Loi
LATMP
Titre
IV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section
3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.3 Réadaptation professionnelle: art. 166 à 178
3.3.4 Emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2 Caractéristiques de l'emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2.3 L'utilisation des qualifications professionnelles du travailleur
Titre du document
3.3.4.2.3.4 Connaissance de la langue anglaise
Mise à jour
2011-11-01
Même si le travailleur n'est pas bilingue, il est néanmoins apte à occuper un emploi de commis de bureau. En effet, le bilinguisme n'est pas une exigence de l'emploi mais uniquement de certains employeurs particuliers. Bien que la connaissance de l'anglais puisse constituer un atout pour obtenir un tel emploi, elle n'est pas obligatoire et, sous cet aspect, le travailleur est dans la même situation que tout québécois francophone qui ne connaît pas l'anglais et il a la même possibilité d'emploi qu'eux:
Azimullah et
CSST
,
57668-62-9403, 95-10-05, R. Brassard;
Duclos et Hébergement Mont Ste-Anne
BBF
,
141155-32-0006, 01-05-11, L. Langlois.
Puisque la recherche d'emploi couvre un rayon de 50 kilomètres du domicile, la travailleuse devra effectuer sa recherche dans la grande région de Montréal. Or, pour avoir une possibilité raisonnable d'embauche et que la travailleuse soit compétitive sur le marché, le bilinguisme devient un atout plus qu'essentiel pour les emplois convenables retenus, soit celui de préposée au service à la clientèle et d'agent de location. Comme la travailleuse n'est pas bilingue, ces emplois ne peuvent être considérés comme des emplois convenables:
Perrier et Coopérative solidarité bon
ménage
,
161704-64-0105, 01-11-02, R. Daniel.