LoiLATMP
TitreVII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section2. Recours du travailleur
2.5 La présomption de l'article 255 LATMP
2.5.1 Application de la présomption
Titre du document2.5.1 Application de la présomption
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la sous-section 2.5.1.1 de ce titre quant à la période de probation.

Généralités

Au stade de déterminer l'application de la présomption, la preuve doit démontrer que la travailleuse a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée à l'article 32 et que cette sanction ou mesure a été prise dans les six mois de la date où elle a subi une lésion professionnelle. La travailleuse est donc exemptée d'établir la relation entre la sanction ou la mesure et sa lésion professionnelle. Si la travailleuse tient des propos qui laissent douter du fait qu'elle croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure parce qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle, de tels propos doivent être analysés et considérés non pas au stade de l'application de la présomption, laquelle ne requiert la présence que de certains éléments factuels, mais plutôt au stade du renversement de la présomption. En effet, le renversement de la présomption se fait par la démonstration d'une autre cause juste et suffisante, laquelle vise justement à établir l'absence d'un lien entre la sanction ou la mesure et la lésion professionnelle: Proteau et Industries de meubles EG, 216191-04-0309, 04-01-06, S. Sénéchal, (03LP-291).

L'assignation temporaire ne constitue pas un droit conféré au travailleur en vertu de la loi, mais bien un droit conféré à l'employeur d'assigner ou non temporairement un travailleur à une tâche alors que sa lésion n'est pas encore consolidée. Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de l'article 255 lorsque, alors qu'il est en assignation temporaire trois demi-journées par semaine, l'employeur lui retire quatre jours de sa banque de vacances pour un jour et demi de vacances pris durant la semaine: Bezeau et Hydro-Québec, [2007] C.L.P. 1650.

Sanction ou mesure visée à l'article 32

Il importe de déterminer l'existence d'une sanction avant de procéder à l'application de la présomption: Giroux et Filochrome inc., [1989] C.A.L.P. 1127; Bruneau et Musique Richard Gendreau inc., 71445-03-9507, 96-01-31, R. Ouellet, révision rejetée, 96-10-11, B. Roy.

La démonstration d'une concomitance entre la sanction et l'exercice du droit ou le fait d'avoir été victime d'une lésion professionnelle n'est pas requise aux fins d'application de la présomption: Kazilieris et Fils à coudre Allied Threads inc., [1989] C.A.L.P. 272.

La présomption de l'article 255 s'applique même si la réclamation pour lésion professionnelle a eu lieu après le congédiement. En effet, la travailleuse ayant remis à son employeur l'attestation médicale prévue à l'article 199 avant le congédiement, sa réclamation était alors suffisamment constituée: Les tricots main inc. et Macoto, [1998] C.L.P. 341.

«Exiger la preuve par le travailleur d’une intention malveillante de l’employeur visant à sanctionner le travailleur pour l’exercice d’un droit prévu à la Loi reviendrait à stériliser l’application de la présomption prévue à l’article 255 qui vise justement à dispenser le travailleur de cette preuve selon ses termes mêmes»: St-Yves et Wal-Mart Canada inc., 167941-04-0108, 02-06-14, J.-F. Clément, révision rejetée, 03-05-23, M. Carignan.

Le 1er février 2006, la CLP déclare que la hernie discale et l’entorse lombaire dont souffre le travailleur ne sont pas des lésions professionnelles. Le travailleur admet que sa condition vertébrale l’empêche de reprendre son emploi. Devant l'impossibilité de lui offrir d'autres tâches, l'employeur le congédie. Le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32. Or, toutes les démarches entreprises après la décision finale de la CLP qui détermine que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle ne peuvent être considérées comme étant l’exercice d’un droit prévu à la loi. Dès lors, la présomption de congédiement illégal prévue à l’article 255 ne peut s’appliquer relativement aux faits survenus après le 1er février 2006. Au surplus, le congédiement est totalement étranger au fait que le travailleur, avant cette date, a exercé de bonne foi un droit prévu à la loi, soit celui de réclamer des prestations, de contester une décision et d’être entendu par la CLP. La protection de l’article 32 ne couvre donc pas le congédiement dont se plaint le travailleur: Tardif et Desharnais Service de pneus inc., [2007] C.L.P. 1412.

