Un employeur ne peut invoquer les pratiques syndicales en regard de l'affectation des travailleurs, et les infractions commises à la LSST de ce fait, pour faire valoir qu'il est injustement obéré en raison de l'imputation du coût des prestations versées pour une maladie professionnelle d'un de ses travailleurs et demander l'imputation du coût de ces prestations aux employeurs d'une ou plusieurs unités: La Presse et Doiron, [1986] C.A.L.P. 234.
L'employeur n'avait acquis l'entreprise que depuis un an au moment de la survenance de la maladie. Ainsi, il serait certainement obéré injustement s'il devait supporter en totalité les coûts de la maladie, car ce sont bien les activités et les gestes répétitifs liés à l'exercice du même emploi pendant 10 ans qui en sont responsables: Les Aliments Chambly et Peuv, [1998] C.L.P. 1418.
Bien que l'employeur doive assumer une partie des coûts engendrés par la lésion professionnelle, il ne doit pas assumer la part de responsabilité qui résulte d'un facteur socioculturel dont il n'est pas responsable. Considérant les contraintes économiques et environnementales auxquelles sont actuellement confrontés les producteurs d'amiante, l'employeur serait obéré injustement s'il devait assumer seul toute la responsabilité que la décision de la CSST lui impute: Lab Société en commandite B.C. et Provencal, [1999] C.L.P. 402.
Le travailleur a été exposé à des isocyanates lorsqu'il travaillait chez l'employeur. La preuve ne permet pas d'identifier d'autres employeurs qui seraient solidaires de ce dernier. Toutefois, une expertise établit de façon concluante l'impact significatif de l'emphysème dont souffre le travailleur depuis plusieurs années. Par conséquent, il n'est pas raisonnable de conclure que l'employeur doit assumer seul les coûts reliés à une maladie personnelle qui évoluait à bas bruit depuis plusieurs années et qui est certainement la cause principale des limites respiratoires qui affectent actuellement le travailleur. L'employeur ne doit pas supporter seul les coûts reliés à cette maladie qui est le résultat d'un phénomène de société. La collectivité doit assumer les conséquences de la déficience des capacités pulmonaires qui affectaient le travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle. L'employeur serait injustement obéré s'il en était autrement: Belgen inc. et Cloutier, 108506-04-9801, 99-10-05, M. Renaud.
Lorsque l'employeur est d'avis qu'il est obéré injustement par l'imputation du coût des prestations d'une maladie professionnelle qu'il attribue à un tiers, il doit être en mesure de démontrer, en accord avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence développée en fonction du second alinéa de l'article 326, que le tiers a une participation majoritaire dans la manifestation de la maladie professionnelle. La preuve ne permet pas de conclure que la présence des moisissures ou leur prolifération sur les lieux de travail, ayant entraîné une hyperréactivité bronchique chez la travailleuse, sont le résultat de l'action ou de l'inaction du propriétaire de l'immeuble: Canton Chester Est et Sainte-Hélène de Chester, 208343-04B-0305, 04-02-10, S. Sénéchal, (03LP-323).
On ne peut conclure à une obération injuste pour les coûts relatifs aux lésions professionnelles subies par plusieurs travailleurs dans le cadre d'une éclosion de gastro-entérite virale dans l'établissement de l'employeur considérant qu'il est un centre hospitalier et qu'en matière de prévention de maladies contagieuses et infectieuses, il doit être le chef de file et faire preuve d'une grande vigilance en prenant des mesures concrètes afin d'enrayer la propagation d'épidémies à l'intérieur de son établissement: Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, [2004] C.L.P. 1829.
Selon la règle générale en matière d'imputation, l'employeur doit assumer le coût des prestations relatives à la surdité professionnelle dont est atteint le travailleur, et ce, même s'il a respecté les normes prévues au Règlement sur la qualité du milieu de travail et qu'il distribue des coquilles protectrices à ses travailleurs afin de réduire et contrôler le niveau de bruit. Cette imputation n'a pas pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations ou de l'obérer injustement puisqu'il a une obligation légale de respecter les normes réglementaires. Il n’a donc pas à être «récompensé» parce qu’il les a respectées, en obtenant un transfert des coûts: Les Aliments Lesters ltée, [2006] C. L. P. 829.
