Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
2. L'indemnité pour préjudice corporel: art. 83 à 91
2.8 Paiement de l'indemnité pour préjudice corporel en cas de décès: art. 91
Titre du document
2.8 Paiement de l'indemnité pour préjudice corporel en cas de décès: art. 91
Mise à jour
2011-11-01
Décès des suites de la lésion professionnelle
Selon une interprétation majoritaire
de
l'article 91 al. 1,
le travailleur avait droit à une indemnité pour préjudice corporel si son DAP pouvait être médicalement déterminé avant sa mort
et
si son
décès est concomitant à la survenance de la lésion professionnelle.
En l'espèce, le travailleur a développé une maladie professionnelle, soit un cancer pulmonaire, et il en est décédé plusieurs mois plus tard. Il appartiendra au Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) et au Comité spécial des présidents (CSP) d'apprécier si le DAP dont le travailleur était porteur avant son décès peut être médicalement déterminé:
Succession Gaétan Veillette et John F. Wickenden & cie ltée,
362910-31-0811, 09-10-28, G. Tardif, (09LP-145).
L'indemnité est payable
Lorsqu'un travailleur décède des suites de sa lésion professionnelle, après que la CSST a fixé l'indemnité pour dommages corporels, celle-ci doit verser à la succession du travailleur le montant de cette indemnité. L'on ne doit pas faire subir à un travailleur et incidemment à sa succession, la perte de ce droit à l'indemnité et à son versement du seul fait que sa réclamation a été traitée dans des délais déraisonnables par la CSST:
Fernand Cournoyer (Succession) et M.I.L.
Tracy
,
[1994] C.A.L.P. 1222.
L'indemnité pour dommages corporels se rattache à la personne du travailleur et sa succession y aura droit si le décès a lieu après la survenance de la lésion, et non de façon concomitante. De plus, la succession d'un travailleur décédé des suites de sa lésion professionnelle, après que le CSST a fixé l'indemnité pour dommages corporels, a droit à cette indemnité. On ne doit pas faire subir à un travailleur, et incidemment à sa succession, la perte du droit à cette indemnité du seul fait que la réclamation a été traitée dans des délais déraisonnables. En l'espèce, une aggravation de 25% a été reconnue au travailleur le 6 février 1998, soit un an après la demande de réévaluation du travailleur. Il est donc logique de croire que le travailleur aurait obtenu de son vivant une indemnité pour dommage corporel n'eût été de ce délai inexpliqué. Or, le droit à cette indemnité est un droit personnel à partir du moment où il est reconnu et il fait partie du patrimoine du travailleur lors de son décès. L'indemnité doit donc être versée à la succession du travailleur:
Succession Jean-Guy Poulin et Les mines d'amiante Bell
ltée
,
111234-03B-9902, 99-12-10, R. Jolicoeur, (99LP-181).
Pour respecter la teneur de l'article 88, la CSST devait demander au médecin traitant d'évaluer les séquelles qu'il était médicalement possible d'évaluer, deux ans après le début de l'incapacité découlant de la lésion professionnelle. En l'espèce, le travailleur n'a pu recevoir, de son vivant, le montant de l'indemnité pour dommages corporels correspondant à ce DAP provisoire, en raison d'un retard qui ne peut lui être imputable. Même si l'article 91 prévoit qu'aucune indemnité pour dommages corporels n'est payable en cas de décès du travailleur, cet article doit être interprété de façon restrictive. Le seul cas visé par le premier alinéa de l'article 91 est celui où le travailleur décède de façon concomitante à sa lésion professionnelle. Dans les autres cas, le droit à cette indemnité se rattache à la personne du travailleur. Or, celui-ci avait acquis de son vivant le droit au versement de cette indemnité. La succession est donc bien fondée d'en réclamer le paiement:
Succession Guy-Paul Martin et Explosifs Austin
ltée
,
122125-61-9908, 00-05-10, L. Couture.
Le travailleur est décédé des suites de ses lésions professionnelles et il laissait une conjointe. La CSST n'avait pas disposé, du vivant du travailleur, de la réclamation qu'il avait faite pour faire reconnaître sa maladie professionnelle et elle avait refusé par la suite la réclamation de la succession pour l'indemnité pour dommages corporels, vu le décès du travailleur. ll est manifestement déraisonnable de soutenir que le décès du travailleur met fin automatiquement à toute réclamation pour dommages corporels; comme le droit à de telles indemnités naît avec la réclamation et que la constatation subséquente de l'existence de toutes les conditions pour que l'indemnité puisse être réclamée ne fait que confirmer ou infirmer ce droit, la créance qu'il représente était due dès le moment où la demande a été faite. Prétendre que le décès met fin à toute réclamation pour dommages corporels est faire dépendre le droit à l'indemnité de la conjonction de deux événements sur lesquels le réclamant n'a aucun contrôle, soit le délai de traitement de la réclamation et le décès. Le droit qu'accorde le législateur dépendrait de la rapidité avec laquelle la demande est évaluée et de la résistance physique du réclamant. Il s'agit là d'un résultat absurde que n'a pas voulu le législateur:
McKenna c. CLP,
[2001] C.L.P. 491 (C.A.)
