de trichloréthylène (TCE) n'a pu être détectée. Les données factuelles ne permettent pas de conclure qu'il est probable que les travailleuses puissent en respirer une quantité susceptible de passer dans le lait maternel ou d'être transmise au bébé, par ses voies respiratoires, à l'occasion de l'allaitement. Vu la preuve non contredite sur la quantité infime de TCE susceptible de se retrouver dans l'air lors de sa vaporisation sur les moules, le tribunal ne peut présumer de l'existence d'un danger alors que l'ensemble de la preuve tend plutôt à établir son absence: Morin et I.P.L. inc., [2010] C.L.P. 44.

Ambulancière. Les interventions se situent en grande majorité à l’extérieur, ce qui atténue l’importance de l’exposition directe ou indirecte aux émanations d'essence ou de diésel, au poivre de Cayenne ou à la poudre chimique d’extincteur. Et même si la travailleuse avait eu à respirer certaines émanations de tels produits, leur concentration n'a pas été démontrée et il n'a pas été établi que le fait de respirer ces émanations aurait un effet de contamination pour le lait maternel pouvant ainsi mettre en danger l’enfant allaité: Cusson Leduc et Ambulances Demers inc,390816-62A-0910, 10-06-07, D. Rivard, révision pendante.