La notion d'«obérer injustement» de l'article 328 doit obtenir la même interprétation que celle accordée en matière d'accident du travail dans les cas de demandes de transfert présentées selon l'article 326. La travailleuse n'a pas suivi la recommandation du médecin spécialiste consulté à la demande de son médecin à l'effet de se faire opérer pour sa condition. Si ce choix de la travailleuse d’accepter ou non de se faire opérer a un impact tel que l’employeur en serait obéré injustement selon les définitions retenues par la jurisprudence, il apparaît juste que l’employeur ne soit pas imputé des conséquences financières de ce choix discrétionnaire qui est par ailleurs protégé par la Charte des droits et libertés de la personne puisqu’il interpelle directement le droit à l’intégrité physique d'une personne. L’employeur n’a donc aucun contrôle sur le choix exercé par la travailleuse ni sur les conséquences financières qui découlent de l'exercice de ce choix et il ne dispose donc d’aucun autre moyen pour faire exclure les coûts qui s’y rattachent: I.U.G.S.-Pavillon D'Youville, 266124-05-0507, 06-01-13, M.-C. Gagnon.
En vertu de l'article 328, l'employeur est obéré injustement et a droit à un transfert de l’imputation pour le coût de l'IRR versée au travailleur durant la période où il a refusé l'assignation temporaire proposée par l'employeur et reconnue conforme dans une décision finale. En concluant de cette façon, la CLP ne remet pas en cause le droit du travailleur de contester son assignation temporaire ou de recevoir une IRR pendant la période d’assignation temporaire dûment contestée, mais maintient plutôt l’équilibre entre les droits du travailleur et celui de l’employeur de faire une assignation temporaire afin de profiter d’une prestation de travail et, par le fait même, d’une diminution du coût des prestations, dans le cas où l'assignation temporaire s’avère bien fondée en bout de ligne: Olymel S.E.C. (Princeville), 249563-04B-0411, 06-02-09, S. Sénéchal, (05LP-274).
En vertu de l'article 182, la CSST pouvait requérir les services professionnels externes d'un ergothérapeute afin d'évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel. Comme ces services font partie de l'application du programme de réadaptation qui est lui-même un service fourni en vertu de la loi au travailleur, il s'agit donc d'une prestation au sens de la définition de l’article 2. Cette prestation doit donc être imputée au dossier de l’employeur selon l’article 328 puisqu'il n'a pas démontré que cette imputation est injuste ou a pour effet de l’obérer injustement: F. Ménard inc., [2006] C.L.P. 1167.
La maladie personnelle d’un travailleur, qualifiable ou non de maladie intercurrente au sens de la politique de la CSST, qui interrompt le cheminement d’un dossier à l’une ou l’autre des étapes prévues à la loi, peut injustement engendrer des coûts pour l’employeur qui ne sont pas reliés à la lésion professionnelle. Il apparaît peu conforme à la loi d’écarter la demande de l’employeur, comme le fait la CSST, au seul motif que la maladie du travailleur ne répond pas à sa définition de maladie intercurrente puisqu’elle n’est pas survenue durant la période de consolidation. Rien dans la loi n’indique que la situation invoquée, pour demander un tel transfert d’imputation, doive nécessairement se produire avant la date de consolidation. Les situations qui surviennent après la date de consolidation peuvent aussi servir d’assise pour une telle demande en autant que l’employeur démontre que le fait de lui en imputer les coûts constitue une injustice, qu'il en est obéré injustement. Selon les circonstances, la maladie personnelle qui interrompt ou retarde le processus de réadaptation et engendre des coûts pour l'employeur constitue une situation d'injustice donnant ouverture au transfert de coûts: Enseignes Transworld cie, 2011 QCCLP 5396.
L’interprétation à donner à l’expression « obérer injustement » édictée à l'alinéa 3 de l’article 328 doit être la même que celle retenue par le tribunal pour l’article 326 puisque le législateur a utilisé les mêmes termes. En l'espèce, le délai d’attente du travailleur pour subir une chirurgie par son médecin, soit 13 mois, alors qu’un médecin désigné par l’employeur en clinique privée aurait pu agir plus rapidement, n’a pas pour effet d’obérer injustement l'employeur: Gaubeau Construction inc., 2011 QCCLP 7166.