LoiLATMP
TitreXIII PROGRAMMES DE STABILISATION ÉCONOMIQUE, DE STABILISATION
SOCIALE ET D'INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION: ART. 570, 570.1 ET 570.2
Section2. Les programmes de stabilisation économique et sociale
2.1 Admissibilité et fin de l’aide en vertu des programmes
2.1.1 Programme de stabilisation économique
Titre du document2.1.1.1 Admissibilité
Mise à jour2011-11-01


NB : À compter du 1er juin 1992, le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (1991) 53 G.O. II, 7179, est entré en vigueur. Il prévoit les conditions d'admissibilité aux programmes, le calcul de l'aide ainsi que la durée de celle-ci.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (2007) 139 G.O. II, 1259, a été publié le 21 février 2007. Ce règlement modifie l'ancien Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (1991) 123 G.O. II, 7178, et entre en vigueur le 1er juin 2007. Ces modifications visent exclusivement à tenir compte de la cotisation payée par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q. c. A-29.011.

La référence actuelle est: Règlement sur le programme de stabilisation sociale et de stabilisation économique, R.R.Q., c. A-3.001, r. 14.

Est admissible

Le travailleur qui rencontrait les conditions d'admissibilité le 19 août 1985 ne doit pas être privé de son droit par suite du retard de la CSST à se prononcer: Dumont et Produits forestiers Saguenay ltée, 03782-01-8707, 90-03-01, M. Renaud.

Le travailleur qui occupe un emploi moins rémunérateur que celui occupé lors de la survenance de la lésion: Les toitures Raymond inc. et Danis, 03800-07-8707, 91-08-28, M. Paquin; Di Stavolo et Ville de Montréal, 32798-60-9110, 92-05-27, J. L'Heureux, révision rejetée, 92-09-10, J.-M. Duranceau; Bisson et Le banquetier 1989 inc., 26743-62-9102, 93-07-26, S. Lemire.

Le travailleur qui est propriétaire et responsable d'une garderie en milieu familial a droit à l'aide de stabilisation économique dont le montant varie selon les revenus de son entreprise: Tremblay et Construction Omega Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 1371.

Le travailleur à qui l'article 570, entré en vigueur le 19 août 1985, reconnaissait le droit de bénéficier d'un programme de stabilisation économique et qui n'y a été admissible qu'après l'entrée en vigueur, le 1er juin 1992, du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi avant cette date, a droit de bénéficier d'un tel programme dès qu'il en rencontre les conditions d'admissibilité, soit occuper un emploi, mais seulement à compter de sa demande: Boily et Johnson et Johnson inc., [1997] C.A.L.P. 593.

Le travailleur bénéficiant d'une assistance financière en matière de stabilisation économique et qui, au moment de la réévaluation de celle-ci, demeure incapable d'occuper son emploi en raison de sa lésion: Tremblay et Nova PB inc., 108326-62-9812, 00-01-26, M. Cuddihy.

Le travailleur a droit à l'aide financière en vertu du programme de stabilisation économique, puisqu'il occupe un emploi permanent, à temps plein, durant la période visée par la décision de la CSST, et ce, même s'il est en arrêt de travail. De plus, le tribunal considère que l'assurance-salaire qu'il reçoit est un revenu relié à son emploi, car ce sont ses conditions de rémunération qui lui ont permis d'y avoir droit. Cette assurance-salaire étant imposable, elle ne peut être considérée comme une indemnité pour une incapacité totale temporaire. Certes, il s'agit d'une interprétation large et libérale des dispositions de l’article 4 du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, mais celle-ci est la seule qui soit compatible avec l’objectif de ce règlement, lequel est de verser au travailleur une assistance financière pour compenser la perte de revenu qu’il subit parce qu’il n’est plus en mesure d’exercer son emploi prélésionnel, en raison de sa lésion professionnelle: Delarosbil et G. M. Gest inc., 2011 QCCLP 1845.

Est inadmissible

Le travailleur inapte à tout emploi: Brie et Station-service de Bernières inc., 11976-01-8906, 90-11-23, G. Godin, révision rejetée, 91-09-03, R. Chartier.

Le travailleur qui exploite sa propre entreprise puisqu'il n'a ni emploi ni salaire mais tire un revenu d'entreprise: Nicolas et Le centre hospitalier de Chandler, 09811-01-8810, 91-01-18, P.-Y. Vachon, (J3-16-05); Bourgon et Fairview Mercury, 37542-62-9203, 94-06-02, R. Brassard.

Le travailleur qui peut faire le même genre de travail que celui exercé lors de l'accident du travail: M.I.L. Davie inc. et Gonin, 11964-03-8906, 91-09-19, M. Renaud; Boissonneault et Travail Canada, 14307-63-8908, 92-02-21, J.-M. Duranceau, (J4-03-07).

Le travailleur, un travailleur autonome, a droit à l'aide de stabilisation économique dont le calcul tient compte du salaire brut établi à partir de son revenu brut moins les dépenses directement liées à l'exercice de l'emploi: Baron et Béton Demix, [1992] C.A.L.P. 1188; Cloutier et Kruger inc., 18011-05-9002, 92-11-10, P. Brazeau.

Le travailleur qui gagne un revenu supérieur à celui tiré de l'emploi occupé lors de la survenance de la lésion: Gladu et Groupe Sanivan inc., 16169-62-8912, 93-01-12, F. Poupart.

Le travailleur qui n'occupe aucun emploi: Lemonde et Fromagerie Corneville, 27547-62-9103, 93-03-19, J.-G. Béliveau, (J5-07-13); Roussel et Agence de sécurité Reeves, 34068-62-9111, 95-07-05, L. Boucher; Tooher et Canada Packers inc., 150123-72-0011, 01-05-29, D. Taillon, (01LP-31).

