LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section5. Récidive, rechute ou aggravation: art. 2, al. 14
5.02 Une relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée
5.02.1 Les guides ou paramètres établis par la jurisprudence
5.02.1.03 La continuité de la symptomatologie
Titre du document5.02.1.03.1 Hernie discale comme RRA d'entorse
Mise à jour2011-11-01


Lésions reconnues

Hernie discale comme rechute d'une entorse ou d'une condition lombaire. Ce n'est pas parce qu'une hernie discale n'a pas été diagnostiquée plus tôt qu'il n'en existait pas une au commencement. Ce n'est pas le même diagnostic mais le site est identique, la symptomatologie fort semblable et il y a eu un suivi médical: Valade et CSST, 77771-05-9603, 97-05-02, B. Roy.

La hernie discale L5-S1, diagnostiquée en décembre 1999, constitue une RRA de la lésion professionnelle subie par le travailleur en 1992, lors d'une chute importante. Bien que le diagnostic d'entorse lombaire ait été retenu à l'époque par la CSST, des signes cliniques d'atteinte discale étaient mentionnés dans les rapports médicaux émis peu de temps après l'accident du travail. On notait aussi l'absence de dégénérescence discale. Des symptômes douloureux ont persisté au cours des années suivantes malgré qu'ils n'aient pas nécessité de consultation médicale spécifique ni empêché le travailleur d'exercer divers emplois. La condition décrite en 1993 a continué de progresser au cours des années, ce qui a mené à une intervention chirurgicale en 2000. L'augmentation des douleurs lombaires est apparue en 1999, au moment où le travailleur exerçait un nouvel emploi plus exigeant au plan physique, aucun événement particulier n'étant survenu durant la période précédant l'arrêt de travail: Gauthier et Sécurité Tenox ltée, 167659-63-0108, 04-11-02, D. Besse.

En février 2000, la travailleuse subit une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire, laquelle est consolidée avec atteinte permanente. En juillet 2003, alors qu’elle est en congé de maladie, elle connaît un épisode de blocage lombaire. On diagnostique une hernie discale L4-L5 et une sténose spinale. La travailleuse présente une réclamation pour une récidive survenue en mars 2004, alléguant des douleurs au dos, au genou droit et au pied droit qui résulteraient du non-respect des ententes avec l’employeur au sujet de ses limitations fonctionnelles. On diagnostique une hernie discale L4-L5. Cette hernie est reliée à l'événement de juillet 2003 plutôt qu'à celui de 2000. Toutefois, la travailleuse a tout de même subi une RRA. Après sa lésion initiale, elle s'est retrouvée dans la situation aléatoire où l’emploi qu’elle occupait n’a pas été évalué avec précision par la CSST et où les mesures d’adaptation n’ont pas été précisées, et elle n’avait d’autre choix que de consulter un médecin pour éviter une aggravation de sa condition qui redevenait de plus en plus symptomatique. La travailleuse a donc subi une reprise évolutive de sa symptomatologie en mars 2004, ce qui remplit les critères de reconnaissance d’une RRA: Caumartin et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1527, révision rejetée, 241585-71-0408, 06-12-19, B. Roy.

La hernie discale C6-C7 diagnostiquée en août 2005 constitue une RRA de la lésion professionnelle initiale. L'accident du travail de novembre 2002, un accident de voiture lui ayant causé une entorse cervicodorsale, a provoqué un choc suffisamment violent pour expliquer l'importance et la persistance des problèmes dont se plaint la travailleuse. En effet, en raison de ses grossesses successives, elle n'avait pas fait l'objet, avant le mois de juillet 2005, d'investigations paracliniques qui auraient pu révéler l'ampleur de sa lésion. De plus, les traitements ont dû être limités. Elle a donc conservé des symptômes persistants qui ont nécessité un suivi médical, la poursuite de thérapies déjà prescrites et de nouveaux soins. La symptomatologie de la travailleuse est demeurée la même, quoiqu'à des intensités différentes, et s'est toujours manifestée aux mêmes sites anatomiques depuis l'événement initial: Marineau et Municipalité de St-Placide, 290033-64-0605, 08-03-07, F. Poupart.

Lésions non reconnues

L'entorse lombaire de 1987 est banale compte tenu de la courte période d'absence. De plus, elle n'a pas empêché le travailleur d'effectuer son travail pendant presque trois ans, sans arrêt et sans consultation. La hernie discale diagnostiquée peu de temps après l'accident de 1987 est devenue symptomatique en 1990. Il n'y a pas de continuité de symptômes: Salaisons Brochu inc. (Les) et Grenier, 28997-03-9105, 95-07-18, M. Beaudoin.

À la suite d'une lésion professionnelle subie en 1975, on diagnostique d'abord une hernie discale L5-S1 mais on retient le diagnostic d'entorse lombaire L4-L5. En 1991, le travailleur allègue une RRA, en raison d'un diagnostic de hernie discale L5-S1. Il y a similitude du site mais les diagnostics posés sont différents. La lésion initiale a été consolidée sans séquelles. Elle n'était pas sévère. Aucun suivi médical n'a été effectué entre 1976 et 1991. Il y a eu continuité des symptômes, mais en l'absence de consultation médicale, il n'est pas possible de préciser la nature de la lésion causant ces symptômes. De plus, le travailleur souffrait dès 1975 de dégénérescence très marquée à L5-S1 et d'arthrose facettaire multi-étagée à ce niveau, révélée en 1991: Racicot et Komo Construction inc., 43378-63-9208, 97-09-04, T. Giroux, révision rejetée, 97-12-04, S. Moreau, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.L.P. 167 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal 500-09-006763-981, 01-04-30, jj. Proulx, Nuss, Rochette.