;
Succession Léonidas Lachance et Société Asbestos ltée,
109231-03B-9901, 02-07-31, D. Beauregard (décision accueillant la requête en révision);
Succession Maurice Girard et Société Asbestos ltée,
168524-03B-0109, 02-12-06, C. Bérubé (décision accueillant la requête en révision).
Le travailleur décède des suites d'un mésothéliome du péritoine à la suite d'une exposition à de la fibre d'amiante, après le dépôt d'une réclamation pour aggravation d'une maladie professionnelle déjà reconnue, mais avant le début de la procédure d'évaluation médicale. L'épouse du travailleur, après avoir recu l'indemnité de décès, réclame au nom de la succession l'indemnité pour dommages corporels, ce que la CSST lui refuse. L'indemnité pour dommages corporels se rattache à la seule personne du travailleur. Lorsque celui-ci décède en raison de sa lésion professionnelle, sa succession a droit à cette indemnité pourvu que le décès ait lieu après la survenance de la lésion et non de façon concomitante. L'indemnité pour dommages corporels est un droit personnel, patrimonial et transmissible. Avant d'accorder une telle indemnité, il faut analyser si entre la date du dépôt de la réclamation du travailleur et celle de son décès, ce dernier a acquis le droit de la recevoir. Si ce droit lui est acquis, l'indemnité qui rétroagit à la date de la réclamation est payée à sa succession. Le droit à l'indemnité ne peut dépendre de la rapidité avec laquelle la demande du travailleur est évaluée par la CSST. Par ailleurs, il faut interpréter l'article 91 comme signifiant que l'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable si le travailleur décède de la cause de sa lésion professionnelle et qu'à la date de son décès, il est médicalement impossible de déterminer les séquelles permanentes de sa lésion professionnelle. En l'espèce, le travailleur avait un droit né, actuel et acquis avant son décès et sa succession a droit au paiement de l'indemnité pour dommages corporels:
Succession Normand R. Massicotte et Compagnie canadienne de services d'isolation ltée,
129083-63-9912, 01-12-19, T. Demers.
La conclusion
de la Cour d'appel dans
McKenna c. CLP
selon laquelle le droit naissait avec la réclamation et que la créance qu’il représente était due dès le moment où la demande a été faite, peut s’appliquer au présent cas même si ce droit est constaté après le décès du travailleur. Les cinq réclamations déposées par le travailleur avant son décès, pour se voir reconnaître une maladie professionnelle pulmonaire, ont toutes été rejetées faute de preuve et ce n'est qu'après son décès que la preuve de la maladie a pu être constatée par une analyse pathologique. La succession du travailleur a donc droit à l'indemnité pour préjudice corporel, et ce, à partir des séquelles qu'il était médicalement possible de déterminer lors du décès:
Succession Omer Lévesque
et Mine Jeffrey
inc
.,
[2006] C.L.P. 848.
L'indemnité n'est pas payable
Avant son décès, le travailleur souffrait d'une dépression situationnelle résultant de ses douleurs lombaires chroniques, lesquelles originaient des lésions professionnelles dont il a été victime. Le suicide du travailleur découle de cette dépression. Les indemnités de décès prévues par la loi devront donc être versées à la succession. Celle-ci n'a toutefois pas droit aux indemnités pour dommages corporels. En effet, la CALP ayant décidé que le travailleur est décédé des conséquences de ses lésions professionnelles, la succession ne peut se réclamer de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 91:
Succession Réjean Therrien et S.T.C.U.M. ,
64523-60-9411, 96-03-21, L. Boucher.
Les indemnités pour dommages corporels ne sont pas payables en cas de décès du travailleur. Ainsi, la décision de la CSST d'octobre 1995 octroyant le pourcentage d'atteinte permanente et indiquant le montant de l'indemnité forfaitaire ne peut être interprétée de façon contraire à l'article 91. La détermination du pourcentage d'atteinte permanente faite par le bureau de révision, à la suite de la contestation de l'avis du comité spécial des présidents, ne crée pas une obligation de paiement. Contrairement à d'autres indemnités prévues par la loi, l'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable en cas de décès du travailleur, à moins qu'il ne décède d'une autre cause que sa lésion:
Succession Fernand Gagnon et J. M. Asbestos
inc.