En déduisant l'équivalent de 162.155 heures à même les banques de maladie ou de vacances de la travailleuse, l'employeur a imposé une sanction au sens de l'article 32. La travailleuse a produit un rapport médical et reçu des traitements à l'intérieur du délai de six mois précédant la déduction de ses banques de maladie et de vacances. La présomption de l'article 255 est applicable: Ville de Montréal et Cimon,2011 QCCLP 5390.

Six mois de la lésion ou de l'exercice du droit

Aux fins de l'application de la présomption, le travailleur a exercé un droit prévu à la loi, soit son droit d'appel en vertu de l'article 360. Or, le droit d'appel ne peut être limité au dépôt d'une déclaration d'appel et doit aussi comprendre la période de temps nécessaire à l'obtention d'une décision de l'instance compétente. Ainsi, le délai de six mois prévu à l'article 255 se compute à partir de la décision de la CALP: Canpar Transport ltée et De Bellefeuille, [1995] C.A.L.P. 1589.

Le travailleur a été congédié moins de six mois après avoir soumis une réclamation à la CSST, ce qui constitue l'exercice d'un droit que confère la loi. La présomption s'applique: Dumas et Hydro-Québec, [1996] C.A.L.P. 245, révision rejetée, 50874-62-9304, 97-01-20, S. Moreau.

La présomption de l'article 255 ne peut s'appliquer que dans les six mois de la date où le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la loi. La deuxième situation prévue à cet article doit être interprétée indépendamment de la première, qui concerne la lésion elle-même. Dans le cas où un travailleur exerce un droit que prévoit la loi, non seulement l'employeur doit être informé de l'exercice d'un tel droit, mais il doit être impliqué et concerné par les conséquences de l'exercice de ce droit. Ainsi, l'employeur n'a rien à voir dans la question du remboursement des frais de déplacement réclamés à la CSST par le travailleur puisqu'il s'agit d'une simple mesure administrative qui lui est étrangère. La présomption ne peut donc recevoir application: Municipalité Sainte-Geneviève et Laferrière, [1999] C.L.P. 500.

Le congédiement ayant eu lieu avant la survenance de la lésion professionnelle alléguée et avant l'exercice de quelque droit que ce soit, la présomption de l'article 255 ne peut s’appliquer: Statopex inc. et Thiffeault, 179915-04-0203, 02-11-28, J.-F. Clément.

Bien que le dépôt d'une réclamation constitue l'exercice d'un droit en vertu de la loi, lorsque le congédiement est antérieur à l'exercice de ce droit, on ne peut conclure que le travailleur a été l'objet d'une mesure visée à l'article 32 dans les six mois de la date où il a exercé un droit prévu par la loi. Ainsi, la présomption de l'article 255 ne s'applique que si la mesure reprochée est postérieure à l'exercice d'un droit. «À la limite, certains pourraient prétendre que si l’employeur avait été au préalable informé de l'intention du travailleur d’exercer un droit prévu à la loi, l’article 32 pourrait s’appliquer.»: Morissette et Rodrigue métal inc., 188570-32-0208, 02-12-06, G. Tardif; Girard et Iconoclaste Films & J.F. Perri Productions, 231583-71-0404, 04-07-07, L. Landriault, révision rejetée, 04-11-30, N. Lacroix.

Au moment de son congédiement, le travailleur est toujours sous les soins de son médecin et en attente d'une chirurgie et il reçoit de l'IRR. Le travailleur bénéficie de la présomption qu'il a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure dans les six mois de la date de l'exercice d'un droit que lui confère la loi: Municipalité de Cantley et Barbeau, 2011 QCCLP 7050 (retenu pour publication au C.L.P.).