Le revenu que la travailleuse, une secrétaire, tire de sa part de sociétaire de l'entreprise familiale, doit être pris en compte aux fins du calcul de l'aide de stabilisation économique: Dandurand et Schenley Canada inc., 32276-62-9107, 93-09-27, L. McCutcheon.

Le travailleur qui n'est pas atteint d'une incapacité résultant de la lésion. L'article 56.1(j) de la Loi sur les accidents du travail exige que le travailleur soit atteint d'une incapacité, c'est-à-dire d'une diminution de sa capacité de travail. L'incapacité s'évalue d'après la nature de la lésion mais en tenant compte aussi de l'aptitude du travailleur à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s'adapter à une autre occupation appropriée: Nova Plomb inc. et Faucher, 42600-60-9208, 94-08-08, M. Cuddihy, (J6-19-25), révision rejetée, 95-09-11, R. Brassard.

Le travailleur qui gagne un revenu supérieur au maximum annuel assurable en vigueur au moment de la survenance de la lésion: Venne et Beaupré et frères, 56787-63-9402, 96-02-19, C. Demers.

Un travailleur bénéficiant d'une assistance financière en matière de stabilisation économique et qui, au moment de la réévaluation, n'est plus incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement chez l'employeur en raison de sa lésion, n'a plus droit au programme de stabilisation économique: Lavallée et Nova PB inc., [1999] C.L.P. 965; Bourdeau et Nova PB inc., 108334-62-9812, 00-01-26, M. Cuddihy.

En matière de stabilisation économique, le travailleur ne peut prétendre être protégé par des droits acquis. Il doit se requalifier d'année en année, et ce, en vertu des critères du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique. Or, le règlement étend l'application du programme à tout travailleur qui travaille le nombre de semaines requises pour se qualifier à l'assurance-chômage. En l'espèce, le travailleur ne répond pas à cette exigence n'ayant travaillé que six semaines durant la période de référence: Lepage et CSST, 136783-01C-0004, 01-09-11, D. Sams.

Le travailleur qui bénéficie d'un programme de stabilisation économique en raison d'un accident du travail survenu en 1981 subit une nouvelle lésion professionnelle en novembre 1995. Il subit par la suite plusieurs rechutes. Il demeure cependant, pour les années 1996 à 2001, admissible au programme de stabilisation économique puisqu'au 1er juin de chacune de ces années il avait droit à l'IRR en raison de son incapacité à exercer son emploi. À la suite d'une rechute survenue en mars 2001, le travailleur a droit à l'IRR jusqu'au 23 décembre 2001. En application de l'article 27 du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, il demeure admissible à l'assistance du programme de stabilisation économique jusqu'au 31 mai 2002. Le 1er juin 2002, le travailleur n'occupe pas d'emploi et la CSST décide donc qu'il ne peut plus bénéficier de l'assistance financière à compter de cette date. Cette décision n'est pas contestée. Toutefois, le 1er octobre 2002, le travailleur subit une nouvelle rechute. Le 1er juin 2003, le travailleur n'occupe toujours pas d'emploi mais il continue d'avoir droit à l'IRR. Or, en raison de sa rechute, le travailleur ne récupère pas son droit à une assistance financière. En effet, selon l'article 27 du règlement, pour demeurer admissible à l'assistance financière en vertu du programme de stabilisation économique jusqu'au 31 mai suivant la date à laquelle s'éteint son droit à l'IRR, le travailleur doit être victime d'une lésion professionnelle alors qu'il a droit à une assistance financière. Or, au moment où le travailleur a subi sa lésion professionnelle, il n'avait pas droit à une assistance financière: Charbonneau et General Motors du Canada ltée, 220195-64-0311, 04-09-07, M. Montplaisir.

Le travailleur est agent immobilier. Au cours des 12 mois qui ont précédé la date d'admission au programme, il n'a tiré aucun revenu de son emploi. Puisqu'il n'a tiré aucun revenu de son emploi dans la période impartie, la CSST pouvait reconsidérer sa décision et conclure qu'il est inadmissible au programme pour la période désignée: Maida et Charles Duranceau ltée, 197350-71-0301, 05-01-28, H. Rivard.

Contestation de l'admissibilité

L'employeur qui ne l'a pas fait peut contester lors d'une décision subséquente l'admissibilité du travailleur au programme

Le programme de stabilisation économique prévoit que lors de la vérification annuelle des données, la CSST peut vérifier si le travailleur répond aux critères d'admissibilité au programme de stabilisation économique. L'employeur peut contester, par le biais de la contestation d'une décision de la CSST sur le montant des prestations versées au travailleur en vertu de ce programme, l'admissibilité initiale du travailleur à ce programme au motif qu'il n'est pas atteint d'une incapacité résultant de sa lésion: Nova Plomb inc. et Faucher, 42600-60-9208, 94-08-08, M. Cuddihy, (J6-19-25), révision rejetée, 95-09-11, R. Brassard; Lavallée et Nova PB inc., [1999] C.L.P. 965.

L'employeur qui ne l'a pas fait ne peut contester lors de décisions subséquentes l'admissibilité du travailleur au programme

L'employeur qui n'a pas contesté l'admission du travailleur au programme de stabilisation économique dans les délais prescrits ne peut, lors d'une décision subséquente de la CSST portant sur le montant des prestations versées au travailleur, contester son admissibilité à ce programme: Nova P.B. inc. et Bourdeau, 35873-62-9201, 94-02-24, Y. Tardif, (J6-07-05), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-004981-948, 95-08-07, j. Baker, appel rejeté, [1997] C.A.L.P. 1369 (C.A.).