,
93734-05-9801, 99-10-27, C. Bérubé, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-012397-993, 00-07-14, j. Godin.
L'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable en cas de décès du travailleur, sauf l'exception énoncée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 91. Le législateur a précisement et clairement voulu que le droit du travailleur à une indemnité pour dommages corporels s'éteigne en cas de décès du travailleur. Il a déterminé que l'indemnité pour dommages corporels constitue une indemnité rattachée à la personne même du travailleur et que le droit à cette indemnité s'éteint en cas du décès de ce dernier, ne créant de ce fait aucune règle successorale particulière en regard de cette indemnité:
Léon-Maurice Dufour (succession) et Société d'électrolyse et de chimie
Alcan
,
112168-02-9903, 00-03-29, P. Ringuet.
L'indemnité pour dommages corporels appartient en propre au travailleur et n'est pas incluse dans son patrimoine. Comme il n'y a pas lieu d'interpréter une disposition claire et sans équivoque, on doit conclure que la succession du travailleur n'a pas droit à l'indemnité pour dommages corporels. Cette disposition doit être interprétée de façon restrictive puisqu'elle est celle qui respecte l'esprit et la lettre de la loi. Ainsi, à moins d'un retard manifeste causé par la négligence ou l'incurie d'un agent décisionnel, ou encore de circonstances particulières, il y a lieu de s'en remettre au principe de l'alinéa 1 de l'article 91. En l'espèce, puisqu'il n'a pas été démontré qu'il y avait eu mauvaise foi ou retard indu dans le traitement du dossier, l'indemnité pour dommages corporels n'a pas à être versée:
Succ. G. Mayette et J. M. Asbestos
inc.
,
109840-05-9902, 00-09-07, C. Bérubé;
Mayrand (succession) et
J. M. Asbestos inc.,
109787-05-9902
,
00-09-07, C. Bérubé.
Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 91 sont claires et non équivoques: l'absence de réclamation avant le décès exclut toute possibilité pour la succession de réclamer une indemnité pour préjudice corporel. Cette conclusion s'impose de l'ensemble de la jurisprudence, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire:
Succession Gaudias Desgagnés et Société des Traversiers du Québec,
348266-31-0805, 08-09-16, P. Simard, révision rejetée, 09-06-29, C. Racine.
Décès d'une cause étrangère à la lésion professionnelle
L'indemnité pour dommages corporels se rattache à la seule personne du travailleur. Lorsque celui-ci décède en raison de sa lésion professionnelle, sa succession a droit à cette indemnité en autant que le décès ait lieu après la survenance de la lésion et non de façon concomitante. En effet, l'article 83 établit bien le droit à l'indemnité pour dommages corporels et le travailleur ou sa succession ne peuvent en être privés que si la lésion professionnelle ne cause aucun DAP en raison du décès simultané de ce dernier. Par ailleurs, si le travailleur décède d'une cause étrangère à la lésion, alors qu'il était médicalement possible de déterminer les séquelles de sa lésion, une telle indemnité sera également versée au conjoint et aux enfants à charge selon le deuxième alinéa de l'article 91:
CSST et Société Asbestos
ltée
,
53232-03-9308, 95-02-06, G. Godin.
L'article 91 n'exige pas qu'une atteinte permanente ait été reconnue avant le décès, mais qu'il ait été alors médicalement possible d'en déterminer une. Le droit à une indemnité pour dommages corporels est rétroactif à la date du dépôt de la réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire. Lorsqu'un travailleur a acquis un tel droit avant son décès, sans qu'il ait par ailleurs été reconnu, les personnes désignées à l'article 91 ont pour leur part droit au versement de l'indemnité. De plus, la conjointe du travailleur et ses enfants n'ont pas à être pénalisés parce que la CSST n'a pas réévalué la condition du travailleur. Ainsi, ils ont droit à l'indemnité pour dommages corporels, en application de l'alinéa 2 de l'article 91:
CSST et Société Asbestos
ltée
,
[1997] C.A.L.P. 1664;
Léonard Gravel (Succession) et CSST,
157324-03B-0103, 02-01-31, R. Savard.
La CSST refuse de payer l'indemnité pour dommages corporels à la succession du travailleur parce que celui-ci est décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'il ne laisse ni conjointe ni enfants à charge. Cette décision est confirmée par l'instance de révision et par la CLP. La décision de la CLP déclarant que la succession du travailleur n'a pas droit à l'indemnité pour préjudice corporel en raison du décès du travailleur est manifestement déraisonnable au plan des principes juridiques et de ses effets; le droit à cette indemnité est né lorsque le travailleur a fait sa réclamation, la constatation subséquente de l'existence de toutes les conditions pour qu'elle puisse être réclamée ne fait que confirmer ou infirmer ce droit et la créance qu'il représente était due dès le moment où la demande a été faite et fait partie du patrimoine du travailleur:
Succession de feu Jean-Guy Roger c.
CLP
,
[2002] C.L.P. 321 (C.S.), appel rejeté,
[2004] C.L.P.
235 (C.A.).
La succession d'un travailleur porteur d'une maladie professionnelle pulmonaire et décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle a le droit de recevoir l'indemnité pour préjudice corporel payable au travailleur alors que le bilan des séquelles a été établi après le décès du travailleur:
Succession Albert Jacques et Carey Canada
inc
.,
236901-03B-0406, 05-02-18, R. Jolicoeur.
La CLP reconnaît, à partir des séquelles qu’il était médicalement possible de déterminer lors du décès et des prescriptions du
Règlement sur le barème des dommages corporels,
une atteinte permanente minimale de 5,75% résultant de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur, soit une amiantose. Il reviendra à la CSST de procéder au calcul du montant de l’indemnité pour dommages corporels correspondant à cette atteinte, montant auquel a droit la conjointe du travailleur décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle:
Succession Emile Chamberland et Société Asbestos ltée,
233193-03B-0405, 05-04-05, G. Marquis, (05LP-10).
L'indemnité pour dommages corporels est payable à la succession
L'indemnité prévue à l'article 83 appartient en propre au travailleur et doit être versée à sa succession en l'absence de conjoint ou d'enfant pouvant être considérés comme personnes à charge telles que mentionnées à l'article 91. Le droit à cette indemnité est un droit personnel à partir du moment où il est reconnu et fait partie du patrimoine du travailleur lors de son décès:
CSST et Ministère des Transports,
[1994] C.A.L.P. 690;
Succession Yvon Dupuis et Coopérative agroalimentaire Val-Outaouais,
186369-07-0206, 02-11-07, S. Lemire.
La procédure d'arbitrage ayant été déclarée irrégulière, les parties sont replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient lors de la décision rendue par la CSST conformément au rapport émis par le médecin ayant charge du travailleur. En vertu de cette dernière décision, la CSST devait verser au travailleur une indemnité pour dommages corporels ainsi que les intérêts calculés selon l'article 90. La créance du travailleur, sans conjoint ni enfant à charge, entre-temps décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, fait partie de son patrimoine au moment de son décès et est transmissible à ses héritiers:
Succession Jocelyn Loiselle et Hydro-Québec,
45386-62-9209, 95-09-27, F. Poupart (décision sur requête en révision).
La travailleuse décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle alors qu'elle n'a ni conjoint ni personne à charge. Dans ce cas, les règles générales du Code civil doivent trouver application et la CSST doit verser les indemnités à la succession. En effet, l'article 91 ne prévoit pas que le législateur enlève le droit du défunt au montant de l'indemnité pour dommages corporels. Il faut faire une distinction entre le droit à cette somme et la limite qu'imposent les alinéas 2 et 3 aux règles de transmissibilité de celle-ci. D'ailleurs, le fait que le législateur énonce des règles précises de transmissibilité confirme qu'elles reconnaissent d'abord au travailleur décédé un droit à cette somme. En l'espèce, la travailleuse était devenue créancière d'une indemnité pour dommages corporels. Cette créance faisait partie de son patrimoine avant son décès et est donc transmissible à ses héritiers:
Succession Danièle Tétrault et La Baguetterie
inc.
,
120340-62C-9907, 00-01-18, M. Cuddihy.
L'indemnité pour dommages corporels n'est pas payable à la succession
L'indemnité prévue à l'article 91 n'est pas payable à la succession mais aux seules personnes qui y sont mentionnées soit le conjoint du travailleur décédé et aux enfants qui sont considérés comme personnes à charge:
Succession Robert Bradette et
Secal
,
[1992] C.A.L.P. 1441.
L'indemnité pour dommages corporels n'est pas un droit patrimonial. En conséquence, aucune indemnité pour dommages corporels n'est payable en raison de l'application de l'article 91 lorsque le travailleur décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu'il n'a ni conjoint ni personne à charge au moment de son décès:
Succession Yves Denoncourt et Stone-Consolidated
inc
.,
41712-04-9207, 95-02-02, C. Bérubé;
Succession Jocelyne Murray et Fil à coudre Allied Threads inc.,
52675-60-9307, 95-08-24, J.-D. Kushner;
Succession Henri Bédard et
S.E.C.A.L
.,
73598-02-9510, 96-04-13, P. Brazeau.